Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fadb48616ed0f8cd4f0b
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 6 240 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 MAI 2023 N° RG 21/01507 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L72A Monsieur [Y] [W] c/ SA SOCIETE GENERALE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2021 (R.G. 2020F00074) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 mars 2021 APPELANT : Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Pierre IRIART, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : La SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] venant aux droit de la BANQUE COURTOIS, représentée par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2004, la SARL unipersonnelle C2TP, ayant pour gérant M. [Y] [W], a ouvert un compte professionnel dans les livres de la société Banque Courtois (ci-après désignée la banque Courtois), ayant donné lieu par la suite à un avenant, le 28 juin 2014, permettant une facilité de trésorerie commerciale d'un montant de 45000 euros, au taux de 3,256 % l'an, utilisable sur ce compte. Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2012, la Banque Courtois a consenti à la SARL C2TP un prêt professionnel d'un montant de 5000 euros, remboursable en 36 échéances mensuelles au taux de 2,600%. Enfin, par acte sous seing privé en date du 25 juin 2014, la banque Courtois a consenti à la SARL C2TP un crédit reconstituable dénommé Facilinvest, d'un montant de 3000 euros, remboursable avec un taux d'intérêt de 6,900 %. Par acte en date du 28 juin 2014, M. [Y] [W] s'est porté caution solidaire des engagements de la société C2TP auprès de la Banque Courtois dans la limite de la somme de 62 400 euros Par jugement du 04 mars 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société C2TP, la SELARL [T] prise en la personne de Maître [S] [T] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2015, la Banque Courtois a déclaré auprès du mandataire liquidateur sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société C2TP, pour les sommes suivantes : - 29 458,85 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux de 3,256% l'an, - 1325,99 euros au titre du solde exigible du prêt de 5000 euros, après déchéance du terme, outre les intérêts au taux de 2,60% l'an, - 23 523,85 euros au titre des engagements de la banque Courtois en faveur de la société C2TP. Après vaine mise en demeure en date du 7 décembre 2016, la société Banque Courtois a, par acte d'huissier en date du 15 janvier 2020, fait assigner M. [W] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme principale de 25 803,87 euros en qualité de caution solidaire de la société C2TP. Par jugement en date du 17 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par jugement contradictoire en date du 15 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - condamné M. [W] à payer à la Banque Courtois les sommes de 1 325,99 euros et 24 477,88 euros en sa qualité de caution de la société C2TP, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2016, - débouté la Banque Courtois de sa demande d'intérêts, - débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - dit que l'exécution provisoire est de droit, - condamné M. [W] à payer à la Banque Courtois la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] aux dépens. Par déclaration du 12 mars 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la Banque Courtois. La Banque Courtois a fait l'objet d'une opération de fusion-absorption au bénéfice de la société Générale, selon publication au BODACC du 29 juin 2022 à effet du 1er janvier 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par dernières écritures notifiées par RPVA le 11 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [W] demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'il le condamne à verser à la Banque Courtois la somme de : - 1 325,99 euros au titre du prêt professionnel, - 24 477,88 euros au titre du solde du compte courant, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que sa dette en qualité de caution de la société C2TP, s'élève à la somme de 1 236,64 euros au titre du prêt professionnel, - juger que sa dette en qualité de caution de la société C2TP, s'élève à la somme de 5 651,74 euros au titre du compte courant, - prendre acte de son offre de régler cette somme en 24 mensualités, quitte à la solder définitivement, de manière anticipée, s'il revenait à meilleure fortune, étant précisé qu'il est aujourd'hui auto entrepreneur, et que son activité a été lourdement impactée par le confinement lié au coronavirus covid 19, - constater la mauvaise foi de la Banque Courtois, la condamnera à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 1217 du code civil, - condamner la Banque Courtois à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre à la charge de la Banque Courtois les entiers dépens du litige. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Générale venant aux droits de la Banque Courtois, demande à la cour de : - vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du code civil, - déclarer M. [W] mal fondé en son appel, - l'en débouter, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement tribunal de commerce de Bordeaux en date du 15 février 2021, - condamner M. [W] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 mars 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 21 mars 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale de la banque : 1- M. [W] soutient qu'il ne saurait être poursuivi, en qualité de caution, qu'à concurrence des sommes suivantes : - 1236,64 euros au titre du prêt professionnel de 5000 euros, - 5651,74 euros, au titre du découvert sur compte courant, après déduction des diverses sommes inscrites en débit (4043,01 euros) en dépit de la clôture de plein droit du compte dès le 4 mars 2015 (date du jugement de liquidation judiciaire), et des sommes encaissées par la banque Courtois et non transmises au mandataire liquidateur. Il ajoute que les demandes de la banque sont imprécises, que leur montant a varié, et que les justificatifs des informations annuelle de la caution ne lui ont pas été adressés en dépit de ses réclamations. 2- La Société Générale venant aux droits de la société Banque Courtois réplique que la clôture du compte courant professionnel n'est intervenue que le 23 avril 2015, date à laquelle a été connu le jugement de liquidation judiciaire, et que pour tenir compte des réclamations de M. Courtois, elle a établi un nouveau décompte, arrêté au 4 mars 2015, faisant état d'un solde débiteur à cette date de 24 477,88 euros, dont le montant est selon elle incontestable. Elle ajoute qu'elle n'a pas commis d'illégalité en ce qui concerne le fonctionnement du compte courant, et s'est bornée à rétrocéder les frais débités du compte, en procédant en outre au rejet des lettres de change et chèques présentés au paiement afin de recréditer le compte par des écritures purement comptables. Elle souligne qu'il n'appartient pas à M.[W], en sa qualité de caution solidaire, d'exiger la restitution de sommes dans les comptes de la liquidation judiciaire, qui a été clôturée pour insuffisance d'actifs. Sur ce : 3 - Selon les dispositions de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige (devenu 1103 du même code), les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. Selon les dispositions de l'article 2290 du code civil, dans sa rédaction aplicable au litige, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. 4- Au titre du prêt de 5000 euros, la banque Courtois a déclaré le 30 avril 2015 entre les mains du mandataire une créance de 1325,99 euros, qui correspond effectivement au montant du capital restant dû après l'échéance du 28 février 2015 (soit 1286,64 euros selon le tableau d'amortissement joint au contrat (pièce 2 de la banque) et à l'indemnité d'exigibilité anticipée prévue à l'article 12 des conditions générales du prêt. 5- La banque a produit par ailleurs les relevés du compte courant [XXXXXXXXXX02] ouvert dans ses livres le 28 avril 2004. Il en ressort qu'après avoir initalement réclamé à la caution paiement de la somme de 29 458,85 euros, correspondant à la somme de 27226,01 euros figurant en débit du compte à la date de sa clôture le 23 avril 2015, outre les intérêts débiteurs échus jusqu'à la mise en demeure du 7 décembre 2016, la banque a rectifié le montant de sa demande en tenant compte de la contestation de M. [W], des dispositions de l'article L.641-3 du code de commerce et du principe selon lequel le compte courant d'une société est clôturé de plein droit par l'effet de la liquidation judiciaire de cette dernière, sans faculté ultérieure de réaliser une opération de débit sur un tel compte, le jugement d'ouverture lui étant opposable dès le jour de son prononcé. Le compte courant affichait un solde débiteur de 24477,88 euros à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, et ce montant a donc été retenu à juste titre par la banque au titre de la créance exigible à l'encontre de la caution. En effet, contrairement à ce que soutient l'appelant, les sommes portées en crédit du compte à compter du 11 mars 2015, après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, ne correspondent pas à des encaissements réels ayant diminué le solde débiteur au 4 mars 2015, mais seulement à des rétrocessions et annulations des écritures en débit postérieures à cette date. C'est ainsi que la somme de 14 488,49 euros qui avait été portée en débit du compte le 13 mars 2015 au titre d'un relevé LCR a fait l'objet par la suite fait l'objet d'une contrepassation en plusieurs écritures, pour un montant total identique, le 17 mars 2015 (pour 48,30 euros, 783,92 euros, 1253,61 euros, 1366,64 euros et 11036,02 euros). Il ne s'agit pas de valeurs que la banque aurait dû restituer à la liquidation judiciaire, mais d'annulation de paiements. Par ailleurs, M. [W] soutient à tort qu'une somme de 2400 euros n'aurait pas été remise au liquidateur, alors qu'il s'agit là d'une remise de chèques qui a bien été portée en crédit du compte courant le 4 mars 2015, avant la clôture par l'effet de la liquidation judiciaire, ainsi que cela ressort des relevés bancaires versés au débat. La banque n'a par ailleurs pas formé appel incident du jugement en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels, en l'absence de justification de l'information annuelle de la caution. 6 - Il y a donc lieu de confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné M. [W] en qualité de caution solidaire à payer à la banque Courtois, aux droits de laquelle se trouve désormais la Société Générale, la somme de 24 477,88 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2016, date de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 7- Compte tenu de l'ancienneté de la dette, et de l'absence de communication de pièces attestant de la situation actuelle de revenus et charges de M. [W], la demande de délais de paiement formée devant la cour sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de M. [W] : 7- A titre de demande reconventionnelle, M. [W] demande à la cour de condamner la banque à lui payer la somme de 3000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour mauvaise exécution de ses obligations contractuelles. 8- La banque conclut au rejet de cette prétention, en soulignant qu'elle a été fort patiente avant d'engager une action en paiement, qu'elle a communiqué tous les renseignements souhaités, et que M. [W] ne justifie nullement du préjudice qui lui aurait été causé. Sur ce : 9- Selon les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, au regard de la date de conclusion des contrats, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 10- En l'espèce, la banque Courtois a initialement réclamé à M. [W] paiement d'une somme en partie indue, au titre des engagements souscrits par cet établissement en faveur de la société C2TP (23523,85 euros), mais n'a pas maintenu cette demande dans l'assignation devant le tribunal de commerce, de sorte qu'aucun préjudice n'a pu être subi à ce titre par M. [W], qui n'a effectué aucun paiement même partiel. Elle justifie par ailleurs avoir fourni les justificatifs réclamés par M. [W], et a patienté plusieurs années avant d'agir en justice. Les conditions de la responsabilité contractuelle de la banque ne sont donc pas établies; 11- Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires : 12- Echouant en son appel, M. [Y] supportera les dépens d'appel ainsi que ses frais irrépétibles. Il est équitable d'allouer à la société intimée une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de celle allouée par le premier juge. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de délais de M. [Y] [W], Condamne M. [Y] [W] à payer à la Société Générale la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande formée par M. [Y] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [W] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 2290 du code civilarticle L.641-3 du code de commerce et du principe searticle 700 du code de procédure civilearticle 1304 du code civil dans sa rédaction appliarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1217 du code civilarticle 12 des conditions générales du prêt.article 1147 du code civil dans sa rédaction appli
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6451fadb48616ed0f8cd4f0b
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