Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534c9237f394d0f8f6655b
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 16 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 MAI 2023 N° RG 20/04673 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZVG [P] [E] [U] [J] épouse [E] S.C.I. L'ESPERANCE c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 03 mai 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire d'ANGOULEME (chambre : 1, RG : 17/02083) suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2020 APPELANTS : [P] [E] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] [U] [J] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], S.C.I. L'ESPERANCE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] Représentés par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Me Pierre COSSET de la SELARL COSSET-GROSSIAS, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE. Suivant offre de prêt reçue le 6 juin 2007 et acceptée le 19 juin 2007, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] a consenti à la SCI l'Espérance un prêt 'Modulimo Investisseur ' n°05236889946 02 d'un montant de 160.000 €, remboursable au taux effectif global annuel de 4,33% sur une durée de 6 années, destiné à financer l'achat d'un bien immobilier situé à [Adresse 7] ainsi que des travaux sur celui-ci. Dans le même acte, M. [P] [E] et Mme [U] [J] épouse [E], co-gérants de la SCI l'Espérance, se sont constitués cautions solidaires au profit de la banque pour le remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 160.000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et ce pour une durée de 116 mois. Le 15 juin 2009, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a consenti un prêt immobilier à la SCI I'Espérance d'un montant de 97.300 €. Par acte notarié du 19 mai 2010, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a consenti à la SCI l'Espérance un prêt immobilier n°05236689946 04 'Modulimo Investisseur " d'un montant de 150.000 €, remboursable au taux effectif global annuel de 4,47% sur 15 ans, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 5]. Les époux [E] se sont également constitués cautions solidaires pour le remboursement de ce prêt, suivant acte de cautionnement du 5 mai 2010, dans la limite de 180.000 €. Invoquant une défaillance de la SCI I'Espérance dans l'exécution de son obligation de remboursement des prêts et les mises en demeure adressées à la SCI l'Espérance et aux cautions solidaires étant restées infructueuses, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a, par acte du 29 janvier 2015,fait citer devant le tribunal de grande instance d'Angoulême la SCI l'Espérance et M. et Mme [E]. Par jugement réputé contradictoire en date du 18 juin 2015, le tribunal a : - condamné solidairement la SCI l'Espérance et M. et Mme [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] au titre du prêt 'Modulimo Investisseur'n°05236889946 02 la somme de 117.658 ,43 euros outre intérêts au taux de 4.20 % à compter du 13 janvier 2014, et la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation réduite, -rappelé qu'au titre du prêt'Modulimo investisseur' n° 05236889946 02 la limite de l'ob1igation des cautions est fixée à 160.000 euros en principal, pénalités et intérêts, - condamné solidairement M. et Mme [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] au titre du prêt 'Modulimo Investisseur' n°05236889946 04la somme de 138.427, 36 euros outre intérêts au taux de 4.20 % à compter du 24 mai 2014, et la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnité de résiliation réduite, - rappelé qu'au titre du prêt 'Modulimo Investisseur' n°05236889946 04 la limite de l'obligation des cautions est fixée à 31 180.000 euros en principal, penalites et intérêts, -rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires, - condamné solidairement la SCI l'Espérance et M. et Mme [E] aux dépens. M. et Mme [E] ne figurant pas en page 1 de la décision parmi les parties défenderesses, une requête en omission a été déposée à la suite de laquelle est intervenu un jugement rectificatif le 10 décembre 2015. Les deux jugements réputés contradictoires des 18 juin et 10 décembre 2015 n'ont pas été signifiés dans les 6 mois à M. et Mme [E]. Se fondant sur l'article 478 du code de procédure civile,la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a, par acte d'huissier du 6 octobre 2017, fait assigner la SCI l'Espérance et les époux [E] devant le tribunal de grande instance d'Angoulême. Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a : - dit que les engagements de caution d'[P] [E] et de [U] [E] souscrits les 19 juin 2007 et 5 mai 2010 ne sont pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus à la date de leur souscription et rejeté la dernande d'[P] [E] et de [U] [E] visant à être déchargés de leur engagement à ce titre, - dit que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] est déchue de son droit de solliciter des intérêts au titre des deux engagements de caution souscrits par [P] [E] et de [U] [E], - condamné solidairement la SCI l'Espérance, [P] [E] et[U] [J] épouse [E] à verser la somme de 117 658,43 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] au titre du solde du prêt 'Modulimo Investisseur ' n°05236889946 02 d'un montant de 160 000 euros consenti le 19 juin 2007 assortie des intérêts au taux contractuel de 4,20% à compter du 13 janvier 2014 sur la somme de 116 103,14 euros, - dit que [P] [E] et [U] [J] épouse [E], compte tenu de la déchéance du droit de percevoir des intérêts de la banque les concernant, ne seront tenus de cette condamnation qu'à hauteur de la somme de 116 103,14 euros (113 251,92 au titre du capital à échoir et 2851,22 euros au titre du capital impayé), assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette condamnation, - condamné solidairement la SCI l'Espérance, [P] [E] et [U] [J] épouse [E] à verser la somme de 2000 euros à la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 5] au titre de l'indemnité de résiliation, - condamné solidairement la SCI l'Espérance, [P] [E] et [U] [J] épouse [E] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] an titre du solde du prêt immobilier n°05236689946 04 'Modulimo lnvestisseur ' d'un montant de 150 000 euros conclu le 19 mai 2010 la somme de 140 019,46 euros, outre les intérêts au taux de 4,200% sur la somme de 136 747,51 euros à compter du 24 mai 2014, - dit que [P] [E] et [U] [J] épouse [E], compte tenu de la déchéance du droit de percevoir des intérêts de la banque les concernant, ne seront tenus de cette condamnation qu'à hauteur de la somme de 131 322,18 euros (130 067,55 euros au titre du capital à échoir et 6 679,96 euros au titre du capital impayé sous déduction des versements de 4079,86 et de 1345,47 euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette condamnation, - condamné solidairement la SCI l'Espérance, [P] [E] et [U] [J] épouse [E] à verser la somme de 2000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] au titre de 1'indemnité de résiliation, - condamné la SCI l' Espérance à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 22 056,63 euros selon décompte arrêté au 18 juin 2018, outre les intérêts an taux de 4,60% sur la somme de 14 463,90 euros a compter du 18 juin 2018, au titre du prêt d'un montant de 97 300 euros consentie le 15 juin 2009, - accordé un délai de paiement de trois mois à [P] [E] et à [U] [J] épouse [E] à compter du prononcé de cette décision pour régler leur dette, - dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal pendant ce délai, - débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de sa demande d'indemnité de procédure, - condamné solidairement la SCI l'Esperance, [P] [E] et [U] [J] épouse [E] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de cette décision. Par déclaration du 30 novembre 2020, M. et Mme [E] et la SCI L'Espérance ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, les appelants demandent à la cour, de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, A titre principal, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que les engagements de caution d'[P] [E] et de [U] [E] souscrits les 19 juin 2007 et 5 mai 2010, ne sont pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus à la date de leur souscription et rejeté la demande d'[P] [E] et de [U] [E] visant à être déchargés de leur engagement à ce titre, - condamné M. et Mme [E] solidairement avec la SCI L' Espérance à verser la somme de 117.658,43 euros à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] au titre du solde du prêt du prêt immobilier « Modulimo Investisseur » n° 05236889946 02 d'un montant de160.000 euros consenti le 19 juin 2007 assortie des intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 13 janvier 2014 sur la somme de 116.103,14 euros, - condamné M. et Mme [E] solidairement avec la SCI L' Espérance, à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] au titre du solde du prêt immobilier « Modulimo Investisseur » n° 05236689946 04 d'un montant de 150.000 euros consenti le 19 mai 2010, la somme de 140.019,46 euros, outre les intérêts au taux de 4,20 % sur la somme de 136.747,51 euros à compter du 24 mai 2014, - accordé un délai de paiement de trois mois à M. et Mme [E] à compter du prononcé de la décision pour régler leur dette, Statuant à nouveau, - juger que les engagements de caution souscrits par M. et Mme [E] étaient manifestement disproportionnés par rapport à leur patrimoine et revenus, - juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. et Mme [E], - débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de sa demande en paiement à l'encontre de M. et Mme [E]. A titre subsidiaire, si par impossible, il était considéré que les engagements de caution n'étaient pas disproportionnés, - débouter de son appel incident la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], Et par voie de conséquence, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] est déchue de son droit de solliciter des intérêts au titre des deux engagements de caution souscrits par M. et Mme [E], - réduit l'indemnité de résiliation sollicitée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] au titre du prêt « Modulimo Investisseur » n° 05236689946 04. - accordé à M. et Mme [E] un délai de grâce et les autoriser à s'acquitter des sommes qui seraient mises à leur charge en vingt-trois pactes mensuels de 200 euros chacun et le vingt quatrième du solde. - juger que durant ce délai de grâce les sommes dues porteront intérêts au taux légal. En tout état de cause, - condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel, au profit de la SCP Michel Puybaraud conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] demande à la cour, sur le fondement des articles 478 du code de procédure civile et 1134 et 2288 et suivants du code civil, de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 8 octobre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : - déchu la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] au droit à ses intérêts contractuels au titre des deux engagements de caution souscrits ; - réduit l'indemnité de résiliation sollicitée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] au titre du prêt « modulimmo investisseur » n°05236889946 04 - accordé un délai de 3 mois pour s'acquitter de leurs dettes ; Statuant à nouveau : - dire n'y avoir lieu à réduction de l'indemnité de résiliation sollicitée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] au titre du prêt « modulimmo investisseur » n°05236889946 04, - constater que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] justifie avoir satisfait à son obligation annuelle d'information des cautions, - dire n'y avoir lieu à déchéance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] du droit aux intérêts contractuels, - dire n'y avoir lieu à délai de paiement, En conséquence, - débouter M. et Mme [E] et la SCI l'Espérance de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - condamner solidairement entre eux M. et Mme [E], en qualité de cautions solidaires de la SCI L' Espérance, à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] au titre du prêt immobilier « modulimo investisseur » n°0523 6889946 02, la somme de 117.658,43 euros outre intérêts au taux de 4,20% à compter du 13 janvier 2014, et la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation réduite, - condamné solidairement entre eux la SCI l'Espérance, M. et Mme [E], en qualité de cautions solidaires de la SCI l' Espérance, à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], au titre du prêt immobilier « modulimo investisseur » n°0523 688 9946 04, et suivant décompte de créance arrêté au 23 mai 2014 la somme de 149 591,79 euros majorée à compter de cette date des intérêts au taux conventionnel de 7,2% calculés sur la somme de 136.747,51 euros représentant le capital restant dû au moment de la déchéance du terme. - condamné la SCI L' Espérance, au titre du prêt immobilier de 97.300 euros en date du 15 juin 2009, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 22.056,63 euros suivant décompte arrêté au 18 juin 2018, outre intérêts contractuels de 7.60% calculés sur le capital restant dû de 14.463,90 euros du 18 juin 2018 jusqu'à parfait paiement. - condamné solidairement la SCI l'Espérance et M. et Mme [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] une indemnité de procédure de 3.500 euros ainsi qu'aux entiers dépens. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION. Les parties s'accordant sur le rabat de l'ordonnance de clôture, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de fixer celle-ci au jour des plaidoiries. Par une note du 23 mars 2023, la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5] indique que des pièces ont été communiquées sous les numéros 17 à 19 par les appelants à 11heures le jour même de l'audience, sans l'en avertir, sollicitant que celles-ci soient écartées des débats. Ces pièces ont effectivement été communiquées par RPVA le 22 mars à 11 heures en sorte que le contradictoire n'a pas été respecté et qu'elles doivent être écartées des débats. Sur le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution de M. et Mme [E] à leurs biens et revenus. Il sera observé à titre liminaire que le caractère disproportionné de leurs engagements de caution revendiqué par M. et Mme [E] n'entraîne pas l'annulation de ceux-ci mais leur inopposabilité au prêteur qui ne peut s'en prévaloir. L'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige dispose:'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.' Ainsi que l'a à juste titre rappelé le tribunal, il résulte de ce texte que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution doit être apprécié en tenant compte de l'endettement global de la caution au moment de son engagement, la disproportion devant être manifeste, sans tenir compte des revenus potentiels espérés ou prévisibles de l'opération garantie. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement en comparant au jour de l'engagement le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes de la déclaration n'avait pas à vérifier l'exactitude. Il appartient à la caution qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci. Lorsqu'elle n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, la caution peut se prévaloir de sa situation financière réelle lors de son engagement. Il convient, au regard de ces principes, de rechercher pour chaque engagement de caution souscrit par M.et Mme [E] s'ils étaient manifestement disproportionnés par rapport à leurs revenus et à leur patrimoine lors de leur souscritpion. 1 - sur l'engagement de caution du 19 juin 2007. M. et Mme [E] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la SCI l'Espérance à hauteur de 160.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des frais. Le tribunal a jugé que M. et Mme [E] ne rapportaient pas la preuve que leur engagement de caution était manifestement disproportionné par rapport à leurs revenus au motif qu'ils ne versaient pas aux débats leur avis d'imposition 2007 sur leurs revenus 2006 et ne donnaient aucune indication sur la consistance de leur patrimoine à la date à laquelle ils ont souscrit cet engagement de caution. En l'absence d'établissement d'une fiche de renseignement concernant l'engagement de caution laquelle ne constitue pas une obligation pour le prêteur, la caution est libre de démontrer devant le juge quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. M. et Mme [E] produisent en cause d'appel leur avis d'imposition sur les revenus 2006 dont il ressort qu'ils ont perçu cette année-là des revenus salariaux de 22.935 euros et 10.350 euros outre des revenus fonciers de 8792 euros, soit un revenu mensuel global de 3506,41 euros lequel permettait de faire face au remboursement des échéances de l'emprunt qui s'élevaient à 1250 euros par mois, M. et Mme [E] ne justifiant pas de leurs charges lors de la souscription de cet engagement de caution. En outre, ils produisent également un acte de donation partage du 31 janvier 2007 aux termes duquel ils ont donné à leurs enfants la toute propriété de deux ensembles immobiliers situés commune de [Localité 9], la nue-propriété d'un troisième ensemble immobilier et de diverses parcelles de terre, l'ensemble des biens donnés étant évalués dans l'acte à 192.726 euros, démontrant qu'ils ont quelques mois avant de souscrire leur engagement de caution, disposé de biens immobiliers qui auraient pu accroître leurs faculté de remboursement. L'avis d'imposition sur les revenus 2007 n'est pas produit en cause d'appel, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] produisant sous sa pièce 39 l'avis d'imposition sur les revenus 2009 et non celui sur les revenus 2007 contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures, en sorte que M. et Mme [E] ne rapportent pas la preuve que leur engagement de caution était manifestement disproportionné par rapport à leur revenus, le jugement étant confirmé en ce qu'il a jugé que l'engagement de caution souscrit le 19 juin 2017 n'était pas manifestement disproportionné par rapport à leurs biens et revenus. 2 - sur l'engagement de caution au titre du prêt du 19 mai 2010. M. et Mme [E] se sont portés cautions personnelles et solidaires du prêt de 150.000 euros souscrit pas la SCI l'Espérance pour la réalisation de travaux dans l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 5] appartenant à la SCI l'Espérance, la caution étant d'un montant de 180.000 euros correspondant au principal, intérêts et frais. Le tribunal a considéré que cet engagement de caution n'était pas disproportionné par rapport aux revenus des cautions à l'époque de la souscription, leur patrimoine étant d'un montant légèrement supérieur à leurs deux engagements de caution. M. et Mme [E] font valoir que leurs revenus pour l'année 2010 ne permettaient pas le remboursement des deux emprunts cautionnés s'élevant mensuellement à 1250 euros pour le premier prêt et 1309,18 euros pour le second, d'autant plus que l'immeuble acquis n'avait qu'une valeur de 48.000 euros, observant que sur les trois immeubles figurant dans la fiche patrimoniale établie par la banque figurent les deux immeubles appartenant à la SCI l'Espérance, leur patrimoine ne s'élevant globalement qu'à la somme de 83.824 euros et ne pouvant leur permettre de faire face à un passif de 189.118 euros. Le caractère manifestement excessif de l' engagement de caution doit être apprécié en fonction des déclarations des cautions lors de leur engagement sur la fiche patrimoniale qu'ils ont signée dès lors que celle-ci ne comporte pas d'anomalie apparente. Il ressort de l'avis d'impôt sur les revenus 2009 de M. et Mme [E] versé aux débats par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] que leurs revenus se sont élevés aux sommes de 21.725 et 13.872 euros soit au total 35.597 suros et 2966,42 euros par mois. La fiche patrimoniale établie le 5 mai 2010 signée de M. et Mme [E] fait état de revenus nets d'un montant total de 61.884 euros (salaires : 28.200 euros ; revenus fonciers : 32.208 euros et autres : 1476 euros) soit 5157 euros par mois. Sont mentionnés des emprunts pour un montant de remboursement annuel de 40.308 euros soit 3359 euros par mois, mais les deux immeubles désignés comme '[Adresse 6]' et 'immeuble place du marché' appartiennent en réalité à la SCI l'Espérance en sorte que les échéances de remboursement ne sont pas à la charge de M. et Mme [E]. M. et Mme [E] ont manifestement inclus dans leur fiche patrimoniale les biens de la SCI l'Espérance, les revenus fonciers ne figurant d'ailleurs pas sur l'avis d'imposition sur les revenus 2009. Cette anomalie était apparente pour la Caisse de Crédit Mutuel qui a financé l'acquisition ou les travaux de ces immeubles au moyen des prêts consentis à la SCI l'Espérance. Cependant, le patrimoine immobilier des cautions qui étaient propriétaires de deux autres immeubles était d'une valeur déclarée de 280.000 +75.000 euros soit 355.000 euros, lequel permettait de couvrir leurs deux engagements de caution s'élevant à 160.000 et 180.000 euros, la situation des cautions devant être appréciée au moment de leur engagement et le prix de revente des immeubles, élément postérieur à la souscription de l'engagement dont il n'est par ailleurs pas justifié, ne pouvant être pris en compte. La preuve du caractère disproportionné de l'engagement de caution par rapport aux revenus et au patrimoine des cautions n'est donc pas établie. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a jugé que l'engagement de caution de M. et Mme [E] souscrit le 19 mai 2010 n'était pas manifestement disproportionné par rapport à leurs biens et revenus. - sur l'indemnité de résiliation. Le tribunal a réduit à 2000 euros l'indemnité de résiliation réclamée concernant le prêt Modulimmo Investisseur n°05236889946 04 du 19 mai 2010 dont le montant réclamé s'élevait à 9572,33 euros au motif que ce montant est excessif au égard notamment au taux contractuel du prêt. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] demande l'infirmation de ce chef de décision au motif que le caractère excessif de cette indemnité n'est pas démontré. En appel, M. et Mme [E] et la SCI l'Espérance demandent la confirmation du jugement sur ce point. Selon l'article 1152 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, ' Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.'. L'article 1231 du code civil dans sa version antérieure l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige disposait par ailleurs: 'Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.' C'est à tort que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] fait valoir que le taux d'intérêt est contractuel et n'a pas vocation à indemniser la défaillance de l'emprunteur en sorte que l'exécution partielle du contrat et la perception d'intérêts ne peut justifier la diminution de l'indemnité de résiliation, la perception d'intérêts contribuant à l'intérêt que le prêteur tire de l'exécution du contrat. En l'espèce, le prêteur a retiré un intérêt de l'exécution partielle du contrat de prêt du 5 juin 2010 au 5 mai 2013 par la perception des intérêts qui continuent par ailleurs à courir en sorte que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'indemnité de résiliation était manifestement excessive et l'a réduite à 2000 euros. Le jugement est donc confirmé sur ce point. Sur la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal a jugé en application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier que le Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] était déchue du droit aux intérêts au motif qu'elle ne produisait aucune copie des lettres d'information qu'elle affirme avoir adressées aux cautions. Pour justifier de cet envoi, le Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] produit divers procès-verbaux de constat, qui, ainsi qu'elle l'indique elle-même, attestent globalement de l'envoi des lettres d'information de la banque aux cautions pour les années 2009 à 2018. Ces procès-verbaux qui concernent des établissements autres que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] (Banque commerciale pour le marché de l'entreprise, Camefi Banque, Banque privée européenne, Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne, Arkéa banque) ne font apparaître aucun envoi par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et aucune copie des lettres d'information adressées à M. et Mme [E] n'est versée aux débats. C'est donc à tort que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] fait valoir que ces constat d'huissier rapportent la preuve de l'information annuelle adressée aux cautions, les constats d'huissier produits ne rapportant la preuve d'un quelconque envoi par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]. La preuve de l'exécution de l'information annuelle des cautions n'est donc pas rapportée, le jugement étant confirmé en ce qu'il a déchu la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] du droit aux intérêts par application de L.313-22 du code monétaire et financier. Sur le montant des sommes dues. Aucune contestation n'étant élevée sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI l'Espérance et de M. et Mme [E], le jugement sera confirmée en ce qu'il a prononcé ces condamantions. Sur le délai de grâce. Le tribunal a accordé un délai de grâce de trois mois à M. et Mme [E] pour se libérer de leur dette. En appel , M. et Mme [E] demandent que ce délai soit porté à 24 mois, avec autorisation de s'acquitter des sommes dues par mensualités de 200 euros, la 24ème comprenant la totalité du solde restant dû. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] s'oppose à cette demande. M. et Mme [E] expliquent qu'ils ont vendu les deux immeubles appartenant à la SCI l'Espérance dont le prix n'a pas permis de désintéresser la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et que leurs revenus actuels sont modestes puisque de 808 euros pour monsieur et de 1434 euros pour madame, le couple étant aujourd'hui séparé. L'avis d'imposition produit par Mme [E] sous sa pièce 16 fait ressortir un revenu annuel de 20.338 euros soit 1720 euros par mois. M. [E] ne justifie pas de ses revenus actuels. Il n'y a pas lieu au vu de ces éléments qui ne permettent pas d'envisager de solder la dette, de faire droit à la demande de délais de 24 mois. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé un délai de grâce de 3 mois à M. et Mme [E] à compter du jour du jugement. Sur les mesures accessoires. Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, M. et Mme [E] et la SCI l'Espérance seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, Ecarte des débats les pièces communiquées par les appelants sous les numéros 17 à 19, Confirme le jugement déféré en tous ses chefs critiqués, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI l'Espérance et M. et Mme [E] in solidum aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.341-4 du code de la consommation dans sa vearticle 1231 du code civil dans sa version antériearticle 1152 du code civil dans sa version antériearticle 478 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.313-22 du code monétaire et financier que learticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64534c9237f394d0f8f6655b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel