Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a1bd2fa6fd0f8040674
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 2 564 989 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/05717 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNBF AFFAIRE : [G], [W], [X] [H] [F], [Z], [D] [Y] épouse [H] C/ S.C.I. BUDIN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES N° RG : 22/00720 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.04.2023 à : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G], [W], [X] [H] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Madame [F], [Z], [D] [Y] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier 220181 APPELANTS **************** S.C.I. BUDIN N° Siret : 432 746 048 (RCS Evreux) [Adresse 9] [Adresse 9] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022241 - Représentant : Me Olivier WIBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P42 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Agissant en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 3 mars 2021, la SCI Budin a fait procéder, le 15 décembre 2021, à une saisie attribution à l'encontre de M. [H], entre les mains du Crédit du Nord sis à [Localité 7], pour avoir paiement d'une somme de 25 649,89 euros en principal, intérêts et frais. La saisie, partiellement fructueuse, et portant sur plusieurs comptes, dont certains sont des comptes joints entre époux, a été dénoncée à M. [H] et à Mme [H], pour l'un et l'autre en personne, le 21 décembre 2021. Par acte d'huissier du 21 janvier 2022, M. [H] et Mme [Y] épouse [H] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de cette mesure. Par jugement contradictoire rendu le 26 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : débouté M. [H] et Mme [Y] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; validé la saisie attribution pratiquée le 15 décembre 2021, au préjudice de M. [H] entre les mains du Crédit du Nord pour avoir paiement de la somme totale de 25 649,89 euros ; condamné in solidum M. [H] et Mme [Y] épouse [H] aux dépens ; condamné M. [H] et Mme [Y] épouse [H] à verser la somme de 1 500 euros à la SCI Budin en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que [sa] décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Le 12 septembre 2022, M. [H] et Mme [Y] épouse [H] ont interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 janvier 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 mars 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [H] et Mme [Y] épouse [H], appelants, demandent à la cour de : infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, annuler l'acte de signification en date du 10 juin 2021 du jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 3 mars 2021 ; déclarer ledit jugement non avenu du fait de ladite annulation ; constater en conséquence que la SCI Budin en pratiquant la saisie attribution du compte joint des requérants dans les livres de la banque Crédit du Nord ne disposait pas d'un titre exécutoire ; subsidiairement, vu les articles 1402 alinéa 1 et 1415 du code civil, vu la saisie de liquidités sur un compte joint des époux, biens communs, vu l'absence d'accord express de l'épouse au cautionnement litigieux ; dans les deux cas, annuler en conséquence la saisie attribution pratiquée par la SCI Budin au préjudice des requérants le 15 décembre 2021 entre les mains du Crédit du Nord ; ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution nulle ; débouter la SCI de toutes ses demandes, fins et conclusions, intégralement ; condamner la SCI Budin à leur payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : la somme de 4 000 euros pour les frais irrépétibles par eux exposés en instance (sic), la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel ; condamner la SCI Budin aux dépens d'instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI Budin, intimée, demande à la cour de : confirmer le jugement du juge de l'exécution de Versailles du 26 août 2022 en toutes ses dispositions ; débouter M. [H] et Mme [Y] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner M. [H] et Mme [Y] épouse [H] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [H] et Mme [Y] épouse [H] aux entiers dépens. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'un titre exécutoire M. [H] et Mme [Y] épouse [H] soutiennent que la saisie a été pratiquée sans que la SCI Budin dispose d'un titre exécutoire, le jugement du tribunal de commerce étant non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, pour n'avoir pas été valablement signifié dans les six mois de son prononcé. Ils considèrent en effet que les diligences qu'a faites l'huissier pour retrouver leur nouvelle adresse, en vue de signifier le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 3 mars 2021 sont insuffisantes ; qu'en effet, l'huissier a bien trouvé leur nouvelle adresse, sans difficulté, sur les 'pages blanches' mais s'est contenté d'un vain appel téléphonique au numéro correspondant pour clore ses investigations, sans aller sur place pour vérifier le nom sur la boîte aux lettres et auprès du voisinage, et ce alors qu'il avait noté que l'adresse découverte se trouvait dans son ressort. L'assignation introductive d'instance avait d'ailleurs, notent-ils, été délivrée par le même huissier instrumentaire, deux ans plus tôt, rigoureusement de la même façon, déjà selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et avec les mêmes constatations et pratiquement une rédaction à l'identique du procès-verbal de recherches, alors qu'en revanche, pour signifier la saisie-attribution, le nouvel huissier mandaté par la SCI Budin s'est rendu directement à cette nouvelle adresse, et non à l'ancienne. Au surplus, ajoutent-ils, M. [H] avait communiqué sa nouvelle adresse au liquidateur judiciaire en charge de la liquidation de la société débitrice principale. Le grief résultant de cette irrégularité est, soutiennent-ils, considérable, puisqu'ils ont été privés du droit d'interjeter appel et de faire valoir leurs moyens de défense. La SCI Budin soutient que la signification du jugement a été faite conformément aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile. Selon elle, les procès-verbaux tant de l'assignation que de la signification du jugement relatent précisément les diligences entreprises par un clerc assermenté pour signifier les actes, et l'huissier, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, a entrepris toutes les diligences à sa disposition pour rechercher le destinataire de l'acte et tenter de le signifier, la nouvelle adresse de M. [H], qui s'est abstenu de communiquer toute information sur son nouveau domicile auprès du créancier principal, n'ayant toutefois pas pu être confirmée. Contrairement à ce que prétend M. [H], il ne pouvait pas lui être imposé de contacter le liquidateur, alors que la liquidation était ancienne et qu'il n'était pas certain qu'une nouvelle adresse ait été déclarée, et par ailleurs, l'huissier, qui n'a pas à se muer en enquêteur, n'avait pas pour obligation de se déplacer à la nouvelle adresse potentiellement identifiée. Au demeurant, une visite sur les lieux n'aurait pas permis avec davantage de chances qu'une démarche téléphonique, qui peut être renouvelée plusieurs fois, de vérifier si la nouvelle adresse était bien celle de M. [H] et s'il ne s'agissait pas d'un homonyme. Et d'ailleurs, l'huissier a postérieurement à la délivrance de l'assignation pu joindre la personne identifiée dans le ressort, et il lui avait à l'époque été répondu qu'il s'agissait d'un homonyme. Enfin, une nullité de forme faisant grief ne rend pas l'acte inexistant, de sorte que même à considérer que la signification du jugement soit nulle, la sanction de cette nullité n'est pas la caducité du jugement, qui n'est pas rendu non-avenu, mais seulement le maintien, pour M. [H], de son droit d'appel. En vertu des articles L. 111-2 et L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, un créancier ne peut procéder à une saisie-attribution que s'il est muni d'un titre exécutoire. Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Enfin, un jugement non avenu perd son caractère de titre exécutoire. Le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 3 mars 2021, qui sert de fondement à la saisie querellée, a été rendu alors que M. [H], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 4 avril 2019, n'avait pas comparu. Il est donc réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel. Par conséquent, pour que puisse être mise en oeuvre une mesure d'exécution forcée, il devait avoir été valablement notifié à M. [H] avant le 4 octobre 2021. En vertu de l'article 654 du code de procédure civile, la signification (notification par acte d'huissier de justice) doit être faite à personne. Selon l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Selon l'article 659, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Le procès-verbal de recherches en vue de la signification à M. [H] du jugement du 3 mars 2021 susvisé, établi le 10 juin 2021, énonce : ' Nous (...) avons tenté de signifier à M. [H] [G] domicilié [Adresse 5] une 'signif jugt contrad ou réputé 1er ress ( appel)'. Il ne m'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte et j'ai procédé aux recherches et diligences suivantes : Nous nous sommes transportés au [Adresse 5]. Sur place, il s'agit d'un pavillon d'habitation où le nom figurant sur la boîte aux lettres est [L]. Lors de notre passage, aucun occupant du pavillon n'était présent et aucun voisin n'a pu nous renseigner davantage. Une recherche sur les pages blanches permet de trouver un [H] [G] sur notre compétence territoriale au [Adresse 4]. Nous avons tenté de contacter cette personne au [XXXXXXXX01] afin de déterminer s'il s'agissait d'un homonyme ou du destinataire de l'acte, en vain. N'ayant pu localiser ce dernier nous avons dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. Les services postaux interrogés, opposent le secret professionnel. De retour à l'étude, mes recherches à l'aide de l'annuaire téléphonique sur Internet ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement. Je n'ai pu obtenir l'adresse de l'employeur. En conséquence j'ai constaté que M. [G] [H] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et j'ai converti le présent acte en procès -verbal de recherches article 659 CPC. J'ai adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte. La lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la signification.' Il n'est pas contesté que l'adresse du [Adresse 4] est celle des appelants, et c'est d'ailleurs à cette adresse que leur a été dénoncée, en personne, le 21 décembre 2021, soit six mois plus tard, la saisie attribution querellée. L'huissier, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, n'a pas accompli toutes les diligences qui pouvaient lui permettre de trouver le destinataire de l'acte, dès lors qu'il s'est abstenu d'aller vérifier sur place son éventuelle présence à cette adresse qu'il avait pu retrouver, déplacement qui ne peut s'analyser comme un acte d'enquête ne lui incombant pas ou excédant ses pouvoirs. Contrairement à ce que soutient l'intimée, une tentative de contact téléphonique, demeurée vaine, et sur laquelle il n'est pas donné de plus amples précisions, n'équivalait pas à un transport sur les lieux en termes de vérification de domicile, observation faite que l'huissier qui a dénoncé la saisie-attribution à M. [H] et Mme [H] six mois plus tard les a justement rencontrés dans ces mêmes lieux. C'est en vain que la SCI Budin se retranche derrière un défaut de communication de sa nouvelle adresse par M. [H]. Elle n'allègue, ni ne justifie, qu'il s'était engagé à le faire, et au demeurant, M. [H] ne dissimulait en rien son adresse, puisque depuis déjà plus de deux ans, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de signification de l'assignation devant le juge du fond, établi le 4 avril 2019 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, celle-ci figurait dans les 'pages blanches'. Quant à l'argument tiré d'une possibilité d'homonymie, il ne peut prospérer : c'est en effet bien M. [H] qui demeurait à l'adresse découverte par l'huissier, et l'indication qu'a donnée l'étude d'huissier au conseil de la SCI Budin, qui par courrier électronique du 8 avril 2019 lui demandait confirmation qu'une tentative de signification serait également faite au [Adresse 4], de ce que la personne habitant à [Localité 8] avait été contactée téléphoniquement et qu'il s'agissait d'un homonyme, ne dispensait pas l'huissier de vérifications supplémentaires plus de deux ans plus tard, étant au surplus observé qu'il n'est pas fait mention de cet élément dans le procès-verbal du 10 juin 2021. L'acte de signification du 10 juin 2021 est donc bien affecté d'une irrégularité. Cette irrégularité fait grief à M. [H], qui comme il le souligne n'a pas eu connaissance de la décision du tribunal de commerce, et a été privé de la possibilité d'en interjeter appel. Le grief étant prouvé, l'irrégularité de l'acte doit conduire à en prononcer la nullité, en application de l'article 114 du code de procédure civile. L'acte de signification du jugement du 3 mars 2021 étant nul, ce jugement, qui n'a pas été signifié dans les six mois de sa date, est non avenu, conformément aux prévisions de l'article 478 du code de procédure civile, l'argument de l'intimée fondé sur la théorie de l'existence de l'acte étant parfaitement inopérant à cet égard. Il perd, de ce fait, son caractère de titre exécutoire, et sans titre exécutoire valable, la saisie attribution est nulle. Le jugement déféré est donc infirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la SCI Budin. La condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice est infirmée, et la SCI Budin est condamnée à régler à M. [H] et Mme [Y] épouse [H] ensemble une somme totale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 août 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule l'acte de signification en date du 10 juin 2021 du jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 3 mars 2021 ; Déclare le dit jugement non avenu, Annule la saisie attribution pratiquée le 15 décembre 2021 par la SCI Budin entre les mains du Crédit du Nord ; En conséquence, en ordonne la mainlevée ; Déboute la SCI Budin de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SCI Budin aux dépens et à payer à M. [G] [H] et Mme [F] [Y] épouse [H] une somme totale de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile learticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à son bénarticle 478 du code de procédure civilearticle 659 CPC. Jarticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile. Selon elarticle 114 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64422a1bd2fa6fd0f8040674
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