Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 avril 2023
- ECLI
- 64437b9e823e6dd0f8bf8050
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 20 AVRIL 2023 à Me Quentin ROUSSEL la SELARL LUGUET DA COSTA XA ARRÊT du : 20 AVRIL 2023 N° : - 23 N° RG 21/01117 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK66 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 22 Mars 2021 - Section : COMMERCE ENTRE APPELANTE : Madame [P] [X] née le 19 Novembre 1975 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.S. FENWICK-LINDE La SAS FENWICK-LINDE, Société par Actions Simplifiée, au capital de de 67.000.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 348 936 386, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Fabien CRECHET de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 19 janvier 2023 A l'audience publique du 09 Février 2023 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 AVRIL 2023, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidnte de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [P] [X] a été engagée par la société Fenwick-Linde (SAS) en qualité de commerciale location, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 avril 2005. La société Fenwick-Linde appartient au groupe Kion. Le 19 janvier 2018, Mme [X] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours. Mme [X] a été en arrêt de travail du 7 avril 2018 au 1er septembre 2018 pour maladie d'origine non-professionnelle. Le 3 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [X] " inapte à la reprise de son poste de commerciale ", en précisant qu'un reclassement dans l'entreprise était médicalement contre-indiqué. Il précisait dans un courrier distinct qu'aucun reclassement ne pouvait être envisagé. Interrogé par l'employeur, le médecin du travail indiquait dans un email du 13 septembre 2018 que sa " décision se plaçait dans le cadre de l'entreprise et non du groupe ". Le 25 septembre 2018, l'employeur informait Mme [X] qu'il avait entrepris des recherches de reclassement. Le 27 novembre 2018, la société Fenwick-Linde a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à licenciement fixé au 10 décembre 2018. Par lettre du 18 décembre 2018, la société Fenwick-Linde a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête du 18 juillet 2019, Mme [P] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une contestation de son licenciement et d'une demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 19 janvier 2018, sollicitant le paiement de diverses sommes en conséquence, ainsi qu'un rappel de salaire. Par jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Dit que le licenciement de Mme [P] [X] pour inaptitude et sa notification sont valables, - Débouté Mme [P] [X] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la Société Fenwick-Linde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné Mme [P] [X] aux éventuels dépens. Le 2 avril 2021, Mme [P] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [P] [X] demande à la cour de : - Déclarer Mme [P] [X] recevable et bien fondée en son appel, - lnfirmer le jugement entrepris en ses dispositions suivantes : " Dit que le licenciement de Mme [P] [X] pour inaptitude et sa notification sont valables, Déboute Mme [P] [X] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Mme [P] [X] aux éventuels dépens '', Statuant de nouveau : - Déclarer Mme [P] [X] recevable et bien fondée en ses demandes, - Constater l'absence de notification valable du licenciement, - Fixer la rémunération mensuelle brute de référence à 3.153,03 euros A titre principal, - Annuler la mise à pied disciplinaire en date du 19 janvier 2018 - Dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle ou sérieuse, - Condamner la société Fenwick-Linde à verser à Mme [P] [X] les sommes de : -105,10 euros bruts de rappel de salaires outre 10,51 euros bruts de congés payés afférents au titre du délai de notification du licenciement -623.60 euros bruts de rappel de salaires outre 62.36 euros d'indemnité de congés payés y afférents au titre de l'annulation de la mise à pied disciplinaire. -6535,73 euros de rappel d'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L.1226-14 du code du travail, -6936,68 euros d'indemnité spéciale égale à l'indemnité de préavis en application de l'article L.1226-14 du code du travail, -36.259,84 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.l235-3. En tout état de cause, - Condamner la société Fenwick-Linde à verser à Mme [P] [X] 2.000,00 euros d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - Dire et juger que l'indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la Société-Fenwick-Linde, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux même intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil - Condamner la Société Fenwick - Linde aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Fenwick-Linde demande à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions - Donner acte à la société Fenwick - Linde qu'elle reconnaît devoir à Mme [X] 105,10 euros bruts et 10,51 euros bruts de congés payés afférents au titre du salaire dû pour la journée du 19 décembre 2018, date de la première présentation de la lettre de licenciement - Débouter Mme [X] du surplus de ses demandes - Condamner Mme [X] a verser a Fenwick la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel A titre subsidiaire - Fixer le montant de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L 1226-14 du Code du travail à 6.306,06 euros bruts, au cas où le Conseil jugerait d'origine professionnelle l'inaptitude de Mme [X]. - Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9.459,09 euros bruts, - Limiter le montant de remboursement des allocations Pôle-Emploi à un mois, - Débouter Mme [X] pour le surplus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la mise à pied disciplinaire du 19 janvier 2018 L'article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération". L'article L.1333-1 du code du travail prévoit : " En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. " Enfin, l'article L1333-2 du code du travail dispose : " Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ". La mise à pied disciplinaire de 5 jours, notifiée à Mme [X] par lettre du 19 janvier 2018, a été prononcée en raison de " propos " et " d'attitudes de dénigrement ", " d'agressions verbales ", de " remarques désobligeantes ", de " pressions et chantage " envers l'une de ses collègues, Mme [Z], depuis l'arrivée de celle-ci dans l'entreprise en juin 2017 ; elle l'aurait " prise à partie pour la mettre en garde " contre plusieurs autres salariés qui auraient, selon ses propos, une " mentalité à détruire les autres ". La société Fenwick-Linde, qui fait remarquer que cette sanction n'a pas été contestée en son temps par Mme [X] mais seulement en cours de procédure, produit un courrier adressé par Mme [Z] le 14 décembre 2017 qui relate que Mme [X] l'aurait alertée contre M.[V], directeur régional, qu'elle accuse de " se servir des autres ", de " diviser pour mieux régner " et d'être impliqué dans des faits de "harcèlement sexuel ". Selon Mme [Z], Mme [X] se serait ensuite montrée froide et sèche avec elle, jusqu'à lui dire : " s'il me vient aux oreilles des choses que tu dis sur moi, je le saurai et ça ira mal ". Elle indique que Mme [X] supportait mal sa bonne relation avec Mme [S], qu'elle " déteste ". Le temps passant, Mme [X] se serait montrée de plus en plus agressive, claquant les portes des placards et la regardant méchamment. Mme [Z] relate des propos de Mme [X] " assez méchants et durs " vis-à-vis de M.[F], qui allait faire perdre des clients à l'agence, de Mme [E], qui ne " sert à rien " et n'est " pas apte à manager ", de M.[O], qui " impose trop sa loi ", de Mme [A], " totalement incompétente " , de M.[H], " toutou de M.[F] " et de l'ensemble de l'équipe SV, qui sont " incompétents ". Mme [X] aurait dénigré la direction, l'accusant de vouloir sectoriser leur équipe. Mme [Z] affirme qu'elle est mise à l'écart de la vie du service et que Mme [X] ne s'adresse plus à elle, mais seulement à leur collègue Mme [B] qui change de comportement lorsque Mme [X] est présente. Elle affirme ressentir un mal-être, s'isoler dans les toilettes pour pleurer et " craquer " lorsqu'elle rentre chez elle. La société Fenwick-Linde affirme avoir diligenté une enquête du CHSCT qui a, selon elle, confirmé les dires de Mme [Z], et produit la convocation et l'ordre du jour d'une réunion extraordinaire du 9 janvier 2018, dont c'est l'unique objet. La société Fenwick-Linde produit, en outre, des attestations de salariées : Mme [C] indique que Mme [X] leur parlait de manière " assez sèche " et qu'elle a " ressenti un changement de comportement de la part de Mme [X] " lorsqu'elle a " commencé à parler avec Mme [Z] ", et Mme [S] qui se plaint d'un "comportement agressif verbalement " de la part de Mme [X] qui lui parlait " de manière sèche, condescendante, méprisante et hautaine ", sans évoquer le cas de Mme [Z]. Mme [X], rappelant que le doute doit profiter au salarié, conteste tout comportement anormal et produit plusieurs attestations de collègues qui affirment n'avoir jamais rencontré de difficultés avec elle : outre Mme [B], salariée qui partageait son bureau avec Mme [X] et Mme [Z], il s'agit de Messieurs [M], [T], [K], [Y], [L] et [G]. Par ailleurs, Mme [W] atteste de ce qu'elle a subi par le passé " une situation semblable " à celle de Mme [X], s'étant vu reprocher par M.[V], directeur régional, " par l'intermédiaire d'une salariée complice embauchée en intérim ", des propos " racistes et diffamatoires " et avoir subi ensuite une série de faits qu'elle qualifie de harcèlement moral. Enfin, Mme [X] produit un constat d'huissier présentant des SMS échangés entre Mme [X] et Mme [Z] entre le 13 octobre 2017 et le 19 novembre 2017, témoignant de relations cordiales entre les deux collègues. A cet égard, Mme [Z] a établi pour l'employeur une attestation indiquant qu'elle entendait par là " acheter sa tranquillité sur son lieu de travail ". Il résulte de ces éléments que la sanction litigieuse a été prononcée à l'encontre de Mme [X] conséquemment à un signalement circonstancié de faits préoccupants sur le comportement de celle-ci envers Mme [Z], mais aussi sur le dénigrement exprimé par Mme [X] sur bon nombre d'autres salariés. Face à un tel signalement, l'employeur a légitimement réagi en diligentant une " commission d'enquête ", selon ce qui est mentionné sur la convocation à la réunion extraordinaire du CHSCT, qui a eu lieu 9 janvier 2018. La cour constate néanmoins que la société Fenwick-Linde ne produit aucune restitution des travaux de cette commission d'enquête, ni le procès-verbal de réunion du CHSCT, qui auraient pu objectiver les affirmations de Mme [Z], compte tenu des éléments contradictoires produits de part et d'autre, étant fait remarquer qu'aucun des témoins de la société Fenwick-Linde n'affirme avoir constaté de la part de Mme [X], spécifiquement vis-à-vis de Mme [Z], le comportement décrié par celle-ci. Dans ces conditions, la réalité des griefs contenus dans la lettre de mise à pied litigieuse n'est pas établie avec certitude. C'est pourquoi, par voie d'infirmation, cette sanction sera annulée et Mme [X] accueillie en sa demande de rappel de salaire sur la période de mise à pied, de sorte que la société Fenwick-Linde sera condamnée à lui payer la somme de 623,60 euros à ce titre, outre 62,36 euros d'indemnité de congés payés afférents. - Sur la notification du licenciement Si Mme [X] a maintenu en appel sa demande visant à la constatation de 'l'absence de notification valable du licenciement ", et affirme dans le préambule de ses conclusions qu'elle n'a " reçu aucune lettre de licenciement ", elle ne reprend aucunement l'argumentation qu'elle a développée en première instance sur ce point et soutient au contraire page 14 que " la société Fenwick-Linde a justifié en cours d'instance avoir notifié le licenciement à la bonne adresse ". La cour constate en effet que le licenciement du 18 décembre 2018 a été notifié à Mme [X] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le même jour. Si ce courrier est revenu avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ", il n'est pas allégué que l'adresse qui y figurait n'était pas celle de son domicile. C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la notification du licenciement est valable. - Sur la demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents, relative au délai de notification du licenciement Mme [X] demande un rappel de salaire dû entre le 18 décembre 2018, date d'envoi de la lettre de licenciement, et le 19 décembre 2018, date de présentation de cette lettre, pour 105,10 euros, outre 10,51 euros d'indemnité de congés payés. La société Fenwick-Linde reconnait devoir cette somme. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et la société Fenwick-Linde condamnée à payer à Mme [X] les sommes qu'elle réclame. - Sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement L'article L.1226-2 du code du travail prévoit : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. " Mme [X] expose que la société Fenwick-Linde n'aurait pas respecté son obligation de reclassement en ce qu'elle n'a pas consulté, dans le cadre de ses recherches, la société Still, qui appartiendrait, comme la société Fenwick-Linde, au même groupe de sociétés Kion et qui gérerait, comme la société Fenwick-Linde, des agences spécialisées dans la location de matériels techniques et emploierait 500 salariés. La société Fenwick-Linde réplique que le périmètre de recherche du reclassement de Mme [X] était limité aux entreprises qu'elle contrôle en France, à savoir la société Fenwick-Linde Opérations, qui gère son usine, détenue elle-même par 6 concessionnaires, qu'elle a consultés, ajoutant qu'elle a également consulté trois autres de ses concessionnaires. S'agissant de la société Still, elle n'aurait aucun lien capitalistique avec la société Fenwick-Linde, puisque l'une comme l'autre sont des filiales de la société Kion France Services, elle-même filiale de la société de droit allemand Linde Kiongroup AG, maison mère du groupe, au travers de la société de droit allemand Linde Materiel Handling GMBH. Elle ajoute qu'il n'existait au demeurant aucun poste disponible au sein de la société Still lors du licenciement de Mme [X] qui soit compatible avec les compétences de cette dernière. La cour relève que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, ce n'est pas parce que deux sociétés, toutes deux filiales d'un autre, n'ont pas de lien capitalistique, qu'elles ne peuvent pas pour autant appartenir au même groupe, l'important étant que leur maison-mère ait des liens capitalistiques avec chacune d'entre elles : une entreprise constitue un groupe avec ses filiales, peu important qu'il n'existe pas de participations croisées entre ces dernières. En l'espèce, la société Fenwick-Linde indique qu'elle est filiale d'une société de droit français, la société Kion France Services, ce qui signifie que cette société la contrôle au sens de la définition prévue par les articles L. 233-1, L. 233-3 et l'article L. 233-16 du code de commerce. La société Fenwick-Linde indique également que la société Still est également contrôlée par la société Kion France Services. La société Fenwick-Linde et la société Still appartiennent donc au même groupe de sociétés. Aussi, pour rechercher un poste de reclassement, la société Fenwick-Linde se devait de consulter non seulement ses propres filiales, mais aussi sa société mère et les filiales de celle-ci, et donc la société Still. Le fait que, comme tente de le démontrer a posteriori la société Fenwick-Linde, aucun poste n'était finalement disponible pour Mme [X] au sein de la société Still au moment de son licenciement, est inopérant, dès lors que la recherche loyale de reclassement impose qu'elle soit tentée avant la notification du licenciement. C'est pourquoi, en limitant ses recherches aux entreprises placées sous son contrôle, sans consulter l'ensemble des entreprises du groupe Kion France auquel elle appartient, la société Fenwick-Linde a manqué à son obligation de recherche loyale de reclassement. Le licenciement de Mme [X] apparaît, sur ce seul motif, dénué de causé réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé également sur ce point. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressée dans l'entreprise, égale à 13 ans révolus, et de la taille de l'entreprise, supérieur à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire. Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 20 000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif. - Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de l'indemnité de préavis L'article L.1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle " ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. " Ces règles protectrices, applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ( Soc., 24 juin 2015, pourvoi n°13-28.460). En l'espèce, Mme [X] affirme que si les arrêts de travail qui ont précédé l'inaptitude prononcée par le médecin du travail n'ont pas été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, cette inaptitude présente néanmoins une origine professionnelle puisque ce sont les accusations " excessives et erronées " portées contre elle qui l'ont causée, au moins partiellement. La société Fenwick-Linde réplique que les indemnités réclamées par Mme [X] ne peuvent être dues qu'en cas de survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; elle ajoute à titre surabondant que Mme [X] n'établit aucun lien entre sa mise à pied du 19 janvier 2018 pour les faits dénoncés par sa collègue et son arrêt de travail du 7 avril 2018. La cour relève que le médecin du travail a motivé sa décision de prononcer l'inaptitude de Mme [X] en soulignant, dans son courrier du 3 septembre 2018, que " l'état de santé de Mme [X] a été très fortement dégradé suite à des rapports sociaux très conflictuels ". Le médecin du travail a d'ailleurs considéré que le reclassement de Mme [X] n'était pas possible au sein de l'entreprise, mais possible au sein du groupe, n'émettant aucune autre réserve quant à son reclassement. C'est donc la situation de Mme [X] au sein de la société Fenwick-Linde et ses conséquences sur sa santé qui a été pointée par le médecin du travail qui reconnaissait ainsi l'origine professionnelle de l'inaptitude qu'il constatait. L'employeur en a été averti puisqu'il a été destinataire, avant le licenciement, du courrier du médecin du travail. Aussi, et sans qu'il soit nécessaire de relever une faute quelconque de l'employeur, ni même l'existence d'un lien entre la mise à pied injustifiée dont elle a été l'objet et ses arrêts de travail, ni encore l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnus comme tels par la caisse primaire d'assurance maladie, l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude de Mme [X] à son poste est démontrée, compte tenu des précisions parfaitement claires du médecin du travail à ce égard. C'est pourquoi sa demande d'indemnité spéciale de licenciement sera, par voie d'infirmation, accueillie, à hauteur de la somme de 6535,73 euros. Il en sera de même de sa demande d'indemnité compensatrice de l'indemnité de préavis qui, sur la base d'un salaire mensuel de 3153,03 euros, sera fixée à 6306,06 euros, soit deux mois de salaire. - Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts Les sommes nature salariale allouées à Mme [X] porteront intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019, date à laquelle la société Fenwick-Linde a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation. L'indemnité légale de licenciement constitue une créance que le juge ne fait que constater et sur laquelle les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure (Soc., 19 juin 2002, pourvoi n° 00-42.945). Il y a donc lieu de dire que les sommes allouées à titre d'indemnité spéciale de licenciement porteront également intérêts au taux légal à compter de la réception par Mme [X] de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 juillet 2019. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le 20 avril 2023. Les conditions de l'article 1343-2 du code civil étant remplies pour partie des condamnations, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de condamner la société Fenwick-Linde à payer à Mme [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'intimée de sa propre demande au même titre. La société Fenwick-Linde sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 22 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'il a dit que la notification du licenciement de Mme [P] [X] est valable ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Annule la mise à pied infligée à Mme [X] le 19 janvier 2018 ; Dit que le licenciement de Mme [X] est dénué de cause réelle et sérieuse et présente une origine professionnelle ; Condamne en conséquence la société Fenwick-Linde à payer à Mme [X] les sommes suivantes : - Rappels de salaire : 105,10 euros et 623,60 euros - Indemnités compensatrices de congés payés : 10,51 euros et 62,36 euros - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros - Indemnité spéciale de licenciement : 6535,76 euros - Indemnité compensatrice de l'indemnité de préavis : 6306,06 euros Dit que les sommes de nature salariale allouées à Mme [X] porteront intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019, ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement, et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du 20 avril 2023 ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la société Fenwick-Linde à payer à Mme [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande au même titre ; Condamne la société Fenwick-Linde aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article L.1333-1 du code du travail prévoitarticle L 1226-14 du Code du travail àarticle L1333-2 du code du travail disposearticle 1343-2 du code civil étant remplies pour pararticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L. 233-16 du code de commerce.article L.1226-14 du code du travail prévoit que la ruparticle L.1226-2 du code du travail prévoitarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de débarticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437b9e823e6dd0f8bf8050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel