Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437b9a823e6dd0f8bf8034
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 1 120 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVRB AFFAIRE : [N] C/ [P], [P], [X], [H], S.A.R.L. AUDOISE AUTO BILAN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 Avril 2023 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 07 Avril 2023, Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Madame [Y] [N] née le 24 Novembre 1968 à [Localité 6] (30) [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Serge BILLET, avocat au barreau D'AVIGNON DEMANDERESSE Monsieur [O] [P] né le 26 Janvier 1961 à [Localité 13] (57) (57) [Adresse 9] [Localité 1] représenté par Me Anne LE PIVERT, avocat au barreau de Valence substituant Me Geoffrey RAU, avocat au barreau D'ARDECHE Madame [W] [P] née le 14 Mars 1954 à [Localité 12] (07) [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Me Anne LE PIVERT, avocat au barreau de Valence substituant Me Geoffrey RAU, avocat au barreau D'ARDECHE Monsieur [F] [X] né le 01 Décembre 1926 à [Localité 8] [Adresse 10] [Localité 3] Représenté par Me Nicole DORIER, avocat au barreau de NIMES substituant Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d'AVIGNON, et par Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE Madame [S] [H] épouse [X] née le 13 Avril 1936 à [Localité 7] (11) [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Me Nicole DORIER, avocat au barreau de NIMES substituant Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d'AVIGNON, et par Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE S.A.R.L. AUDOISE AUTO BILAN [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Nicole DORIER, avocat au barreau de NIMES substituant Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES DÉFENDEURS Avons fixé le prononcé au 21 Avril 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 07 Avril 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 21 Avril 2023. Par jugement en date du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Privas a : -condamné in solidum M. et Mme [X], Mme [N] et la Société Audoise Auto-Bilan à payer à M. et Mme [P] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation sur la somme de 11 200 euros, et du jour du jugement sur le surplus : -11 200 euros au titre du prix d'acquisition du véhicule, -365,47 euros au titre des frais de vente, -344 euros au titre des dommages-intérêts, -condamné in solidum M et Mme [X] et Mme [N] à payer à M. et Mme [P] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation sur la somme de 2 800 euros, et du jour du jugement sur le surplus : -2 800 euros au titre du prix d'acquisition du véhicule, -91,37 euros au titre des frais de vente, -86 euros au titre des dommages-intérêts, -condamné in solidum Mme [N] et la société Audoise Auto-Bilan à payer à M[G]et Mme [P] la somme de 4 560 euros, avec intérêts légaux à compter de la date de délivrance de l'assignation, -condamné Mme [N] à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 140 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, -rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires, -condamné in solidum M. et Mme [X], Mme [N] et la société Audoise Auto-Bilan à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum M. et Mme [X], Mme [N] et la société Audoise Auto-bilan aux dépens, -ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 7 juillet 2022, Mme [N] a interjeté appel de l'intégralité de ce jugement. Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2022, M. et Mme [P] ont saisi le conseiller de la mise en état au visa de l'ancien article 526 du code de procédure civile aux fins de radiation de l'affaire. Par ordonnance rendue le 9 mars 2023, cette dernière a été radiée du rôle de la cour pour défaut d'exécution. Pour sa part, Mme [N] a saisi, par exploit délivré le 4 janvier 2023, le premier président de cette cour d'appel, au contradictoire de M. et Mme [P] ainsi que de M. et Mme [X], afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, au visa des articles 517 et suivants du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a demandé qu'il soit fait application des articles 517, 518 à 522 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle a demandé paiement à M. et Mme [P] de la somme de 2 000 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans l'instance. Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2023, M. et Mme [X] s'en rapportent à justice sur le mérite de la demande, constatant qu'aucune demande n'est formée à leur encontre. Ils concluent au rejet de toute demande ultérieure et réclament paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour leur part, M. et Mme [P], par des écritures remises le 22 mars 2023, sollicitent que Mme [N] soit déboutée de ses prétentions et condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre les dépens. Ils demandent que l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel soit maintenue. Ils font valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation et que Mme [N] ne justifie pas d'une situation financière difficile, étant propriétaire de son domicile et percevant en plus de ses prestations sociales des revenus fonciers et de capitaux mobiliers. De plus, ils font observer que, par ordonnance rendu le 9 mars 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution. Il est renvoyé aux écritures de chacune des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, étant précisé que ces conclusions ont été soutenues oralement à l'audience. SUR CE : -Sur les dispositions applicables : Les articles 514 et suivants du code de procédure civile, qui régissent l'exécution provisoire des décision de justice, ont été modifiés par l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. En l'espèce, l'instance devant la juridiction de première instance ayant été engagée les 8 et 11 octobre 2019, les demandes présentées en la cause sont régies par les anciennes dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile. -Sur les pouvoirs du premier président : Les pouvoirs du premier président ne sont pas paralysés par l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la radiation de l'affaire du rôle de la cour, cette décision constituant une mesure d'administration judiciaire qui suspend l'instance d'appel et les demandes présentées par Mme [N] au premier président ayant été formulées avant que le conseiller de la mise en état ne statue. -Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (...).' L'existence des conséquences manifestement excessives exigée par ce texte légal s'apprécie non seulement par rapport aux facultés de paiement du débiteur, mais également en fonction des facultés de remboursement du créancier, la régularité ou le bien-fondé du jugement frappé d'appel étant sans emport. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [N] perçoit des revenus imposables de l'ordre de 510 euros par mois, correspondant à une allocation de solidarité spécifique. Cependant, son avis d'imposition pour l'année 2021 établit qu'elle a reçu des revenus de capitaux mobiliers attestant de l'existence d'une épargne et qu'elle est propriétaire de son domicile, où elle demeure avec sa mère. Il n'est pas démontré qu'elle encaisserait des revenus fonciers. Dans ces conditions, dans l'ignorance du montant de ses économies, dont elle ne justifie pas, la preuve n'est pas rapportée que l'exécution provisoire de la décision de première instance risquerait de lui occasionner des conséquences manifestement excessives, ainsi que l'a retenu le juge de la mise en état dans sa décision en date du 9 mars 2023. L'appelante ne démontre pas plus que les époux [P], ses créanciers, seraient dans une situation irrémédiablement compromise, proche de l'insolvabilité, risquant de lui faire perdre la somme qu'elle leur aurait versée, dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision de première instance. Dans ces conditions, les conditions légales exigées pour ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire n'étant pas réunies, Mme [N] sera déboutée de sa demande. -Sur l'aménagement de l'exécution provisoire : Les articles 517 à 520 du code de procédure civile sont relatifs à la constitution d'une garantie par le créancier de la condamnation pécuniaire pour répondre à toute restitution ou réparations. Mais aucune discussion entre les parties ne commande d'imposer cette solution. L'article 521 du code de procédure civile prévoit, quant à lui : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. » En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation discrétionnaire du premier président. En l'espèce, il apparaît opportun de faire droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire sollicitée et d'autoriser la consignation de la somme de 23 086.84 euros par Mme [N] sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, afin de lui permettre d'accéder au double degré de juridiction. Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,au profit de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe, Déclarons les demandes de Mme [N] recevables, Déboutons Mme [N] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Privas, Ordonnons l'aménagement de l'exécution provisoire assortissant ce jugement par le versement à la charge de Mme [N], sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, de la somme de 23 086.84 euros, à effectuer dans d'un mois suivant le prononcé de la présente décision, Ordonnons à Mme [N] de justifier de cette consignation à Mme et M. [P], ainsi de Mme et M. [X], Disons qu'à défaut de justifier de l'effectivité de cette consignation, dans le délai imparti, l'exécution provisoire reprendra ses pleins et entiers effets, Disons qu'il sera mis fin à cette consignation au vu de l'arrêt au fond rendu par la cour dans l'affaire opposant les parties, Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel ne pourra intervenir que sur justification de la consignation des fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans l'instance. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile prévoitarticle 526 du code de procédure civile aux finsarticle 524 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
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- 21 avril 2023
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- Contrats
Référence
64437b9a823e6dd0f8bf8034
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