Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fc8bbd03a05db9650fd
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 987 949 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [P] C/ S.A.R.L. LCP S.E.L.A.R.L. EVOLUTION Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA D'[Localité 5] copie exécutoire le 5/07/2023 à Me PAINEAU Me DELVALLEZ-2 EG/IL/ COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 05 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/01199 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMBQ JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 04 FEVRIER 2022 (référence dossier N° RG F21/00011) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [S] [P] né le 07 Juin 1969 à [Localité 7] ([Localité 7]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] concluant par Me Maëva PAINEAU de la SELARL PAINEAU MAÉVA, avocat au barreau D'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004661 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIMEES S.E.L.A.R.L. EVOLUTION agissant par Maître [W] [O], es qualité de mandataire liquidateur de la société LCP [Adresse 3] [Localité 1] représentée et concluant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA D'[Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] représentée et concluant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON DEBATS : A l'audience publique du 10 mai 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 05 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 05 juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [P], né le 7 juin 1969, a été embauché par la société LCP (la société ou l'employeur) par contrat à durée déterminée du 14 juin 2018, renouvelé pour 3 mois le 31 août 2018 et transformé en contrat à durée indéterminée le 4 décembre 2018, en qualité de man'uvre. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 décembre 2019 désignant la SELARL [G]-[O] devenue Evolution en qualité de mandataire-liquidateur. Par courrier du 31 décembre 2019, M. [P] a été licencié pour motif économique. Ne s'estimant pas rempli de ses droits aux titre de l'exécution du contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Péronne le 12 février 2021. Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes a : - fixé la créance de M. [P] à l'égard de la liquidation judiciaire de la société LCP aux sommes suivantes : - 9 879,49 euros net à titre de rappel de salaire 2019 avec intérêts au taux légal - 2 227,90 euros brut à titre de congés payés 2019 - 187,32 euros au titre de l'avance de complémentaire - ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - déboute M. [P] du surplus de ses demandes, - dit que le présent jugement était opposable au CGEA dans la limite fixée par la loi, - dit que les dépens seraient inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société LCP. Par conclusions remises le 23 janvier 2023, M. [P], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 4 février 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à raison de l'inexécution des obligations découlant du contrat de travail par l'employeur ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du retard de l'employeur dans le paiement des salaires avec intérêts au taux légal, Statuant de nouveau, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LCP les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l'inexécution des obligations découlant du contrat de travail par l'employeur, avec intérêts au taux légal, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du retard de l'employeur dans le paiement des salaires avec intérêts au taux légal, - 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que l'AGS devra sa garantie sur les sommes fixées au passif à titre de dommages et intérêts. Par conclusions remises le 12 septembre 2022, la SELARL Evolution, ès-qualités, demande à la cour de : A titre principal, - débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires avec intérêts au taux légal, et de sa demande de remboursement de la complémentaire indûment prélevée, - juger que les sommes réclamées à titre de congés payés ne sauraient excéder les congés payés portés au dernier bulletin de salaire établi pour le mois de janvier 2020, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement de première instance, A titre éminemment subsidiaire, - ramener les prétentions indemnitaires de M. [P] à de plus justes proportions, - fixer l'éventuelle créance de M. [P] au passif de la société LCP placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 décembre 2019, - employer les frais et dépens de l'instance en frais privilégiés de procédure collective. Par conclusions remises le 12 septembre 2022, l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] demande à la cour de : A titre principal, - débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires avec intérêts au taux légal, - juger que les demandes en rappel de salaire et congés payés ne sauraient être garanties au-delà de la limite de 45 jours pour la période courant du 18 octobre 2019 au 31 décembre 2019, - juger que les sommes réclamées à titre de congés payés ne sauraient excéder les congés payés portés au dernier bulletin de salaire établi pour le mois de janvier 2020, - juger que la demande en remboursement de la complémentaire santé indûment prélevée ne saurait être garantie par ses soins en vertu des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement de première instance, A titre éminemment subsidiaire, - ramener les prétentions indemnitaires de M. [P] à de plus justes proportions, - fixer l'éventuelle créance de M. [P] au passif de la société LCP placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 décembre 2019 et déterminer les sommes dont elle devra garantir le paiement dans la limite des dispositions et des plafonds légalement imposés, - juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, aux plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, lesquels s'entendent de la totalité de la créance salariale en ce compris le précompte effectué en vertu de l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux, - juger que sa garantie ne s'étend pas aux sommes allouées par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni à la remise des documents sociaux ni à l'astreinte dont celle-ci est éventuellement assortie, - employer les frais et dépens de l'instance en frais privilégiés de procédure collective. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur l'appel principal Le salarié se prévaut d'un préjudice nécessaire s'agissant du non-paiement du salaire, le règlement de la rémunération étant l'obligation la plus importante de l'employeur, et de la mauvaise foi de ce dernier quant au retard de paiement qui lui a causé d'importantes difficultés financières. La société représentée par le mandataire-liquidateur et l'Unédic opposent l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice. Pour engager la responsabilité contractuelle de l'employeur, il convient de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, il n'est pas contesté que les salaires de janvier, février, avril, mai, septembre, novembre et décembre 2019 n'ont été que partiellement réglés et que les salaires de juin, juillet et octobre 2019 n'ont pas été réglés à leur échéance. S'agissant de l'une des obligations principales de l'employeur, ces manquements importants et récurrents sont constitutifs d'une faute. Au vu de la modicité du salaire mensuel de M. [P], qui s'établit à 1 587 euros, ces défauts de paiement ont notablement amoindri sa capacité à faire face à ses charges courantes avec ses ressources courantes, le forçant à renflouer son compte bancaire à plusieurs reprises, ce qui lui a causé un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation de 3 000 euros de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef. En revanche, le préjudice causé par le retard de paiement se confondant avec celui causé par l'absence de paiement, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande. 2/ Sur les appels incidents Au préalable, il convient de constater qu'en l'absence d'appel incident et de demande d'infirmation des dispositions du jugement concernant la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de la somme de 9 879,49 euros net à titre de rappel de salaire 2019 avec intérêts au taux légal, la cour n'est pas saisie sur ce point. La société représentée par le mandataire-liquidateur et l'Unédic soutiennent que la somme réclamée au titre des congés payés doit être ramenée aux montants qui figurent au dernier bulletin de salaire établi pour le mois de janvier 2020. La société représentée par le mandataire-liquidateur fait valoir que le salarié ne démontre pas qu'il n'était pas affilié à la mutuelle pour laquelle des cotisations ont été prélevées. L'Unédic entend voir sa garantie sur le rappel de salaire et les congés payés limitée à 45 jours pour la période du 18 octobre au 31 décembre 2019 et dénie sa garantie pour la somme accordée au titre de la mutuelle. Le salarié ne répond pas sur ces points. En matière de rémunération, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a réglé les sommes dues au salarié. C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement. L'article L.3253-8 5° du code du travail dispose que l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L.621-4 et L.631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. En l'espèce, les bulletins de salaire de l'année 2019 ne comportant aucune mention de décompte des congés payés, l'employeur ne peut se contenter de se référer au décompte apparaissant sur le bulletin de salaire de janvier 2020 pour justifier que le salarié a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de congés payés. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point. En revanche, le salarié n'apportant aucune élément probant quant à sa désaffiliation aux complémentaires incapacité, invalidité, décès et santé pour lesquelles une cotisation était prélevée chaque mois sur son salaire, sa demande de remboursement à ce titre ne peut prospérer. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef. Quant à la période de garantie de l'Unédic, elle résulte de plein droit de l'application des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail comme l'a indiqué le conseil de prud'hommes en disant que le jugement était opposable au CGEA dans la limite fixée par la loi, sans qu'il soit possible d'être plus précis sur les dates concernées en l'absence de production des jugements rendus dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. 3/ Sur les demandes accessoires S'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts moratoires courent de plein droit à compter du prononcé de l'arrêt, étant rappelé que le cours des intérêts a été interrompu par l'ouverture de la procédure collective. Chaque partie succombant partiellement, elle conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a engagés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, confirme le jugement du 4 février 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire et a fait droit à sa demande de remboursement des cotisations de complémentaire incapacité, invalidité, décès et santé, statuant à nouveau et y ajoutant, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société LCP la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, dit que l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] devra garantir cette créance dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie, rappelle que le cours des intérêts a été interrompu par l'ouverture de la procédure collective, rejette le surplus des demandes, dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés en appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.3253-8 du code du travailarticle L.242-3 du code de la sécurité sociale au proarticle 450 du code de procédure civile.article L.3253-8 du code du travail comme larticle 700 du code de procédure civile ni à la rarticle L.3253-6 couvre lorsque le tribunal pron
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a65fc8bbd03a05db9650fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel