Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cbbb8594705dbfccb4d
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 63 800 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable ou de désignation d'un conciliateur en matière agricole
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 4 JUILLET 2023 (n° / 2023, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10779 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF52C Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2022 -Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2022L00003 APPELANT Maître [I] [W] , en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMENAGEMENT RENOVATION BATIMENT (ARB), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 799 518 493, désigné par jugement du tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes du 8 février 2021, Né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] (OISE) Dont l'étude est située [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assisté de Me Fabrice DALAT de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P 14, INTIMÉ Monsieur [V] [O] Né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7] (91) De nationalité française Demeurant [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [Y] [L] dans le respect des conditions prévues à l'artcile 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La société à responsabilité limitée Aménagement Rénovation Bâtiment (la société ARB) a été créée le 7 août 2014 par son gérant M. [V] [O] pour exploiter un fonds de commerce de " pose de cloisons et faux plafonds, construction, rénovation, ingénierie en bâtiment, bureau d'études, maitrise d''uvre ". M. [O] détient la moitié du capital social, son épouse détenant l'autre moitié. Sur déclaration de cessation des paiements du 4 février 2021 et par jugement du 8 février 2021, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ARB, désigné Me [I] [W] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 8 août 2019, soit 18 mois avant le prononcé du jugement. Par ordonnance du 21 juin 2021, le juge-commissaire a désigné le cabinet OCA aux fins de procéder à un examen approfondi de la comptabilité de la société. Dans son rapport déposé le 25 novembre 2021, le cabinet OCA a constaté qu'entre le 8 août 2019 et le 8 février 2021, M. [O] avait effectué plusieurs remboursements de son compte-courant d'associé pour un montant global de 24 495,50 euros. Par virement en date du 12 avril 2021, M. [O] a remboursé la somme de 4 000 euros à Me [W] ès qualités qui l'a mis en demeure le 10 décembre 2021 de rembourser le solde de 20 495, 50 euros. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 27 septembre 2021, Me [W] ès qualités a assigné M. [O] aux fins de voir prononcer la nullité des paiements dont a bénéficié ce dernier et le remboursement de la somme de 20 495, 50 euros au profit de Me [W] ès qualités sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce. Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal de commerce d'Évry a : - débouté Me [W] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, - débouté chaque partie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - employé les dépens en frais privilégiés de la procédure. Le tribunal a retenu que M. [O] ne disposait plus des facultés mentales lui permettant d'avoir connaissance de l'état de cessation des paiements, s'étant vu diagnostiquer le 25 janvier 2022 une maladie neurodégénérative type Alzheimer, cause d'une altération rapide de ses capacités cognitives depuis le 3 juillet 2018, " date de la première consultation mémoire ". Les motifs du jugement sont également étayés de citations des attestations réalisées par l'épouse et la fille de M. [O] et par le comptable de la société. Me [W] ès qualités a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2022. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 août 2022, Me [W] ès qualités demande à la cour : - d'infirmer le jugement ; - statuant à nouveau, d'annuler les paiements effectués par M. [V] [O], gérant et associé de la société ARB à son profit au cours de la période suspecte entre le 8 août 2019 et le 8 février 2021 ; - de condamner M. [O] à lui payer la somme de 20 495, 50 euros indument perçue ; - de condamner M. [O] à lui payer ès qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Me [W] ès qualités soutient que M. [O] a bénéficié de remboursements de son compte courant d'associé durant la période suspecte pour un montant total de 24 495,50 euros et qu'il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements, exerçant alors les fonctions de gérant de la société ARB. Il ajoute sur ce point que M. [O] a mené une activité déficitaire à compter de l'exercice 2018, que selon une proposition de rectification fiscale portant sur les exercices 2017, 2018 et 2019, M. [O] aurait comptabilisé des règlements sur la base de factures fictives, émis des factures de complaisance et tiré des chèques dont les bénéficiaires réels n'étaient pas des fournisseurs de la société, que l'impact des redressements à ce titre s'élève à 638 000 euros, et que les cotisations URSSAF ne sont plus réglées depuis 2017. Sur l'état de santé de M. [O], Me [W] ès qualités fait valoir que la maladie alléguée ne l'a pas empêché de régulariser une déclaration de cessation des paiements et de collaborer avec les experts du cabinet OCA, que s'il avait présenté des signes de maladie neurodégénérative, son épouse également associée avait la possibilité de demander sa révocation judiciaire et la désignation d'un administrateur provisoire afin de gérer la société à sa place, que Mme [O] et sa fille avaient aussi la possibilité de solliciter l'ouverture d'une mesure de sauvegarde judiciaire, de curatelle ou de tutelle, ce qu'elles n'ont pas fait et que leurs attestations ne sont pas probantes en ce qu'elles ne respectent pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. M. [V] [O] bien qu'ayant constitué avocat et reçu notification par RPVA des conclusions de l'appelant le 25 août 2022, n'a pas conclu. La procédure d'instruction a été clôturée le 18 avril 2023. SUR CE, - Sur la demande de nullité : Aux termes de l'article L. 632-2, alinéa 1er, du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Il résulte de la lecture combinée de l'article L. 632-1 et de l'article L. 632-2 du code de commerce que ce dernier vise tous les paiements pour dettes échues et tous les actes à titre onéreux accomplis dans des conditions normales par le débiteur en cessation des paiements lorsque ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements, peu important la cause ou l'objet de la dette, sous réserve des règles spécifiques propres à l'acquittement des effets de commerce non applicables au cas particulier. A cet égard, le remboursement d'un compte courant d'associé s'analyse en un paiement de dettes échues et à défaut de convention contraire, ce compte est remboursable à tout moment. En l'espèce, il ressort en premier lieu du rapport d'expertise OCA que M. [O] a bénéficié de remboursements de son compte courant d'associé pour des montants de 20 465,50 euros par virement du 2 juin 2020 et de 4 000 euros par prélèvements en espèces des 13 et 14 janvier 2021(§ 58 et § 64 du rapport d'expertise OCA - sources : comptabilité 2017 à 2021 et fichiers des écritures comptables 2019 et 2020 de la société ARB). M. [O] a ainsi bénéficié de paiements de dettes échues. Le tribunal de commerce ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire le 8 février 2021 et fixé la date de cessation des paiements au 8 août 2019, ces paiements de dettes échues des 2 juin 2020, 13 et 14 janvier 2021ont eu lieu durant la période suspecte. En second lieu, sur la connaissance de la cessation des paiements, il ressort des pièces du dossier, que la société ARB ne payait plus ses cotisations sociales depuis 2017, que la créance déclarée de l'URSSAF s'élevait à la somme de 177 231,75 euros et que la créance fiscale exigible s'élevait à la somme de 2 750 euros à titre définitif qui correspond pour 2 492 euros à l'imposition au titre de la cotisation foncière des entreprises 2020. La société ARB a par ailleurs fait l'objet d'une proposition de rectification le 12 décembre 2019 comportant notamment trois amendes sur factures de complaisance des années 2016, 2017 et 2018 d'un montant respectif de 172 580, 139 953 et 128 810 euros. La société ARB a par ailleurs enregistré un résultat négatif de -30 146 euros en 2019 de -57 126 euros en 2020, ainsi que cela ressort de ses bilans et comptes de résultats simplifiés, avec une importante baisse du résultat d'exploitation entre les deux exercices ainsi que des disponibilités passées de 54 630 euros au 31 décembre 2019 à 9 514 euros au 31 décembre 2020. Le premier juge a retenu, pour écarter la connaissance de l'état de cessation des paiements de la société ARB, que M. [O] souffrait de troubles cognitifs l'ayant privé des facultés mentales nécessaires à la compréhension de ces faits, se fondant en cela sur des attestations émanant de l'épouse, de la fille, du comptable et du médecin gériatre de M. [O]. Me [W] ès qualités en conteste la valeur probante. La cour relève que doivent être appréhendées avec réserves, compte tenu de la qualité de leur auteur, les attestations de l'épouse et de la fille de M. [O], en ce que ces dernières ont bénéficié de paiements durant la période suspecte et de règlements justifiés en comptabilité par l'émission de fausses factures, et celle du comptable de la société, en ce qu'il est rémunéré par celle-ci représentée par son dirigeant M. [O]. S'agissant de l'attestation du médecin gériatre qui n'est pas versée aux débats devant la cour, elle n'est corroborée par aucun autre document médical, ne précise pas l'ampleur des troubles cognitifs aux dates correspondant à la période dite suspecte et la famille n'a pas estimé nécessaire de procéder à une quelconque formalité pour protéger la société et M. [O]. Alors que ce dernier a déclaré, à juste titre, l'état de cessation des paiements et a pu répondre aux demandes d'information et de documents qui lui ont été adressées par le technicien désigné par le juge-commissaire, ces attestations, au demeurant non produites en appel mais néanmoins prises en compte dans la mesure où l'intimé est réputé s'approprier les motifs du jugement, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause la connaissance par M. [O], de l'état de cessation des paiements de la société ARB. Dans ces conditions, la connaissance de l'état de cessation des paiements de M. [O] résulte suffisamment de sa qualité de dirigeant de la société ARB ainsi que de l'existence de dettes exigibles au titre de l'année 2020 et de l'importance de la dette institutionnelle non compensée par le résultat d'exploitation en baisse constante, dont il avait nécessairement connaissance. M. [O] ayant bénéficié durant la période suspecte de paiement de dettes échues de la part de la société ARB tout en ayant connaissance de l'état de cessation des paiements de cette dernière, ces paiements seront annulés en totalité, à hauteur de 24 465,50 euros. M. [O] ayant restitué une somme de 4 000 euros, il sera condamné à payer la somme de 20 465,50 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2021, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [O] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens, la décision de première instance étant infirmée de ce chef. Il y a lieu en outre de le condamner à verser à Me [W] ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule les paiements effectués à son profit par M. [V] [O], gérant et associé de la société Aménagement Rénovation Bâtiment, entre le 8 août 2019 et le 8 février 2021, soit la somme totale de 24 495, 50 euros ; Condamne M. [V] [O] à payer à Me [W] ès qualités la somme de 20 495,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2021 ; Condamne M. [V] [O] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [V] [O] à payer à Me [W] ès qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 632-2 du code de commerce que ce dernier viarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 632-2 du code de commerce.article 450 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a50cbbb8594705dbfccb4d
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