Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a6603cbbd03a05db9651f9
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 15 241 882 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
[M] [W] C/ S.A.S. VOSGES STRUCTURES BOIS expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 N° RG 21/01077 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYMH MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 19/00701 APPELANT : Monsieur [M] [W] né le 25 Juillet 1947 à [Localité 4] (SUISSE) domicilié : [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Yannick LE BIGOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE INTIMÉE : S.A.S. VOSGES STRUCTURES BOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège : [Adresse 5] [Localité 2] assistée de Me Stéphane VIRY, associé de la SCP CIRCEJ, avocat au barreau d'EPINAL, plaidant, et représentée par Me Isabelle GAMBINI, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, postulant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Suivant bon de commande en date du 2 avril 2014, M. [W] a chargé la société Keforest, aux droits de laquelle vient la société Vosges Structures Bois, d'effectuer des travaux de construction et de pose d'une structure en bois pour un bâtiment à destination agricole moyennant un prix initial de 150 000 euros HT, soit 180 000 euros TTC, lequel a été postérieurement fixé d'un commun accord entre les parties à la somme totale de 127 015,68 euros HT, soit 152 418,82 euros TTC, le paiement de la TVA devant s'effectuer après remboursement à M. [W]. Par lettre en date du 4 décembre 2014, la société Keforest a adressé à M. [W] une facture définitive faisant apparaître qu'après déduction de quatre acomptes d'un montant total de 114 023,44 euros, un solde de 38 395,08 euros TT restait à régler, rappelant que la réception des travaux n'avait pas pu avoir lieu en raison de la carence de M. [W]. Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2015, la société Keforest a fait assigner M. [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chaumont aux 'ns de condamnation de ce dernier à lui payer la somme provisionnelle de 38 395,08 euros au titre des travaux, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Invoquant des désordres et malfaçons, M. [W] a sollicité reconventionnellement l'organisation d'une mesure d'expertise. Par ordonnance en date du ler septembre 2015, le juge des référés de ce tribunal a : - condamné M. [W] à payer à la société Keforest la somme de 12 991,94 euros à titre de provision à valoir sur sa créance, - ordonné une expertise con'ée à M. [N] aux 'ns notamment de dire si les travaux ont fait l'objet d'une réception et ont été réalisés conformément aux règles de l'art et de décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, - dit que M. [W] devra consigner une provision de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, - débouté la société Keforest de sa demande au titre des frais irrépétibles, - réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport le 18 juillet 2016. Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2019, M. [W] a fait assigner la société Vosges Structures Bois devant le tribunal de grande instance de Chaumont aux 'ns de solliciter : - la condamnation de ladite société à lui payer la somme de 47 853,85 euros au titre des travaux de reprise, - la compensation de cette somme avec celle de 30 895,08 euros due par lui, - la condamnation de la société Vosges Structures Bois à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais d'expertise. Aux termes de ses dernières conclusions noti'ées par voie électronique le 24 juin 2020, la société Vosges Structures Bois demandait au tribunal de : - débouter M. [W] de ses demandes, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 34 638,26 euros, - prononcer la réception judiciaire des travaux, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - ordonner l'exécution provisoire. Par jugement rendu le 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont a : - débouté M. [M] [W] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [M] [W] à payer à la société Vosges Structures Bois la somme de 34 639,08 euros TTC, - débouté la société Vosges Structures Bois de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux, - condamné M. [M] [W] à payer à la société Vosges Structures Bois la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [M] [W] aux dépens, comprenant ceux de référé et le coût de l'expertise, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. M. [W] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 6 août 2021. Au terme de ses conclusions d'appelant notifiées le 7 septembre 2021, il demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1347 et 1347-1 du code civil, de : - réformer le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Chaumont, Et, statuant à nouveau, - condamner la société Vosges Structures Bois à lui payer la somme de 47 853,85 euros au titre de la reprise des travaux du bâtiment, - dire et juger que sur cette somme de 47 853,85 euros viendra s'imputer, par compensation, celle de 30 895,08 euros due par lui, - condamner la société Vosges Structures Bois à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Vosges Structures Bois aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire. Au terme de ses conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 30 novembre 2021, la SASU Vosges Structure Bois demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1347 et 1347-1 du code civil, de : - confirmer le jugement du 25juin 2021 et débouter M. [W] de ses entières demandes, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 34.638,26 euros, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu'il l'a déboutée, Et statuant de nouveau, > prononcer la réception judiciaire des travaux exécutés par elle, En tout état de cause : > condamner M. [W] à lui payer la somme de 4 000 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. > condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance dont expertise judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 23 mars 2023. Sur ce la cour, M. [W], appelant, se fonde sur la responsabilité contractuelle, arguant de l'absence de réception, pour demander la condamnation de la société VSB au paiement de la somme de 47 853, 85 euros au titre de la reprise des travaux du bâtiment selon désordres listés dans ses conclusions en page 3 et 4. Il estime être créancier après compensation d'une somme de 16 958,77 euros au titre des travaux confiés à la société VSB (47 853,85 euros ' 30 895,08 euros solde de la facture). La société VSB, intimée, demande la confirmation de la décision entreprise, soit la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 34 638,26 euros au titre des travaux réalisés pour son compte. Pour obtenir l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a refusé de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, elle fait valoir que : - le chantier a été exécuté et achevé, - M. [W] a pris possession du bâtiment, l'occupe et l'utilise, - il a admis clairement en novembre 2014 le principe de la réception de l'ouvrage. Afin de vérifier le fondement juridique applicable à la demande, il est nécessaire de répondre préalablement à la demande de prononcé de la réception judiciaire dès lors que de cette réception dépend l'application des dispositions, exclusives des autres régimes, des articles 1792 et suivants du code civil. 1/ Sur la demande visant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux Il est contant que les travaux ont consisté en l'édification d'un bâtiment à ossature bois destiné à l'élevage de chevaux, précision étant donnée que M. [W] devait effectuer à ses frais au préalable les travaux de terrassement et de maçonnerie de la chape devant recevoir le bâtiment. Le contrat signé entre les parties au litige prévoit que les constructions sont garanties 10 ans par l'assurance décennale. L'existence d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil n'est pas contestée par les parties. Les premiers juges ont rejeté la demande visant à voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage aux motifs qu'il n'y a pas eu de réception expresse, qu'en refusant de payer un solde important des travaux M. [W] n'a pas accepté de recevoir l'ouvrage et que la société VSB ne démontre pas le caractère injustifié du refus de l'intéressé, ajoutant que les non façons, et malfaçons relevées font obstacle au prononcé de la réception judiciaire. La cour de cassation considère qu'en l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus (Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 15-27.802). En l'espèce, il résulte de la lecture du rapport d'expertise judiciaire que : - le 2 septembre 2014, la structure du bâtiment a été livrée sur site, avec un début de pose immédiat par l'entreprise Coquillard, - cette partie du chantier s'est achevée le 19 septembre 2014, - le 3 octobre 2014, ont été livrées les tôles en bac acier isolé couleur RAL8004 (brun cuivré), - le 9 octobre 2014, la couverture est terminée, seuls les accessoires (non conformes au départ) ont été relivrés le 27 octobre 2014, - le 21 octobre 2014, une benne à déchets a été mise en place, - le 3 novembre 2014, l' entreprise Antoine James effectue la pose de la zinguerie, - le 5 novembre 2014, le chantier est achevé. L'expert judiciaire conclut que les diverses observations de M. [W] sont principalement d'ordre esthétique et tolérable hormis les tuyaux de descentes d'eau pluviales ou les fixations qui sont à revoir, les autres désordres étant des salissures ou un problème de petite finition. Les photographies et devis produits par M. [W] ne démontrent aucunement une impropriété à destination ou des troubles jouissance, alors par ailleurs que la liste des désordres établies par ses soins n'a aucune valeur probante. Il est relevé, en outre, qu'étant indisponible à la date proposée par l'entreprise, M. [W] a, par courriel du 5 novembre 2014, transmis de nouvelles dates utiles à l'effet de procéder à la réception de l'ouvrage, adressant ce faisant sa liste de réserves. Aussi, alors que manifestement le bâtiment réalisé par l'entreprise VSB est achevé et que M. [W] peut en jouir conformément à son usage, la réception judiciaire des travaux doit être prononcée de sorte que le jugement déféré est infirmé de ce chef. 2/ Sur la facturation de la construction du bâtiment à usage agricole Si M. [W] demande la condamnation de la société VSB au paiement d'une somme de 47 853,85 euros au titre des travaux de réfection du bâtiment, il ne conteste pas être débiteur du solde de la facture de la société VSB, sollicitant la compensation entre les deux sommes. Il est constant qu'il a versé des acomptes pour un montant total de 114 023,74 euros sur une facture de 152 418,82 euros, laissant un solde de 38 395,08 euros lors de l'achèvement des travaux en novembre 2014. Devant les premiers juges, la société VSB avait d'ores et déjà retiré de sa réclamation le coût des travaux de reprise de charpente, couverture et zinguerie, soit 3 130 euros HT (TVA 20%), pour demander la condamnation de M. [W] au paiement de la somme de 34 638,26 euros. Au terme de son courrier du 2 février 2018 adressé à l'intimée, dont le contenu et repris dans ses écritures, M. [W] indiquait avoir réglé sur l'ensemble des travaux facturés à 152 418,82 euros TTC des acomptes pour un total de 114 023,74 euros et des versements directs pour 7 500 euros, soit un solde à sa charge de 30 895,08 euros. Si la société VSB réclame toujours à hauteur de cour la somme de 34 638,26 euros, en tenant compte des travaux de réfection tels qu'évalués par l'expert judiciaire, il résulte d'une situation produite en pièce 20 par ses soins qu'un règlement de 5 000 euros reçu le 25/02/2016 n'a pas été déduit de la somme de 38 395,08 euros initialement réclamée. En conséquence, M. [W], qui ne justifie toutefois pas avoir réglé la somme supplémentaire de 2 500 euros (7 500 euros annoncés ' 5 000 selon situation VSB), reste redevable d'une somme de 29 638,26 euros TTC. Le jugement déféré est donc infirmé sur le quantum et statuant à nouveau sur ce point, M. [W] est condamné à payer cette dernière somme à la société VSB, outre intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt. 3/ Sur les désordres dont se plaint M. [W] Les désordres dont se plaint M. [W] n'étant pas de nature décennale, il est fondé à invoquer la responsabilité contractuelle du constructeur pour en demander réparation. Il verse aux débats, outre des photographies, une liste de désordres établie par ses soins et deux devis au titre de la reprise des travaux suivants : - 1 926,55 euros au titre de la remise des dauphins et le remontage des fixations de gouttières, - 45 927,30 euros au titre de la dépose des tôles abîmées et pose de nouvelles tôles pour une surface de 362,50 m2. Les premiers juges ont, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, considéré que les éléments produits par M. [W] ne pouvaient suffire à établir la preuve de la réalité des désordres allégués, alors qu'ils sont largement contredits par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire lequel conclut que « les diverses observations de M. [W] sont principalement d'ordre esthétique et tolérable et que beaucoup de ces désordres sont d'ordre esthétique hormis les tuyaux de descentes d'eau pluviales ou les fixations qui sont à revoir. Les autres désordres sont des salissures ou un problème de petite finition ». Il convient d'ajouter que le premier devis soumis par M. [W], concernant la reprise des descentes d'eau pluviales y compris les bagues, colliers, soudure et fixation au support, fourniture et pose de dauphin en fonte, fixation et alignement des tôles de rives, a été pris en compte par l'expert judiciaire à hauteur de 1 900 euros et déduit de la facturation de la société VSB. En ce qui concerne le remplacement des tôles panneaux sur toiture, aucun élément aux débats ne permet de vérifier que certaines d'entre elles seraient abîmées ni la cause de ces dégradations ni encore que l'ampleur de ces dégradations, à les supposer vérifiées, justifierait le remplacement de ces dernières sur une surface de 362,50 m2. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [W] de ses demandes de condamnation de la société VSB et de compensation de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point. 4/ Sur les demandes accessoires Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W], partie succombante, est condamné aux dépens d'appel. Partie tenue aux dépens, M. [W] est condamné à verser à la société VSB une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [W] à payer à la société Vosges Structure Bois la somme de 34 639,08 euros TTC et débouté cette dernière de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux, Statuant à nouveau sur ces chefs, Prononce à effet du 5 novembre 2014 la réception judiciaire des travaux exécutés par la SASU Vosges Structure Bois pour le compte de M. [W], Condamne M. [M] [W] à payer à la SASU Vosges Structure Bois la somme de 29 638,26 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de cet arrêt, Y ajoutant, Condamne M. [M] [W] aux dépens d'appel, Condamne M. [M] [W] à payer à la SASU Vosges Structure Bois la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil narticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procedure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
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64a6603cbbd03a05db9651f9
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