Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1297656d26d0f8b57f42
- Date
- 26 avril 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
CF/CD Numéro 23/01438 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 26 avril 2023 Dossier : N° RG 22/03478 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM7S Affaire : [K] [G] [C] [I] épouse [G] C/ [M] [O] [A] [R] SDC RESIDENCE [E] - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [K] [G] [Adresse 3] [Localité 6] Madame [C] [I] épouse [G] [Adresse 4] [Localité 6] Représentés et assistés de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU APPELANTS ET : Monsieur [M] [O] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [A] [R] [Adresse 1] [Localité 5] Représentés et assistés de Maître PETIT de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [E] représenté par son syndic la CABINET IMMOBILIER CABAY dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] INTIMES * * * Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne pôle proximité en date du 17 octobre 2022 dans un litige opposant Monsieur [K] [G] et Madame [C] [I] épouse [G], le syndicat des copropriétaires [E] à Madame [A] [R] et Monsieur [M] [O] ; Vu la déclaration d'appel formée le 28 décembre 2022 par le conseil de Monsieur [K] [G] et Madame [C] [I] intimant Madame [A] [R] et Monsieur [M] [O] et le syndicat des copropriétaires résidence [E] ; Vu l'avis de caducité adressé par le greffe au conseil des appelants le 29 mars 2023, faute de conclusions ; Vu les observations du conseil de Monsieur [K] [G] et Madame [T] confirmant l'absence de conclusions dans le délai de trois mois ; MOTIFS En vertu de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, Monsieur [K] [G] et Madame [T] avaient jusqu'au 28 mars 2023 pour déposer ses conclusions au greffe. À cette date, aucunes conclusions n'avaient été déposées. PAR CES MOTIFS Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, DÉCLARE CADUQUE la déclaration d'appel formée le 28 décembre 2022 par le conseil de Monsieur [K] [G] et Madame [C] [I] contre le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne le 17 octobre 2022, à l'égard de Madame [A] [R] et Monsieur [M] [O] et le syndicat des copropriétaires résidence [E], RAPPELLE que cette ordonnance peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties par voie électronique. Fait à [Localité 7], le 26 avril 2023 LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 916 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644a1297656d26d0f8b57f42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel