Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 4 avril 2023
- ECLI
- 648aafa202075b05db40287f
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 40 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 14 JUIN 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03313 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JKR Décision déférée à la Cour : OPPOSITION A L'ARRET RENDU LE 31 MAI 2017 PAR LE POLE 4 - CHAMBRE 2 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, RG 15/5258, RENDU SUR APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS LE 10 OCTOBRE 2014, RG 13/14630 DEMANDEUR A L'OPPOSITION Monsieur [O] [D] [U] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (Suisse) 'The One Legal'' [Adresse 9] [Adresse 3] (Suisse) Représenté par Me Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0032 DEFENDERESSE A L'OPPOSITION Société ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [Y] est copropriétaire occupant d'un appartement situé au 5ème étage de l'immeuble situé [Adresse 5]. Il est assuré auprès de la compagnie Allianz Iard. Par acte du 2 octobre 2012, la compagnie Allianz Iard a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M. [O] [U], en paiement de la somme de 54.155,89 €. Par jugement du 10 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a retenu la responsabilité de M. [O] [U] s'agissant des désordres affectant l'appartement de M. [Y], a retenu le montant des préjudices subis mais a débouté la compagnie Allianz Iard de ses demandes. La compagnie Allianz Iard a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 mars 2015. La procédure devant la cour a été clôturée le 18 janvier 2017. Par arrêt du 31 mai 2017 rendu par défaut, cette cour a : - infirmé le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, - condamné M. [O] [U] à payer à la société Allianz Iard la somme totale de 49.160,99 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012, date de la mise en demeure, - condamné M. [O] [U] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 € à la société Allianz Iard, - rejeté toute autre demande. M. [O] [U] a formé opposition à cet arrêt le 12 février 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 1er mars 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 12 février 2019 par lesquelles, M. [O] [U], demandeur à l'opposition, demande à la cour, au visa de l'article 571 du code de procédure civile, de : - le recevoir en son opposition ; Statuant à nouveau : - mettre à néant l'arrêt rendu par la cour de céans le 31 mai 2017 ; - débouter la société Allianz IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 28 juin 2019 par lesquelles, la société Allianz IARD, défenderesse à l'opposition, demande à la cour, au visa de la signification de l'arrêt du 31 mai 2017 en date du 10 octobre 2017 et de l'absence d'opposition dans les 3 mois de ladite signification, de : - constater l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [O] [U], - le débouter ce faisant de son opposition, - le condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la recevabilité de l'opposition La société Allianz IARD soutient que l'opposition est irrecevable en ce que l'arrêt du 31 mai 2017 a été signifié dans un premier temps le 10 octobre suivant et une nouvelle fois le 28 novembre 2018, que le délai d'opposition expirait donc dans les trois mois à compter de la première signification, soit le 10 janvier 2017 ; M. [O] [U] soutient que son opposition est recevable en ce que l'arrêt lui ayant été signifié le 28 novembre 2018, il disposait, compte-tenu du délai de distance, d'un délai de trois mois, lequel expirait le 28 février 2019 ; Or, la société Allianz justifie avoir signifié l'arrêt du 31 mai 2017 suivant acte de signification du 10 octobre 2017 délivré à l'étranger, l'huissier ayant attesté à l'acte, avoir accompli les formalités prévues à l'article 684 alinéa 1 du code de procédure civile et par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ayant été transmise à l'autorité compétente (Ministère Public, [Adresse 8]), l'acte étant destiné à M. [O] [U], [Adresse 2] ; Dans ces conditions, alors que cette première signification a fait courir le délai d'opposition, l'opposition du 12 février 2019 a été formée hors délai et est donc irrecevable ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile M. [O] [U], partie perdante, doit être condamné aux dépens de l'opposition ainsi qu'à payer à la société Allianz IARD la somme de 400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [O] [U] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare irrecevable l'opposition formée le 12 février 2019 par M. [O] [U] ; Le condamne aux dépens de l'opposition ainsi qu'à payer à la société Allianz IARD, la somme de 400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 571 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 684 alinéa 1 du code de procédure civile et par laarticle 700 du code de procédure civile la somme
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
648aafa202075b05db40287f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel