Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63c1c51457d0f882ddc1
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 280 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04097 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGWJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019059460 Nature de la décision : Réputé contradictoire, NOUS, Mme Sophie MOLLAT-FABIANI,, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Mme Saoussen HAKIRI, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 31 mars 2023 à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [S] [E] gérant de la SARL MONSI [Adresse 1] [Localité 6] Présent et assisté de Me Jean-Max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430 à DEFENDEUR S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES ME [L] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MONSI [Adresse 2] [Localité 4] Caisse ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC [Adresse 3] [Localité 5] Caisse ALLANCE PROFESSIONNELL ARRCO [Adresse 3] [Localité 5] Caisse BTP PREVOYANCE [Adresse 3] [Localité 5] Défaillantes Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Avril 2023 : Rappel des faits et de la procédure La SARL Monsi exerce une activité de travaux de bâtiments et de décoration d'intérieur et d'extérieur et plus particulièrement de pose de carrelage. Par acte d'huissier en date du 15 octobre 2019 l'Alliance professionnelle retraite Agirc, l'Alliance professionnelle retraite Arrco et BTP Prévoyance ont fait assigner la société [E] devant le tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire pour une créances d'un montant de 2280 euros, correspondant à un solde restant dû sur des cotisations suivant injonction de payer en date du 23.10.2018. Par jugement en date du 9 décembre 2022 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Monsi en visant le fait qu'une créance de cotisations de 2800 euros restait à régler. Il a désigné la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Maître [I], en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 9 juin 2021 en raison de l'ancienneté de la dette. Le tribunal de commerce a retenu qu'il n' avait plus de nouvelles du dirigeant, malgré l'envoi de mails ainsi qu'une injonction de se présenter, et que la situation de la société est indéterminée hormis le montant de la créance objet de l'assignation. Par déclaration en date du 13 février 2023, M. [E], en qualité de gérant de la société Monsi, a interjeté appel du jugement. Par assignation en date du 31 mars 2023, M. [E] a donné assignation à comparaître à la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Maître [I], en qualité de liquidateur judiciaire, à l'Alliance professionnelle retraite Agirc, à l'Alliance professionnelle retraite Arrco et à BTP Prévoyance d'avoir à comparaitre devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. ****** Dans son assignation en date du 31 mars 2023, Monsieur [E], en qualité de gérant de la SARL Monsi demande au premier président de la cour d'appel de : ARRÊTER l'exécution provisoire attachée de droit au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 19 avril 2017. CONDAMNER les poursuivants (Alliance professionnelle retraite Agirc, Alliance professionnelle retraite Arrco et BTP Prévoyance) au paiement de la somme de 2000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. ****** Dans son avis notifié par RPVA en date du 4 avril 2023, le ministère public est d'avis que le magistrat délégué par le premier président fasse droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 9 décembre 2022 du tribunal de commerce de Paris dans la mesure où l'appelante même si elle ne fournit pas d'éléments chiffrés à l'appui de sa demande, soulève des moyens qui apparaissent sérieux au sens des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce. Le liquidateur judiciaire assigné à domicile n'a pas constitué avocat et n'a pas adressé de notes concernant la situation de la société. Les créanciers assignés à domicile n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R. 661-1 du Code de commerce : Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Sur la recevabilité de l'action du gérant de la société Monsi En qualité de gérant de la société liquidée Monsieur [E] détient des droits propres lui permettant de faire appel de la décision et de demander l'arrêt de l'exécution provisoire. Sa demande est donc recevable. Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire M. [E] indique qu'il a fait appel du jugement du 9 décembre 2022 et qu'il dispose de moyens sérieux de réforme de la décision prise en première instance. Il fait valoir tout d'abord que la description des diligences faites par les créanciers poursuivants pour obtenir le paiement de sa dette est pour le moins succinte et ne vise aucune pièce pouvant justifier des tentatives d'exécution entreprises alors que la loi exige que le requérant démontre que les mesures d'exécution ont été infructueuses afin que l'assignation en liquidation judiciaire soit accueillie. Il expose que la société Monsi disposait à la date du 9 décembre 2022 d'une trésorerie positive et ses prévisions d'activité permettent d'envisager une poursuite d'activité. A l'audience il a indiqué disposer de la somme de 2800 euros pour pouvoir payer la créance des organismes sociaux et pouvoir donc faire un apport de trésorerie extérieur. Il a également expliqué d'une part que les difficultés de l'entreprise étaient intervenues en relation avec le paiement de ses factures par l'un de ses principaux clients, constructeur de maisons individuelles, pour lequel il travaillait en sous traitance dans la pose de carrelage et d'autre part que la société n'avait plus d'activité depuis deux ans faute de disposer des attestations de cotisations à jour de la part de Agirc-Arco indispensables pour pouvoir signer des contrats de sous traitance. Le ministère public indique que sous la réserve importante que la SARL Monsi justifie pour l'audience d'une trésorerie positive avec des prévisions de nature à démontrer que l'activité peut être poursuivie sans qu'un passif ne soit générée l'arrêt de l'exécution provisoire apparait pouvoir être accordée. Sur ce Il convient de souligner que la procédure en première instance a duré plus de trois puisqu'introduite par assignation du 15.10.2019 elle a donné lieu à un jugement daté du 9.12.2022 et que pendant cette période la créance des organismes Agirc Arcco BTP Prevoyance a augmenté passant de 2280 euros à 2800 euros. L'activité de la société est à l'arrêt depuis deux ans et celle ci n'a donc aujourd'hui aucun chantier à venir à réaliser. Elle n'a plus de salariés. Au jour de l'audience pour rapporter la preuve que la société Monsi disposait d'une trésorerie lui permettant de faire face à son passif exigible et qu'elle n'est pas en état de cessation des payements Monsieur [E] a produit un chèque signé par sa mère ne portant ni montant, ni ordre. Ce chèque n'est pas de nature à rapporter la preuve que la société Monsi dispose de la trésorerie lui permettent de faire face au paiement de ses dettes puisqu'il s'agit d'un chèque dont le montant qui pourrait être inscrit n'est pas connu et pourrait donc être inférieur au passif social, et dont le bénéficiaire n'est pas indiqué et qui peut être établi au nom d'autres personnes que celles des créanciers. Par ailleurs aucun élément n'est versé aux débats concernant la situation de la société ainsi que ses perspectives d'activité puisqu'aucun comptes annuels ou autre document concernant son actif, ni aucun prévisionnel n'est produit. En conséquence en l'état des éléments versés aux débats il n'existe pas de moyens sérieux de réformation de la décision critiquée. Monsieur [E] est débouté de l'ensemble de ses demandes et les dépens sont laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Déboutons Monsieur [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de Monsieur [E]. ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
644b63c1c51457d0f882ddc1
Données disponibles
- Texte intégral
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