Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437b9c823e6dd0f8bf803a
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYGN AFFAIRE : S.A.R.L. GREEN SOURCE ENGINEERING C/ S.A. AKWEL JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 Avril 2023 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 07 Avril 2023, Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : S.A.R.L. GREEN SOURCE ENGINEERING au capital social de 5000 euros inscrite au RCS DE NIMES sous le N°B 892 795 808 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-baptiste THIENOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE et par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES DEMANDERESSE S.A. AKWEL SA immatriculée au RCS de NIMES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Thierry LAUTIER, avocat au barreau de PARIS et de Me Pierre-Céols FISCHER avocat au barreau de PARIS du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS et par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES, DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 21 Avril 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 07 Avril 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 21 Avril 2023. La société Akwel, spécialisée en équipement automobile, a déposé le 11 juillet 2005 un brevet relatif à une poche d'additif pour filtre à particules fines et obtenu la protection par l'INPI le 17 aout 2017. La validité de ce brevet est contestée par un de ses concurrents, la Société Amosan Petrochemicals. La Société Green Source Engineering, filiale de la Société Amosan Petrochemicals, a fait publier en avril 2022 un article dans un journal destiné aux professionnels de l'automobile, Zepros Auto, que la Société Akwel a considéré comme un acte de dénigrement et de concurrence déloyale. Elle a ainsi saisi le tribunal de commerce de Nîmes afin de mettre un terme à ces agissements. Par jugement prononcé le 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nîmes, après s'être déclaré compétent, a notamment : -jugé qu'en publiant, dans un publi-communiqué figurant en page 20 du numéro 93 de la revue Zepros Auto, ainsi que sur le site Internet de la société Green Source Engineering à l'adresse https ://Green-source-engineering.com, un article intitulé « Comment vous positionnez-vous par rapport aux brevets du fournisseur Akwel (anciennement Seim) sur ses poches et la communication faite par cette société ' », les sociétés Amosan Petrochemicals, Amosan Distribution et Green Source Engineering ont commis des actes de dénigrement et de concurrence déloyale qui engagent leur responsabilité civile, -ordonné le retrait de l'article litigieux du site Internet de Green Source Engineering dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine du paiement de dommages et intérêts de 1 500 € par jour de retard, -ordonné l'insertion par la société Green Source Engineering à ses frais exclusifs d'une pleine page dans le prochain numéro de la revue Zepros Auto, tant dans sa version papier qu'électronique, reprenant le dispositif de ce jugement, -interdit aux sociétés Amosan Petrochemicals, Amosan Distribution et Green Source Engineering de publier sur un quelconque site Internet ou un quelconque support à destination du public ou des professionnels l'article litigieux, -débouté ces sociétés de l'ensemble de leurs demandes et prétentions, -et les a condamnées aux dépens, outre une somme de 7 500 € allouée à la société Akwel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Amosan Petrochemicals, Amosan Distribution et Green Source Engineering ont interjeté appel de l'intégralité de cette décision, par déclaration du 24 février 2023. Par exploit délivré le 10 mars 2023, la Société Green Source Engineering a fait assigner la Société Akwel en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'arrêt partiel de l'exécution provisoire de la décision dont appel, uniquement en ce qui concerne la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les mesures de publication suivantes : « l'insertion par la société Green Source Engineering, à ses frais exclusifs, d'une pleine page dans le prochain numéro de la revue Zepros Auto, tant dans sa version papier qu'électronique, reprenant le dispositif de ce jugement ». A titre subsidiaire, elle a demandé : -d'ordonner que soit insérée, dans la revue Zepros Auto (tant dans sa version papier qu'électronique), sur la même page que le dispositif du jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes, une mention selon laquelle : « Le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes n'est pas définitif et fait actuellement l'objet d'une procédure d'appel devant la cour d'appel de Nîmes. En outre, une action en nullité a été initiée par la société Amosan Distribution à l'encontre du brevet de la société Akwel FR 2 888 289 en cause dans la publication litigieuse. » -d'ordonner l'arrêt partiel de l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle a sollicité que chacune des parties conserve les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans l'instance. L'appelante soutient, dans ses dernières écritures du 4 mars 2023, que sa demande est recevable, ayant souligné en première instance que les mesures de publication sollicitées auraient des conséquences manifestement excessives. A défaut de retenir cette argumentation, il est souligné que, depuis le prononcé du jugement critiqué, la société Akwel n'hésite pas à utiliser le jugement pour discréditer les produits concurrents et promouvoir ses produits sur le marché. Enfin, elle observe que, depuis le jugement, une action judiciaire a été engagée à l'encontre du brevet d'Akwel. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle oppose en appel des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance tenant à l'appréciation subjective du caractère dénigrant de la publication et au bien-fondé des mesures de publication. Elle ajoute qu'une action en nullité du brevet Akwel a été engagée depuis le jugement du tribunal de commerce. Elle soutient que les mesures de publication ordonnées l'exposent à un préjudice irréparable et à une situation irréversible puisque, outre le coût important qu'engendrerait cette publication, celle-ci influencerait inévitablement le comportement d'achat des lecteurs de la revue, lesquels sont des clients des réservoirs souples commercialisés par elle et Akwel, lui causerait un préjudice commercial, un préjudice d'image/de réputation irréversible, en renforçant sur le marché des réservoirs souples la position de quasi-monopole d'Akwel, alors que le jugement n'est pas définitif et que le brevet d'Akwel est contesté. Par conclusions du 23 mars 2023, la Société Akwel conclut à l'irrecevabilité de la demande, au rejet des demandes de la Société Green Source Engineering et à sa condamnation à lui payer une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle oppose : -que l'appelante n'apporte nullement la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation, tant sur la compétence du tribunal de commerce, que sur le fond de l'affaire, -qu'ayant comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire de la décision à venir, elle ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement critiqué, rendant sa demande irrecevable, d'autant qu'elle s'était initialement engagée à exécuter la mesure de publication ordonnée, -que le premier président, en référé, n'a pas la compétence pour modifier le jugement rendu. Le ministère public, auquel l'affaire a été communiqué, s'en rapporte à l'appréciation du premier président quant aux conséquences manifestement excessives. Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience. SUR CE : -Sur la demande d'arrêt partiel de l'exécution provisoire du jugement dont appel : Le jugement du 24 janvier 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Ayant comparu en première instance, la Société Green Source Engineering n'a fait aucune observation sur l'exécution provisoire de la décision à venir. Si elle évoque effectivement le caractère manifestement excessif des mesures de publication demandées par la Société Akwel, ce n'est que pour dissuader le tribunal de les ordonner. Ainsi, pour que sa demande soit déclarée recevable devant cette juridiction, elle doit donc rapporter la preuve que les circonstances manifestement excessives qu'elle invoque se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, la Société Green Source Engineering est défaillante dans l'administration de cette preuve, dès lors qu'elle se réfère à des conséquences resultant de la publication du dispositif du jugement qui étaient prévisibles lors des débats devant le tribunal de commerce. La perte de confiance, l'atteinte à sa réputation, à son image et à sa notoriété, le discrédit auprès de sa clientèle, susceptibles de provoquer une baisse de sa clientèle et un préjudice financier important étaient prévisibles et ne se sont pas révélés postérieurement au jugement dont appel. L'appelante ne démontre pas plus l'existence d'une situation financière ne lui permettant pas de faire face aux frais de publication et de régler la somme de 7 500 euros mis à sa charge par le jugement, suite à des événements survenus après le prononcé de la décision de première instance, d'autant que la condamnation pécuniaire est due solidairement avec les Sociétés Amosan Petrochemicals et Amosan Distribution. Dans ces conditions, sa demande d'arrêt partiel de l'exécution provisoire de la décision dont appel doit être déclarée irrecevable. -Sur la demande subsidiaire : La Société Green Source Engineering demande à pouvoir insérer dans la publication ordonnée, dans le prochain numéro de la revue Zepros Auto, tant en version papier qu'électronique, sur la même page que le dispositif du jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes, la mention suivante : « Le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes n'est pas définitif et fait actuellement l'objet d'une procédure d'appel devant la cour d'appel de Nîmes. En outre, une action en nullité a été initiée par la société Amosan Distribution à l'encontre du brevet de la société Akwel FR 2 888 289 en cause dans la publication litigieuse ». Il s'avère que cette demande n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi pour arrêter l'exécution provisoire d'une décision de justice, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée. L'appelante, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera les dépens de cette procédure. Il sera mis à sa charge le paiement d'une somme de 3 000 euros en contrepartie des frais irrépétibles que l'intimée a dû engager dans l'instance. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevable la demande d'arrêt partiel d'exécution provisoire de la décision rendue le 24 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes, relative au paiement des frais irrépétibles et aux mesures de publication du dispositif du jugement dont appel dans le prochain numéro de Zepros Auto, Rejetons la demande subsidiaire présentée par la Société Green Source Engineering, Condamnons la Société Green Source Engineering à payer à la Société Akwel la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la Société Green Source Engineering aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les me
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- 21 avril 2023
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64437b9c823e6dd0f8bf803a
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