Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644cb51e56c9f0d0f8b6f179
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 404 111 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
N° RG 22/00421 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGXM C1 Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Dominique FLEURIOT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 2021J34) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 01 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2022 APPELANTE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512.2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES suite à la fusion-absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES en date du 7 décembre 2016 [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉS : Me [Z] [C], mandataire judiciaire, ès qualité de mandataire judiciaire de l'E.A.R.L. [Adresse 6] en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 16 mars 2022 de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] non représentée, E.A.R.L. [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] non représentée, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2022, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré. EXPOSE DU LITIGE : Suivant actes sous seing privé des 22 janvier et 26 juillet 2018, l'EARL [Adresse 6] a ouvert deux comptes courant dans les livres de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (Banque Populaire) et cette dernière lui a consenti divers concours par découvert en compte. Par courrier recommandé du 12 mars 2020 avec avis de réception du 14 mars 2020, la Banque Populaire a dénoncé les concours à court terme sous préavis de 60 jours et mis en demeure la société [Adresse 6] de régulariser sa situation dans le même délai sous peine de résiliation des conventions de compte. Par courrier recommandé du 10 avril 2020, la Banque Populaire a informé la société [Adresse 6] du bénéfice de la prorogation du délai de dénonciation par l'effet de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020. Suivant lettre recommandée du 17 juillet 2020, la Banque Populaire a notifié à l'EARL [Adresse 6] la clôture de ses comptes et l'a mise en demeure de payer la somme totale de 276.430, 73 euros. Sur l'assignation en paiement délivrée par la Banque Populaire le 14 janvier 2021 et par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a : - dit que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes mal fondée en ses demandes à l'encontre de la société EARL [Adresse 6], concernant la convention de compte de courant numéro 36170929219 et la convention de crédit numéro 36274108936, - condamné l'EARL [Adresse 6] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 31.854, 69 euros au titre des lettres de changes impayées, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires; - liquidé les dépens pour être mis à la charge de la société EARL [Adresse 6]. Suivant déclaration au greffe du 26 janvier 2022, la Banque Populaire a relevé appel partiel de cette décision, en ce qu'elle a «Dit que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes mal fondée en ses demandes à l'encontre de la société EARL [Adresse 6], concernant la convention de compte courant numéro 36170929219 et la convention de crédit numéro 36274108936». Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert le redressement judiciaire de l'EARL [Adresse 6] et a nommé Maître [Z] [C] en qualité de mandataire judiciaire. Suivant lettre recommandée du 6 mai 2022, la Banque Populaire a déclaré trois créances pour les sommes de : - 5078, 93 euros au titre du solde du compte courant - 4041,11 euros au titre d'un second compte courant, - 81.854, 69 euros au titre de lettres de change impayées. Prétentions et moyens de la Banque Populaire : Au terme de ses dernières écritures notifiées le 15 novembre 2022, signifiées à chacun des intimés le 16 novembre 2022, la Banque Populaire demande à la cour de : - déclarer que l'appel de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est limité au chef de jugement suivant : «Dit que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes mal fondée en ses demandes à l'encontre de la société EARL [Adresse 6], concernant la convention de compte courant numéro 36170929219 et la convention de crédit numéro 36274108936», - réformer le jugement et le mettre à néant en ce qu'il a jugé «Dit que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes mal fondée en ses demandes à l'encontre de la société EARL [Adresse 6], concernant la convention de compte courant numéro 36170929219 et la convention de crédit numéro 36274108936», - admettre la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au passif de l'EARL [Adresse 6] pour la somme principale de 5.078, 93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement, - admettre la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au passif de l'EARL [Adresse 6] pour la somme principale de 4.041,11 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, la première fois à la date anniversaire de la date d'exigibilité de la créance un an après pour l'année alors écoulée, puis l'année suivante pour la seconde année, et ainsi de suite, - enrôler les entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile en frais privilégiés de redressement judiciaire. La Banque Populaire soutient que la prorogation des délais instituée par la loi du 23 mars 2020 n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai à l'issue de la période dite «juridiquement protégée» mais d'allonger le délai initial, qu'elle a dénoncé ses concours le 12 mars 2020 avec effet au 12 mai 2020, que cet effet a été reporté au 23 juin 2020, qu'elle était en conséquence bien fondée , le 17 juillet suivant, à mettre la société [Adresse 6] en demeure de lui payer ses créances exigibles. Prétentions et moyens de l'EARL [Adresse 6] et de Me [C] : La déclaration d'appel a été signifiée le 30 mars 22 à Me [C] et le 31 mars 2022 à l' EARL [Adresse 6]. Les intimés n'ont pas constitué avocat devant la cour dont la décision sera rendue par défaut. La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Les créances litigieuses déclarées au passif par la Banque Populaire résultent de l'exigibilité des soldes débiteurs de deux comptes courants. Selon les termes de son courrier recommandé du 12 mars 2020, la Banque Populaire a non seulement entendu dénoncer, à effet du 12 mai suivant, ses autorisations de découvert, de crédit de campagne Agriculture et d'escompte LCR, mais également faire usage de sa faculté de résiliation des conventions de compte à défaut pour la société [Adresse 6] de «régulariser» dans le même délai. En conséquence, trouvaient à s'appliquer à l'exercice de cette faculté de résiliation, les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 et de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, prévoyant que les clauses résolutoires «lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé sont réputées n'avoir pas pris court ou produit effet si ce délai a expiré pendant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020», et reportant leur effet : «d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée». La dénonciation des concours entraînant la résiliation des conventions de compte courant n'a donc pu produire ses effets au 12 mai 2020, mais a été reportée de la même durée de soixante jours initialement donnée à la société [Adresse 6] pour régulariser les positions débitrices de ses deux comptes, et ce à compter du 23 juin 2020. C'est par courrier du 17 juillet 2020 que la Banque Populaire s'est prévalue de la clôture et de l'exigibilité du solde des comptes courants alors que la société [Adresse 6] disposait d'un délai jusqu'au 23 août 2020 pour s'acquitter des sommes dues. En outre, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier que la situation de la société [Adresse 6] était irrémédiablement compromise à cette date et l'exonérait ainsi de son obligation de respecter le délai de l'article L.313-12 du code monétaire et financier, l'ouverture du redressement judiciaire le 16 mars 2022, soit 20 mois plus tard, étant inopérante. Le respect du délai de préavis de soixante jours édicté par l'article L.313-12 du code monétaire et financier étant sanctionné de la nullité de la dénonciation des concours, la Banque Populaire ne justifie pas de l'exigibilité des soldes des comptes courants concernés et de sa créance. La décision des premiers juges sera confirmé en ce qu'ils ont rejeté la demande en paiement de la Banque Populaire. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 1er décembre 2021 en ses chefs de dispositif soumis à la cour, y ajoutant, CONDAMNE la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens de l'instance d'appel. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile en fraisarticle 1343-2 du code civilarticle L.313-12 du code monétaire et financierarticle L.313-12 du code monétaire et financier étantarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644cb51e56c9f0d0f8b6f179
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