Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1290656d26d0f8b57ed2
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/01541 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAPY YRD/JL CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 25 mars 2021 RG :19/00458 [T] C/ S.A.S. SUD SERVICE Grosse délivrée le 26 AVRIL 2023 à : - Me SOULIER - Me SOLER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 26 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 25 Mars 2021, N°19/00458 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Leila REMILI, Conseillère, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [H] [T] né le 13 Septembre 1985 à ALGERIE [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A.S. SUD SERVICE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Natacha SOLER de la SELARL AF DROIT NATACHA ZOK SOLER, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [H] [T] a été engagé par la société Sud Service le 1er août 2018 dans le cadre d'un transfert conventionnel, avec reprise d'ancienneté au 10 septembre 2007, en qualité d'agent très qualifié de service. Le 7 novembre 2018, M. [T] et d'autres salariés de la société Sud Service déclenchaient un mouvement de grève afin d'obtenir la prise en charge par l'employeur du nettoyage de leurs tenues de travail. Soutenant que la société Sud Service n'a pas entretenu ses tenues de travail dont le port est obligatoire, ne lui a versé aucune contrepartie, et a porté atteinte à son droit de grève en le remplaçant sur son poste de travail, le 2 août 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement de diverses sommes, lequel, par jugement contradictoire du 25 mars 2021, a : - dit que le mouvement de grève initié par les salariés de Sud Service est illicite, - dit que la société Sud Service n'a pas exécuté déloyalement le contrat de travail ni bafoué l'exercice du droit de grève de M. [T], - dit que M. [H] [T] ne justifie pas de frais spécifiquement engagés pour l'entretien de ses tenues de travail, - débouté M. [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, - constaté que la société Sud Service met à disposition de ses salariés un baril de lessive liquide de 4 kilogrammes par trimestre pour assurer l'entretien de leurs tenues de travail, - ordonné à la société Sud Service de fournir à M. [H] [T] un baril de lessive liquide de 4 kilogrammes par trimestre, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge du demandeur. Par acte du 20 avril 2021, M. [H] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2021, M. [H] [T] demande à la cour de : - recevoir son appel - le dire bien fondé en la forme et au fond, En conséquence, - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, En conséquence, - faire droit à ses demandes, - dire et juger que l'employeur doit prendre en charge l'entretien des vêtements de travail imposés, - dire et juger qu'il a subi une perte financière pour l'entretien de sa tenue depuis son embauche - dire et juger que la société Sud Services Nicollin a exécuté déloyalement le contrat de travail en bafouant l'exercice du droit de grève, En conséquence, - condamner la société Sud Services au paiement des sommes suivantes : * 810 euros à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'obligation, pour l'employeur, de prendre en charge l'entretien des vêtements de travail obligatoires. * 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'employeur aux entiers dépens. Il soutient que : - il est astreint au port de tenues professionnelles dont l'employeur n'assume pas la charge de l'entretien, - il a participé à un mouvement de grève au cours duquel l'employeur a fait appel à des salariés intérimaires pour le remplacer en violation des dispositions légales. En l'état de ses dernières écritures en date du 27 février 2023, contenant appel incident, la SAS Sud Service demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 25 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail et constaté qu'elle prenait déjà en charge les frais d'entretien de ses tenues en fournissant de la lessive aux salariés, ' Sur les demandes relatives à une soi-disant exécution déloyale du contrat de travail - constater que le mouvement de grève initié par les salariés est illicite et qu'aucune demande ne peut être soutenue à ce titre. - constater en tout état de cause qu'aucun salarié n'a été embauché pour remplacer des salariés qui ont participé à un mouvement illicite de grève. - constater en tout état de cause que M. [T] ne justifie d'aucun préjudice et d'une soi-disant exécution déloyale du contrat de travail. - débouter en conséquence M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre d'une soi-disant exécution déloyale du contrat de travail. ' Sur les demandes relatives à l'entretien des tenues de travail - constater l'absence de frais spécifiques engagés par M. [T] pour l'entretien des tenues de travail. - constater en tout état de cause que M. [T] ne justifie pas du montant de ses demandes. - constater que depuis le 1er septembre 2020, elle met à disposition de ses salariés un baril de lessive liquide de 4 kilogrammes par trimestre afin d'assurer l'entretien de leurs tenues de travail. - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre des frais d'entretien des tenues de travail et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement uniquement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et en appel, - condamner le même aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux éventuels d'exécution. Elle fait valoir que : Elle fait valoir que : - le salarié ne démontre pas le coût supplémentaire engendré par la lessive des vêtements professionnels mis à sa disposition, - le salarié ne peut pas se prévaloir des dispositions protectrices des salariés en temps de grève dès lors que la grève présentait un caractère illicite, que le salarié a commis des actes rendant ce mouvement de grève abusif et alors qu'elle démontre par ailleurs que les autres salariés affectés sur le lieu de grève n'ont pas été recrutés pour remplacer le personnel déclaré gréviste. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 09 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mars 2023. MOTIFS Sur les demandes relatives aux frais d'entretien des tenues vestimentaires En application de la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire. En l'espèce, M. [T] soutient que la société Sud Service n'entretenait pas les tenues vestimentaires dont le port était obligatoire et ne versait aucune contrepartie pour leur entretien ni ne leur donnait de la lessive ou du matériel pour les nettoyer. La société intimée précise que pour l'exercice de ses fonctions sur le lot n°3 du marché des Ecoles de [Localité 4], M. [T] s'est vu remettre, au moins une fois par an, la dotation en vêtements suivante : - 1 parka floquée du nom de la Société ; - 3 sweats floqués du nom de la Société ; - 3 t-shirts floqués du nom de la Société - 3 pantalons floqués du nom de la Société ; - 2 paires de chaussures de sécurité montantes. Elle considère que M. [T], à l'instar de ses collègues de travail, ne supporte aucun frais supplémentaire du fait de l'utilisation de ses vêtements de travail par rapport au nettoyage de ses vêtements personnels qui, par ailleurs, subiraient une usure constante ainsi économisée, que les tenues de travail peuvent parfaitement être nettoyées en même temps que le linge personnel du salarié, lequel ne subit donc aucune dépense supplémentaire en lien avec l'exercice de ses fonctions. Or, il est établi que le salarié est astreint au port d'une tenue obligatoire dont il assume personnellement l'entretien. La société Sud Service reconnaît qu'elle met dorénavant à disposition des salariés qui le souhaitent un baril de lessive par trimestre pour compenser le coût de l'entretien de leurs tenues de travail. Le coût mensuel de cet entretien peut-être évalué à la somme de 15 euros. Aucune prescription n'est invoquée par l'intimée. M. [T] est en droit de prétendre au paiement de la somme de 27 mois x 15 euros = 405 euros. Sur les entraves au droit de grève et sur l'exécution déloyale du contrat de travail Par télécopie adressée à la société Sud service le 8 novembre 2018 à 15h24, des salariés par l'entremise de la CGT Sud Service informaient leur employeur : « Nous les salariés du secteur « entretien des écoles de [Localité 4] » sommes en grève depuis mercredi 7 novembre 2018 contre la dégradation des conditions de travail et l'absence de réponse à nos revendications. Nos revendications : - Maintien des trois collègues sur le secteur Cours des Écoles de [Localité 4], - Remplacement des salariés en arrêt de maladie et en accidents du travail, - Retour au temps complet des 12 agents passés depuis le début septembre à mi-temps. » M. [T] soutient que les salariés grévistes ont été remplacés sur leur poste de travail. - L'employeur conteste le caractère licite du droit de grève. L'appelant conteste au conseil de prud'hommes la compétence pour se prononcer sur le caractère licite ou non de la grève ce qui ne résulte d'aucune disposition, la seule limite à la compétence de la juridiction prud'homale est le caractère individuel du litige ce qui est bien le cas dans la présente affaire. Or, en première instance le salarié n'a élevé aucune exception de compétence et pour cause, il était demandeur à l'action se prévalant lui-même de l'application des règles régissant un conflit collectif. En tout état de cause la cour dispose d'une plénitude de compétence. La grève se définit comme une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. L'article L. 1132-2 du code du travail prévoit qu' aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève. L'article L. 1242-6 du code du travail interdit le recours aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux travailleurs intérimaires pour remplacer des salariés en grève. L'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information. Dès lors que les conditions encadrant l'exercice du droit de grève ne sont pas respectées, le salarié qui y a participé ne peut se prévaloir de la protection attachée au droit de grève. Tel est le cas lorsque les salariés cessent le travail sans informer l'employeur du motif du mouvement et sans lui notifier préalablement leurs revendications. Or il apparaît que ce n'est que lendemain de leur mouvement que les salariés grévistes ont porté à la connaissance de leur employeur leurs revendications. Le salarié soutient à tort que l'employeur n'a jamais fait état du fait qu'il n'était pas informé des raisons et des revendications professionnelles alors qu'il appartient au salarié de démontrer qu'il a satisfait aux exigences rappelées plus avant autrement que par ses seules affirmations. Le salarié n'est donc pas recevable à solliciter réparation du préjudice que lui aurait causé le recours par l'employeur à d'autres salariés pour le remplacer. Par ailleurs la société intimée démontre qu'aucun contrat de travail à durée déterminée n'a été conclu pour remplacer un salarié gréviste de sorte que les demandes de l'appelant étaient en tout état de cause vouées à l'échec. En effet, il est justifié du recours à des salariés intérimaires pour effectuer le nettoyage des locaux de la société Royal Canin suite au mouvement des «gilets jaunes», que les travaux prévus n'ayant pu être effectués aux dates programmées, ces salariés ont été affectés sur le site des écoles de [Localité 4] où ils n'avaient pas initialement vocation à aller. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande relative à l'entretien des vêtements professionnels, - Statuant à nouveau de ce chef réformé, condamne la SAS Sud Service à payer à M. [T] la somme de 405 euros d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'obligation, pour l'employeur, de prendre en charge l'entretien des vêtements de travail obligatoires pour la période d'août 2018 à octobre 2020, - Confirme le jugement pour le surplus, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que chaque partie supportera la charge de se propres dépens. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle L. 1242-6 du code du travail interdit le recourarticle 700 du code de procédure civile en larticle L. 1132-2 du code du travail prévoit qu
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a1290656d26d0f8b57ed2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel