Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66022bbd03a05db9651ae
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 2 800 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 5 JUILLET 2023 N° RG 21/02268 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MB7G Monsieur [M] [V] c/ CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES - CHARENTES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 octobre 2020 (R.G. 2020F00517) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 avril 2021 APPELANT : Monsieur [M] [V], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES - CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Par contrat conclu le 8 janvier 2014, la société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a consenti un prêt n°9340920 d'un montant de 43.000 euros à la société à responsabilité limitée Au Palais du Sushi. Le même jour, Monsieur [M] [V], gérant de la société Au Palais du Sushi, s'est porté caution solidaire des engagements de la débitrice dans la limite de 27.950 euros. Par jugement du 25 février 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Au Palais du Sushi. Le 24 avril 2015, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour un montant total de 48.615,13 euros et, après vaines mises en demeure de la caution les 8 juin 2016 et 31 mars 2017, a fait assigner M. [V] le 12 juin 2020 devant le tribunal de commerce de Bordeaux principalement en paiement de la somme de 27.950 euros. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 27 octobre 2020, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit : - constate la non comparution de Monsieur [M] [V] ; - condamne M. [V], en sa qualité de caution solidaire de la société Au Palais du Sushi, au titre du prêt n°9340920, à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 27.950 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; - ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière ; - dit que l'exécution provisoire est de droit ; - condamne M. [V] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [V] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 16 avril 2021. *** Par dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2021, Monsieur [M] [V] demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel ; - annuler l'acte d'assignation délivré par l'intimée à Monsieur [M] [V] par acte d'huissier du 12 juin 2020 ; - juger prescrite l'action en paiement engagée contre Monsieur [M] [V] ; A titre subsidiaire, - juger inopposable l'acte de cautionnement du 8 janvier 2014 ; - à défaut, condamner la banque intimée au paiement d'une somme d'un montant de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de ses obligations contractuelles ; - débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de l'intégralité de ses demandes ; - prononcer en tout état de cause la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; - condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. *** Par dernières écritures notifiées le 14 octobre 2021, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil (anciennement 1134 et 1154 du code civil), Vu les articles 2288 et 2298 du code civil, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27 octobre 2020 ; Y ajoutant, - condamner M. [V] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la nullité de l'assignation 1. Monsieur [M] [V] tend principalement à la nullité de l'assignation qui a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux en faisant valoir que Maître [C], huissier de justice, a délivré cet acte à son ancienne adresse d'[Localité 5] près [Localité 8] alors qu'il réside désormais à [Localité 7] et [Localité 9] et a réalisé les démarches administratives et postales en ce sens. La société Caisse d'Epargne oppose à l'appelant la complétude des recherches de l'huissier instrumentaire et lui rappelle qu'il a dûment réceptionné une mise en demeure envoyée le 8 juin 2016 à son adresse d'[Localité 5] près [Localité 8], de sorte qu'il était avisé du rappel de ses obligations de caution et que, pourtant, il n'a pas cru bon d'informer sa créancière de son déménagement. 2. La cour observe que M. [V] a, dans sa déclaration d'appel, mentionné qu'il résidait à [Localité 7] et [Localité 9] mais indique à l'en-tête de ses dernières écritures qu'il réside à [Localité 5] près [Localité 8], ce qui nuit à la clarté de ses explications relatives à ses changements d'adresse. Par ailleurs, l'acte de cautionnement du 8 janvier 2014 sur lequel la société Caisse d'Epargne fonde ses poursuites mentionne que M. [V] demeure à [Localité 10]. Le courrier recommandé du 23 mars 2015 par lequel la banque se prévaut de l'exigibilité anticipée du prêt a été envoyé à l'adresse d'[Localité 10] et a été retourné par les services postaux avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. A compter du 8 juin 2016, les courriers recommandés de la Caisse d'Epargne ont été envoyés au [Adresse 4] à [Localité 5] près [Localité 8] et M. [V] en a dûment accusé réception. La banque était donc fondée à faire assigner son débiteur à cette nouvelle adresse, faute pour l'appelant, qui avait reçu plusieurs courriers relatifs à ses obligations de caution et ne pouvait donc méconnaître l'importance attachée à la fiabilité des informations données à la Caisse d'Epargne quant à son lieu de résidence, d'avoir avisé sa créancière de son nouveau déménagement à [Localité 7] et [Localité 9]. Enfin, il apparaît que Maître [C] n'a délivré son assignation dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile qu'après avoir recherché le nouveau domicile de M. [V] auprès de l'occupant des lieux, de sa propriétaire, de l'annuaire électronique, des services de la mairie et avoir mentionné qu'elle ne disposait pas d'informations relatives au lieu de travail de l'intéressé. L'huissier de justice a ainsi accompli les formalités qui lui sont imposées par l'article 659 du code de procédure civile. 3. Il résulte de ces éléments que M. [V] n'est pas fondé à rechercher la nullité de l'assignation qui a saisi le tribunal de commerce. L'appelant sera donc débouté de cette demande. 4. M. [V] indique que le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société Au Palais du Sushi le 12 mai 2016. Puisque, en vertu de l'article L.622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure, il apparaît que le délai de prescription de 5 ans a été interrompu à l'égard de la caution solidaire par la déclaration de créance en date du 24 avril 2015 ; qu'il a recommencé à courir à compter du 12 mai 2016 et a été régulièrement interrompu par l'assignation en date du 12 juin 2020 de sorte qu'aucune fin de non recevoir ne peut être valablement opposée par la caution. 2. Sur l'opposabilité du cautionnement 5. L'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.» 6. Au visa de ce texte (dans sa numérotation applicable entre le 1er juillet 2016 et le 1er janvier 2022) , M. [V] fait valoir que, lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution de la société Au Palais du Sushi au bénéfice de la Caisse d'Epargne, le montant de cet engagement était disproportionné à ses biens et revenus ; il ajoute que, aujourd'hui, il ne peut davantage faire face à son obligation. L'intimée lui oppose le fait qu'il ne produit aucun élément de nature à prouver la disproportion alléguée au moment de la souscription de l'engagement et ajoute qu'il est de principe que les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus au moment de son engagement. 7. La cour rappelle qu'il est constant en droit que, par application de l'article L.341-4 du code de la consommation, il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue. En l'espèce, M. [V] produit l'avis d'impôt 2015 sur les revenus 2014 et une attestation Pôle emploi en date du 21 juillet 2016. Or son engagement est daté du 8 janvier 2014, de sorte que ces deux documents ne peuvent être pris en considération puisqu'ils font état de la situation de la caution postérieurement à son engagement, étant relevé que l'appelant ne produit aucune autre pièce concernant ses revenus et ses biens à la date du 8 janvier 2014 de nature à démontrer la disproportion alléguée. 8. En conséquence, la cour déboutera l'appelant de sa demande en inopposabilité de l'action de cautionnement litigieux. 3. Sur la demande en dommages et intérêts 9. L'appelant tend au paiement de la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation, par l'intimée, de son devoir de mise en garde. M. [V] explique que la caution peut obtenir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, des dommages et intérêts à ce titre, le banquier étant tenu d'une part de vérifier la solvabilité de la caution et la proportionnalité du financement de l'opération qu'elle propose de garantir avec l'état de sa situation patrimoniale et, d'autre part, de refuser la garantie de cautions qu'il juge en conséquence inaptes à garantir sans risque excessif l'opération envisagée. 10. La cour rappelle qu'il est constant en droit que l'établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde soit si le propre engagement de la caution n'est pas adapté à ses propres capacités financières, soit s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, qui s'analyse compte tenu du risque de défaillance caractérisé du débiteur principal. Sur le premier terme de l'alternative, il a été jugé supra que M. [V] ne rapportait pas la preuve de la disproportion manifeste de son engagement constatable par l'intimée. Quant au second terme de l'alternative, il faut relever que l'appelant, en charge de la preuve de la situation de fait lui ouvrant le bénéfice d'une mise en garde de la banque, ne produit pourtant aucun élément relatif à la situation économique et financière de la société Au Palais du Sushi au jour de l'octroi du prêt garanti et qui caractériserait un risque de défaillance de la société débitrice, étant observé que le constat de l'ouverture d'une procédure collective quinze mois plus tard n'est pas suffisant à cet égard. 11. La cour déboutera M. [V] de sa demande de ce chef. 4. Sur l'information annuelle de la caution 12. L'article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.» 13. Au visa de ce texte, M. [V] soutient que la Caisse d'Epargne a manqué à cette obligation annuelle et tend à la déchéance du droit de la banque aux intérêts du prêt garanti. L'intimée lui oppose le fait que, en sa qualité de gérant de la société cautionnée, il était nécessairement informé de l'évolution de l'encours du prêt. Elle ajoute qu'elle produit les courriers d'information de la caution pour les années 2016 à 2018 et souligne qu'au demeurant, il est sollicité une condamnation au paiement de la somme principale de 27.950 euros avec intérêts au taux légal, alors que la dette du débiteur principal était de 52.000 euros, de sorte que la sanction serait sans effet à l'égard de la caution. 14. La cour rappelle tout d'abord que l'obligation d'information annuelle de la caution personne physique s'impose à l'établissement de crédit ayant accordé son concours financier à une entreprise, peu important le fait que la caution soit par ailleurs le représentant légal de la société cautionnée. Il faut par ailleurs relever que la Caisse d'Epargne produit certes la copie de trois courriers datés des 8 mars 2016, 20 février 2017 et 13 mars 2018 mais qu'elle ne rapporte pas la preuve de leur envoi. 15. La cour accueillera donc la demande de l'appelant en déchéance du droit de la banque aux intérêts du prêt, sanction au demeurant sans effet sur le montant de l'obligation de la caution, qui ne le discute d'ailleurs pas. 16. Enfin, en considération des termes du contrat de prêt du 8 janvier 2014 et du contrat de cautionnement également daté du 8 janvier 2014, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente la somme de 27.950 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière et condamné M. [V] à payer les dépens et à verser une somme de 1.000 euros à la Caisse d'Epargne en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci. Y ajoutant, la cour condamnera l'appelant à payer les dépens de la procédure d'appel et à verser à l'intimée la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déboute Monsieur [M] [V] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation, Déboute Monsieur [M] [V] de sa demande tendant à voir juger l'action en paiement prescrite, Confirme le jugement prononcé le 27 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Y ajoutant, Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [M] [V], Prononce la déchéance du droit de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente aux intérêts contractuels du prêt consenti le 8 janvier 2014 à la société Au Palais du Sushi. Condamne Monsieur [M] [V] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [M] [V] à payer les dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.341-4 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 659 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 341-4 du code de la consommationarticle L.313-22 du code monétaire et financierarticle 659 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a66022bbd03a05db9651ae
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