Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af063bcaf505db696254
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/304 N° RG 21/08170 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHR2P S.A. AXA FRANCE IARD C/ [D] [Z] Organisme CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : - l'ASSOCIATION CABINET CENAC & ASSOCIÉS -SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 04 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04849. APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. INTIMES Monsieur [D] [Z] Assuré [XXXXXXXXXXX01] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE. Organisme CPAM DU VAR Signification le 13/07/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 03/11/2021 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Le 23/06/2014, M. [Z] circulant au guidon de son scooter a été victime d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par M. [I] et assuré auprès de la SA AXA France IARD. M. [Z] a été médicalisé au centre hospitalier de [Localité 7]. Il présentait une fracture comminutive complexe de la rotule droite qui a été traitée par ostéosynthèse. La SA AXA France IARD a versé une provision de 23.000,00 € à M. [Z] et a commis le docteur [E] aux fins d'expertise amiable. Par acte d'huissier de justice des 21/09 et 24/09/2018, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Grasse d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA AXA France IARD, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var. Par ordonnance du 20/02/2020, le juge de la mise en état a condamné la SA AXA France IARD à verser à M. [Z] une provision supplémentaire de 40.000,00 €. Par jugement réputé contradictoire du 04/05/2021, le tribunal judiciaire de Grasse a'fixé le préjudice de M. [Z] à la somme de 704.530,05 € après imputation de la créance du tiers payeur et condamnant la compagnie concluante à payer à M. [Z], déduction faite des provisions versées, la somme de 641.530,02 € en réparation de son préjudice et celle de 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec bénéfice de l'exécution provisoire. Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe : - dépenses de santé actuelles': 15.940,09 €, - frais divers': 9.564,00 €, - perte de gains professionnels actuels': 47.681,96 € (dont créance CPAM': 32.802,72 €), - dépenses de santé futures': 612,34 € (créance CPAM), - perte de gains professionnels futurs': 578.476,80 € (dont créance CPAM': 1.952,33 €), - incidence professionnelle': 50.000,00 €, - déficit fonctionnel temporaire': 5.950,00 €, - souffrances endurées': 12.000,00 €, - déficit fonctionnel permanent': 26.000,00 €, - préjudice d'agrément': 5.000,00 €, - préjudice esthétique permanent': 4.000,00 €. Pour statuer ainsi, en particulier sur le préjudice professionnel, le premier juge s'est fondé sur un contrat de travail à durée indéterminé que M. [Z] avait signé avant l'accident, qui prévoyait sin embauche comme barman dans un établissement de nuit de la principauté de [Localité 8]. Par déclaration du 02/06/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Z] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10/08/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA AXA France IARD demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris quant à l'indemnisation des postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, Statuant à nouveau sur ces chefs, - juger que le préjudice subi par M. [Z] du chef de l'impossibilité d'honorer un contrat de travail conclu avant l'accident mais dont la prise d'effet était fixée à une date postérieure à celui-ci constitue une perte de chance de gains professionnels futurs, - juger que la probabilité d'occuper l'emploi en cause de manière pérenne était très réduite au regard de la cessation d'activité de l'entreprise en 2016 et de la nature de l'emploi en cause, En conséquence, - réduire l'indemnisation de la perte de chance de perte de gains professionnels futurs à la somme de 20.000,00 €, - juger, au regard des emplois occupés par la victime antérieurement à l'accident et de son âge à la consolidation, que M. [Z] aurait dû opérer une reconversion professionnelle à court ou moyen terme indépendamment ses séquelles de l'accident, - réduire l'indemnisation de l'incidence professionnelle à la somme de 30 000,00 €, - confirmer le jugement entrepris quant à l'imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie au titre de la rente AT d'un montant de 1 952,23 €, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie Cenac, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SA AXA France IARD fait valoir que le chiffrage du préjudice professionnel est manifestement excessif : ' perte de gains professionnels futurs': - quoique M. [Z] se soit abstenu de produire ses avis d'imposition pour la période antérieure à l'accident, il résulte des contrats de travail et des bulletins de salaires qu'il a communiqués (pièces 6, 7, 15, 16, 17, 18 et 19) que ses revenus antérieurs à l'accident étaient notablement inférieurs à celui qu'il attendait du contrat de travail signé avec la SARL Black Legend'prenant effet le 01/10/2014 ; il n'a pas été licencié pour inaptitude, son dernier CDD a été mené à son terme'; tout au plus peut-il prétendre à l'indemnisation d'une perte de chance'; - un emploi pérenne à durée indéterminée au sein de la société Black Legend est totalement irréaliste'puisque cette société a cessé son activité en 2016 ainsi qu'en atteste un extrait du Bulletin Officiel de la Principauté de [Localité 8] du 01/01/2016 versé aux débats'; par ailleurs, la profession de barman dans un night-club n'est pas de celles que l'on exerce pendant toute une vie professionnelle, les sujétions physiques liées au travail de nuit et les critères d'image recherchés par les employeurs réservant ce métier à des personnes jeunes, le personnel des établissements de nuit étant généralement âgé de moins de 40 ans'; le montant alloué au titre de ce poste ne saurait dépasser 20.000,00 €'; ' incidence professionnelle': les séquelles de l'accident ont simplement eu pour effet de contraindre M. [Z] à anticiper un reclassement qu'il aurait dû effectuer même sans l'accident, les emplois saisonniers dans la restauration de plage ou a fortiori les emplois dans les établissements de nuit étant exercés par des personnes jeunes et donc peu susceptibles d'être occupés après la quarantaine'; le montant alloué au titre de ce poste ne saurait dépasser 30.000,00 €. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 27/10/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [Z] demande à la cour de': - dire qu'en application des dispositions de la loi n°85-677 du 05/07/1985, la SA AXA France IARD est tenue de réparer intégralement le préjudice subi par M. [Z], - confirmer le jugement entrepris, - condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Tollinchi-Perret-Vigneron Tollinchi, avocats, aux offres de droit. M. [Z] fait valoir les arguments suivants : ' perte de gains professionnels futurs': le CDI qu'il venait d'obtenir au sein de la SARL Black Legend à [Localité 8] lui permettait d'espérer un salaire net de 2.168,00 € que le premier juge a retenu'; il convient de capitaliser ce différentiel en faisant application de l'euro de rente viagère'; il justifie de ses tentatives infructueuses de reclassement par la production de courriers de refus d'embauche et Pôle Emploi ne lui sert plus aucune indemnité'; ' incidence professionnelle': contraint d'abandonner sa profession, il subit une réelle dévalorisation sur le marché de l'emploi et a perdu une chance professionnelle de voir son salaire évoluer à la hausse, ainsi que la possibilité qui s'offrait à lui pour la première fois depuis 2007 d'accéder à un CDI. * * * Assignée à personne habilitée le 13/07/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 60.307,48 €, ventilée comme suit': - frais hospitaliers : 5.739,05 € - frais médicaux': 8.750,59 € - frais pharmaceutiques': 436,08 € - frais d'appareillage':181,63 € - frais de transport': 832,74 € - indemnités journalières avant consolidation': 41.802,72 € - capital rente AT 5'% : 1.952,33 € - frais futurs occasionnels'(appareillage, pharmacie, séances de visco-supplémentation du genou droit) : 612,34 €. * * * La clôture a été prononcée le 09/05/2023. Le dossier a été plaidé le 23/05/2023 et mis en délibéré au 06/07/2023. À la demande de la cour, le conseil de M. [Z] a transmis en cours de délibéré les avis d'imposition correspondant aux années fiscales 2019, 2020 et 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation': Le droit à indemnisation intégrale de M.'[Z] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice. Sur l'étendue du préjudice corporel': Données médico-légales': Le rapport du docteur [E] contre lequel aucune objection médicalement fondée n'est formulée constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [Z]. Le docteur [E] a été commis aux fins d'expertise amiable. Le rapport, déposé le 16/05/2016, a conclu': - déficit fonctionnel temporaire 100'% du 23/06/2014 au 25/06/2014, du 26/11/2014 au 29/11/2014, du 10/12/2015 au 12/12/2015 - déficit fonctionnel temporaire classe IV pendant un mois à partir du 28/06/2014 - déficit fonctionnel temporaire classe III du 29/06/2014 au 25/11/2014, du 30/11/2014 au 31/01/2015 - déficit fonctionnel temporaire classe II du 01/02/2015 au 09/12/2015, du 13/12/2015 au 30/04/2016 - tierce personne temporaire : 3 heures / jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire classe IV, 2 heures / jour pendant la première période de déficit fonctionnel temporaire classe III, 1 heure / jour pendant la deuxième période de déficit fonctionnel temporaire classe III, 3 heures / semaine pendant 6 mois, - arrêt temporaire des activités professionnelles du 23/06/2014 au 30/04/2016 - perte de gains professionnels : inaptitude à la profession de barman, compte tenu du retentissement fonctionnel sur le genou droit et de l'impossibilité d'adopter une position debout prolongée pendant plusieurs heures - consolidation': 30/04/2016 - déficit fonctionnel permanent': 13 % - souffrances endurées : 4/7 (plusieurs interventions chirurgicales, ) - préjudice esthétique : 2/7 (préjudice cicatriciel et déformation du genou) - préjudice d'agrément (activités ludiques et sportives) : incapacité à la pratique du tennis, du football et des sports de glisse - retentissement professionnel : il a été retenu un retentissement professionnel dû aux conséquences de l'accident, en particulier une inaptitude à la pratique du métier de barman, compte tenu du retentissement fonctionnel sur le genou droit et de l'impossibilité d'adopter une position debout prolongée pendant plusieurs heures. Par contre, Monsieur [Z] est apte à toute activité professionnelle sans station debout prolongée ni port de charges lourdes, plutôt sédentaire. Données chronologiques : Date de naissance': 22/05/1985 Date du fait générateur : 23/06/2014 Date de la consolidation': 30/04/2016 Date de la liquidation': 29/06/2023 Date du départ en retraite': 22/05/2049 Durée en années de la période avant consolidation : 1,854 Durée en années de la période consolidation / liquidation': 7,162 Age'lors du fait générateur : 29 Age'lors de la consolidation : 30 Age'lors de la liquidation : 38 Age'lors du départ en retraite : 64 Sur l'indemnisation du préjudice corporel': Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (29 ans), de la consolidation (30 ans), de la présente décision (38 ans) et de son activité (barman), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020 (taux 0,30%) qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes, et dont l'application est sollicitée par M. [Z]. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [Z] doit être évalué comme suit. Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': 238.002,43 € Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage. Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre'le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime. Le docteur [E] admet expressément que l'impossibilité d'adopter une position debout prolongée pendant plusieurs heures a pour corollaire l'inaptitude à la profession de barman que M. [Z] exerçait jusqu'alors. Le docteur [E] considère que M. [Z] reste en tout état de cause apte à toute activité professionnelle sans station debout prolongée ni port de charges lourdes, plutôt sédentaire. Sans l'accident, M. [Z] aurait perçu à compter du 01/10/2014 une rémunération de 2.780,00 € bruts mensuels, soit 2.168,00 € nets avant impôt, en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'il avait signé le 15/06/2014 avec la société de droit monégasque Black Legend. En effet, cet établissement lui a notifié le 20/07/2014 la caducité de son contrat en invoquant expressément la survenance de son accident. La SA AXA France IARD, qui s'oppose à ce que le salaire de 2.168,00 € net mensuel serve d'assiette au calcul de la perte de gains, invoque la carrière en dents de scie de M. [Z], qu'illustreraient divers emplois moins rémunérés et placés sous le signe d'une certaine précarité': ' 2007 : commis de restauration Hôtel Méridien : de mai à octobre : 7.018,71 € ' 2008 : chef de rang Hôtel Méridien : de mars à octobre : 10.288,80 € ' 2009 : pas d'activité, paiement d'une prime de 25,41 € par Hôtel Méridien (janvier 2009) ' 2010 : barman plage Moorea (juillet et août) et commis de restauration Hôtel Méridien (septembre et octobre) : 3.082,45 € ' 2011 : barman Hôtel Belles Rives (avril à novembre) : 8.311,71 € ' 2012 : garçon limonadier SARL JLPC (mars à septembre) : 19.148,99 € (cumul net imposable rémunération pourboire) ' 2013 : garçon limonadier SARL JLPC (mai à septembre) : 921,00 € (cumul net imposable rémunération pourboire) ' 2014 : barman plage [O] (mai à septembre mai impacté par l'accident du 23/06/2014) : 3.334,77 € (cumul net imposable septembre 2014) +5.899,96 € selon attestation employeur de perte de salaire : 9.234,73 €. La cour considère néanmoins que M. [Z] n'a pas été recruté par philantropie mais bien parce que son expérience et ses compétences le rendaient éligibles aux fonctions de barman dans un établissement de nuit de [Localité 8]. La SA AXA France IARD postule que la fin d'activité (avérée) de la société Black Legend, le 01/01/2016, aurait mis un terme à l'amélioration de son salaire. Cette uchronie n'emporte pas la conviction, et M. [Z] aurait tout aussi bien pu quitter le Black Legend pour un autre établissement où il aurait conservé voire amélioré le salaire promis par la société Black Legend. La SA AXA France IARD soutient enfin que M. [Z], âgé de 30 ans à la consolidation, ne pouvait espérer rester barman au-delà de l'âge de 40 ans. Il ne s'agit là que d'une pétition de principe. M. [Z] soutient être sans emploi depuis l'accident (abstraction faite d'une très brève expérience comme caissier à raison de trois heures par jour au sein de la société JLPC). Il produit des courriers attestant de l'insuccès de diverses candidatures spontanées (sociétés Nicer, Eyr et Carrefour). S'agissant de la partie échue de la perte de gains, M. [Z] propose de prendre en compte le différentiel entre le salaire mensuel net espéré au 01/10/2014, soit 2.168,00 €, et le SMIC mensuel net au 01/10/2014, soit 1.169,00 €, que M. [Z] porte à 1.200,00 €. Son avis d'imposition 2019 sur les revenus de l'année 2018 mentionne un revenu déclaré de 8.802,00 €. D'autre part, les avis d'imposition qu'il a communiqués en cours de délibéré mentionnent un revenu «'total des salaires et assimilés'» de 19.229,00 € en 2019, 18.275,00 € en 2020 et 16.451,00 € en 2021. Par suite, la cour ne peut admettre le mode de chiffrage proposé par M. [Z]. Il convient de chiffrer la perte échue de gains de M. [Z] comme suit': - de la consolidation (30/04/2016) au 31/12/2016, il a perdu la somme de 968,00 € (2.168,00 € - 1.200,00 €) x 8 mois = 7.744,00 €'; - au cours de l'année 2017, il a perdu la somme de 968,00 € (2.168,00 € - 1.200,00 €) x 12 mois = 11.616,00 €'; - au cours de l'année 2018, il a perdu la somme de 26.016,00 € (2.168,00 € x 12 mois) ' 8.802,00 € = 17.214,00 €'; - au cours de l'année 2019, il a perdu la somme de 26.016,00 € (2.168,00 € x 12 mois) ' 19.929,00 € = 6.087,00 €'; - au cours de l'année 2020, il a perdu la somme de 26.016,00 € (2.168,00 € x 12 mois) ' 18.275,00 € = 7.741,00 €'; - au cours de l'année 2021, il a perdu la somme de 26.016,00 € (2.168,00 € x 12 mois) ' 16.451,00 € = 9.565,00 €'; - au cours de l'année 2022, il a perdu la somme de 26.016,00 € (2.168,00 € x 12 mois) ' 16.451,00 € (dernier salaire annuel déclaré) = 9.565,00 €'; - du 01/01/2023 à la date de liquidation de son préjudice, il a perdu la somme de 26.016,00 € (2.168,00 € x 12 mois) ' 16.541,00 € (dernier salaire annuel déclaré) x 0,512 année = 4.897,28 €. Soit une perte totale échue de gains professionnels de 7.744,00 € + 11.616,00 € + 17.214,00 € + 7.741,00 € + 9.565,00 € + 4.897,28 € = 58.777,28 €. S'agissant de la période à échoir de la perte de gains, M. [Z], âgé de 38 ans à la date de la liquidation, ne subit qu'une perte de chance que la cour évalue à 50'% de gagner une somme de 9.565,00 € (26.016,00 € ' 16.541,00 €) en plus de son dernier salaire annuel déclaré (16.451,00 €), soit un arrérage annuel de 4.782,50 €. M. [Z] n'étant âgé que de 30 ans à la consolidation, il convient de procéder à la capitalisation en fonction de l'euro de rente viagère. Soit un montant total d'arrérages à échoir de 4.782,50 € x 39,138 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 38 ans à la liquidation suivant barème de la Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,30 %) = 187.177,48 €. Le montant total de la perte de gains professionnels futurs subie par M. [Z] s'élève donc à la somme de 58.777,28 € + 187.177,48 € = 239.954,76 €, desquels il y a lieu de retrancher le montant du capital représentatif de la rente accident du travail de 1.952,33 €, soit un montant d'indemnisation de 238.002,43 € revenant à M. [Z]. Incidence professionnelle (IP)': 50.000,00 € Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenus ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent. Le docteur [E] admet expressément que les séquelles du membre inférieur droit ont contraint M. [Z] à renoncer à exercer la profession de barman, métier de contact dans lequel il s'épanouissait et était reconnu ' ainsi qu'en atteste son contrat à durée indéterminée avec la SARL Black Legend. Même si le docteur [E] ne retient pas l'inaptitude à tout emploi, M. [Z] subit nécessairement une pénibilité accrue des conditions d'exercice professionnel futures, une dévalorisation sur le marché du travail et une perte de chance d'accéder à la titularité d'un contrat de travail à durée indéterminée. M. [Z] était âgé de 30 ans à la date de consolidation. L'argument de la SA AXA France IARD selon lequel la profession de barman dans un établissement de nuit ne se conçoit pas au-delà de l'âge de 40 ans et aurait obligé M. [Z] à opérer une reconversion même sans l'accident est une pure hypothèse qu'aucun élément objectif ne vient étayer. Il sera alloué à M. [Z] une indemnité de 50.000,00 € au titre de l'incidence professionnelle, précision étant faite que le montant de la rente AT a déjà été intégralement imputée sur la perte de gains professionnels futurs. Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées. La SA AXA France IARD est débitrice de l'obligation d'indemnisation et succombe partiellement dans ses prétentions. Elle supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [D] [Z] une somme de 238.002,43 € (deux cent trente huit mille deux euros et quarante trois cents) en réparation de sa perte de gains professionnels futurs. Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [D] [Z] une somme de 50.000,00 € (cinquante mille euros) en réparation de l'incidence professionnelle. Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un p
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a7af063bcaf505db696254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel