Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534d0037f394d0f8f666e6
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/03273 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVQ6 Mme [Y] [Z] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 29 Mars 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de Vannes Références : 19/00672 **** APPELANTE : Madame [Y] [Z] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 7] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [L] [D], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 mars 2019, Mme [Y] [Z], salariée de l'association Arass Le Resto (l'association), a complété une déclaration d'accident du travail, mentionnant les circonstances suivantes : 'Date : le 27 février 2019 ; Heure : 9 heures 25 ; Lieu de l'accident : [Adresse 1] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : entretien préalable à une sanction disciplinaire ; Nature de l'accident : la directrice a dit, je cite 'moi je trouve que vous êtes limitée, ça se voit bien dans vos mails quand vous dîtes ...', elle s'est arrêtée là, je ne sais pas pourquoi (sic) ; Objet dont le contact a blessé la victime : (néant) ; Siège des lésions/Nature des lésions : état de choc. J'ai pleuré pendant 3 jours, je me sens diminuée, humiliée, rabaissée, manque de confiance en moi. Je pleure et tremble encore ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 9 heures à 12 heures 30 et de 13 heures à 16 heures 30 ; Accident connu le 27 février 2019 à 9 heures 25 par les préposés de l'employeur.' Le certificat médical initial, établi le 27 février 2019, mentionne un 'état de choc réactionnel aux propos tenus par directrice sur lieu de travail' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 7 mars 2019. Par lettre datée du 18 avril 2019, l'association a fait valoir ses réserves concernant la matérialité de l'accident. Par lettre du 6 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a notifié à la salariée une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Contestant ce refus, Mme [Z] a, par lettre datée du 19 juillet 2019, saisi la commission de recours amiable de l'organisme. Le 14 octobre 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes en contestant la décision implicite de rejet de la commission précitée. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/00672. Par décision expresse du 18 octobre 2019, la commission a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Mme [Z] a contesté cette décision devant le tribunal susvisé le 17 décembre 2019. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/00866. Par jugement du 29 mars 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a : - ordonné la jonction des recours n°19/00672 et 19/00866 ; - rejeté les demandes de Mme [Z] ; - condamné celle-ci aux dépens. Le 27 mai 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 avril 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau : - de dire et juger qu'elle a été victime d'un accident du travail le 27 février 2019 ; - de condamner la caisse au paiement d'une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ; - de condamner la même aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 31 janvier 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des prétentions de Mme [Z] y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; En conséquence, - dire que l'accident qui serait survenu le 27 février 2019, déclaré par Mme [Z] le 25 mars 2019, ne constitue pas un accident du travail ; - condamner Mme [Z] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852) Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959). Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914). Il est constant en l'espèce que dans la matinée du 27 février 2019 un entretien préalable à une sanction disciplinaire a eu lieu dans les locaux de l'association entre d'une part, Mme [G], directrice, et M. [T], directeur administratif et financier, et d'autre part Mme [Z] assistée de M. [N], délégué du personnel. Dans son questionnaire adressé à la caisse, Mme [Z] indique qu'après que M. [T] a fait part des griefs qui lui étaient reprochés et laissé la parole à Mme [G], cette dernière a déclaré ' Vous relayez les rumeurs et moi je trouve que vous êtes limitée, ça se voit dans vos mails quand vous dîtes...' sans achever sa phrase ; qu'elle estime avoir été 'rabaissée', 'humiliée', ajoutant 'même les reproches sont choquants'. Dans son questionnaire, Mme [G] indique n'avoir 'été témoin d'aucun fait ni parole pouvant constituer un motif d'accident du travail', précisant que 'les échanges professionnels se sont déroulés sur l'ensemble de cette matinée dans un climat serein et de respect mutuel de chacune des personnes présentes'. Dans son questionnaire, M. [R], directeur général, qui rappelle que l'entretien du 27 février 2019 était le troisième du même type concernant cette salariée, soutient que Mme [G] n'a jamais prononcé la phrase que lui impute la salariée sur le fait qu'elle était 'limitée' et maintient que 'l'entretien s'est déroulé avec sérénité', les personnes présentes 'ayant échangé de façon modérée et respectueuse'. Dans son questionnaire complété le 9 avril 2019, M. [N] confirme que Mme [Z] a été reçue ce jour-là en entretien préalable avant sanction disciplinaire, ajoutant qu'une fois les faits énoncés, Mme [Z] 'y a répondu'. A la question ' Sinon, avez-vous pu voir Mme [Z] avant et après l'accident et pouvez-vous décrire son état à ces deux moments et, le cas échéant, ce qu'il (sic) vous a expliqué'', il a répondu 'Mme [Z] m'a dit avoir très mal vécu l'entretien. Elle s'est sentie désignée lorsque la directrice a évoqué le fait qu'elle était 'limitée' dans son travail'. L'agent enquêteur de la caisse ayant entendu M. [N] le 11 mai 2019, indique ce qui suit : ' Les propos tenus par Mme [G] n'avaient selon lui pas de caractère humiliant. Il précise toutefois que le contexte était stressant pour Mme [Z] car elle était convoquée pour un 3ème avertissement potentiel. Elle était remise en question par ses supérieurs (le directeur financier et la directrice territoriale) sur ses pratiques professionnelles. Il confirme que Mme [Z] s'est sentie blessée par les remarques, mais précise que les termes employés étaient corrects et sans agressivité. Les termes employés par Mme [G] ont été perçus comme une agression par Mme [Z]'. Il n'est pas établi ni même allégué que M. [T] ait complété un questionnaire ou ait été entendu par l'agent enquêteur. Sa version des faits demeure ainsi ignorée. Des éléments d'information qui précèdent, il ressort que : - l'entretien du 27 février 2019 avait une nature disciplinaire et qu'il s'agissait du troisième entretien de ce type concernant la salariée ; - M. [N] confirme que le contexte était 'stressant' pour Mme [Z] ; - le même confirme également que la salariée lui a déclaré s'être sentie blessée par les propos de Mme [G] lorsque celle-ci a évoqué le fait qu'elle était 'limitée' dans son travail ; la cour relève que les propos rapportés par Mme [Z] et imputés à Mme [G] sur le caractère 'limité' de la salariée au regard de ses mails, font écho à la lettre adressée par la salariée à la caisse, le 26 avril 2019, dans laquelle elle précise communiquer essentiellement par mail avec Mme [G], compte tenu de l'emploi du temps chargé de celle-ci (pièce n° 7 de l'appelante) ; - dans une lettre adressée à la caisse le 11 mars 2019, M. [R] indique lui-même qu'après l'entretien, Mme [Z] a sollicité auprès de son chef de service, M. [H], l'autorisation de rentrer chez elle 'car elle ne sentait pas bien', ce qui lui a été accordé avec l'aval de Mme [G] ; - si dans cette même lettre, l'employeur soutient que M. [H] n'a alors remarqué aucun signe de traumatisme (pleurs, visage marqué, état d'hébétement, éventuelles convulsions), la cour observe que l'enquête de la caisse n'a pas porté sur ce point, M. [H] n'ayant même pas été interrogé ; - Mme [Z] a fait le jour-même constater médicalement un 'état de choc réactionnel', justifiant un arrêt de travail jusqu'au 7 mars 2019. Il importe peu que l'entretien se soit déroulé sans heurts ou de manière non brutale, la salariée s'étant manifestement sentie remise en question par ses supérieurs et blessée par les propos qui ont été tenus la concernant. Ainsi, l'apparition d'une lésion intervenue dans les suites immédiates de l'entretien disciplinaire du 27 février 2019 avec ses supérieurs hiérarchiques, événement qui s'est déroulé aux temps et lieu de travail, lésion qui a été constatée médicalement le jour-même et a donné lieu à une prescription d'arrêt de travail, est amplement démontrée. Mme [Z] bénéficie par conséquent de la présomption d'imputabilité, la caisse ne justifiant d'aucune cause étrangère au travail à l'origine de la lésion considérée. Par conséquent, il y a lieu, par voie d'infirmation, de dire que l'accident du 27 février 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de renvoyer Mme [Z] devant la caisse pour la liquidation de ses droits. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [Z] ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures n°19/00672 et n° 19/00866 ; statuant à nouveau : Dit que l'accident dont Mme [Z] a été victime le 27 février 2019 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan au titre de la législation professionnelle ; Renvoie Mme [Z] devant ladite caisse pour la liquidation de ses droits ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile auarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale quearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534d0037f394d0f8f666e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel