Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63a9c51457d0f882dd49
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 981 912 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 21/08035 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5SS Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE Au fond du 18 octobre 2021 ( chambre civile) RG : 20/03619 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 27 Avril 2023 APPELANTS : M. [H] [R] [I] [M] [X] né le 16 Août 1984 à [Localité 9] (71) [Adresse 2] [Localité 1] Mme [J] [D] née le 25 Mai 1987 à [Localité 6] (Turquie) [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748 INTIMES : M. [T] [M] [K] [B] né le 27 Juillet 1954 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] Mme [P] [E] [Z] [A] épouse [B] née le 03 Août 1958 à [Localité 8] (38) (38) [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2023 Date de mise à disposition : 27 Avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Julien SEITZ, conseiller faisant fonction de président - Raphaële FAIVRE, vice présidente placée - Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Julien SEITZ, conseiller faisant fonction de président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 18 septembre 2017, M. [H] [X] et Mme [J] [D] ont acquis une maison d'habitation ancienne, sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 1], auprès de M. [T] [B] et de Mme [P] [A] qui l'avaient eux-mêmes achetée en 1999. Cette maison était normalement raccordée au réseau d'assainissement public. Par courrier recommandé du 12 avril 2019, M. [X] et Mme [D] se sont plaints auprès des vendeurs que, quelques mois après leur acquisition, ils avaient constaté la persistance d'odeurs nauséabondes à l'extérieur de la maison, puis progressivement des difficultés d'évacuation des WC, pour finalement constater un refoulement et que toutes les opérations de débouchage et de curage n'avait pas pu régler cette difficulté, que les refoulements s'étaient aggravés au rez-de-chaussée, la salle d'eau ayant été envahie par l'humidité. Ils ont alors mis en cause des travaux de modifications effectuées peu avant la vente, en particulier un rehaussement d'environ 30 cm du niveau du sol de la salle de bain. Le 7 avril 2019, ils ont fait constater par huissier de justice l'existence des odeurs incriminées, la présence d'eau stagnante sur le carrelage de la salle de bain, la présence de deux regards totalement bouchés dans le cabanon et d'un récupérateur d'eau usée partiellement bouché à l'arrière de la maison. Dans ce contexte M. [X] et Mme [D] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins d'expertise judiciaire et par ordonnance du 2 juillet 2019, Mme [U] a été désignée pour procéder l'expertise. Cet expert qui s'est adjoint le concours de la société Hydrotech, en qualité de sapiteur, a déposé son rapport le 23 septembre 2020. Au vu des conclusions du rapport d'expertise, M. [X] et Mme [D], par acte d'huissier de justice du 23 décembre 2020, ont fait assigner M. [B] et Mme [A] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil afin d'obtenir réparation de leurs préjudices. Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : 'débouté M. [X] et Mme [D] toutes leurs demandes, 'partagé les dépens, comprenant à titre définitif ceux de l'instance en référé, dont les honoraires de l'expert judiciaire, par moitié entre les parties. Par déclaration, en date du 5 novembre 2011, M. [H] [X] et Mme [J] [D] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 24 janvier 2023, les appelants demandent à la cour : 'd'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau, 'de condamner M. [B] et Mme [A] à leur payer les sommes suivantes : *54'708,71 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise *33'547,50 € au titre du préjudice de jouissance subi, à parfaire jusqu'au jour de la réalisation des travaux prescrits par l'expert judiciaire *10'000 € au titre du préjudice moral *300 € au titre du constat d'huissier de justice d'avril 2019 *9 819,12 € TTC au titre des frais d'expertise, 'de débouter M. [B] et Mme [A] de leur demande de nullité du rapport d'expertise, 'de condamner M. [B] et Mme [A] à leur payer la somme de 10'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 'de condamner M. [B] et Mme [A] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement du droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article A 444-32 du code de commerce. Ils font valoir l'application de la garantie des vices cachés à leur profit en indiquant : 'que les désordres liés aux refoulements des eaux usées dans la maison sont constitutifs d'un vice antérieur à la vente et non décelable par les acquéreurs, 'qu'eux-mêmes ne sont jamais intervenus sur le réseau existant, si ce n'est pour remédier à la saturation du réseau (débouchage, curage) dès les premiers mois de leur installation, 'que le vice rend la maison impropre à sa destination d'habitation (points d'eau inutilisables et stagnation d'eau dans la salle de bain), 'que M. [B] et Mme [A] ne pouvaient ignorer l'existence du vice pour avoir occupé la maison depuis 1999 et pour avoir réalisé des travaux sur ses évacuations (évacuation des eaux usées de la nouvelle salle de bains branchée sur l'évacuation des eaux pluviales pour soulager une évacuation au réseau public, cassée et colmatée avec un bouchon de terre) ce d'autant moins que M. [B] était installateur de réseaux hydrauliques, 'que M. [B] et Mme [A] qui ne pouvaient normalement utiliser l'installation ont volontairement caché cette circonstance aux acquéreurs, 'que les vendeurs, en ce cas, ne sauraient se prévaloir de la clause exonératoire de garantie des vices cachés figurant à l'acte de vente. Il s'opposent à la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire formée par les intimés, en indiquant notamment que la preuve n'est pas rapportée d'une quelconque partialité de l'expert. Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 4 janvier 2023, M. [T] [B] et Mme [P] [A] demandent, de leur côté, à la cour : 'de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [X] et Mme [D] de leurs prétentions fondées sur les dispositions des articles 1641 et 1645 du code civil et sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du même code, 'de réformer le jugement en ce qu'il a jugé que les frais d'expertise seraient partagés par moitié entre les parties et statuant à nouveau, 'de dire que l'intégralité des frais d'expertise et des dépens seront laissés à la charge de M. [X] et de Mme [D], a titre subsidiaire, 'd'annuler purement et simplement le rapport d'expertise de Mme [U] et d'ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise judiciaire afin de décrire très précisément la cause exclusive des désordres de refoulement des canalisations d'eaux usées et d'apporter tous éléments matériels permettant d'apprécier la date d'apparition des désordres ainsi que les travaux réparatoires, 'de condamner M. [X] et Mme [D] au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que les conditions de la garantie des vendeurs, au titre de l'article 1792 du code civil, ne sont pas réunies en l'espèce, en indiquant : 'qui n'existe pas de travaux exécutés par eux depuis moins de 10 ans, l'aménagement de la salle de bain et la modification du réseau d'évacuation des ou pluviales remontant à 1999, 'que ces travaux sont sans relation de causalité avec les désordres invoqués car le réseau d'eaux pluviales s'évacue dans un regard situé à l'extérieur de la maison qui lui-même rejoint un regard situé dans la propriété voisine, mais jamais le réseau d'eaux usées. Ils font valoir également que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas davantage réunies en indiquant : 'que les désordres (refoulements) ont été constatés à partir de 2019, donc postérieurement à la vente, 'que la cause des désordres : canalisation d'évacuation des eaux usées cassée puis réparée et finalement obstruée est manifestement ancienne et que rien ne prouve que le refoulement existait avant la vente, 'que ces désordres étaient cachés pour les acquéreurs comme pour les vendeurs, le réseau d'eaux usées, sans doute en fin de vie, fonctionnait encore au moment de la vente, 'qu'aucune preuve n'est rapportée de leur mauvaise foi, 'qu'ils n'ont pas exécuté de travaux en relation avec les désordres, les pentes et contre-pentes relevées par l'expert judiciaire concernant le réseau d'eaux pluviales et non le réseau d'eaux usées, 'que M. [B], ingénieur hydraulique en retraite, n'est pas un professionnel de l'immobilier. À l'appui de leur demande subsidiaire en nullité du rapport d'expertise judiciaire, ils indiquent que Mme [U] n'a pas poursuivi toutes les investigations sollicitées, qu'elle a laissé persister un doute sur la corrélation entre le réseau d'eaux pluviales et le réseau d'eaux usées, qu'elle a rédigé des conclusions incohérentes et contradictoires. Sur les autres moyens de droit et de fait développés par les parties, il sera renvoyé à ces écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera noté, au préalable, que si les appelants, dans le dispositif de leurs écritures devant la cour, visent, à la fois, les articles 1641 et suivants et les articles 1792 et suivants du code civil, les moyens et arguments développés dans ces mêmes écritures se rapportent uniquement à la garantie légale des vices cachés. 1) Sur l'existence d'un vice caché antérieur à la vente Lors de sa visite des lieux, Mme [U], expert judiciaire, a constaté qu'il n'y avait plus d'évacuation des eaux usées, avec un débordement du WC du rez-de-chaussée et, après avoir fait couler le robinet de la salle de bain de l'étage, que le réseau d'évacuation était complètement en charge avec pour conséquence une inondation du rez-de-chaussée de la maison. Avec le concours du sapiteur, la société Hydrotech, elle a soupçonné une obturation du collecteur général situé dans la parcelle voisine, cadastrée n°[Cadastre 5], et après dépose du sol végétal, constaté, effectivement, la casse d'un collecteur ciment récoltant les eaux usées de l'habitation avec l'application sommaire d'un morceau de ciment sur la zone de casse en vue d'un rebouchage sommaire, ainsi qu'une absence de pente et de contre-pente d'évacuation. L'expert et le sapiteur, à la suite de leurs investigations et notamment l'usage de colorants de traçage, concluent que le refoulement et la résurgence d'eaux usées de l'habitation de M. [X] trouvent leur origine dans la casse du collecteur général privatif depuis le regard extérieur et la canalisation en amont. Aucun autre réseau n'a été localisé ou visualisé lors des opérations d'expertise. Il a été relevé, parallèlement, que les eaux usées provenant de la salle de bain du rez-de-chaussée, salle de bain construite par M. [B], en 2017, peu avant la vente, ainsi qu'il ressort du constat d'huissier du 16 avril 2019 (date de fabrication figurant sur un des tuyaux) n'est pas raccordée au collecteur général d'évacuation mais s'évacue dans le jardin et le caniveau d'eaux pluviales de la parcelle voisine. L'examen des photographies jointes aux rapports révèle que le collecteur endommagé est de construction ancienne. Mme [U] indique dans son rapport qu'il ne lui est pas possible de dater les défauts constatés du réseau d'évacuation, la voisine n'étant pas en mesure de lui fournir des explications à cet égard, mais que ces défauts préexistaient certainement à la vente. Cet avis, contrairement aux dires des intimés, ne révèle ni contradiction ni incohérence et il est parfaitement plausible, compte tenu de la situation des lieux et du fait que les acquéreurs n'ont pas eux-mêmes modifié l'ouvrage. La distinction opérée par les intimés, dans leurs écritures, entre la cause des désordres provenant d'une canalisation défectueuse et la date d'apparition des désordres, postérieure à la vente a peu d'intérêt dans le cas de l'espèce où seule compte l'antériorité ou non à la vente des défauts affectant la canalisation, source des refoulements, même si ces refoulements sont apparus aux acquéreurs après la vente. Par ailleurs, les intimés reprochent à l'expert d'avoir refusé de procéder à des investigations complémentaires pour vérifier l'existence d'autre évacuation des eaux usées et d'avoir laissé persister le doute sur une quelconque corrélation entre le désordre d'évacuation des eaux usées et le réseau d'évacuation des eaux pluviales. Dans sa réponse au dire du conseil de M. [B] et de Mme [A], Mme [U] réaffirme que la cause exclusive des désordres est bien l'obstruction de la canalisation d'évacuation avec les pentes insuffisantes et les contrepentes, en précisant que le débouchage de cette canalisation lors de l'expertise a atténué provisoirement le problème d'évacuation. Elle indique également que tout le réseau visible et trouvé a été inspecté avec une caméra et qu'un retournement de la parcelle pour rechercher des réseaux en périphérie serait, de ce fait, injustifié, sinon inutile. S'agissant de l'évacuation des eaux usées de la salle de bain du rez-de-chaussée dans l'eau pluviale, mise en place par M. [B], ni l'expert, ni le sapiteur n'en font une cause des désordres. Ces critiques des intimés ne sont donc pas fondées L'expert judiciaire conclut aussi dans son rapport que les défauts de la canalisation étaient cachés pour les acquéreurs, ce qui n'est pas contesté. Il n'est pas davantage contestable que les désordres occasionnés par ces défauts sont de nature à rendre la maison inhabitable pour M. [X] et Mme [D], dès lors qu'ils ne peuvent utiliser ses installations sanitaires, au surplus, en partie démontées pour les besoins des investigations En conséquence, les conditions visées par l'article 1641 du code civil sont réunies en l'espèce. 2) Sur la connaissance du vice par les vendeurs L'acte de vente du 18 septembre 2017 comporte une clause d'exonération de la garantie des vices cachés, au profit du vendeur, à l'exception des cas où ce vendeur à la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ce vendeur, bien que non professionnel a réalisée lui-même des travaux, l'acquéreur prouve que les vices cachés étaient connus du vendeur. M. [B], ingénieur hydraulique à la retraite ne peut être considéré comme un professionnel de l'immobilier ou de la construction. Les appelants soutiennent que M. [B] et Mme [A] ne pouvaient ignorer le vice affectant l'évacuation des eaux usées de la maison, ayant eux-mêmes occupé la maison depuis 1999 et réalisé l'évacuation de la salle de bain qu'ils avaient aménagée. Mme [U], en réponse au chef de sa mission concernant le caractère apparent ou non des désordres, indique qu'aucun élément ne lui permet d'affirmer que les vendeurs avaient connaissance des désordres s'ils n'habitaient pas la maison où n'utilisaient pas les sanitaires. Au dire du conseil de M. [B] et de Mme [A] lui indiquant que ces derniers n'avaient ressenti aucune gêne dans l'usage de leur maison en ce qui concerne l'évacuation des eaux usées, elle répond que la chose n'est pas possible, en déduisant que soit ils n'utilisaient pas ou très peu leur maison, soit ils avaient des problèmes d'évacuation. Il n'est pas contesté que M. [B] et Mme [A] habitaient la maison avant sa vente et par cette réponse de l'expert judiciaire, jointe aux constatations matérielles faites lors de l'expertise, ils ont nécessairement rencontré, pendant leur jouissance, les problèmes d'évacuation, aujourd'hui en litige. M. [B] et Mme [A] qui contestent toute connaissance des désordres avant la vente versent aux débats les attestations de cinq personne qui déclarent n'avoir pas constaté à leur domicile de problèmes sanitaires. Il y a lieu, toutefois, de constater que trois de ces attestations émanent de membres de leur famille, si bien que leur sincérité est contestable et que deux d'entre elles ne répondent pas aux exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile (dactylographiée ou absence de la mention qu'elle est destinée à être produite en justice) Les autres attestations de Mme [S] et de Mme [V] ne répondent pas davantage aux exigences légales (mêmes motifs que les deux précédentes). La valeur probante des attestations produites ne peut donc être retenue. En conséquence, au vu des éléments de la cause, il est démontré que M. [B] et Mme [A] connaissaient, au moment de la vente, le vice affectant la chose vendue, au regard du défaut d'évacuation des eaux usées. Ils doivent être condamnés à garantir les acheteurs, en application des articles 1641 et 1645 du code civil Il apparaît en tout cas que Mme [U], expert judiciaire désigné par le juge des référés, à rempli avec conscience et impartialité la mission qui lui était confiée, de sorte que la demande d'annulation de son rapport et de désignation d'un nouvel expert, formée par les intimés, ne peut qu'être rejetée. 3) Sur la demande de réparation Attendu qu'aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous dommages et intérêts envers l'acheteur. M. [X] et Mme [D] sollicitent l'allocation de dommages-intérêts. Sur la base des devis qui ont été communiqués, l'expert judiciaire évalue comme suit le coût des travaux nécessaires pour remédier aux défauts de l'installation et pour les remises en état : 'reprise des réseaux : 25'155 € HT 'mise en conformité du raccordement au réseau public : 1545,59 € HT 'reprise des abords à l'identique ([X]-voisine) : 8 190 € HT 'remise à l'identique de la salle de bain du rez-de-chaussée : 4 500 € HT 'remise à l'identique de l'étage : 1 000 € HT 'suivi études de maîtrise d''uvre : 5 000 € HT Total 45'590,59 € HT, soit 54'708,71 € TTC M. [B] et Mme [A] n'apportent pas d'éléments pouvant sérieusement contredire les estimations de l'expert, de sorte qu'il convient d'allouer aux appelants la somme de 54'708,71€ TTC en réparation de leur préjudice matériel M. [X] et Mme [D] sollicitent également l'indemnisation de leur préjudice de jouissance subi du fait des désordres, à hauteur de 33'547,50 €, sur la base de 472,50 € par mois (75 % de la valeur locative de 630 € proposée par l'expert) et ce pendant 71 mois (jusqu'à octobre 2022). La somme mensuelle de 630 € apparaît justifiée, eu égard à la maison en cause et l'incidence des désordres sur la vie quotidienne des occupants. Comme Il résulte des pièces produites que les premières interventions sur les réseaux ont eu lieu en mars 2018 et qu'aucune réparation pérenne n'a pu encore être réalisée, le préjudice de jouissance subi doit être fixé, pour 68 mois, à octobre 2022, à la somme de 32'130 €. Il convient aussi d'allouer à M. [X] et Mme [D], la somme de 300 €, également réclamée au titre du coût du constat d'huissier, dressés à leur requête pour faire valoir leurs droits, le 16 avril 2019. M. [X] et Mme [D] réclament, en outre, la somme de 10'000 € en réparation de leur préjudice moral. La mauvaise foi des vendeurs qui leur ont caché le vice affectant l'installation d'évacuation des eaux pluviales de la maison et toute les démarches qu'ils ont dû entreprendre pour tenter de remédier à la situation, leur ont causé un préjudice moral distinct de ceux précédemment indemnisés et qui doit être réparé à hauteur de 6 000€. S'agissant des frais d'expertise avancée, ils sont compris dans les dépens qui seront examinés ci-après. 4) Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [B] et Mme [A] supporteront les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. Il n'y a pas lieu, avant toute exécution forcée, de statuer sur la charge du droit proportionnel prévu par l'article A 444-32 du code de commerce. M. [B] et Mme [A] devront régler à M. [X] et Mme [D] la somme de 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tandis qu'ils seront déboutés de leur propre demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Infirme le jugement querellé et statuant à nouveau, Dit que M. [T] [B] et Mme [P] [A] doivent garantir M. [H] [X] et Mme [J] [D] des conséquences du vice caché affectant l'immeuble vendu le 18 septembre 2017, Condamne M. [T] [B] et Mme [P] [A] à payer à M. [H] [X] et Mme [J] [D] les sommes suivantes : '54'708,71 € TTC au titre des travaux de réfection et de remise en état, '32'130 € en réparation de leur préjudice de jouissance, '300 € au titre des frais de constat d'huissier de justice, '6 000 € en réparation de leur préjudice moral, Déboute M. [T] [B] et Mme [P] [A] de leur demande en nullité du rapport d'expertise de Mme [U] et de désignation d'un nouvel expert judiciaire, Condamne M. [T] [B] et Mme [P] [A] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, Condamne M. [T] [B] et Mme [P] [A] à payer à M. [H] [X] et Mme [J] [D] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [T] [B] et Mme [P] [A] de leur demande sur ce même fondement. Le Greffier Le conseiller faisant fonction de Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 1645 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 1641 du code civil sont réunies en l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b63a9c51457d0f882dd49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel