Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0965ca6d8d0f8ef6841
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 680 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C4 N° RG 21/00774 N° Portalis DBVM-V-B7F-KX5G N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP DELACHENAL DELCROIX Me Caroline PARAYRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 25 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00025) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 05 janvier 2021 suivant déclaration d'appel du 10 février 2021 APPELANT : Monsieur [L] [T] né le 08 Février 1964 à [Localité 8] (69) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL DELCROIX, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, INTIMEE : S.A. ANTELIS STEEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Adresse 2] représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Sébastien PONCET de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI, en présence de Mme Elora DOUHERET, Greffière stagiaire, DÉBATS : A l'audience publique du 27 février 2023, Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Exposé du litige': La SA ANTELIS STEEL, société luxembourgeoise, a été constituée en juillet 2010 par 6 associés dont M. [T], actionnaire minoritaire (2 actions /100). M. [L] [T] a été engagé le 1er septembre 2010 par la SA ANTELIS STEEL, en qualité de responsable des ventes sans période d'essai. Le lieu de travail précisé étant «'[Localité 4]'» avec la précision «'cependant suivant les besoins de l'entreprise, le salarié peut être occupé à divers endroits au [Localité 5] ou à l'étranger'». Par avenant en date du 16 novembre 2011, M. [T] a été promu Directeur- Responsable des ventes, «'sans changement aux autres dispositions du contrat'». Par courriel du 29 août 2017, l'employeur a proposé au salarié une réduction de son salaire au niveau de sa rémunération de 2015 compte tenu de ses résultats des sept premiers mois de l'année, que M. [T] a refusé. M. [T] a fait l'objet d'un arrêt maladie le 15 septembre 2017 renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 21 septembre 2018. Le 21 septembre 2018, lors de la visite de reprise du travail, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude (L.4624-4 du code du travail) après étude du poste et échange avec l'employeur, mentionnant que «'l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi'». Par courrier du 2 octobre 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien avant un éventuel licenciement et licencié le 15 octobre 2018 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Au mois de décembre 2017, M. [T] a fait une demande de reconnaissance du caractère professionnel de son arrêt maladie qui a abouti à un refus de la CPAM le 19 février 2018. M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne, en date du'14 janvier 2019 aux fins de voir juger qu'il a été victime d'une exécution fautive de son contrat de travail , du non- respect de son obligation de sécurité par l'employeur, ces manquements étant à l'origine de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes outre une somme au titre de l'indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles. Par jugement du'5 janvier 2021, le conseil des prud'hommes de Vienne,'a': - Jugé M. [T] mal fondé en ses réclamations - Jugé que le licenciement de M. [T] est justifié par une cause réelle et sérieuse résultant de son inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement. - En conséquence. - Débouté M. [T] de ses demandes relatives a : ' L'indemnité pour occupation de son domicile a des fins professionnelles ' L'indemnité pour exécution déloyale ' L'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité - L'indemnité de préavis et conges payés afférents - L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - L'article 700 du Code de procédure civile. - Débouté la SA ANTELIS STEEL Cie de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance. La décision a été notifiée aux parties et M. [T] en a interjeté appel. Par conclusions du'31 août 2022, M. [T] demande à la cour d'appel de': - Déclarer recevable et bien fonde son appel à l'encontre du jugement rendu le 5 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Vienne - L'infirmer en toutes ses dispositions - Statuant à nouveau, - Condamner la S.A. ANTELIS STEEL e verser les sommes suivantes : ' 6.800 euros nets à titre d'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles ' 22.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ' 43.000 euros nets e titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité - Juger que son licenciement notifie le 15 Octobre 2018 est dénué de cause réelle et sérieuse - Condamner la S.A. ANTELIS STEEL à lui verser les sommes suivantes: - 18.140,58 euros e titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.814,05 euros au titre des conges payes afférents, - 43.000 euros nets e titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner la S.A. ANTELIS STEEL e verser e Monsieur [T] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Débouter la S.A. ANTELIS STEEL de l'ensemble de ses demandes - la Condamner aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions en réponse du 14 septembre 2022 , la SA ANTELIS STEEL demande à la cour d'appel de': - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de VIENNE du 5 janvier 2021 en toute ses dispositions, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande relative àl'indemnité au titre de l'occupation du domicile Sur l'exécution loyale du contrat - Juger que la société ANTELIS STEEL n'a commis aucun manquement ; - Juger que la démonstration du préjudice n'est pas établie - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de toute demande à ce titre ; Sur l'obligation de sécurité - Juger que la société ANTELIS STEEL n'a commis aucun manquement - Juger que la démonstration du préjudice n'est pas établie - Confirmerle jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de toute demande à ce titre ; Sur le licenciement - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié - Confirmerle jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de toute demande à ce titre ; Subsidiairement, - Limiter l'indemnisation au minimum prévu par le barème légal ; Sur les frais irrépétibles et les dépens - Débouter M. [T] de toute demande à ce titre - Condamner M. [T] à payer à la société ANTELIS STEEL la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le Condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le'20 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI': Sur la demande au titre de l'occupation du domicile': Moyens des parties : M. [T] sollicite une indemnité de 6800€ ( soit 200€ par mois pendant trois ans) pour avoir dû subir une immixtion dans sa privée pour avoir dû consacrer une partie de son habitation à son activité professionnelle, l'employeur ne disposant pas de bureau en France. Il explique qu'outre la documentation et les dossiers, il utilisait également un ordinateur, une imprimante, réglait l'abonnement d'une ligne téléphonique fixe et l'accès à internet, et une pièce entière de son habitation était dédiée à son activité professionnelle. Il allègue que dès le début de la relation contractuelle, il était domicilié en Isère soit à 545 kilomètres du siège de la société et la SA ANTELIS STEELn'avait aucune agence au local en France qui pourtant consistait en son secteur d'activité. Sa qualité d'actionnaire de la société employeur étant selon lui inopérante. La SA ANTELIS STEEL qui s'oppose à cette demande, fait valoir qu'elle ne lui a pas imposé un travail de son domicile, que le contrat de travail de M. [T] prévoit bien un lieu de travail fixé à [Localité 4] au [Localité 5], qu'il y disposait d'un bureau entièrement équipé qui lui était affecté et que le service commercial avait d'ailleurs vu son espace de travail s'agrandir en 2014. Le salarié disposait d'un véhicule de fonction de marque BMW pour se déplacer et avait des fonctions par nature itinérantes et devait essentiellement visiter des clients et démarcher des prospects dans le cadre de ses missions. L'employeur soutient qu'en réalité, M. [T] ne souhaitait pas travailler depuis le siège de l'entreprise, compte tenu du lieu de son domicile et que l'utilisation de son domicile à des fins professionnelles, que la société n'a jamais imposée ni sollicitée, n'était en toute hypothèse que résiduelle. Elle indique que M. [T] ne justifie par ailleurs pas d'une immixtion dans sa vie privée et il lui avait été proposé de louer un bureau dans la région de [Localité 6] mais par convenance personnelle, le salarié a souhaité accomplir ses tâches administratives à domicile. Son statut d'actionnaire lui avait d'ailleurs permis de faire comprendre plus facilement au Président qu'il souhaitait effectuer ses tâches administratives à domicile, lorsqu'il ne se rendait pas chez les clients et prospects. Sur ce, Il est de principe que l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail et que si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile. En l'espèce, il ressort du contrat de travail du 1er septembre 2010 par la SA ANTELIS STEEL, que le lieu de travail fixé est «'[Localité 4]'» (à savoir le siège social de l'employeur) avec la précision «'cependant suivant les besoins de l'entreprise, le salarié peut être occupé à divers endroits au [Localité 5] ou à l'étranger'». L'avenant en date du 16 novembre 2011 n'a pas modifié le lieu de travail. Si la SA ANTELIS STEEL justifie de l'agrandissement des lieux du siège de l'entreprise en août 2014, non seulement elle ne démontre pas que M. [T] y disposait d'un espace dédié à son travail et «'entièrement équipé'» avant cette date comme conclu, mais pas non plus que l'espace désormais disponible constitue un espace de travail pour M. [T]. Au contraire, il résulte de la note produite au personnel que «'ce nouvel espace de direction libéré par M.[X] permet également d'améliorer la qualité de communication entre la direction et les membres du personnel ou les services': les entretiens s'y déroulent à l'écart des remous quotidiens de toute société et en cas de besoin, la confidentialité est assurée'», et donc que ce nouvel espace constitue un espace commun à tous les salariés. S'il n'est pas contesté qu'une partie du travail de M. [T] s'accomplissait dans le cadre de déplacements en France comme prévu dans son contrat de travail et à plus de 500 mètres du siège social, l'employeur ne démontre pas, comme conclu, qu'il lui avait proposé de louer un bureau dans la région de [Localité 6] et que M. [T] avait préféré accomplir ses tâches administratives à domicile. Le statut d'actionnaire par ailleurs minoritaire étant inopérant s'agissant de la détermination de son lieu de travail au regard de son contrat de travail. M. [T] justifie, pour sa part, l'aménagement d'une pièce en bureau à son domicile avec un abonnement internet et téléphonique, ayant d'ailleurs dû restituer, après son licenciement, à son employeur, en plus de l'ordinateur portable avec chargeur et autres fournitures, des éléments de travail fixes tels qu'un ordinateur de bureau HP avec souris, clavier, écran et Webcam, un téléphone de bureau OVH avec les câbles (en plus d'un smartphone), une imprimante avec câbles d'alimentation, le document de restitution de ce matériel signé par l'employeur, précisant que «'tout ce matériel se trouvait sur le lieu de travail de M. [T] 15 les pastoureaux à [Localité 7]'», soit à son domicile. M. [T] est donc fondé à demander l'indemnisation de cette sujétion particulière constituant une immixtion dans sa vie privée. Il convient par conséquent, par voie d'infirmation du jugement déféré, de condamner la SA ANTELIS STEEL à verser à M. [T], une indemnité à ce titre que la cour a justement évaluée à la somme de 5'100 €. Sur le respect de l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail : Moyens des parties : M. [T] soutient que la SA ANTELIS STEEL a manqué à ses obligations essentielles qui sont l'exécution de bonne foi du contrat et d'assurer la sécurité physique et mentale de ses salariés. Il fait valoir qu'il a subi une forte dégradation de ses conditions de travail à compter des années 2016 et 2017 et expose les manquements suivants': - un contrôle quotidien de ses horaires, - une proposition de réduction de sa rémunération avec menace de rupture du contrat de travail, le dénigrement au passage du travail accompli et de son investissement. La SA ANTELIS STEEL conteste tout manquement à l'exécution loyale du contrat de travail et à son obligation de sécurité et fait valoir d'une part que M. [T], actionnaire de la société, n'a en 8 ans de collaboration, jamais émis la moindre plainte, ni réclamation d'aucune sorte relative à ses conditions de travail, les griefs qu'il invoque dans le cadre de la présente instance intervenant uniquement dans le cadre de la contestation de son licenciement. Il se trouve d'ailleurs dans l'incapacité de démontrer la réalité d'un seul des griefs qu'il invoque (aucun fait précis, daté et circonstancié). M. [T] a par ailleurs été complice de l'utilisation frauduleuse à des fins commerciales, par M. [R], ancien salarié d'une société TALLERES 1, société cliente d'ANTELIS STEEL, d'une adresse de messagerie incluant le nom de la société ANTELIS STEEL, exécutant ainsi déloyalement son contrat de travail (affaire de concurrence déloyale). De plus, M. [T] a adopté un comportement déplacé l'égard de l'employeur et a ainsi remis le véhicule mis à disposition avec des pneus lisses alors qu'il devait être remis à un autre salarié. Il a également remis, en lieu et place de son téléphone professionnel, un modèle plus ancien dans lequel ne figuraient plus des photographies privées du dirigeant, d'un client de la société et un photomontage. L'employeur explique qu'en tout état de cause le contrôle des horaires de travail fait partie des prérogatives de l'employeur et ne saurait constituer un manquement et qu'il ne lui a jamais été demandé de travailler pendant ses vacances, une permanence administrative étant mise en place en son absence. M. [T] a toujours été déclaré apte à son poste de travail, et qu'il n'a jamais fait état d'une quelconque plainte ni réclamation d'aucune sorte relative à ses conditions de travail. Il bénéficiait en réalité, d'excellentes M. [T] se faisaient essentiellement par téléphone et par Skype, pour faire le point sur les dossiers et des rencontres étaient organisées physiquement environ 6 fois par an et il percevait une rémunération conséquente. Pour ce qui est de la proposition non contestée de modification du salaire au mois d'août 2017, M. [X] a constaté que les résultats commerciaux de M. [T] qui est aussi son associé, avaient diminué en 2017. Il entendait lui proposer une diminution de salaire à hauteur de la rémunération perçue lors de son embauche. Faute d'accord, l'employeur n'en a tiré aucune conséquence. D'ailleurs, M. [T] qui avait reçu 4 mois plus tôt un avertissement et dont les résultats étaient en baisse, souhaitait quitter l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle mais la SA ANTELIS STEELn'a pas donné suite à sa demande. Enfin, la SA ANTELIS STEEL soutient que M. [T] ne justifie de l'existence d'aucun préjudice. Il a vainement tenté par la suite de faire reconnaitre l'existence d'une maladie professionnelle grâce à un certificat de son médecin traitant mais la CPAM a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle. Sur ce, Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier. L'article L.4121-1 du code du travail prévoit que l 'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il est de principe que licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude du salarié a pour origine des agissements fautifs de l'employeur. En l'espèce, le mail adressé par son employeur le 10 mai 2016, s'il est rédigé de manière directe et sans ménagement, compte tenu de la proximité existant entre M. [T] et de M. [X] (« je te demande de travailler moins vite, de réfléchir à ce que tu fais et surtout à ce que tu dis aux gens. Tu gagneras en crédibilité, tes résultats s'amélioreront et tu auras moins de stress..arrête de foncer la tête baissée sans réfléchir, c'est systématiquement le mur que tu prends'tu n'es plus un simple exécutant mais un cadre commercial avec tout ce qu'on attend de lui':réflexion, analyse, action, résultats pour l'entreprise qui te rémunère''» et qui lui prodigue des conseils précis et constructifs sur les méthodes de travail à adopter avec les clients, ne constitue pas un moyen de communication déplacé ou dénigrant, entrant dans le pouvoir de direction de l'employeur de faire un part à son salarié de son insatisfaction quant à la réalisation de son travail et de ce qu'il attend de lui. Il convient également de rappeler qu'il entre non seulement dans le pouvoir de direction de l'employeur de contrôler les horaires de ses salariés mais qu'il lui incombe l'obligation de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié en cas de litige. En outre, le contrat de travail de M. [T] prévoit un horaire de travail fixé de 8 heures à 12heures et de 14 heures à 18 heures, et une durée de travail de 40 heures par semaine réparties sur 5 jours ouvrables. Par conséquent, le fait que la SA ANTELIS STEEL puisse rappeler en 2015 aux commerciaux de l'entreprise dont M. [T], les horaires retenus lors de l'absence de pointage et demander à M. [T] de justifier de ses horaires à plusieurs reprises en 2016, entre dans ses prérogatives sans que ce puisse être qualifié d'exécution déloyale du contrat de travail ou de manquement à son obligation de sécurité. La réponse de l'employeur, en août 2017, s'agissant d'une demande de la part de M. [T] de paiement ou de la récupération de 5 heures supplémentaires prétendument effectuées pendant un congé non seulement par la convocation du salarié le 29 août 2017 à un entretien pour évoquer «'le système de rémunération, ses avantages, ses objectifs, son attitude et la réalisation de ses objectifs'», mais également accompagnée «'en réaction à son comportement'» d'un ordre immédiat de transfert de son téléphone portable vers celui du dirigeant et celui de son téléphone fixe vers l'entreprise ainsi que de la boite mail dès réception du courriel, constitue une sanction qui peut paraitre vexatoire. Toutefois, au vu des éléments versés aux débats, elle correspond en réalité à une redirection des affaires du salarié pendant les trois semaines de congé à venir dans l'attente de l'entretien, comme le confirme le mail de l'employeur du même jour aux services techniques de l'entreprise, voulant manifestement éviter une nouvelle demande de paiement d'heures supplémentaires pendant des congés, déjà l'objet du litige en cours. A la suite de cet entretien où il est constant qu'ont été évoqués «'rémunération, avantage, résultats et son comportement'», M. [T] a reçu un mail de proposition de réduction de sa rémunération, au niveau de celle de 2015, «'les résultats n'étant plus en phase avec une telle rémunération'». Toutefois, M. [T] a refusé cette proposition de modification de sa rémunération contractuelle, entrant dans le pouvoir de gestion et de direction de l'employeur, et la SA ANTELIS STEEL ne l'a pas mise en 'uvre. M. [T] ne produit aucun élément à la cour susceptible de démontrer, comme conclu, que'la SA ANTELIS STEEL ensuite «'n'a eu de cesse que de le contacter pour le convaincre d'accepter la baisse de rémunération, puis lui parler de licenciement, de rupture conventionnelle dénigrant au passage son travail et son investissement''». Il y a lieu de rappeler que la rupture conventionnelle proposée par un employeur ne constitue pas une exécution déloyale du contrat de travail, le salarié pouvant la refuser. Si l'arrêt de travail de M. [T] en date du 15décembre 2017 fait mention «'d'un burn-out et d'une souffrance psychologique liée au travail'», le praticien qui constate l'état de santé psychologique dégradé du salarié, se contente de relater les dires du patient qui prétend relier son état de santé à son activité professionnelle et il n'est pas démontré que cet état de santé serait la conséquence de manquement de l'employeur à ses obligations envers M. [T], même s'il peut être la conséquence du ressenti de M. [T] quant à une relation de travail insatisfaisante car ne répondant pas ou plus aux exigences légitimes de l'employeur. De la même façon, les seules attestations de membres de la famille de M. [T], par ailleurs sujettes à caution du fait du lien les unissant, si elles peuvent valablement témoigner d'un changement de comportement, d'une perte de poids et de sa joie de vivre et d'un refus de communication créant des tensions familiales, ne démontrent pas que cet état soit la conséquence de manquements de l'employeur à ses obligations à l'égard de M. [T]. Enfin, M. [R], qui déclare avoir, de manière générale, «'constaté de manière régulière et répétée la maltraitance psychologique qu'effectuait M. [X] contre M. [T]'» à savoir une pression permanente et une attitude méprisante vis-à-vis de ses capacités intellectuelles, ne précise pas les conditions dans lesquelles il aurait été témoin de ces faits et des propos prétendument tenus, et indique que c'est M. [T] qui lui a fait part de son mal être et de ses difficultés ainsi que des menaces de son employeur de le licencier car il coutait trop cher. M. [T] ne contestant par ailleurs pas avoir reçu un avertissement le 20 avril 2017, pour avoir été complice par manque de vigilance, du comportement frauduleux d'une personne extérieure à la société (M. [R]) qui avait employé de faux noms, pseudonymes et une fausse adresse mail de la société, l'attestation de M. [R] dans la présente procédure étant dès lors également sujette à caution. Il convient donc par voie de confirmation du jugement déféré, de juger que M. [T] ne démontre pas l'existence d'aucun manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité ni l'exécution déloyale du contrat de travail par celui-ci. Par conséquent les demandes relatives au défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison de l'origine de son inaptitude causée par le comportement fautif de l'employeur doivent également être rejetées. Sur les demandes accessoires': Il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et les dépens par elles exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a'débouté M. [T] de sa demande d'indemnité pour occupation de son domicile à des fins professionnelles et l'a condamné aux dépens de l'instance. STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, CONDAMNE la SA ANTELIS STEEL à payer à M. [T] la somme de 5100€ au titre de l'indemnité pour occupation de son domicile à des fins professionnelles pendant la durée de la relation de travail, DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elles ont engagé en première instance et en appel Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article L.4121-1 du code du travail prévoit que larticle 700 du Code de procédure civile et le Conarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c0965ca6d8d0f8ef6841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel