Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 juillet 2023
- ECLI
- 64a3b89e6523a105dba2b024
- Date
- 1 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05293 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCB7 Nom du ressortissant : [R] [L] [L] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 juin 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon FADHLAOUI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [L] né le 21 Octobre 1991 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [6] comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Juillet 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [R] [L] a été condamné le 23 février 2015 par la courd'appel d'AIX-EN-PROVENCE à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, puis par le tribunal correctionnel de LYON le 11 juin 2021 à la peine de 7 mois d'emprisonnement avec une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans pour des faits de violences sans incapacité sur conjoint en récidive, conduite d'un véhicule sans permis en récidive, maintien irrégulier sur le territoire français d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire en récidive et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7ème jour en récidive. Il a de nouveau été placé en garde à vue le 26 juin 2023 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants à l'issue de laquelle il a fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire à comparaître devant le tribunal correctionnel de LYON le 18 mars 2025. L'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 27 juin 2023 dès la fin de sa mesure de garde à vue pour l'exécution des interdictions du territoire national prises à son encontre par les décisions susmentionnées. Par requête du 28 juin 2023, reçue le jour même à 15 heures 11, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 29 juin 2023 à 12 heures 06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a déclaré la décision prononcée à l'encontre de [R] [L] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le 30 juin 2023 à 11 heures 13, [R] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remis en liberté. Il sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'il présente toutes les garanties de représentation nécessaires afin d'être assigné à résidence. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juillet 2023 à 10 heures 30. [R] [L] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [R] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [R] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est en France depuis 2008 dans le cadre d'un regroupement familial, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'en 2018, qu'il réside de manière stable chez sa soeur au [Adresse 2] à [Localité 5] depuis plusieurs années, qu'il est toujours avec sa compagne et qu'il ne travaille pas en raison de sa situation administrative. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de [R] [L], limité à sa demande d'assignation à résidence, relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur l'assignation à résidence L'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité. En l'espèce, l'autorité administrative est en possession de la copie du passeport expiré de [R] [L] et de son acte de naissance, transmis aux autorités consulaires algériennes le 27 juin 2023 aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire. Il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution. En l'espèce, [R] [L] a déclaré dans son audition lors de sa garde à vue le 26 juin 2023 qu'il résidait depuis peu chez son frère à [Localité 7], que bien que toujours en couple avec sa compagne ils ne vivaient plus ensemble suite à l'histoire de violences à son encontre pour laquelle il avait été condamné, qu'il ne travaillait plus depuis 4/5 mois et qu'il avait perdu son passeport. A l'audience, il affirme que l'adresse donnée chez son frère à [Localité 7] n'était que passagère suite à un conflit avec son beau-frère, qu'il réside régulièrement chez sa soeur à [Localité 5] et que sa copine vit toujours avec lui. Il souhaite manifestement rester en France où demeure sa famille, en situation régulière. Dans ces circonstances, il parait difficile d'asseoir la confiance indispensable à l'octroi d'une assignation à résidence aux propos tenus par [R] [L] qui évoque des adresses distinctes et fluctuantes, qui n'a pas jusqu'alors exécuté volontairement les décisions d'interdiction du territoire français auxquelles il était soumis et qui semble manifester sa volonté de ne pas se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement telle qu'elle sera fixée par l'autorité administrative. En conséquence la demande d'assignation à résidence formée est rejetée. A défaut d'autre moyens soulevés, l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [L], Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon FADHLAOUI Stéphanie LE TOUX
Articles de loi cités
article L 743-13 du CESEDA permet au juge des liber
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a3b89e6523a105dba2b024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel