Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0c65ca6d8d0f8ef691f
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 AVRIL 2023 à Me Nathalie VAILLANT la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS AD ARRÊT du : 25 AVRIL 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/00297 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJEL DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 17 Décembre 2020 - Section : INDUSTRIE APPELANT : Monsieur [J] [S] né le 24 Avril 1982 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS ET INTIMÉES : S.A.S. SOCIETE PRESERVATION DE PATRIMOINE DE L'OUVERTURE (PPO), inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 504 097 114, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA, avocat au barreau de NANTES S.A.S. PRESERVATION DU PATRIMOINE DE L'OUVERTURE PPO - établissement secondaire [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau D'ORLEANS Ordonnance de clôture : 8 février 2023 Audience publique du 28 Février 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 25 Avril 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat à durée indéterminée du 16 avril 2014, M. [J] [S] a été engagé par la SAS PPO (Préservation du patrimoine de l'ouverture) en qualité d'agent technico-commercial. Il a été affecté au sein d'un établissement secondaire situé à [Localité 7] (Loir-et-Cher). La relation de travail était régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006. Aux termes de l'article 5 de son contrat de travail, la rémunération de M. [S] était constituée de commissions et de primes sur le chiffre d'affaires. Par courrier du 18 janvier 2016, M. [S] a présenté sa démission avec prise d'effet immédiat, demandant à la société de ne pas effectuer son préavis. La société l'a dispensé de son préavis. Par requête déposée au greffe le 16 janvier 2018, M. [J] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande de rappel de commissions. Par jugement du 22 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Blois s'est déclaré en partage de voix. Par jugement du 16 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Blois, en sa formation de départage, a'ordonné la réouverture des débats afin notamment que l'employeur produise l'ensemble des bons de commande afférents au chiffre d'affaires réalisé par le salarié depuis son entrée dans l'entreprise jusqu'à son départ. Par un jugement du 17 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois, en sa formation de départage, a': -Débouté M. [J] [S] de toutes ses demandes'; -Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties'; -Condamné M. [J] [S] aux dépens. Le 28 janvier 2021, M. [J] [S] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 7 janvier 2021. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le'21 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] [S] demande à la cour de': -Statuant sur l'appel de M. [J] [S] en toutes ses dispositions du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Blois le 17 décembre 2020, -Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, En conséquence, -Condamner la SAS Préservation du patrimoine de l'ouverture PPO à verser à M. [J] [S] les sommes suivantes : 1.112 euros de commissions de chantier selon bulletin de salaire de janvier 2016, 9.892 euros de commissions de chantier conformément à l'arrêté des comptes au moment du départ de M. [J] [S] Remise à M. [J] [S] d'un bulletin de salaire de janvier 2016 dûment modifié en tenant compte de ces rappels 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Y ajoutant, -Condamner la SAS Préservation du patrimoine de l'ouverture PPO à verser à M. [J] [S] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. -Débouter, en tout état de cause, la SAS Préservation du patrimoine de l'ouverture PPO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires. -Condamner la SAS Préservation du patrimoine de l'ouverture PPO aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le'21 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS PPO demande à la cour de': -Déclarer M. [S] mal fondé en son appel, -Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes. Et par conséquent : A titre liminaire, -Constater l'absence de toute prescription, Sur les rappels de salaire A titre principal, Constater que la SAS Préservation du patrimoine de l'ouverture PPO a réglé à M. [S] la somme de 1 112 euros de « commissions de chantier selon bulletin de salaire de janvier 2016 », Constater que la SAS Préservation du patrimoine de l'ouverture PPO a réglé à M. [S] la somme de 9 892 euros de « commissions de chantier conformément à l'arrêté des comptes au moment du départ de M. [S] », En conséquence : - Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes de rappel de commissions et primes. A titre subsidiaire, - Constater que M. [S] a touché un trop perçu de 9 892 euros de commissions, par conséquent, - Ordonner la compensation entre les régularisations opérées et les commissions indues perçues par M. [S]. Sur la demande indemnitaire pour préjudice financier ou moral - Constater l'absence de préjudice subi par M. [S], En conséquence : - Débouter M. [S] de sa demande indemnitaire En tout état de cause - Juger que le jugement du 17 décembre 2020 est définitif quant au chef de jugement relatif aux dépens. - Débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Débouter M. [S] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [S] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [S] aux entiers dépens, - Débouter M. [S] pour le surplus des demandes infondées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2023. MOTIFS Sur la prescription invoquée par le salarié Le reçu pour solde de tout compte établi le 18 janvier 2016 mentionne qu'il est dû au salarié les sommes de 1112 euros au titre du salaire de base et de 9 892 euros au titre des commissions sur avances chantiers. L'employeur a procédé à une réduction d'une somme de 13200 euros au titre d'une « régularisation sur prime sur chiffres d'affaires antérieurs». Ces sommes sont mentionnées sur le bulletin de paie de janvier 2016. Dans une lettre du 1er février 2016 ayant pour objet « récapitulatif salaire», la SAS PPO procède à une énumération détaillée des primes dont elle estime qu'elles ont été indûment perçues par le salarié. Elle se reconnaît débitrice d'une somme de 1112 euros au titre commissions du mois de janvier 2016. Elle accepte de verser, selon elle avant la facturation et l'encaissement des commandes conclues par le salarié, la somme de 9892 euros à titre de commissions. Dans ses conclusions (p. 6), M. [J] [S] soutient que l'action en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il en déduit que « les rappels de primes sollicités par la SAS PPO de juillet 2014, août 2014, septembre 2014, novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015 doivent être considérés comme prescrits ». Cependant, la SAS PPO ne sollicite pas, devant la présente juridiction, la condamnation de M. [J] [S] à lui restituer des primes indues. L'action du salarié ne tend d'ailleurs pas à contester le bien-fondé de la retenue opérée par l'employeur en janvier 2016 mais à obtenir le paiement de rappels de commissions de 1112 euros et de 9892 euros. Ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, la SAS PPO s'est reconnue débitrice des sommes litigieuses mais a opéré une compensation avec les sommes qu'elle estimait lui être dues. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur la demande en paiement d'un rappel de commissions Selon l'article 5 du contrat de travail du 16 avril 2014, la rémunération de M. [S] était constituée de commissions et de primes sur le chiffre d'affaires. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la SAS PPO se reconnaît débitrice des sommes de 1112 euros au titre des commissions sur chantiers encaissés arrêtées au 18 janvier 2016 et de 9892 euros au titre des commissions sur chantiers non encaissés arrêtées au 18 janvier 2016. En application de l'article 5 du contrat de travail, le salarié pouvait prétendre, en plus des commissions, à l'attribution de primes en cas de dépassement de seuils de chiffre d'affaires réalisé mensuellement. Un avenant du 18 décembre 2015 a redéfini ces seuils, et précisé : « les primes définies dans le tableau ci-dessus se cumulent de telle sorte qu'un chiffre d'affaires de 30 000 €, par exemple, donne droit au paiement d'une prime de 800 € (500 € + 300 €) ». Il ressort des termes du contrat que ces primes sont calculées sur le chiffre d'affaires réalisé. Il y a lieu d'interpréter cette clause comme prévoyant que la prime n'est due qu'après réalisation du chantier objet de la commande passée par le commercial. La SAS PPO rapporte la preuve que les commandes énumérées dans le courrier précité du 1er février 2016 (pièce n° 4 du dossier du salarié) ont été annulées en raison d'un changement d'attitude du client ou de la non-obtention du crédit destiné à financer les travaux, c'est-à-dire pour des raisons objectives et non imputables à l'employeur. A cette fin, elle verse aux débats des attestations de chacun des clients mentionnés dans l'écrit du 1er février 2016 (pièces n° 9 à 26). Il ressort de ces attestations que les clients ont annulé leur commande ou se sont rétractés en prenant directement attache avec M. [J] [S]. Il ressort du rapprochement entre les feuilles mensuelles de chiffre d'affaires transmises par M. [J] [S] et ses bulletins de paie (pièce n° 6 du dossier de l'employeur) que les primes sur chiffre d'affaires étaient payées sur la base des commandes enregistrées par le commercial. Une régularisation était ensuite effectuée en cas d'annulation de la commande, ce qui explique l'absence de concordance pointée par l'appelant entre le montant de la prime mentionnée sur ces fiches et le montant figurant sur les bulletins de paie. Les primes, versées en cas de dépassement d'un seuil de chiffre d'affaires, sont devenues indues dès lors que, compte tenu des rétractations de clients et annulations de commandes énumérées dans le courrier du 1er février 2016, ces seuils n'ont en réalité pas été atteints par M. [J] [S]. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que la SAS PPO ait été informée de ces annulations avant la démission du salarié. La SAS PPO justifie du bien-fondé du calcul des retenues exposé dans le courrier du 1er février 2016. Dans ces conditions, par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [J] [S] de sa demande de rappel de commissions. Il y a lieu également de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, étant précisé que la preuve de la mauvaise foi de la SAS PPO n'est pas rapportée, dans la mesure où il n'est pas démontré que l'employeur ait unilatéralement modifié les règles d'attribution des primes en cours d'exécution du contrat. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [J] [S], qui succombe, est condamné aux dépens de l'instance d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe': Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant : Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [S] aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 5 du contrat de travail duarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 5 du contrat de travailarticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c0c65ca6d8d0f8ef691f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel