Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 avril 2023
- ECLI
- 644a1286656d26d0f8b57e6d
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00268 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6NQ ETRANGER : Mme [O] [X] née le 11 Janvier 2000 à [Localité 3] AU VIETNAM de nationalité Vietnamienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS prononçant le placement en rétention de l'intéressée pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de Mme [O] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2023 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant rejeté l'exception de procédure soulevée par le conseil de Mme [O] [X], ayant débouté l'intéressée de sa demande en contestation de l'arrêté de rétention, ayant rejeté sa demande d'assignation à résidence judiciaire et ayant ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 17 mai 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [O] [X] interjeté par courriel du 20 avril 2023 à 17h52 contre l'ordonnance susvisée ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme [O] [X], appelante, assistée de Me Jérôme CHOFFEL, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [T], interprète assermenté en langue vietnamienne, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Jérôme CHOFFEL et Mme [O] [X], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [O] [X], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure tirée de l'irrégularité du contrôle effectué aux fins de vérification des titres ou documents de circulation ou de séjour : Selon l'article L 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L 812-1 peuvent notamment être effectués à la suite d'un contrôle effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Or, en l'espèce, il résulte de la procédure que les fonctionnaires de la police aux frontières du Pas-de-Calais ont procédé le 17 avril 2023 à 4h30, à proximité de [Localité 4], au contrôle d'un véhicule Renault Scénic anormalement chargé , à bord duquel se trouvaient entassées une douzaine de personnes, qu'au vu de ces constatations , ils ont alors déclaré ouvrir une enquête en flagrant délit à l'encontre du conducteur pour aide à étranger en situation irrégulière de sorte qu'ils ont pu valablement contrôler l'identité des passagers par application de l'article 78-2 du code de procédure pénale dans la mesure où ils étaient susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête ; que les passagers, qui se trouvaient dans l'impossibilité de s'exprimer en langue française, leur ayant fait comprendre qu'ils étaient de nationalité étrangère, c'est donc à bon droit, au vu des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne de Mme [O] [X] laissant apparaître qu'elle était de nationalité étrangère, que les fonctionnaires de police ont vérifié si elle était en possession d'un titre lui permettant de séjourner régulièrement en France. L'exception de procédure est rejetée. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation : En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait et de droit de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation personnelle et familiale de Mme [O] [X] qui ont conduit l'administration à la placer en rétention administrative à savoir : - absence de justification du caractère régulier de son entrée sur le territoire français et de demande de délivrance d'un titre de séjour, - absence de production d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité pourvu d'un visa réglementaire, - absence de déclaration du lieu de sa résidence effective et permanente. Le moyen est par conséquent rejeté. Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation Selon l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Il est rappelé également que le juge doit se placer au moment où la décision a été prise pour apprécier la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative. En l'espèce, il résulte de l'audition devant les services de police en date du 17 avril 2023 de Mme [O] [X] qu'elle a déclaré qu'elle était célibataire, sans enfant à charge, sans domicile fixe ou connu et sans profession. Elle a ajouté qu'elle ne voulait pas être reconduite dans son pays d'origine. C'est donc à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation, au vu des éléments dont elle avait connaissance et au regard des garanties de représentation qu'elle pouvait présenter, que l'administration a pu décider de placer en rétention le 17 avril 2023 Mme [O] [X] pour prévenir tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre le même jour. Il est ajouté, ainsi que l'a relevé le premier juge, que les circonstances dans lesquelles elle a été interpellée, à savoir à 4h30 du matin le 17 avril 2023 à bord d'un véhicule Renault Scénic, qui se dirigeait en direction de [Localité 4], en compagnie de douze autres étrangers en situation irrégulière, font particulièrement douter de sa volonté de demeurer chez son oncle à [Localité 1], comme elle le prétend, et de se soumettre à toute décision d'éloignement qui pourrait être prise par l'administration française à son encontre, y compris vers la Hongrie, pays pour lequel elle a obtenu un visa d'entrée. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : Mme [O] [X] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Mme [O] [X] a certes remis l'original de son passeport à un service de police ou de gendarmerie contre remise d'un récépissé. Toutefois et comme il a été exposé ci-dessus, les circonstances de son interpellation font particulièrement douter de sa volonté de demeurer, comme elle le prétend, chez son oncle à [Localité 1], au domicile duquel elle demande à être assignée à résidence et de se soumettre à toute décision d'éloignement qui pourrait être prise par l'administration française à son encontre, y compris vers la Hongrie, pays pour lequel elle a obtenu un visa d'entrée. La demande ne peut qu'être rejetée. Au total, au regard de l'ensemble de ces éléments, la mesure de rétention administrative apparaît nécessaire et proportionnée. L'ordonnance est par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [O] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant rejeté l'exception de procédure soulevée par le conseil de Mme [O] [X], ayant débouté l'intéressée de sa demande en contestation de l'arrêté de rétention, ayant rejeté sa demande d'assignation à résidence judiciaire et ayant ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 17 mai 2023 inclus; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 avril 2023 à 10h50 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 21 avril 2023 à 17h00 La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00268 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6NQ Mme [O] [X] contre M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS Ordonnance notifiée le 21 Avril 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [O] [X] et son conseil - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 812-2 du code de larticle L 741-1 du code de larticle L. 612-3 du Code de larticle L743-13 du code de larticle 78-2 du code de procédure pénale dans la marticle L 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1286656d26d0f8b57e6d
Données disponibles
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- Résumé officiel