Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 645c878c9925b3d0f8f8f35b
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 99 800 €
ContratsBaux rurauxDemande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00172 N°Portalis DBWA-V-B7F-CG4I SCI DAVIDA C/ SCI WU COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 MAI 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 02 Février 2021, enregistré sous le n° 20/00226 ; APPELANTE : S.C.I. DAVIDA, Société civile immobilière, prise en la personne de son représentant légal en exercice Mme [E] [U], gérante [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Michel LANGERON, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : SCI WU, Société civile immobilière, agissant par son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2023, sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 02 Mai 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en dates des 3 et 4 septembre 2013 passé par devant Maître [X] [H], notaire à [Localité 4], la SCI WU dénommée « VENDEUR BAILLEUR», et la SCI DAVIDA, dénommée «ACCEDANT-PRENEUR », ont conclu un acte authentique de location-vente portant sur des biens dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 4] (MARTINIQUE), au [Adresse 2]. Les biens et droits immobiliers dépendent d'un immeuble dénommé « REPUBLIQUE [Adresse 2] », s'étendant de la rue [Adresse 3] sur laquelle portent les numéros 80 et 82, à la [Adresse 5] sur laquelle porte le numéro 27. Ces lots consistent en quatre emplacements de parking, un local à usage commercial et deux locaux à usage de bureau. Le transfert de jouissance de ces biens a été réalisé au profit de la SCI DAVIDA pour une période de dix années commençant le 1er janvier 2013 pour se terminer le 31janvier 2023, date prévue de fin du contrat de location-vente, sauf levée de l'option dans les conditions décrites ci-après, opérant transfert de propriété par lepropriétaire au profit de l'accédant. Le contrat de location-vente a été consenti et accepté moyennant le prix de un million cinq cent mille euros (1.500.000,00€). Ce prix est payable comme suit : * 200.000,00 € payés au vendeur par la comptabilité du notaire lors de la signature de l'acte ; * 1.300.000,00 € payable par l'accédant au moyen d'une redevance annuelle payable pendant 10 ans au moyen de 120 échéances mensuelle constantes d'un montant de 5.416,50 € par imputation d'une partie de la redevance, appelée « Fraction B » définie ci-après. Le montant de la redevance annuelle est de 130.000,00 € se décomposant en deux fractions : - Une fraction dite « Fraction A », qui est la contrepartie du droit de jouissancetransféré à l'Accédant, laquelle s'élève à la somme annuelle de 64.998,00 €, et qui est révisable chaque année en fonction de la variation de l'indice des loyers ; - Une fraction dite « Fraction B », qui constitue des acomptes sur le prix ci dessus mentionné (130.000,00 €), s'élevant à la même somme annuelle de 64.998,00 €, non révisable. La fraction A et la fraction B étaient exigibles à compter de l'entrée en jouissance de l'accédant, soit rétroactivement au 1er janvier 2013. L'acte notarié stipule que la totalité de la redevance sera due, sauf résiliation anticipée, jusqu'au terme prévu pour la levée de l'option, la dernière échéance devant intervenir le jour de la constatation authentique du transfert de propriété. La SCI DAVIDA ayant cessé de payer les redevances durant plusieurs mois, la SCI WU l'a attraite devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France par acte d'huissier en date du 20 avril 2015. Par jugement rendu le 27 juin 2017, le tribunal de grande instance a : - condamné la SCI DAVIDA à payer à la SCI WU, en deniers ou quittances, la somme de 32.597,70 euros, comprenant les échéances de décembre 2015, février et mars 2016, ainsi que l'indexation de la fraction A de la redevance pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015, - accordé à la SCI DAVIDA un délai de six mois pour payer cette somme par échéances mensuelles de 5.432,95 euros chacune à compter du 1er août 2017, - ordonné à la SCI WU de restituer dans les quinze jours de la signification de la présente décision à la SCI DAVIDA l'intégralité des chèques préparés à l'avance et remis à la signature du contrat de location-vente, et ce sous peine d'une astreinte provisoire de cent euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel le juge de l'exécution pourra être saisi de la liquidation de cette astreinte et de la fixation d'une astreinte définitive, - ordonné l'exécution provisoire de ces chefs de jugement, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - dit que les dépens resteront à la charge des parties qui les ont exposés. Par acte d'huissier du 05 février 2020, la SCI WU a fait signifier à la SCI DAVIDA la restitution des 115 chèques. Par acte d'huissier en date du 05 février 2020, la SCI WU a fait citer la SCI DAVIDA devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire du contrat de location-vente et l'expulsion de la SCI DAVIDA et de la voir condamner au paiement des arriérés de 378.685,82 euros représentant les arriérés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 10.839,58 euros et de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par jugement rendu le 02 février 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - Prononce la résiliation du contrat de location-vente en date des 3 et 4 septembre 2013 liant les parties, à compter du présent jugement ; - Ordonne, à défaut de libération spontanée des locaux et de remise des clés dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, l'expulsion de la SCI DAVIDA, et de tout occupant de son chef, des lieux objet du bail, d'un immeuble en copropriété situé entre la rue [Adresse 3] où il porte les numéros 80 et 82, et la rue [Adresse 2] où il porte le numéro 27 à [Localité 4] ; - Dit qu'au besoin, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique par ses soins requis; - Condamne la SCI DAVIDA à payer à la SCI WU la somme de 378.685,82 euros au titre des loyers, charges et taxe foncière impayés, jusqu'au mois d'octobre 2019 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 05 février 2020 ; - Dit que la SCI DAVIDA est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 10.833,00 euros à compter du mois de février 2021 jusqu'à libération des lieux loués ; - Condamne la SCI DAVIDA au paiement de cette somme le cas échéant ; - Déboute pour le surplus la SCI WU de ses demandes, notamment de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamne la SCI DAVIDA au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelle l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; - Condamne la SCI DAVIDA aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2021, la société DAVIDA a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 02 février 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, sauf en ce qu'il a débouté pour le surplus la SCI WU de ses demandes, notamment de sa demande de dommages et intérêts. Dans ses conclusions en date du 29 septembre 2021, la SCI DAVIDA demande à la cour d'appel de : '- Déclarer recevable et bien fondée la SCI DAVIDA en ses écritures ; - Infirmer le jugement rendu le 02 février 2021 en ce qu'il a: - Prononcé la résiliation du contrat de location-vente en date des 3 et 4 septembre 2013 liant les parties, à compter du présent jugement ; - Ordonné, à défaut de libération spontanée des locaux et de remise des clés dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, l'expulsion de la SCI DAVIDA, et de tout occupant de son chef, des lieux objet du bail ; - Condamné la SCI DAVIDA à payer à la SCI WU la somme de 378.685,82 euros au titre des loyers, charges et taxe foncière impayés avec intérêts à compter du 05 février 2020 ; - Dit que la SCI DAVIDA est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 10.833,00 euros à compter du mois de février 2021 jusqu'à libération des lieux ; - Condamné la SCI DAVIDA au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SCI DAVIDA aux entiers dépens de l'instance. Et statuant à nouveau, - Débouter la SCI WU de toutes ses demandes ; - Condamner la SCIWU à restituer à la SCI DAVIDA la somme de 109.497,02 euros ; - Condamner la SCI WU à payer la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat passé avec la SCI DAVIDA et lui causant préjudice ; - Condamner la SCI WU ( et non la SCI DAVIDA comme indiqué par erreur) à payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile ; - Rejeter toute demande contraire ou plus ample aux présentes.' La SCI DAVIDA expose que, la veille de la signature de l'acte authentique, la SCI WU a exigé de l'accédant-preneur, en infraction à la législation sur les chèques, la remise de plusieurs dizaines de chèques signés et non datés que le bailleur va établir lui-même et déposer à l'encaissement à sa guise, sans aucun fondement contractuel, de sorte que la SCI WU a pu se faire payer des sommes indues, engendrant un trop perçu au profit de l'appelante. La SCI DAVIDA conteste le document de l'expert produit aux débats par la SCI WU et fait valoir que l'expertise comptable qu'elle a fait réaliser démontre que la SCI WU a bénéficié d'un trop perçu de 100.000 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2020, soit postérieurement à l'assignation du 05 février 2020. Elle ajoute qu'elle était tenue uniquement au paiement de la redevance annuelle de 130.000 euros divisée en deux fractions (loyer et acompte sur le paiement du prix), soit la somme totale de 1.499.496 euros pendant toute la durée du contrat, le vendeur demeurant redevable des impots et autres charges. Par ailleurs, la SCI DAVIDA expose qu'il ne peut être déduit du fait que la société BAZAR PAS CHER, titulaire du bail des locaux, objet du contrat, et la SCI DAVIDA aient le même gérant pour que l'appelante soit tenue des dettes de la SARL BAZAR PAS CHER. La SCI DAVIDA fait valoir que la SARL BAZAR PAS CHER n'est pas partie au contrat de location-vente, de sorte que l'accédant-preneur n'est pas tenu envers la SCI WU des dettes de la SARL BAZAR PAS CHER et notamment de la taxe foncière due par cette dernière. La SCI DAVIDA indique également que la SCI WU a abusé de la confiance de l'accédant-preneur pour avoir utilisé à des fins étrangères au contrat les chèques remis lors de la signature du contrat de location-vente et a manqué à son devoir de bonne foi dans l'exécution du contrat liant les parties. Elle ajoute qu'elle verse aux débats la totalité des relevés du compte de 2013 à 2020 qui établissent que les chèques litigieux ont été débités. Dans ses conclusions en date du 16 août 2021, la SCI WU demande à la cour d'appel de : 'Rejeter l'ensemble de arguments, fins et moyens de la SCI DAVIDA ; Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2021 sauf en ce qu'il a condamné la SCI DAVIDA au paiement de la somme de 378.685,82 € ; Rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement et, en conséquence, condamner la SCI DAVIDA au paiement de la somme de 346.088,12 € ; Y ajoutant, condamner la SCI DAVIDA au paiement de la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens.' La SCI WU expose qu'elle a restitué à la SCI DAVIDA 115 chèques qui n'avaient pas été présentés à l'encaissement et 15 chèques qui avaient été rejetés pour défaut de provision. Elle fait valoir que, depuis le jugement du 27 juin 2017, la SCI DAVIDA n'a effectué aucun paiement de charges. Elle indique également que l'attestation établie le 18 novembre 2019 par la société d'expertise comptable dénommée GALEXPER met en évidence que le montant des loyers et charges impayés s'élève à la somme totale de 378.685,82 euros, alors que la SCI DAVIDA se fonde sur une expertise qui n'est pas produite aux débats.. Elle précise que le tribunal judiciaire a omis de déduire de ce montant la somme de 32.597,70 euros au paiement de laquelle la SCI DAVIDA a été condamnée par jugement rendu le 27 juin 2017. La SCI WU ajoute que la SCI DAVIDA n'a recommencé à verser les redevances mensuelles qu'à partir de 2017, hormis le mois de juin 2017 et que la preuve des paiements allégués par l'appelante n'est pas rapportée, de sorte que la SCI DAVIDA a commis des manquements à ses engagements contractuels. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 03 mars 2023. La décision a été mise en délibéré au 02 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. La SCI DAVIDA prétend que l'acte authentique en date des 03 et 04 septembre 2013 exclut des obligations de l'accédant-preneur le paiement des taxes et des charges puisque la société BAZAR PAS CHER, titulaire du bail des locaux,objet du contrat, est elle-même déjà tenue de payer les taxes foncières et les charges de la copropriété sous réserve de celles récupérables sur le locataire. La SCI WU reste taisante sur ce point, faisant valoir seulement que, depuis le jugement du 27 juin 2017, la SCI DAVIDA n'a effectué aucun paiement de charges. La cour relève que les locaux faisant l'objet de la location-vente sont destinés principalement à un usage commercial ou à un usage de bureaux. En matière de bail commercial, il est de jurisprudence constante que les charges ne peuvent être mises à la charge du locataire que si une clause claire et précise le prévoit expressément. (Arrêts Cour de cassation, 3e Civ. 06 mars 2013, pourvoi n° 11-27.331, et 26 mars 2013, pourvoi n° 11-24.311). La cour observe que l'acte authentique de location-vente ne fait référence à aucune disposition législative ou réglementaire s'agissant du paiement des impôts et charges. Dès lors, en vertu du principe de la force obligatoire des contrats et de l'autonomie de la volonté contractuelle, c'est le contrat de location-vente qui détermine librement la répartition des charges de l'immeuble entre le vendeur-bailleur et l'accédant-preneur. En l'espèce, il est inséré dans l'acte notarié litigieux le paragraphe suivant intitulé 'IMPOTS ET CHARGES' : 'Le VENDEUR demeure le redevable et devra acquitter toutes les charges annuelles et notamment : - les contributions, taxes et impôts de toute nature, et en particulier l'impôt foncier, auxquels sont ou seront soumis le présent contrat ou l'immeuble qui en est l'objet, ainsi que le montant des taxes locatives. Cependant il est ici fait observer que le bail dont est titulaire la Société 'BAZAR PAS CHER' met à sa charge la taxe foncière, qui doit être remboursée à la première demande au VENDEUR-BAILLEUR. - Et les charges diverses de copropriété, sous réserve de celles récupérables sur le locataire. Le VENDEUR conserve en outre, la charge des réparations relatives aux éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment ainsi qu'à tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux, et aux éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles.' La cour en déduit que la répartition du paiement des impôts et charges est effectuée exclusivement entre la SCI WU, identifiée comme étant le vendeur-bailleur, et la société BAZAR PAS CHER, identifiée comme étant le locataire, la SCI DAVIDA, identifiée comme étant l'accédant-preneur, n'étant tenue qu'au paiement de la redevance annuelle d'un montant de 129.996 euros. C'est donc à tort que la SCI WU a réclamé à la SCI DAVIDA le paiement des charges de copropriété et des taxes foncières, ainsi que le paiement de cotisations d'assurance qui se rapportent à un contrat souscrit par la SCI WU auprès de la société LOUIS-SIDNEY ASSURANCES. Selon l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige et devenu article 1353 du même code depuis le 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les parties produisent respectivement, à l'appui de leurs prétentions, une attestation établie par un expert-comptable, à laquelle sont annexés des tableaux d'amortissement, et ce aux fins de démontrer quel est le montant qui serait réellement dû. La SCI WU soutient que la SCI DAVIDA est débitrice envers le vendeur-bailleur d'un montant total de 378.685,82 euros, en précisant qu'elle dispose déjà d'un titre exécutoire pour une créance fixée à 32.597,70 euros par jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France. En réponse, la SCI DAVIDA prétend que la SCI WU est redevable à son égard d'un trop-perçu d'un montant de 109.497,02 euros. Il n'est pas non plus contesté que, la veille de la signature de l'acte authentique, la SCI DAVIDA a remis à la SCI WU des dizaines de chèques signés et non datés, en vue d'être progressivement encaissés pour couvrir les différentes échéances prévues dans le contrat de location-vente litigieux. Il est également établi que 115 chèques, qui n'avaient pas été présentés à l'encaissement, ont été restitués à la SCI DAVIDA, outre 15 chèques qui avaient été présentés à l'encaissement mais rejetés pour défaut de provision. La cour relève que, à l'appui de l'attestation établie par la société d'expertise-comptable SOCAUDEC ANTILLES-GUYANE et qui a récapitulé tous les versements effectués par la SCI DAVIDA depuis le mois de mars 2013 en identifiant le mode de paiement ( chèque, virement) et la date de débit, l'appelante produit les relevés de compte correspondants. Force est de constater que les chèques présentés à l'encaissement mais qui ont été rejetés pour défaut de provision n'ont pas été comptabilisés et intégrés dans son décompte par l'expert-comptable. En revanche, la SCI WU ne produit que l'attestation de la société d'expertise comptable GALEXPERT qui a mis en évidence les échéances mensuelles qui n'auraient pas été réglées par la SCI DAVIDA mais également des taxes foncières, des charges de copropriété et des cotisations d'assurance impayées dont n'était pourtant pas redevable l'accédant-preneur. La SCI WU ne verse pas non plus aux débats de relevé de compte aux fins de démontrer que sa créance est fondée en son principe et en son montant, alors qu'il n'est pas contesté que le vendeur-bailleur a présenté à l'encaissement des dizaines de chèques qui lui avaient remis par son cocontractant, dont le nombre, le montant et la date d'encaissement n'ont pas été précisés par l'intimée. En définitive, la comparaison des relevés de compte produits par l'appelante avec l'attestation de l'expert-comptable, à laquelle est joint un tableau récapitulatif des versements effectués entre 2013 et 2020, permet d'établir le décompte suivant : Loyers Versements Solde 2013 129.996,00 euros - 185.618,75 euros - 55.622,75 2014 129.996,00 euros - 116.939,51 euros 13.056,49 euros 2015 129.996,00 euros - 180.905,43 euros - 50.909,43 euros 2016 129.996,00 euros - 89.330,43 euros 40.665,57 euros 2017 129.996,00 euros 128.428,08 euros 1.567,92 euros 2018 129.996,00 euros - 129.996,00 euros 0,00 euros 2019 129.996,00 euros - 129.996,00 euros 0,00 euros 2020 129.996,00 euros - 129.996,00 euros 0,00 euros TOTAL 1.039.968,00 euros 1.091.210,20 euros - 51.242,20 euros Il en résulte un trop-perçu d'un montant de 51.242,20 euros dont la SCI DAVIDA est fondée à demander le remboursement. En conséquence, la SCI WU sera condamnée à payer à la SCI DAVIDA la somme de 51.242,20 euros au titre de la restitution du trop-perçu. La cour déduit également de l'existence de ce trop-perçu que la SCI DAVIDA a respecté son obligation contractuelle de payer les les loyers dont la date d'exigibilité n'était pas mentionnée dans la convention litigieuse. Force est de constater que la SCI WU, qui a procédé à sa guise à des encaissements de chèques remis antérieurement par son cocontractant, échoue à rapporter la preuve que des loyers demeureraient impayés. Elle ne pouvait dès lors demander au premier juge de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location-vente dont s'agit, en application de l'article 1184 ancien du code civil. En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a : - prononcé la résiliation du contrat de location-vente en date des 3 et 4 septembre 2013 liant les parties, à compter du présent jugement, - ordonné à défaut de libération spontanée des locaux et de remise des clés dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, l'expulsion de la SCI DAVIDA, et de tout occupant de son chef, des lieux objet du bail, d'un immeuble en copropriété situé entre la rue [Adresse 3] où il porte les numéros 80 et 82, et la rue [Adresse 2] où il porte le numéro 27 à [Localité 4], - dit qu'au besoin, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique par ses soins requis, - condamné la SCI DAVIDA à payer à la SCI WU la somme de 378.685,82 euros au titre des loyers, charges et taxe foncière impayés, jusqu'au mois d'octobre 2019 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 05 février 2020, - dit que la SCI DAVIDA est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 10.833,00 euros à compter du mois de février 2021 jusqu'à libération des lieux loués, - condamné la SCI DAVIDA au paiement de cette somme le cas échéant. Il résulte de l'article 1134 ancien du code civil que, sauf cause étrangère, le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer, le cas échéant par le paiement de dommages-intérêts, le préjudice causé à son cocontractant en raison de l'inexécution fautive, ou réputée fautive, de cette obligation. En l'espèce, la SCI DAVIDA fait valoir que la SCI WU a abusé de la confiance de son cocontractant pour avoir utilisé à des fins étrangères au contrat les chèques remis lors de la signature du contrat de location-vente. Si effectivement il résulte des pièces de la procédure que la SCI WU a présenté à l'encaissement des chèques remis par la SCI DAVIDA aux fins de paiement des charges de copropriété et des taxes foncières, alors que ces postes de dépenses devaient être supportés par le vendeur-bailleur et le locataire, la cour relève que la SCI DAVIDA avait remis à la SCI WU des dizaines de chèques signés et non datés la veille de la signature de l'acte authentique litigieux dans des conditions qui n'ont pas été éclaircies au cours des débats. Par ailleurs, il résulte de la convention litigieuse que la date d'exigibilité des échéances mensuelles se rapportant au paiement de la redevance annuelle n'a pas été précisée par les parties, de sorte que la SCI WU a pu encaisser à sa convenance les chèques qu'elle avait en sa possession. La cour en déduit que, par la remise de dizaines de chèques en infraction à la législation sur les chèques, la SCI DAVIDA a concouru à la réalisation de son propre dommage. En conséquence, la SCI DAVIDA ne rapportant pas la preuve d'un préjudice par elle subi sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Les dispositions du jugement entrepris sur l'exécution provisoire, sur les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées. Comme l'a relevé à juste titre le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Fort-de-France dans son ordonnance du 08 juillet 2021, l'exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il y avait donc lieu pour le premier juge d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. Il sera alloué à la SCI DAVIDA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Succombant, la SCI WU sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 02 février 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la SCI WU à payer à la SCI DAVIDA la somme de 51.242,20 euros au titre de la restitution du trop-perçu ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE la SCI WU à payer à la SCI DAVIDA la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI WU aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Madame Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-1 du code de procédure civile.article 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
645c878c9925b3d0f8f8f35b
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