Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7148616ed0f8cd503e
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 02 MAI 2023 N° RG 22/00817 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6QW Tribunal judiciaire - Pôle social de BAR LE DUC du 21 mars 2022 RG21/61 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.R.L. [3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Elise COMBES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [M] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en Conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Catherine BUCHSER-MARTIN, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ; Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Z] [J] était salarié de la SARL [3] depuis le 2 mai 2019 en qualité de technicien conseil en sécurité incendie et secours. Le 3 septembre 2020, il a été victime d'un malaise lors d'une intervention de maintenance sur un extincteur, malaise dont il est décédé le lendemain. Le 9 septembre 2020, la SARL [3] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail et un courrier de réserves. La caisse a diligenté une enquête. Par courrier du 11 décembre 2020, la caisse a informé la SARL [3] de la prise en charge de l'accident de monsieur [Z] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 22 janvier 2021, la SARL [3] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable. Le 12 mai 2021, la SARL [3] a saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 8 juin 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Le 9 juillet 2021, la SARL [3] a saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement RG 21/61 du 21 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - ordonné la jonction de l'instance inscrite sous le n° 21/00071 avec celle inscrite sous le n° 21/00061, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro - déclaré opposable à la société [3] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel du travail dont a été victime monsieur [Z] [J] le 3 septembre 2020 - condamné la société [3] au paiement des entiers dépens - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 5 avril 2022, la SARL [3] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement L'affaire a été appelée à l'audience du 5 octobre 2022 et successivement renvoyée au 7 décembre 2022 et au 15 mars 2023 à la demande des parties. Elle a été plaidée cette dernière audience. PRETENTIONS DES PARTIES La SARL [3], représentée par son avocat, a repris ses conclusions déposées à l'audience et a sollicité ce qui suit : - juger son appel recevable - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Et statuant de nouveau, À titre principal, - juger que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse de reconnaître le caractère professionnel du malaise mortel dont a été victime monsieur [Z] [J] le 3 septembre 2020, confirmée par la commission de recours amiable lui est inopposable, ce malaise n'ayant aucun lien avec le travail effectué par le salarié À titre subsidiaire, - ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces, avec la mission suivante : o Recueillir le dossier médical de monsieur [Z] [J], o Déterminer les causes du malaise dont a été victime monsieur [Z] [J] le 3 septembre 2020, o Dire si ce malaise résulte de lésions d'origine soudaine ou d'apparition progressive, o Dire s'il existe une relation de causalité entre le malaise de monsieur [Z] [J] et son travail ou si ce malaise résulte de l'évolution d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans rapport avec son travail, o Préciser que l'expert désigné pourra procéder par le biais d'une expertise médicale sur pièces, o Faire injonction à la caisse primaire de communiquer à l'expert et au docteur [Y] [B], dont le cabinet est situé [Adresse 2], l'ensemble des pièces médicales en sa possession. En tout état de cause, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 28 septembre 2022 et a sollicité ce qui suit : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc le 21 Mars 2022 En conséquence - juger que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge l'accident dont a été victime monsieur [J] le 3 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle - déclarer opposable à la SARL [3] la prise en charge de l'accident du 3 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle - débouter la SARL [3] de sa demande de mise en 'uvre d'une expertise médicale - débouter la SARL [3] de l'ensemble de ses demandes. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'opposabilité de la reconnaissance de l'accident du travail Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (cass. soc. 2 avril 2003 n°00-21768). Dès lors, la survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d'imputabilité n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'opposabilité de la prise en charge de l'accident et du décès au titre de la législation professionnelle d'apporter des éléments de nature à contester cette présomption et de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Par ailleurs, aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. -oo0oo- En l'espèce, la SARL [3] fait grief aux premiers juges de s'être fondés sur les déclarations du père de monsieur [J], qui n'était pas présent au moment des faits, alors qu'aucune autopsie n'est produite aux débats ni aucun rapport des pompiers ou de la gendarmerie. Elle fait valoir que lors de son malaise mortel, monsieur [J] se trouvait dans des conditions normales de travail, qu'il revenait d'une pause et devait effectuer une intervention de maintenance sur un extincteur chez un client habituel. Elle ajoute que sur ce site, l'intervenant doit utiliser l'échelle mise à sa disposition par l'employeur pour effectuer les vérifications sur l'extincteur, mais que tout porte à croire qu'il n'avait pas encore positionné l'échelle lorsqu'il a fait un malaise puisque les scellés présents sur l'extincteur étaient ceux de l'année précédente, de telle sorte que monsieur [J] n'avait pas réalisé l'intervention. Elle fait également valoir qu'au vu de l'autopsie effectuée et au vu de l'avis de son médecin conseil, monsieur [J] a été victime d'une rupture d'anévrisme ayant causé une hémorragie massive et une perte de connaissance brutale, et qu'il a ensuite dû chuter de la hauteur de son corps, ce qui a provoqué une fracture du crâne et les tuméfactions sur le côté du visage. Elle ajoute que l'échelle était posée au sol à côté de monsieur [J] alors que s'il avait chuté de l'échelle, elle aurait été posée contre le mur puisqu'elle est munie d'une sécurité. Elle précise que le personnel de l'EHPAD où il intervenait n'avait pas constaté de lésion au niveau de sa tête. Elle estime qu'il n'y a manifestement aucun lien entre le décès de monsieur [J] et le travail mais que le décès est dû à un état de santé personnel préexistant totalement étranger au travail. La caisse fait valoir qu'il n'est pas contesté que l'accident est survenu aux temps et lieu de travail de telle sorte qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant, ce qu'il ne fait pas. Elle ajoute que l'employeur conteste le fait que monsieur [J] ait chuté d'une échelle, alors qu'il n'est pas invraisemblable qu'il n'ait pas sécurisé ladite échelle. Elle rappelle qu'il présentait à son arrivée à l'hôpital une importante fracture du crâne et des tuméfactions au niveau du visage. Elle précise que si le docteur [B] indique que le décès de monsieur [J] résulterait « exclusivement d'une rupture d'anévrisme responsable d'une hémorragie foudroyante en relation exclusive avec l'évolution d'une anomalie congénitale », il ne fait que des suppositions et s'appuie sur les dires du père de monsieur [J] et des considérations générales, puisqu'il n'a pas consulté le rapport d'autopsie. Elle ajoute que la gendarmerie et les pompiers ont validé une chute de 3 mètres de hauteur au regard du traumatisme à la tête. Elle s'oppose à toute expertise médicale puisque l'employeur n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. -oo0oo- Il est constant que l'accident dont a été victime monsieur [J] est survenu au lieu et au temps du travail de telle sorte qu'il bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail. En conséquence de cette présomption, il appartient à la SARL [3] d'apporter la preuve selon laquelle cet accident aurait une cause totalement étrangère au travail. Il est établi que monsieur [J] a été retrouvé inconscient au sol, avant qu'il n'ait réalisé la maintenance de l'extincteur. L'employeur discute du fait de savoir si monsieur [J] a chuté de l'échelle ou de la hauteur de son corps. Cependant, ce débat est sans emport puisque même si monsieur [J] n'avait pas chuté de l'échelle, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail demeurerait, le seul fait que les conditions de travail de la victime aient été normales le jour de l'accident ne permettant de présumer l'existence d'une pathologie antérieure qui serait la cause exclusive du décès. Par ailleurs, l'employeur produit aux débats, aux fins de contester la présomption d'imputabilité, un avis médical sur pièce rédigé par son médecin conseil, le docteur [B]. Cet avis se fonde sur l'hypothèse d'une survenue de l'accident avant l'utilisation de l'échelle et sur les propos du père de monsieur [J] à l'enquêteur de la caisse. Il ne se fonde ni sur le rapport de l'autopsie qui a manifestement été réalisée, ni sur quelconque document médical, ni sur un rapport d'intervention de la gendarmerie, des pompiers ou un rapport de l'inspection du travail. Dans ces conditions, cet avis médical n'est fondé que sur des suppositions et des propos non vérifiés et ne peut constituer la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. A défaut pour la SARL [3] de produire quelconque élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité, il n'y a pas lieu à expertise. Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SARL [3] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL [3] aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 21/61 du 21 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE la SARL [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL [3] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civilearticle L411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb7148616ed0f8cd503e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel