Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fae648616ed0f8cd4f4a
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 5 510 800 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Mai 2023 N° RG 21/00396 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUF2 Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 04 Février 2021 Appelante E.U.R.L. [D] [U], dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Clélia PIATON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL LINK ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON Intimée S.C.I. BERNARD [B] GEOMETRE EXPERT DPLG, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 23 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 février 2023 Date de mise à disposition : 02 mai 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La Scp Bernard [B] Géomètre-expert Dplg (ci après Scp [B]) confiait le traitement de sa comptabilité à l'Eurl [D] [U], expert comptable depuis 1996. Le 5 mai 2010, l'administration fiscale relevait des écarts entre les déclarations de revenus de la Scp [B] et les déclarations mensuelles de TVA pour les années 2007 et 2008. Ce contrôle permettait de mettre en évidence le détournement et la falsification de quatre chèques émanant de la Scp [B] et remis à l'Eurl [D] [U], par [Y] [C], préposé de cette dernière, pour un montant total de 55 108 euros. Par acte en date du 23 avril 2013, la Scp [B] assignait l'Eurl [D] [U] devant le tribunal de grande instance d'Annecy aux fins d'indemnisation. Par ordonnance en date du 17 janvier 2014, le juge de la mise en état sursoyait à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours contre [Y] [C]. Par jugement rendu le 12 avril 2019, le tribunal correctionnel d'Annecy déclarait [Y] [C] coupable des faits délictueux qui lui étaient reprochés et le condamnait à payer à la Scp Dupont la somme de 55 108 euros à titre de dommages et intérêts. Suite à cette décision, l'affaire était rappelée à la mise en état. Par jugement rendu le 4 février 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamnait l'Eurl [D] [U] à payer à la Scp Dupont la somme de 55 108 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - disait, au visa du jugement du tribunal correctionnel en date du 12 avril 2019 ayant condamné [Y] [C] à verser à la Scp Dupont la somme de 55 108 euros en réparation du préjudice subi, que l'Eurl [D] [U] était tenue in solidum avec son préposé au paiement desdites sommes, de sorte que tout paiement effectué par [Y] [C], en application de la décision du tribunal correctionnel susvisée, viendrait en déduction des sommes dues par L'Eurl [D] [U] en application de la présente décision ; - condamnait l'Eurl [D] [U] à payer à la Scp Dupont la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboutait l'Eurl [D] [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamnait l'Eurl [D] [U] au paiement des entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la Scp Mermet & Associés, sur son affirmation de droit ; Le tribunal retenant notamment que : - M. [C] travaillait dans le cadre d'un rapport de préposition et c'était en agissant dans le cadre de ses fonctions qu' il avait pu détourner les chèques ; - aucune faute n'était nécessaire à l'engagement de la responsabilité du commettant, et sauf cas de force majeure, non caractérisée en l'espèce, le fait d'un tiers ne constituait pas une cause d'exonération de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés ; - le fait pour le client de fournir à son cabinet d'expert-comptable, avec lequel un relation de confiance était établie, des chèques partiellement ou non remplis, ne pouvait être considéré comme fautif. Par déclaration au greffe en date du 23 février 2021, l'Eurl [D] [U] interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 23 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l'Eurl [D] [U] sollicite l'annulation du jugement déférée et demande à la cour de : - juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle ; - débouter la Scp Dupont de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la Scp [B] à lui payer une indemnité procédurale de 4 000 euros ; - condamner la Scp [B] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Piaton, avocat. Au soutien de ses prétentions, l'Eurl [D] [U] expose essentiellement que : ' en cas de condamnation pour infraction pénale intentionnelle, le préposé condamné est présumé de façon irréfragable avoir excédé les limites de sa mission ; ' la banque populaire des Alpes, en débitant les chèques au profit d'un tiers autre que le bénéficiaire ou en débitant des chèques grossièrement falsifiés, a contribué de manière exclusive au préjudice de la Scp [B] ; ' la Scp [B] a commis une faute en adressant au préposé deux chèques sans mention du bénéficiaire, faute qui est de nature à exonérer le commettant de sa responsabilité ; ' la banque est responsable du préjudice lié à la falsification de deux des quatres chèques et la Scp [B] est responsable au titre des deux chèques sans ordre, de sorte que cette dernière ne peut lui réclamer le montant d'aucun préjudice. Par ailleurs, M. [C] ayant été condamné à régler à la Scp [B] les sommes détournées, elle-même ne peut à son tour être condamnée à indemniser le même préjudice ; ' les intérêts au taux légal ne peuvent courir à partir de la date d'assignation, puisqu'elle-même n'est pas responsable de la procédure pénale. Par dernière écritures en date du 17 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Scp Bernard [B] Géomètre-expert DPLG sollicite de la cour de confirmer la décision entrepris sauf en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter dudit jugement et de : - statuant à nouveau de ce chef, condamner l'Eurl [D] [U] à payer les intérêts de retard sur la somme principale de 55 108 euros à compter du 23 avril 2013, date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; - y ajoutant, condamner l'Eurl [D] [U] à lui payer une indemnité procédurale en cause d'appel de 4 000 euros ; - condamner l'Eurl [D] [U] en tous les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au bénéfice de la SAS Mermet & Associés, sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, la Scp [B] fait valoir essentiellement que : ' la commission d'une infraction pénale intentionnelle par son préposé n'est pas exonératoire de la responsabilité du commettant ; ' le commettant n'est exonéré de sa responsabilité que si les agissements de son préposé sont étrangers aux fonctions exercées, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; ' la responsabilité éventuelle de la banque ne saurait exonérer celle de l'Eurl [D] [U] qui aurait pu l'appeler en intervention forcée si elle l'avait estimé utile ; ' la Scp [B] n'a pas commis de faute inexcusable ; ' l'employeur dont le préposé a commis une faute intentionnelle est solidairement responsable du préjudice causé à son client ou à un tiers ; ' l'équité commande de faire partir les intérêts de retard à compter de l'assignation puisqu'elle a dû s'acquitter des intérêts de retard auprès de l'administration fiscale. Par écritures en date du 3 février 2023, régulièrement notifiées, l'Eurl [D] [U] fait valoir qu'elle a été liquidée amiablement et que selon son extrait RCS du 30 janvier 2023, cette liquidation est désormais clôturée. Elle estime que la désignation d'un mandataire ad hoc est nécessaire pour poursuivre la procédure. La partie adverse s'est opposée à ce rabat par écritures en date du 7 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfèrera à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 23 janvier 2023 clôture l'instruction de la procédure et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 7 février 2023. A l'audience, la cour a autorisé une note en délibéré pour la production de l'ordonnance de désignation d'un mandataire ad hoc avant le 29 mars 2023. La note en délibéré a été produite le 23 mars 2023 avec en pièce jointe l'ordonnance de désignation du mandataire ad hoc de l'Eurl [D] [U] en date du 7 février 2023. L'avocat de l'intimé n'a pas répondu à cet envoi. MOTIFS ET DÉCISION I - Sur la procédure La représentation de l'Eurl [D] [U] ayant été régularisée le jour même de l'audience de plaidoirie par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Chambéry, désignant M. [D] [U], associé unique et gérant puis liquidateur de l'Eurl [D] [U], en qualité de mandataire ad hoc de celle-ci pour les besoins de la procédure, et la note en délibéré ayant été adressée dans les délais, sans observations contraires de l'intimé, il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état. II - Sur le fond Sur la demande principale en condamnation fondée sur la responsabilité du commettant - Sur la responsabilité Aux termes de l'article 1384 al 5 du code civil, applicable en l'espèce, sont responsables 'Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés'. La Scp [B] a confié à l'Eurl [D] [U] depuis 1996 l'établissement de ses comptes annuels et de ses déclarations fiscales (TVA, taxe professionnelle). Au sein du cabinet d'expertise comptable, entre 2004 et fin janvier 2009, ces taches ont été réalisées par un comptable salarié, [Y] [C]. Or pendant cette période, ce dernier a notamment détourné quatre chèques de la Scp [B] destinés au Trésor Public pour le paiement de la TVA, trois courant 2007 et un en août 2008, pour un montant total de 55 108 euros. [Y] [C] a été condamné pénalement pour ces infractions volontaires par jugement du tribunal d'Annecy en date du 12 avril 2019. Il est de jurisprudence constante que le commettant est exonéré de sa responsabilité en cas de faute de son préposé lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : le préposé doit avoir agi hors des fonctions auxquelles il est employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (notamment pourvoi 91-10.821 ; purvoi 95-20.57 ; pourvoi 00-22.626 ; pourvoi 0082066). En l'espèce, la condition selon laquelle le préposé a agi en dehors de ses fonctions n'est pas remplie. En effet, M. [C] a détourné les chèques que la Scp [B] lui avait remis pour exécuter la mission confiée au cabinet d'expert comptable qui l'employait, à savoir les déclarations de TVA. Le client adressait un chèque signé à l'ordre du Trésor ou comptable publique et M. [C] était chargé, après établissement de la déclaration de TVA, d'adresser le chèque dont il remplissait alors le montant au comptable public. Ainsi, conformément à la motivation du premier juge, M. [C] a agi dans le cadre de ses fonctions d'employé comptable au sein du cabinet comptable de l'Eurl [D] [U], pendant son temps de travail et dans les locaux de son employeur. L'Eurl [D] [U] prétend que le débit du compte de la Scp [B] des chèques falsifiés traduit une faute de la banque de nature à l'exonérer et qu'il en est de même du fait que la Scp [B] adressait des chèques non remplis. Or, comme l'a justement retenu le premier juge, seul un cas de force majeure à l'origine exclusive du dommage, serait de nature à exclure la responsabilité de l'Eurl [D] [U]. A supposer qu'il puisse être reproché une faute à la banque de la Scp [B] qui n'a d'ailleurs pas été mise en cause par l'Eurl [D] [U], celle-ci ne revêtirait pas les caractéristiques de la force majeure. Il en est de même de la faute alléguée de la Scp Dupont. D'ailleurs, concernant cette dernière, il n'existe de manière certaine aucune faute, puisque dans le cadre du contrat liant la Scp [B] et l'Eurl [D] [U], lequel doit s'exécuter de bonne foi, l'Eurl [D] [U] établissait les déclarations de TVA et adressait le paiement de la TVA due à l'administration fiscale. En conséquence, la Scp [B] ne pouvait pas remettre un chèque rempli à son comptable puisqu'elle n'en connaissait pas le montant et, contrairement aux allégations de l'Eurl [D] [U], le gérant de la Scp [B] n'a pas prétendu donner un chèque signé avec aucune autre mention remplie mais un chèque avec la mention du montant laissé en blanc ce qui est différent. Il appartenait à l'Eurl [D] [U], qui au demeurant n'a pas non plus vérifié les comptes avec attention ce qui peut être déduit du contrôle fiscal qui lui a mis à jour les irrégularité comptables, de donner des instructions différentes à son client si elle estimait que cette pratique n'était pas sécurisée. - Sur l'existence d'un préjudice Les agissements du préposé de l'Eurl [D] [U] ont conduit au débit de la somme totale de 55 108 euros du compte bancaire de la Scp [B] qui aurait dû pouvoir disposer de ces fonds, si ceux-ci n'étaient pas dûs au comptable public. Par ailleurs, il est certain que la Scp [B] a obtenu la condamnation de M. [C] à lui rembourser le préjudice subi par jugement pénal du tribunal correctionnel d'Annecy en date du 12 avril 2019. En effet, en cas d'infraction pénale volontaire, la victime a la possibilité de solliciter une condamnation du préposé au titre des intérêts civils devant la juridiction pénale. Mais elle peut aussi agir devant la juridiction civile contre le commettant non mis en cause en l'espèce devant la juridiction pénale à titre de civilement responsable, donc sans se heurter à l'autorité de la chose jugée au pénal, à charge pour le commettant, en cas d'infraction pénale volontaire, s'il le souhaite, d'appeler son préposé fautif, en garantie, ou d'engager ultérieurement une action récursoire. Ainsi, contrairement à la disposition mise en oeuvre d'office par le premier juge, puisque manifestement cette disposition ne faisait pas l'objet d'une prétention, il n'y a pas lieu de dire que l'Eurl [D] [U] sera tenue in solidum avec son préposé au paiement de la somme de 55 108 euros. La Scp [B] sollicite que les intérêts au taux légal sur la somme due courent à compter non pas du jugement entrepris, comme décidé par le premier juge, mais à compter de l'assignation du 23 avril 2013. Toutefois, cette décision sera confirmée de ce chef, dès lors qu'il était judicieux d'attendre le jugement pénal, procédure dont l'Eurl [D] [U] n'était pas responsable et qu'au demeurant, la Scp [B] ne justifie pas avoir réglé des intérêts de retard au Trésor Public. II - Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris de ces chefs seront confirmées. Succombant en appel, l'Eurl [D] [U] sera retenue aux dépens distraits au profit de la société Mermet & Associés, sur son affirmation de droit et sa demande d'indemnité procédurale; L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la Scp [B] en appel à hauteur de 3 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit, au visa du jugement du tribunal correctionnel en date du 12 avril 2019 ayant condamné [Y] [C] à verser à la Scp Dupont la somme de 55 108 euros en réparation du préjudice subi, que l'Eurl [D] [U] était tenue in solidum avec son préposé au paiement desdites sommes, de sorte que tout paiement effectué par [Y] [C], en application de la décision du tribunal correctionnel susvisée, viendrait en déduction des sommes dues par L'Eurl [D] [U] en application de la présente décision, Y ajoutant, Condamne l'Eurl [D] [U] aux dépens distraits au profit de la société Mermet & Associés, sur son affirmation de droit, Déboute l'Eurl [D] [U] de sa demande d'indemnité procédurale en appel, Condamne l'Eurl [D] [U] à payer à la Scp [B] une indemnité procédurale en cause d'appel à hauteur de 3 500 euros. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 02 mai 2023 à Me Clélia PIATON la SAS MERMET & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 02 mai 2023 à la SAS MERMET & ASSOCIES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
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- 2 mai 2023
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6451fae648616ed0f8cd4f4a
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