Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 25 avril 2023
- ECLI
- 645dde49d1cd71d0f8286f8b
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 91 469 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 22/01529 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYSQ S.A.R.L. SALOMEE [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me François DANDRADE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT S.C.I. SCI ARIS La SCI ARIS, Société inscrite au RCS de Saint-Denis sous le numéro 424 164 747, au capital de 914,69€, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [K] [D], gérant, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME PARTIE(S) INTERVENANTE(S) : S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARL SALOMEE » ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 25 Avril 2023 Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ; Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 20 octobre 2022 par la SARL SALOMEE à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, l'opposant à la société SCI ARIS ; Vu l'avis aux parties fixant l'affaire à bref délai, adressé aux parties le 24 janvier 2023 ; Vu la signification de la déclaration d'appel à la SELARL FRANKLIN BACH, intimée comme mandataire judiciaire de la SARL SALOMEE ; Vu la constitution d'intimée de la SCI ARIS en date du 25 novembre 2022 ; Vu les premières conclusions d'appelante déposées par RPVA le 7 décembre 2022 ; Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé le 24 janvier 2022 aux parties afin de recueillir leurs observations, sous quinzaine, sur l'absence de signification des conclusions de l'appelante à la SELARL FRANKLIN BACH, intimée défaillant, passé le délai d'un mois suivant le délai d'un mois prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile ; Vu le message en réponse de l'appelante, par RPVA le 8 février 2022, confirmant que la signification des conclusions à la SELARL FRANKLIN BACH n'a pas été réalisée mais qu'aucune demande n'est dirigée contre elle et que la sanction envisageable ne peut être que la caducité partielle. MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, la SELARL FRANKLIN BACH n'a pas constitué avocat après réception de la signification de la déclaration d'appel par la SARL SALOMEE ; Selon les mentions figurant dans les conclusions d'appel, celle-ci a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SCI SALOMEE par un jugement d'ouverture de procédure collective, prononcé par le Tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS de la Réunion en date du 5 octobre 2022, soit postérieurement au jugement querellé. En outre, le mandataire judiciaire est appelé en intervention forcée et non en intimé car il n'était pas présent en première instance. Ainsi, la caducité n'a pas lieu d'être prononcée, même si la question de la représentation de la société appelante pourrait se poser ultérieurement. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile par décision non susceptible de déféré; DISONS N'Y AVOIR LIEU à caducité de la déclaration d'appel déposée le 20 octobre 2022 par la SARL SALOMEE ; RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience du 20juin 2023 à 9 heures 00 ; LE TOUT SANS FRAIS NI DEPENS. La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le président Patrick CHEVRIER
Articles de loi cités
article 905-2 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
645dde49d1cd71d0f8286f8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel