Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6395c51457d0f882dcce
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 75 686 726 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023 N° de Minute : 50/23 N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWZJ DEMANDERESSE : S.A. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de Béthune DÉFENDEUR : Monsieur [V] [H] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Leïla BOUKRIF, avocate au barreau de Béthune PRÉSIDENTE :Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 21 décembre 2022 GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 3 avril 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-sept avril deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 09/23 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Le 15 septembre 2010, M. [V] [H] a souscrit une convention de compte chèque auprès de la S.A. caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (Crédit agricole). Le 23 janvier 2016, la banque lui a consenti une autorisation de découvert de 500 euros remboursable entre un et trois mois avec un taux débiteur de 16,15%. Par lettre du 30 mai 2018 et 14 janvier 2019, la banque a mis en demeure M. [H] de régulariser le découvert du compte dans un délai de huit jours, sous peine de clôture de cette autorisation de découvert. Le compte a été crédité de trois virements de 49 000, 58 000 et 54 000 euros entre les 31 octobre, 2 et 3 novembre 2018 reçus de la société French real estate. Le crédit agricole les a contre-passés le 5 novembre 2018, à la suite de la demande du président du conseil d'administration de la SA French real estate en date du 5 novembre 2018. Par lettre recommandée datée du 6 décembre 2028, reçue le 8 décembre 2018, le crédit agricole a mis M. [H] en demeure de lui payer sous huit jours la somme de 57 362,73 euros au titre du solde débiteur de compte. Par lettre du 14 janvier 2019, la banque a mis en demeure M. [H] de régulariser le découvert du compte dans un délai de huit jours, sous peine de clôture de l'autorisation de découvert. Par lettre recommandée datée du 10 mai 2019, reçue le 11 mai 2019, elle l'a mis en demeure de lui payer sous huit jours la somme de 44 309,73 euros au titre du solde débiteur de compte. Par acte du 18 novembre 2019, le crédit agricole l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Béthune en paiement du solde du compte. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de proximité de Lens le 9 avril 2020. Par jugement qualifié de contradictoire du 29 avril 2022, le juge des contentieux de la protection de Lens a': - rejeté la demande de M. [H] tendant à enjoindre la production des ordres de paiement'; - rejeté l'ensemble des demandes du crédit agricole'; - condamné le crédit agricole à payer à M. [H] les sommes de': * 126 914,15 euros en réparation de la perte subie'; * 300 euros en réparation de son préjudice financier'; * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - rejeté pour le surplus les autres demandes'; - condamné le crédit agricole aux dépens de l'instance'; - rappelé que le jugement est exécutoire par provision. Par déclaration du 17 mai 2022, le crédit agricole a interjeté appel de ce jugement. Par acte du 24 janvier 2023, le crédit agricole a fait assigner M. [H] devant le premier président de la cour d'appel de Douai afin qu'il l'autorise, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, à consigner à la CARPA des Hauts-de-France le montant total des condamnations prononcées à son encontre par le juge des contentieux de la protection de Lens dans son jugement du 29 avril 2022. L'affaire appelée à l'audience du 6 février 2023 a été renvoyée à deux reprises à la demande des avocats des parties. Le crédit agricole a maintenu cette demande par la voie de son conseil à l'audience du 3 avril 2023 à laquelle l'affaire a été retenue. M. [H] représenté par Maître Boukrif s'est opposé à cette demande et a sollicité la condamnation du crédit agricole à lui payer la somme de 500 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. Il indique que le crédit agricole ne peut soutenir ne pouvoir honorer cette dette eu égard à ses finances et que par ailleurs, il appartient à ce dernier de démontrer qu'il ne pourrait rembourser les sommes. 09/23 - 3ème page Il ajoute que le crédit agricole ne justifie nullement que les sommes qui avaient été virées sur son compte par la société French real state correspondaient à des détournements de fonds effectués au profit de M. [H], alors même que la plainte déposée par Mme [F], au nom de la société French real estate, sans même que Mme [F] ne justifie d'un pouvoir pour représenter pour cette société, ne visait nullement les virements du 31 octobre 2019 de 49 000 euros, du 2 novembre 2019 de 58 000 euros et du 3 novembre 2019 de 54 000 euros sur le compte de M. [H] MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Dans le cadre de l'assignation devant le premier président, le crédit agricole se contentait de solliciter l'autorisation de consigner les sommes au paiement desquelles il avait été condamné par le juge des contentieux et de la protection de Lens le 20 avril 2022, en indiquant seulement que le premier juge n'avait pas retenu l'argumentaire qu'il avait développé et qu'il avait formé appel de cette décision. En réponse aux arguments développés par M. [H] pour s'opposer à cette demande, le crédit agricole indique que ce sont bien les garanties de représentation par M. [H] des sommes qui pourraient lui être réglées en vertu de l'exécution provisoire qui posent difficultés, dans la mesure où celui-ci est taisant sur sa situation actuelle, ses revenus et son patrimoine. Dès lors que c'est le crédit agricole qui soutient que M. [H] serait dans l'incapacité de restituer les sommes qu'il serait amené à lui régler en vertu de l'exécution provisoire du jugement du 20 avril 2022 du juge des contentieux et de la protection de Lens, et ce dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement, c'est bien au crédit agricole de justifier de ses allégations. Or, il ne produit aucun élément à l'appui de son allégation. Par ailleurs, la présente juridiction note que : - la demande adressée par la société French real estate le 5 novembre 2018 au crédit agricole d'annuler les virements nationaux à hauteur de 756 867,26 euros était particulièrement imprécise, puisqu'elle ne comportait aucune indication sur le nom des bénéficiaires des virements à annuler, ni leur date et ni leur montant, ce courrier faisant état de demande faite par la banque d'adresser un dépôt de plainte, - Le montant des virements contre-passés par la banque ne s'élève nullement à la somme de 756 867,26 euros, mais n'est que de 590 985,26 euros et recouvre les sommes de 49 000 euros, 58 000 euros et 54 000 euros qui avaient virées du compte de la SA French real estate les 31 octobre 2018, 2 et 3 novembre 2018 au profit de M. [H], alors que le dépôt de plainte réalisé le 7 novembre 2018 par Mme [C] [F] s'étant présentée comme assistante de direction de la SA French real estate, s'il fait état des sommes de 54 000 euros et 58 000 euros qui auraient été prélevées frauduleusement, puis recréditées par la banque, ne fait nullement état de ce que la somme de 49 000 euros aurait été prélevée frauduleusement, - M. [H] justifie quant à lui d'un marché de travaux passé avec la SA French real estate dont le directeur général était alors M. [P] [Y] à hauteur de 93 987,28 euros le 10 juin 2018 pour la réalisation d'une ossature sur le site de [Localité 6], et de marchés de travaux relatifs à la reconstruction d'un bâtiment suite à sinistre à [Localité 7], avec certes la S.A.R.L. Marti Pontault Combault, représentée elle aussi par M. [P] [Y] et ce à hauteur 34 800 euros le 18 janvier 2018, travaux toujours en cours selon courriel du 20 septembre 2018 adressé par la société French real estate. Il appartiendra à la 8° chambre, section 1 de la cour d'appel de Douai, saisie de l'appel du jugement du 29 avril 2022, de déterminer s'il convient au vu ces données de réformer la condamnation du crédit agricole, les pièces versées aux débats ne permettant ni d'affirmer qu'à ce jour elle dispose de moyens sérieux de réformation, ni qu'il existe des risques sérieux de non remboursement des sommes par M. [H]. Au vu de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande d'autorisation de consigner qui n'a été formée qu'en réponse à la demande de radiation formée devant le conseiller de la mise en état en raison de l'inexécution de la décision de première instance. 09/23 - 4ème page Le Crédit agricole partie perdante sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement de l'indemnité demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par M. [H]. PAR CES MOTIFS Déboute la SA caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande de consigner les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le juge des contentieux et de la protection de Lens le 29 avril 2022, Condamne la SA caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens, Condamne la SA caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à payer à M. [V] [H] la somme de cinq cents euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile par M.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et au paiarticle 521 du code de procédure civile prévoit qarticle 521 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644b6395c51457d0f882dcce
Données disponibles
- Texte intégral
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