Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb2648616ed0f8cd4f79
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 2 990 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 23/238 Copie exécutoire à : - Me Frédérique DEWULF - Me Christine BOUDET Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Mai 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04946 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXAH Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] APPELANT : Monsieur [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Frédérique DEWULF, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Maître [T] [Z] es qualité de liquidateur de la SASU FUTURA INTERNATIONALE sise [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 6] à l'égard duquel la déclaration d'appel a été déclarée caduque par ordonnance du 25 avril 2022 S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon bon de commande n° 005565 signé le 13 février 2017, Monsieur [S] [Y] a passé commande auprès de la société Futura Internationale d'une installation photovoltaïque d'une puissance de 5000 Kws se composant de vingt modules solaires photovoltaïques pour le prix de 29 900 €, la date de livraison prévue étant fixée au 13 mars 2017. L'installation a été financée par l'acceptation par Monsieur et Madame [Y], le 13 février 2017, d'une offre de crédit affecté de la société Projexio by Cofidis, d'un montant de 29 900 € remboursable en cent-trente-deux mois dont douze mois de report, au moyen de cent-vingt échéances de 296,16 € hors assurance facultative, avec un taux d'intérêt débiteur fixe de 2,68 %. Selon bon de commande n° 005387 signé le 9 mars 2017, Monsieur [S] [Y] a passé commande d'une seconde installation auprès de la même société Futura Internationale, portant sur la fourniture d'une installation photovoltaïque pour la production d'électricité, d'une puissance de 4000 Kws, composée de seize modules solaires et d'un kit thermodynamique pour la production d'eau chaude sanitaire, pour un montant total de 27 900 €. Cette installation a été financée par la souscription par Monsieur et Madame [Y], auprès du même organisme prêteur, le 9 mars 2017 d'un crédit affecté de 27 900 €, remboursable en cent-cinquante-six mois dont douze mois de report, par cent-quarante-quatre échéances de 236,78 € hors assurance, avec un taux débiteur fixe de 2,72 %. Le 30 mai 2018, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre Monsieur [S] [Y] et la société Futura Internationale, par lequel les parties ont entendu mettre fin au litige qui les oppose en raison des différents mécontentements évoqués par Monsieur [S] [Y] dans des courriers du 14 septembre 2017 et du 24 octobre 2017, relatifs aux deux installations, par le versement par la société d'une somme de 6 500 €. Arguant de l'irrégularité des bons de commande émis par la société venderesse au regard des dispositions du code de la consommation et d'une faute de la banque qui a accepté le financement du projet et a débloqué les fonds au profit de cette société, Monsieur [S] [Y] a, par acte du 24 janvier 2020, assigné la Sa Cofidis et la Sasu Futura Internationale devant le tribunal de proximité de Guebwiller, aux fins de voir prononcer la nullité des contrats principaux de commande, prononcer la nullité subséquente des contrats de crédit affectés, dire et juger que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté, de voir condamner la société Cofidis à restituer les mensualités qui ont été versées par Monsieur [Y] à la date de l'assignation, voir dire que la société Cofidis est déchue de son droit aux intérêts, de voir condamner la société Futura Internationale à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour dol et de voir condamner solidairement les défenderesses aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir qu'outre les irrégularités affectant le bon de commande, il a été victime du comportement dolosif de la société Futura Internationale, qui lui a fait croire à une rentabilité de l'installation qui n'a jamais été atteinte. La société Futura Internationale a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du protocole d'accord transactionnel et a conclu au rejet des demandes, sollicitant de même condamnation du demandeur à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamnation de la société Cofidis à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère déloyal de l'appel en garantie formé à son encontre sur le fondement d'une convention étrangère au litige, ainsi que condamnation de chacune des parties à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que le demandeur ne pouvait ignorer le vice de forme allégué affectant le cas échéant le bon de commande souscrit, du fait de l'indication dans le bon de commande des dispositions afférentes du code de la consommation et a indiqué avoir parfaitement rempli ses obligations, relevant que les travaux ont été réceptionnés sans réserve. La société Cofidis a soulevé l'irrecevabilité des demandes en raison de la signature du protocole d'accord avec la société Futura Internationale et de l'absence à la procédure de l'épouse du demandeur, co-emprunteuse. À titre subsidiaire, en cas d'annulation des contrats de crédit, elle a demandé qu'il soit jugé que Monsieur [S] [Y] ne justifie d'aucun préjudice et a demandé sa condamnation à lui payer la somme de 29 900 € au titre du premier prêt et la somme de 27 900 € au titre du deuxième prêt, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. À titre plus subsidiaire, elle a demandé condamnation de la société Futura Internationale à lui payer la somme de 35 538,39 € pour le premier prêt et la somme de 34 094,91 € pour le deuxième prêt, à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation au paiement des sommes de 29 900 € et 27 900 € et a sollicité en tout état de cause condamnation de la société Futura Internationale à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de l'emprunteur et condamnation de tout succombant au paiement d'une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [P] [Y] a déclaré intervenir volontairement à la procédure, reprenant les demandes formées par son époux. Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal de proximité de Guebwiller a : -rejeté les exceptions de nullité soulevées in limine litis par la Sasu Futura Internationale et la Sa Cofidis, -dit n'y avoir lieu à annulation du contrat d'achat n° 005365 conclu le 13 février 2017 ainsi que du contrat d'achat n° 005387 conclu le 3 mars 2017 entre les époux [Y] et la Sasu Futura Internationale, -condamné en conséquence Monsieur [S] [Y] à exécuter ses obligations à l'égard du prêteur qu'est la Sa Cofidis, -dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Cofidis dirigées contre la Sasu Futura Internationale, -rejeté les demandes en dommages et intérêts dirigées par la Sasu Futura Internationale contre Monsieur [S] [Y] et la Sa Cofidis, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [S] [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance, -rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que la fin de non-recevoir tirée de l'accord transactionnel ne pouvait prospérer, l'objet de la transaction n'étant pas clairement défini ; qu'au surplus, Madame [P] [Y] est intervenue volontairement aux côtés de son époux et s'est associée à ses demandes ; que Monsieur [S] [Y] a purgé l'éventuelle nullité encourue par le bon de commande par l'acceptation sans réserve des travaux. Monsieur [S] [Y] a interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2021. Par ordonnance du 25 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Maître [T] [Z], liquidateur de la Sasu Futura Internationale. Par écritures notifiées le 24 octobre 2022, Monsieur [S] [Y] a conclu ainsi qu'il suit : -recevant Monsieur et Madame [Y] en leur appel dirigé contre le jugement du tribunal de proximité de Guebwiller du 27 juillet 2021, -les dire bien fondés, -confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Guebwiller en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées in limine litis par les sociétés Futura Internationale et Cofidis, -réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Guebwiller en ce qu'il a rejeté les prétentions de Monsieur et Madame [Y], Statuant à nouveau : Vu les articles L 111-1, L 111-2, L 121-17, L 121-18, L 121-23 et L 311-32 du code de la consommation, -prononcer la nullité du protocole transactionnel du 30 mai 2018, -prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques et de ballon thermodynamique conclu entre Monsieur et Madame [Y] et la société Futura Internationale, En conséquence, -prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [Y] et Cofidis, -constater que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de la société Futura Internationale, En conséquence, -dire que la société Cofidis est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté, -condamner la société Cofidis à restituer les mensualités (capital, intérêts et frais accessoires) qui ont été versées par Monsieur et Madame [Y], A titre subsidiaire, -constater que la société Cofidis a commis une faute dans l'octroi du crédit affecté en accordant un financement sur la base d'un document contrevenant aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, -condamner la société Cofidis à la réparation du préjudice résultant pour Monsieur et Madame [Y] de la perte d'une chance de n'avoir pas contracté de crédit affecté à l'achat de panneaux photovoltaïques, -condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, -condamner la société Cofidis à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Cofidis aux entiers dépens de l'instance. Il a fait valoir que l'exécution volontaire du contrat ne saurait être assimilée à une couverture du vice aux termes de l'article 1338 ancien du code civil, en ce que le bon de commande litigieux ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien et qu'il est nul et de nul effet ; que la rédaction du bon de commande ne suffit pas à révéler aux clients consommateurs profanes l'insuffisance de désignation du produit ni à caractériser une volonté des clients de confirmer la commande en connaissance de l'irrégularité affectant le bon de commande et de renoncer à l'action nullité du contrat, alors que toute renonciation à un droit doit être certaine et non équivoque ; qu'à aucun moment, les consorts [Y] n'ont manifesté leur connaissance du vice affectant l'acte de vente, pas plus que leur volonté de la couvrir ; que le fait de laisser s'exécuter les travaux d'installation ou de revendre l'électricité produite à EDF ne valent pas confirmation de la part du consommateur. Il fait valoir que la demande n'est pas irrecevable en raison de l'absence de la société venderesse à la procédure, en ce que l'article L 622-21 du code de commerce ne prohibe que les demandes tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; qu'il conteste en l'espèce la régularité du bon de commande et le déblocage des fonds par la banque, ainsi qu'à titre principal la résolution du contrat de crédit pour défaut de rentabilité démontrée et à titre subsidiaire la nullité des deux contrats ; que l'absence de la société Futura Internationale n'est pas un obstacle à l'action en résolution du contrat de crédit. Il rappelle que les bons de commande ont été conclus dans le cadre d'un démarchage à domicile ; qu'ils ne remplissent pas les conditions posées par le code de la consommation en ce qu'il n'est pas précisé si l'installation photovoltaïque est commandée aux fins d'une auto consommation ou d'une vente d'énergie ; que l'onduleur n'apparaît pas sur le bon de commande alors qu'il est indispensable pour le fonctionnement d'une installation ; qu'il n'est pas possible de connaître le type d'appareil installé ; que l'absence de toute précision quant aux modalités des travaux et à leur durée ne lui permet pas d'être suffisamment informé, le délai de livraison et d'exécution des prestations n'étant pas mentionné avec précision au regard de l'ampleur des travaux ; que le bordereau de rétractation était non conforme car son utilisation entraînait la disparition de mentions essentielles du contrat ; que ces irrégularités sont sanctionnées par une nullité relative. Il se fonde sur les dispositions de l'article L 312-55 pour solliciter l'annulation de plein droit du contrat de crédit du fait de l'annulation des bons de commande, avec lesquels il constitue une opération unique. Il fait valoir que la privation de la banque de son droit à la restitution du capital, sanction de la faute commise en débloquant les sommes au titre du contrat sans procéder aux vérifications qui auraient permis de constater l'existence d'une cause de nullité du contrat principal, ne nécessite pas la démonstration d'un quelconque préjudice. Il rappelle à cet égard qu'il n'a jamais été mis en mesure de comparer plusieurs marques de panneaux ou d'onduleur ou de se renseigner sur leur fonctionnalité et prix ; que la banque n'a de même pas été interpellée par le caractère très laconique du bon de commande ; qu'elle ne démontre pas avoir débloqué les fonds après remise d'un document attestant de la livraison du matériel et du raccordement au réseau EDF, alors que l'attestation de livraison préremplie ne peut justifier la délivrance des fonds. Par écritures notifiées le 5 décembre 2022, la Sa Cofidis a conclu ainsi qu'il suit : A titre principal, -infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur [S] [Y] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau, -déclarer Monsieur [S] [Y] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, en l'absence de mise en cause du liquidateur et de Madame [P] [Y] et l'en débouter, A titre subsidiaire, -confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, A titre infiniment subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et prononçait la nullité des conventions, -condamner Monsieur [S] [Y] à rembourser à la Sa Cofidis les capitaux empruntés en l'absence de faute de la Sa Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité, -condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la Sa Cofidis la somme de 29 900 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées au titre du prêt du 13 février 2017, -condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la Sa Cofidis la somme de 27 900 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées au titre du prêt du 9 mars 2017, En tout état de cause, -débouter Monsieur [S] [Y] de l'ensemble de ses conclusions contraires, -voir condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la Sa Cofidis la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -le voir condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que la demande tendant à la nullité ou la résolution du contrat de prêt est irrecevable en l'absence de mise en cause de Madame [P] [Y], co-emprunteuse solidaire ; que la demande est de même irrecevable en raison de la signature par Monsieur [S] [Y] du protocole d'accord conclu avec la société Futura, par lequel il a expressément renoncé à toute action en justice contre la société ou contre Cofidis. À titre subsidiaire, elle fait valoir que le bon de commande ne souffre d'aucune ambiguïté et est destiné à la vente de l'électricité à EDF, en ce qu'il stipule expressément que la société s'engage à procéder au raccordement au réseau ERDF ; que le bon de commande n'avait pas à stipuler la marque et la puissance de l'onduleur, dans la mesure où le contrat porte sur la fourniture d'un kit photovoltaïque dont tout le matériel est de la même marque et de la même puissance ; que les deux bons de commande stipulent une date ou un délai de livraison ; que le bon de commande n'était entaché d'aucune irrégularité et qu'elle-même n'était pas en mesure de la détecter puisque ne disposant pas du contrat original lors de la délivrance des fonds ; que s'agissant de causes de nullité relative, les emprunteurs l'ont en tout état de cause couverte en acceptant la livraison et en signant une attestation à cette fin ; que Monsieur [S] [Y] produit et vend de l'électricité depuis l'origine et qu'il a réitéré son consentement en toute connaissance de cause, les articles relatifs au démarchage à domicile figurant au verso des bons de commande. À titre subsidiaire, elle fait valoir que l'emprunteur est tenu du remboursement du capital, dans la mesure où elle n'a pas commis de faute ; qu'elle n'a pas à vérifier la mise en service de l'installation, dès lors qu'elle ne s'y était pas contractuellement engagée ; que la mise en service des installations étant intervenue, il n'appartient plus au juge du fond de s'interroger sur le contenu de l'attestation de livraison ; qu'il n'est pas démontré qu'elle a libéré les fonds avant la mise en service des deux installations ; que le déblocage des fonds est intervenu après réception d'une attestation rédigée manuscritement par Monsieur [S] [Y] et donc totalement dénuée d'ambiguïté ; qu'en l'absence de faute, elle ne peut être privée de son droit au remboursement du capital prêté. Elle fait valoir qu'en l'absence de mise en cause du liquidateur de la société venderesse, toute demande de nullité du contrat principal et de nullité subséquente du contrat de crédit est irrecevable ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée quant au financement des bons de commande qui ne sont ni annulés ni annulables ; qu'elle-même n'était obligée de procéder qu'à un simple contrôle de la régularité formelle des bons de commande, lui permettant de détecter les causes de nullité flagrante ; qu'en l'espèce, les bons de commande avaient l'apparence de la régularité en ce qu'ils mentionnaient bien les caractéristiques essentielles du matériel, un délai de livraison et que le bordereau de rétractation était conforme aux exigences légales ; que Monsieur [S] [Y] ne justifie d'aucun préjudice, en ce qu'il n'a jamais démontré le moindre dysfonctionnement du matériel et n'a jamais contesté qu'il a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service ; qu'il ne se plaint que d'un problème de rentabilité dont il ne justifie pas, qui a en tout état de cause été indemnisé au titre du protocole d'accord transactionnel ; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et ce problème allégué de rentabilité. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2023. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de réformation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité des bons de commande et celle subséquente des contrats de crédit : Conformément aux dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, il ne peut être statué sur la validité ou la nullité d'un contrat qu'au contradictoire des parties à ce contrat. En l'espèce, la déclaration d'appel formée par Monsieur [S] [Y] à l'encontre du liquidateur de la Sasu Futura Internationale a été déclarée caduque par ordonnance du magistrat de la mise en état du 25 avril 2022. Dès lors, en l'absence à la procédure de la société venderesse, les demandes tendant au prononcé de la nullité des contrats de commande d'installation photovoltaïque et de ballon thermodynamique sont irrecevables, ainsi que, corrélativement, les demandes subséquentes tendant à l'annulation des contrats de crédit sur le fondement de l'article L 312-55 du code de la consommation. Il en est de même de la demande tendant à voir prononcer la nullité du protocole transactionnel du 30 mai 2018, étant relevé au surplus que cette demande n'avait pas été formée en première instance et que Monsieur [S] [Y] n'articule aucun moyen dans ses écritures d'appel au soutien de cette prétention. En revanche, l'absence à la procédure de la société Futura Internationale, prise en la personne de son liquidateur, ne rend pas irrecevable la demande formée par Monsieur [S] [Y] contre la société Cofidis, tendant à l'allocation de dommages et intérêts résultant de la perte d'une chance de ne pas avoir contracté de crédit affecté à l'achat de panneaux photovoltaïques, qui aurait été généré par la propre faute de l'organisme prêteur. Sur l'irrecevabilité des demandes en raison de l'autorité de chose jugée du protocole d'accord transactionnel et de l'absence d'intervention de Madame [P] [Y] : Il sera constaté que Madame [P] [Y], qui est intervenue volontairement en première instance, n'a pas interjeté appel du jugement déféré. Cependant, son absence à la procédure n'a pas pour effet de rendre irrecevable la demande de Monsieur [S] [Y] tendant à la réparation du préjudice qu'il allègue. Aux termes de l'article 2044 du code civil, dans sa version applicable, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Il est constant en l'espèce que Monsieur [S] [Y] a signé le 30 mai 2018 un protocole d'accord transactionnel avec la société Futura Internationale, aux termes duquel les parties ont entendu régler le différend né entre eux à la suite des prestations effectuées par la société au terme des contrats d'achat du 13 février 2017 et du 9 mars 2017 ; que la société a accepté de prendre à sa charge la remise d'un chèque de 6 500 €, Monsieur [S] [Y] s'engageant en contrepartie à renoncer définitivement et sans réserve à toute réclamation, instance et action de quelque nature que ce soit et pour quelque cause que ce soit, à l'encontre de la société, comme de toute société ayant participé à l'opération, dès lors que lesdites réclamations, instance et action auraient comme cause, fondement ou objet l'opération visée ci-dessus. Pour autant, la société Projexio non plus que la société Cofidis ne sont intervenues à ce protocole et il doit être considéré que la renonciation souscrite par Monsieur [S] [Y] à l'encontre de la société Futura Internationale « comme de toute société ayant participé à l'opération » ne peut concerner les relations contractuelles nouées entre l'emprunteur et l'organisme prêteur, à défaut de toute autre précision, et ce même si le mode de financement de la fourniture des installations est rappelé dans ledit protocole. Ainsi, à défaut d'être partie à ce protocole d'accord, l'intimée n'est pas fondée à en exciper l'autorité de chose jugée. Sur la demande tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance de ne pas avoir contracté le crédit : Conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil, il incombe à Monsieur [S] [Y] de rapporter la preuve d'une faute de l'organisme prêteur, en relation de causalité avec un préjudice qu'il démontre. Dans la logique de l'opération commerciale unique que forment le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement, et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin qu'il puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité, si l'emprunteur justifie de l'existence d'un préjudice consécutif. En l'espèce, il sera constaté que le contrat de fourniture de l'installation photovoltaïque comporte les éléments nécessaires à l'identification précise des produits commandés, en ce qu'il mentionne la puissance, le nombre de modules, leur marque et leur puissance unitaire avec une certification NF. L'appelant ne peut arguer d'une absence de précision quant à une revente ou une autoconsommation de l'électricité produite, le contrat portant également sur les démarches administratives et la demande de raccordement à ERDF, ainsi que l'élaboration de la demande de contrat d'achat EDF. La convention précise également la date de livraison de l'installation et les pièces versées aux débats par Monsieur [Y] ne permettent pas de constater une quelconque irrégularité quant au formulaire de rétractation, conforme aux exigences légales. Il en est de même quant au contrat de fourniture de la deuxième installation photovoltaïque et du ballon thermodynamique, qui comporte les éléments nécessaires à la caractérisation précise des modules commandés. S'agissant, pour les deux commandes, de la fourniture de kits, la marque précisée correspond à celle de l'ensemble des éléments fournis, dont l'onduleur. Il ne peut en conséquence être soutenu, au regard de la régularité formelle des contrats par rapport aux dispositions du code de la consommation, que la société Cofidis aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et il sera relevé au demeurant que Monsieur [S] [Y], qui n'a jamais contesté le raccordement des installations et la fourniture d'électricité puisqu'il alléguait, à l'encontre de la société Futura Internationale, un manque de rentabilité sans pour autant s'appuyer sur des éléments propres à l'établir, ne peut justifier d'aucun préjudice. La demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, Monsieur [S] [Y] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait droit à la demande de l'intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 500 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, DECLARE irrecevables les demandes tendant au prononcé de la nullité des contrats de commande d'installation photovoltaïque et de ballon thermodynamique, DECLARE irrecevables les demandes subséquentes tendant à l'annulation des contrats de crédit sur le fondement de l'article L 312-55 du code de la consommation, DECLARE irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité du protocole transactionnel du 30 mai 2018, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [S] [Y] contre la Sa Cofidis, CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à la Sa Cofidis la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens de l'instance d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 1231-1 du code civilarticle L 312-55 du code de la consommationarticle L 312-55 du code de la consommation.article 2044 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L 622-21 du code de commerce ne prohibe que learticle 514 du code de procédure civile.article 14 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fb2648616ed0f8cd4f79
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