Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fba648616ed0f8cd515c
- Date
- 2 mai 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre civile TGI N° RG 22/01037 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FW2H Monsieur [C] [R] [V] [Z] né le 26/08/1939 à [Localité 8] de nationalité française, dirigeant de société, demeurant [Adresse 4]. [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT Monsieur [O] [U] [X] [Adresse 1] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. HIROU ès qualité co-liquidateur SAS BATIPRO, RCS SAINT-DENIS, siège social [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH ès qualité co-liquidateur judiciaire de la société SAS BATIPRO RCS SAINT-DENIS 310 837 133, siège social [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/137 DU 02 Mai 2023 Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, Vu la déclaration d'appel du 8 juillet 2022 par Monsieur [C] [R] [V] [Z] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 17 mai 2022 dans un litige l'opposant à : Monsieur [O] [U] [X], SELARL HIROU, SELARL FRANKLIN BACH ayant statué comme suit : DECLARE irrecevables les actions de Monsieur [O] [U] [X], DEBOUTE Monsieur [O] [U] [X] de son action en revendication de propriété, CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à Monsieur [O] [U] [X] les sommes de : 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, 48 107,81 euros à titre de dommages matériels et ce, au titre de la responsabilité contractuelle, CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à Monsieur [O] [U] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETTE les autres demandes de paiement de sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement, CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens. Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 18 juillet 2022 ; Vu le message du greffe de la cour d'appel relatif au non-acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P en date du 18 juillet 2022 adressé au conseil de l'appelant ; Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel en date du 8 novembre 2022 adressé au conseil de l'appelant ; Vu l'avis d'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre en date du 6 février 2023 adressé au conseil de l'appelant ; Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel en date du 6 février 2023 adressé au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions de désistement déposées par Monsieur [C] [Z] par RPVA le 3 mars 2023 demandant au conseiller de la mise en état de : JUGER que l'appelant se désiste de son appel, ce désistement pur et simple n'a pas besoin d'être accepté par l'intimé, Dépens comme de droit ; * * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 mars 2023 ; * * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ; * * * * MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre fiscal : Aux termes de l'article 963 du Code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. En l'espèce, il ressort du dossier que plusieurs messages et avis (18/07/22, 08/11/22 et 2 avis le 06/02/23) ont été adressés par le greffe de la cour au conseil de l'appelant. Monsieur [C] [R] [V] [Z] n'a pas régularisé sa situation au regard de l'obligation susvisée. Ainsi, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [R] [V] [Z] le 8 juillet 2022. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile, par décision susceptible de déféré ; DECLARONS irrecevable l'appel formé par Monsieur [C] [R] [V] [Z] le 8 juillet 2022 ; CONDAMNONS Monsieur [C] [R] [V] [Z] aux dépens de l'instance ; La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER,le greffier. Le greffier signé Marina BOYER Le conseiller de la mise en état Laurent FRAVETTE, vice-président placé EXPÉDITION délivrée le 02 Mai 2023 à : Me Frédéric CERVEAUX, vestiaire : 86 Me Eric LEBIHAN
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 963 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6451fba648616ed0f8cd515c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel