Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 27 avril 2023
- ECLI
- 644cb54d56c9f0d0f8b6f253
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
N° RG 22/03905 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHNS COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 27 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00602 Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de ROUEN du 15 Novembre 2022 APPELANTS : Monsieur [I] [O] né le 28 Septembre 1958 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 10] représenté et assisté par Me Célia LACAISSE, avocat au barreau du HAVRE Madame [T] [J] née le 19 Novembre 1961 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 10] représentée et assistée par Me Célia LACAISSE, avocat au barreau du HAVRE INTIMES : Monsieur [C] [S] ès qualité de Mandataire liquidateur de la SARL garage Prouet (siret n°804 726 511 00020) [Adresse 5] [Localité 9] n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 21/12/2022 Monsieur [L] [K] représentant légal du garage MECAREM 76, entrepreneur individuel [Adresse 2] [Localité 11] n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 21/12/2022 Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE Immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n°383 853 801 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN S.A.R.L. ANALYSE AUTO BILAN DEVILLOIS activité de contrôle technique automobile Immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 491 963 948 [Adresse 6] [Localité 10] représentée et assistée par Me Anthony GARCIA-JACOBSEN de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Mars 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère DEBATS : M. CABRELLI greffier A l'audience publique du 23 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023 ARRET : Défaut Prononcé publiquement le 27 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame TILLIEZ, conseillère suppléante de la présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 3 septembre 2020, M. [I] [O] a acheté auprès du garage Mecarem 76, un véhicule C Picasso 2L avec un kilométrage de 156 401km, immatriculé [Immatriculation 12]. Au mois de mars 2021 il a décidé de le revendre, mais l'a confié auparavant au garage Prouet le 22 mars 2021 pour que soient réalisées des réparations suite à un contrôle technique défavorable du 17 mars 2021, qui indiquait une usure excessive des rotules de suspension, des niveaux de bruit excessifs, un contrôle impossible des émissions d'échappement. Après les réparations et une contre-visite dans un centre de contrôle technique organisée par le garage Prouet, la vente du véhicule a été annulée par l'acheteuse, car les désordres persistaient, un contrôle technique réalisé par l'acheteuse le 31 mars 2021 attestant de défaillances majeures au niveau des bruits et des émissions de gaz. Une expertise amiable a été réalisée par l'assureur de M. [O]. Le rapport fait état d'une potentielle faute du garage Prouet, mais également de M. [O]. M. [O] a contesté en grande partie ce rapport et par actes des 11 et 18 août 2022, a fait assigner Me [S], mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Garage Prouet, M. [L] [K], représentant légal du garage Mecarem 76, la SARL Analyse Auto Bilan Devillois et la société Groupama Centre Manche, aux fins d'expertise du véhicule. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 15 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Rouen a : - constaté l'intervention volontaire de Mme [J], - déclaré M. [I] [O] et Mme [T] [J] irrecevables pour défaut de qualité à agir, - condamné M. [O] et Mme [J] aux dépens, - rejeté le surplus des demandes. Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que la vente avait certes été annulée, mais que les cédants n'avaient pas versé de carte grise régularisée auprès des services préfectoraux depuis avril 2021 et que rien n'établissait qu'au jour où le tribunal statuait, que M. [O] et Mme [J] étaient juridiquement propriétaires du bien litigieux sur lequel devait porter l'expertise. M. [O] et Mme [J] ont relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 6 décembre 2022. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées suivant acte du 21 décembre 2022 à une personne présente pour Me [S], à un employé de la SARL Analyse Auto Bilan Devillois, à étude pour M. [K], lesquels n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023. Le 21 mars 2023 la société Analyse Auto Bilan Devillois a constitué avocat et déposé des conclusions. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues le 6 janvier 2023, Mme [T] [J] et M. [I] [O] demandent à la cour de : - réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rouen en date du 15 novembre 2022, - dire et juger que M. [O] et Mme [T] [J] sont recevables et fondés en leur demande d'expertise, - désigner au contradictoire des intimés un expert automobile inscrit sur la liste nationale ou des cours d'appel, - condamner [C] [S], M. [K], la SARL Analyse Auto Bilan Devillois et Groupama Centre Manche aux entiers dépens en ceux compris de première instance. Par conclusions reçues le 17 janvier 2023, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), demande à la cour de : - rejeter comme irrecevable et en tout cas débouter M. [I] [O] et Mme [T] [J] de leur demande d'expertise et de toute autre demande, - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Rouen le 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions, A titre infiniment subsidiaire, - dire que l'expert judiciaire devra constater la réalité des désordres, malfaçons et non -conformités allégués dans l'assignation et les pièces y afférentes, - condamner M. [O] et Mme [J] à payer à Groupama Centre Manche une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la constitution et des conclusions de la société Analyse Auto Bilan Devillois Aux termes de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023 et la société Analyse Auto Bilan Devillois n'a constitué avocat et conclu que le 21 mars 2023 alors que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées à personne, le 21 décembre 2022 et qu'elle disposait d'un mois pour conclure en application de l'article 905-2 du code de procédure civile. Elle n'allègue en outre d'aucun motif légitime justifiant le retard apporté dans sa constitution et le dépôt de ses conclusions, postérieurement à l'ordonnance de clôture. Il convient donc de déclarer irrecevables la constitution et les conclusions de la société Analyse Auto Bilan Devillois. Sur la recevabilité de la demande de M. [O] et Mme [J] M. [O] et Mme [J] soutiennent qu'ils sont copropriétaires du véhicule Citroën Picasso C4 immatriculé [Immatriculation 12] comme ils en justifient d'une part par la nouvelle carte grise délivrée après l'annulation de la vente du véhicule à Mme [X] et qui indique que le propriétaire du véhicule est Mme [J] et par la facture d'achat du véhicule sur laquelle le nom présent établie par le vendeur est celui de M. [O]. La société Groupama soutient que désormais seule Mme [J] figure sur la carte grise comme étant propriétaire du véhicule, de sorte que M. [O] est irrecevable comme dépourvu de qualité pour agir. A la suite de la vente du véhicule à Mme [X], qui a par la suite été annulée, M. [O] et Mme [J] qui figuraient comme copropriétaires du véhicule sur la carte grise barrée comme étant vendue à la date du 27 mars 2021, ont obtenu un duplicata de la nouvelle carte grise sur laquelle ne figure désormais comme propriétaire que Mme [J]. M. [O] a vendu à Mme [X] ledit véhicule. Toutefois cette vente a été annulée et il justifie avoir fait l'acquisition du véhicule Picasso auprès du garage Mecarem 76, par une facture établie à son nom. La carte grise n'étant pas à elle seule un titre de propriété, ces deux documents, carte-grise et facture établissent que suite à l'annulation de la vente à Mme [X], M. [O] et Mme [J] sont restés copropriétaires du véhicule. Ils ont donc qualité pour solliciter la mise en oeuvre d'une expertise sur ledit véhicule. Sur la demande d'expertise Pour solliciter une expertise, M. [O] et Mme [J] soutiennent que le garage Prouet et Fils, qui a réalisé des réparations sur le véhicule, est redevable d'une obligation de résultat et qu'en l'espèce il n'a pas rempli son obligation. Ils soutiennent qu'eu égard aux désordres que présente le véhicule, il est indispensable de déterminer précisément et clairement les responsabilités. Groupama Centre Manche considère que les appelants ne disposent pas d'un motif légitime pour s'entendre ordonner une expertise, tout d'abord parce que le moteur a été démonté de sorte qu'il n'est pas possible de constater les désordres allégués, ensuite parce que si un expert est désigné, il se heurtera à la même problématique que l'expert amiable à savoir qu'il ne disposera d'aucun élément et d'aucune information sur les conditions d'entretien du véhicule. En outre Groupama soutient que M. [O] était parfaitement averti par le garage Prouet des déficiences du véhicule d'une part et d'autre part, du caractère limité des réparations commandées puis entreprises par ce même garagiste. L'article 145 du code de procédure civile dispose que «s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l'existence d'un motif légitime pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Civ. 2e, 19 janvier 2023, n° 21-21.265). La mesure demandée est de l'intérêt des appelants, qui justifient d'un motif légitime en ce qu'ils ont intérêt à voir établir l'origine du dommage, de façon contradictoire. En effet, M. [O] et Mme [J] ont présenté le véhicule Citroën Picasso 2L au centre de contrôle technique Analyse Auto [Localité 13] dans le but de vendre le véhicule. Le contrôle a été défavorable pour des défauts de rotule de suspension et de bruit moteur anormal. Ils ont confié le véhicule au garage Prouet pour qu'il procède aux réparations nécessaires à réaliser une contre-visite. Le garage Prouet a passé la contre-visite au centre Analyse Bilan Devillois qui a été favorable. M. [O] et Mme [J] ont vendu le véhicule à Mme [X], laquelle a entrepris de faire un contrôle volontaire au centre Analyse Auto [Localité 13]. Celui-ci a été défavorable pour défauts de bruit moteur anormal et contrôle impossible des émissions d'échappement. Ainsi, le véhicule a été confié au garage Prouet pour un bruit anormal du moteur et ce bruit a été identifié au contrôle technique à la suite de l'intervention du garage Prouet. La vente a été annulée et les appelants ont fait réaliser une expertise amiable qui conclut partiellement à la faute du garage Prouet pour n'avoir pas réparé la panne comme il avait été demandé, mais aussi à la responsabilité des propriétaires s'agissant de la chaîne de distribution, liée à un défaut d'entretien, ce qui est contesté par M. [O] et Mme [J]. Il est de l'intérêt des appelants de savoir si le garage Prouet a réalisé tous les travaux qui lui ont été confiés, notamment concernant le bruit anormal du véhicule et si le bruit qui a persisté résulte d'une faute du garagiste ou de l'entretien anormal du véhicule par M. [O] L'expertise sera ordonnée. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées, les défendeurs à une demande d'expertise ne pouvant être considérés comme parties perdantes. La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [O] et Mme [J]. Les circonstances de la cause ne justifient pas de l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. Aussi, Groupama sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables la constitution et les conclusions de la société Analyse Auto Bilan Devillois, Infirme la décision du 15 novembre 2022 sauf en ses dispositions concernant les dépens, Déclare recevables en leur demande M. [I] [O] et Mme [T] [J], Ordonne une expertise confiée à M. [E] [D], [Adresse 8], [Localité 3] avec pour mission de : - se faire communiquer tout document utile, - procéder à l'examen du véhicule C Picasso 2L immatriculé [Immatriculation 12] en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier, - décrire l'ordre de réparation établi le 22 mars 2021 confié au garage Prouet et fils, - décrire la prise en charge effectuée par le garage Prouet et fils, - examiner les désordres allégués dans les conclusions de l'appelant, les décrire, en vérifier l'existence, les photographier le cas échéant, indiquer à quelle date ils sont apparus, en rechercher les causes ; dire s'ils affectent l'usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure, - dire si les interventions effectuées par le garage Prouet et fils sur le véhicule ont été conformes aux règles de l'art, - dire si le résultat de ces interventions sont conformes aux résultats attendus et prévus par l'ordre de réparation, - dire si le centre Analyse Auto Bilan Devillois est intervenu et a effectué sa mission dans le respect des règles de l'art, - donner tout élément d'information utile sur l'existence d'un vice lors de l'achat du véhicule par M. [O] et Mme [J] au garage Mecarem 76 le 3 septembre 2020, - vérifier les conditions d'entretien du véhicule par M. [O] et Mme [J], - donner tout éclaircissement utile afin d'établir les responsabilités du garage Prouet et Fils, le garage Mecarem 76, M. [O] et Mme [J], le Centre contrôle technique Analyse Auto Bilan Devillois, Dit que M. [O] et Mme [J] devront consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, dans les mains du régisseur au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité de la désignation de l'expert, Dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, Dit que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu'il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération, Rappelle que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande, Désigne le président du tribunal judiciaire de Rouen à effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction, Dit qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au remplacement de l'expert par le président du tribunal judiciaire de Rouen, Condamne M. [I] [O] et Mme [T] [J] aux dépens d'appel, Déboute Groupama Centre Manche de sa demande d'indemnité procédurale. La greffière La conseillère suppléante de la présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 783 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 905-2 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Date
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- Contrats
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644cb54d56c9f0d0f8b6f253
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