Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a1cd2fa6fd0f8040680
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 180 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51B 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/06053 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOEJ AFFAIRE : [X] [T] C/ S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 22/02162 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.04.2023 à : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [T] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6961 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** SA d'HLM 1001 VIES HABITAT N° Siret : 572 015 451 (RCS Paris) [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Aude LACROIX de l'ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 - Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14932 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement contradictoire du 13 janvier 2022, signifié le 27 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony a : prononcé la résiliation du bail conclu le 22 mars 2017 entre la société d'HLM 1001 Vies Habitat et M. [T] pour un logement sis [Adresse 2], aux torts de ce dernier, ordonné l'expulsion de M. [T] et de tous occupants de son chef, condamné M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [T] le 1er février 2022. Le 10 mars 2022, M. [T] a saisi le juge de l'exécution de Nanterre d'une demande d'un délai d'un an avant la mise en 'uvre de son expulsion. Par jugement contradictoire rendu le 31 mai 2022, complété par jugement du 27 septembre 2022, rectifiant une omission de statuer, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : octroyé à M. [T] un délai d'expulsion de quatre mois des lieux loués sis [Adresse 2] ; rejeté la demande de la société 1001 Vies Habitat tendant à voir ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d'occupation à bonne échéance, laissé les dépens à la charge de M. [T] ; rappelé que [sa] décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le 3 octobre 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction, en dépit de l'erreur matérielle concernant sa date qui figure sur l'ordonnance de clôture, a été ordonnée le 7 mars 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 mars suivant. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [T], appelant, demande à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 31 mai 2022 ; débouter la société 1001 Vies Habitat de son appel incident ; Et, statuant à nouveau : lui octroyer un délai d'expulsion de douze mois des locaux loués sis [Adresse 2] pour se reloger ; débouter la société 1001 Vies Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société 1001 Vies Habitat aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [T] fait valoir : que sa situation ne lui permet pas de se reloger dans de bonnes conditions, qu'il est retraité, et se trouve dans une situation financière délicate ; qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, qu'il fait preuve d'une bonne foi manifeste dans l'exécution de ses obligations ; que malgré sa situation financière compliquée, il est parfaitement à jour du règlement de ses loyers, qu'il justifie de nombreuses démarches en vue de l'obtention d'un logement social, entamées dès le mois de janvier 2022, que le délai de quatre mois accordé par le juge de l'exécution en première instance est trop court et ne lui permet pas de se reloger dans de bonnes conditions, eu égard à la durée particulièrement longue du processus d'obtention d'un logement social, que l'argument avancé par la société 1001 Vies Habitat relatif au comportement de son fils ne peut être retenu pour rejeter sa demande de délais ; que de tels éléments relèvent en effet, pour certains, du juge pénal, et pour d'autres, de poursuites sur le fondement du trouble anormal de voisinage ; qu'en outre, le comportement de son fils n'est pas de son fait à lui, que le rejet de sa demande aurait pour effet de le priver purement et simplement de logement, alors même qu'il s'acquitte de l'intégralité de ses loyers. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société 1001 Vies Habitat, intimée, appelante incidente, demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à M. [T] un délai d'expulsion de quatre mois ; rejeté sa demande tendant à voir ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d'occupation à bonne échéance ; Et statuant de nouveau, [rejeter] la demande de délai ; A titre subsidiaire, [dire] qu'à défaut de paiement à son terme de l'indemnité d'occupation courante mise à la charge de l'occupant par le tribunal de proximité d'Antony selon jugement du 13 janvier 2022, M. [T] perdra le bénéfice du délai accordé et 1001 Vies Habitat pourra reprendre la mesure d'expulsion ; confirmer le jugement pour le reste ; Y ajoutant, condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société 1001 Vies Habitat fait valoir : que la mauvaise volonté de l'occupants dans l'exécution de ses obligations étant manifeste, et lui accorder des délais complémentaires contrevenant par principe à la jouissance paisible des autres locataires de l'immeuble, et ce, d'autant plus que les nuisances perdurent, aucun délai n'aurait dû être accordé par le juge de l'exécution, qu'accorder un délai de grâce à l'occupant sans le conditionner au paiement des indemnités d'occupation revient à suspendre l'exécution du jugement rendu, et à en modifier le dispositif, puisque nonobstant le fait que l'occupant ait été condamné par jugement devenu définitif au paiement des échéances courantes jusqu'à la restitution des lieux loués le juge de l'exécution lui permet de se maintenir dans les lieux sans régler les échéances courantes et sans tirer quelque conséquence que ce soit du non règlement de celles-ci ; qu'aucun texte n'empêchait le juge de l'exécution de conditionner le sursis à expulsion au paiement régulier des indemnités d'occupation ; qu'au contraire, les dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution permettent un tel conditionnement ( sic) et même l'imposent, que l'appelant a omis de préciser que l'octroi d'un délai de 4 mois, qu'il juge trop court, lui a permis de bénéfice de la trêve hivernale jusqu'au 31 mars 2023 ; qu'aucune démarche sérieuse de relogement n'est justifiée par l'appelant, dont la demande de logement 'n'est pas à jour' d'après le service logement. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délai En vertu de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Selon l'article L.412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Pour l'octroi des délais, comme rappelé en première instance, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé que M. [T] était à jour du paiement de ses loyers, et que, s'agissant des démarches en vue de se reloger, il avait contacté plusieurs mairies et effectué une demande de logement social, et estimé que les démarches effectuées ainsi que l'absence de dette locative établissaient sa bonne foi. Il a cependant considéré que, en l'absence à son domicile de personne mineure ou dépendante, et eu égard au caractère répété et à l'ampleur des nuisances sonores à l'origine de la résiliation du bail, qui perduraient, la durée des délais ainsi accordés devait être strictement encadrée, et a fixé à 4 mois l'autorisation de maintien dans les lieux, pour permettre à M. [T] de se reloger dans de bonnes conditions. M. [T], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et, au vu des pièces produites, de l'APL, ne peut manifestement pas se reloger dans des conditions normales, ce qui permet, le cas échéant, que des délais lui soient accordés, dans les conditions prévues par les textes susvisés. La résiliation du bail a été sollicitée, et prononcée par le juge, aux torts exclusifs du locataire, en raison des manquements de M. [T] à son obligation d'user paisiblement des lieux loués, de son fait ou de celui de son fils, consistant en des nuisances sonores réitérées sur plusieurs années, et en des comportements inadaptés du fils, tels que dégradations des parties communes et jets de projectiles enflammés par les fenêtres. L'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution susvisé se référant expressément à la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, au nombre desquelles figure celle d'user paisiblement des lieux loués, le comportement du fils de M. [T], occupant du chef de ce dernier, qui doit donc, s'agissant de l'exécution du contrat de bail, en répondre, peut parfaitement être pris en compte pour l'octroi des délais, contrairement à ce que prétend l'appelant. Et ce d'autant plus que c'est le manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux loués qui a justifié la résiliation du bail aux torts du locataire. Il résulte des pièces produites par l'intimée, à savoir l'attestation établie par M. [I], l'un de ses voisins, le 30 mars 2022, et des courriers électroniques adressés au bailleur au mois de mars 2022 par ce même voisin M. [I] et un autre voisin, M. [C], ainsi qu'au mois de janvier 2023 encore par M. [I], que les nuisances sonores provenant de l'appartement dont M. [T] est l'occupant, qui sont l'un des motifs pour lesquels le bail a été résilié, cette résiliation n'étant pas motivée exclusivement par le comportement du fils du locataire, ont persisté après la résiliation du bail, comme l'a constaté le juge de l'exécution, et également postérieurement au jugement du 31 mai 2022 octroyant à M. [T] 4 mois de délais pour quitter les lieux. Ainsi, quand bien même il est à jour du paiement de l'indemnité d'occupation qui a été mise à sa charge par le juge qui a résilié le bail, ainsi qu'il ressort des pièces produites, son compte arrêté au 12 janvier 2023 étant créditeur, M. [T] ne satisfait pas à toutes les obligations qui lui incombent en sa qualité de locataire/occupant des lieux. Par ailleurs, M. [T] a effectivement déposé une demande de logement social, le 11 janvier 2022, mais il n'est pas justifié que d'autres démarches ont été effectuées depuis, en dehors du dépôt, le 8 février 2022, d'une autre demande de logement, à la Mairie de [Localité 5], laquelle lui a répondu, en substance, que sa demande avait déjà été prise en compte dans le système national, sous un numéro unique. Il ne justifie même pas que sa demande de logement social est toujours d'actualité, observation faite qu'il lui a été rappelé dans le courrier du 12 janvier 2022 actant sa demande que la validité de celle-ci était d'une année, et qu'il devait la renouveler chaque année avant la date anniversaire du dépôt, sous peine de radiation, soit, en l'espèce, avant le 11 janvier 2023. M. [T], qui ne justifie pas de quelle façon il a mis à profit le délai octroyé par le premier juge pour tenter de se reloger, ne peut donc être suivi en son argumentation relative à l'insuffisance du dit délai. Il doit, enfin, être tenu compte de l'obligation qui pèse sur la société 1001 Vies Habitat, ainsi qu'elle le souligne, de garantir à ses autres locataires une jouissance paisible des lieux qu'ils occupent. Dans ces conditions, il apparaît que le premier juge, pour des motifs que la cour approuve, a fait une exacte appréciation des droits des parties en permettant à M. [T] de rester dans les lieux pour pouvoir se reloger dans de bonnes conditions, mais en limitant à quatre mois la durée de cette autorisation. Le jugement est donc confirmé s'agissant de l'octroi de délais, et de la durée de ceux-ci. Le jugement du 27 septembre 2022, rectifiant une omission de statuer sur la demande tendant à voir conditionner les délais d'expulsion au paiement des indemnités d'occupation qu'avait présentée la société 1001 Vies Habitat devant le juge de l'exécution, a, pour rejeter cette demande, relevé que les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyaient pas la possibilité de conditionner les délais accordés à un paiement régulier des indemnités d'occupation, par ailleurs fixées par le jugement ordonnant l'expulsion. Ces motifs ne peuvent qu'être approuvés par la cour, aucun texte ne permettant au juge de l'exécution, dont les pouvoirs en la matière sont limités par les articles 510 du code de procédure civile, R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de subordonner le bénéfice d'un délai avant son expulsion à l'accomplissement de certains actes par l'occupant des lieux. Contrairement à ce qu'avance la société 1001 Vie Habitat, le fait de ne pas conditionner l'octroi des délais prévus par les textes susvisés au paiement de l'indemnité d'occupation fixée par la décision qui a résilié le bail n'a en rien pour effet de modifier le dispositif de la dite décision, ni d'en suspendre l'exécution : l'indemnité d'occupation qu'elle a fixée reste due, et son paiement n'est en rien suspendu. En conséquence, c'est à raison que le premier juge a rejeté cette demande de la société 1001 Vies Habitat, qui n'a pas de fondement légal. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, M. [T] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable, nonobstant le fait que M. [T] bénéficie de l'aide juridictionnelle, que la société 1001 Vies Habitat supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour d'appel, que M. [T] a décidé de saisir. En conséquence, l'appelant sera condamné à lui régler une somme de 500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, rectifié par jugement du 27 septembre 2022 ; Y ajoutant, Condamne M. [X] [T] à régler à la société 1001 Vies Habitat une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [T] aux dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.412-4 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L.412-3 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64422a1cd2fa6fd0f8040680
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