Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af843bcaf505db6963ad
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 15] SURENDETTEMENT ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/01244 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FA6Y Jugement du 24 Mai 2022 Juge des contentieux de la protection d'[Localité 15] n° d'inscription au RG de première instance 22/394 ARRET DU 06 JUILLET 2023 APPELANTS : Monsieur [O] [S] [Adresse 33] [Localité 24] Monsieur [K] [P] [Adresse 6] [Localité 51] Comparants, INTIMES : Madame [V] [L] née le 01 Juin 1962 à [Localité 56] (44) [Adresse 11] [Localité 18] Comparante, S.A. [54] [Adresse 10] [Localité 30] Monsieur [F] [I] [Adresse 2] [Localité 19] Société [50] [Adresse 8] [Localité 26] TOTAL DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE [Adresse 5] [Adresse 41] [Localité 26] TRESORERIE [Localité 15] MUNICIPALE [Adresse 35] [Adresse 36] [Localité 15] CREDIT GLOBAL [Adresse 43] [Localité 28] ASSU 2000 Comptabilité clients [Adresse 13] [Localité 32] PRIMAGAZ OPUS 12 [Adresse 37] [Adresse 37] [Localité 31] COLLEGE [55] [Adresse 2] [Localité 16] M. [M] [J] et Mme [J] [Adresse 20] [Localité 14] [45] [Adresse 60] [Localité 12] [44] CHEZ [47] Pôle surendettement [Adresse 34] [Localité 25] S.A. [38] CHEZ [58] [Adresse 59] [Localité 22] ESO FRANCE [Adresse 1] [Adresse 42] [Localité 21] [46] CHEZ [48] Service surendettement [Adresse 4] [Localité 9] Monsieur [A] [N] [Adresse 29] [Localité 9] S.A. [52] [Adresse 3] [Adresse 40] [Localité 15] [57] CHEZ [49] M. [B] [T] [Adresse 7] [Localité 27] Maître [C] [Z] [Adresse 23] [Localité 17] Non comparants, ni représentés COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 juin 2023 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Madame COUTURIER, Magistrat honoraire Greffière lors des débats : Mme LIVAJA ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 06 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 21 janvier 2022, Mme [V] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 14 février 2022. La décision de recevabilité a été notifiée à M. [O] [S] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 19 février 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 17 mars 2022, M. [O] [S] a entrepris de contester cette décision de recevabilité. Les observations des parties ont été sollicitées sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité dans les conditions de l'article R. 713-4 du code de la consommation. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au greffe le 12 avril 2022, M. [S] a fait parvenir des observations pour demander que Mme [L] soit déclarée irrecevable au bénéfice du surendettement des particuliers. Il a expliqué avoir tardé à former son recours en raison d'événements familiaux (décès de son père suite à un accident vasculaire cérébral, hospitalisation de son épouse) et qu'il avait adressé son recours à l'adresse [Courriel 39] ainsi que par courrier. Par ailleurs, au fond, il a soulevé la mauvaise foi de la débitrice. Rappelant qu'elle avait déjà déposé deux précédents dossiers, le 4 décembre 2013 (dans lequel elle avait omis de déclarer sa dette de loyers) et le 1er juin 2016 (déclaré irrecevable du fait d'une omission de déclaration de sa dette de dommages-intérêts consécutive à une condamnation pour faux et usage de faux). Il lui a reproché la multiplication des crédits à la consommation de façon inconsidérée et le non règlement de ses charges courantes dont ses loyers, d'avoir volontairement omis de déclarer certaines dettes (loyers, dommages-intérêts) pour tenter de passer sous silence ses agissements, de multiplier les procédures dilatoires, de ne faire aucun effort pour résorber son endettement (en concluant des baux d'habitation pour des loyers toujours plus élevés). Il a exposé que Mme [L] s'était prévalue de fausses quittances de loyers en utilisant l'identité de ses connaissances pour obtenir la conclusion de nouveaux baux d'habitation, à son préjudice et à celui d'autres bailleurs figurant dans la présente procédure. Il a précisé qu'elle avait assez rapidement cessé de régler les loyers qu'elle lui devait en alléguant un mauvais état du logement, avant de rompre tout contact et d'abandonner soudainement les lieux pour échapper aux poursuites. Il s'est étonné du règlement de certaines dettes non prioritaires et du fait que Mme [L] ne fasse pas état de son plan d'épargne retraite. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 3 mai 2022, M. [K] [P] a également sollicité que Mme [L] soit déclarée irrecevable au bénéfice du surendettement des particuliers. Il s'est étonné de l'envoi de la décision d'irrecevabilité à une autre adresse que la sienne alors que la débitrice connaissait son adresse. Il a excipé de la mauvaise foi de la débitrice, lui a reproché de ne pas avoir respecté les termes d'un jugement du 10 juillet 2014 qui lui avait accordé un moratoire de 19 mois, en ne déposant pas de nouveau dossier de surendettement après la reprise de son activité professionnelle (le 17 juin 2015) et en tardant à déposer un dossier après l'expiration du moratoire, en dépit de ses mises en demeure de mai 2016. Il lui a reproché de ne pas avoir déclaré à la commission l'existence de son plan d'épargne retraite alors qu'il était de nature à désintéresser ses créanciers. Il a soupçonné la débitrice d'organiser son insolvabilité en ayant conclu un bail d'habitation portant sur un logement de 4 pièces avec jardin et garage pour un loyer mensuel de 800 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 mai 2022, Mme [V] [L] a demandé à être déclarée recevable au bénéfice du surendettement des particuliers. Elle a affirmé avoir déclaré sa dette auprès de M. [S] lors de son premier dossier de surendettement mais qu'elle avait inscrite sous le nom d'un autre créancier par erreur de plume, et dans son deuxième dossier, ainsi que dans le cadre du présent dossier de surendettement. Elle a demandé un droit à l'oubli s'agissant de sa condamnation pénale. Elle a détaillé sa situation personnelle, indiquant que ses deux filles poursuivaient leurs études et restaient à charge, qu'elle était à la retraite mais continuait à travailler en intérim ou en CDD pour subvenir aux besoins du foyer, que son loyer actuel était moins élevé du fait de la perception des APL. Elle a expliqué qu'elle n'avait pu liquider son plan épargne retraite que lorsqu'elle a pris sa retraite et qu'elle l'a utilisé pour financer l'acquisition d'un véhicule d'occasion indispensable à ses déplacements professionnels. Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 24 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'[Localité 15], statuant en matière de surendettement, a, notamment : - déclaré irrecevable le recours formé par M. [O] [S] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire du 14 février 2022, - renvoyé le dossier à la commission de surendettement de Maine-et-Loire, - laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés, - rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire. Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que M. [S] avait exercé son recours au-delà du délai de quinze jours imparti par l'article R. 722-1 du code de la consommation. Il a retenu que les raisons familiales invoquées par M. [S], aussi impérieuses eussent-elles été, ne permettaient pas de suspendre ni d'interrompre le délai préfix. Il a relevé que M. [S] ne justifiait pas du courriel qu'il affirmait avoir adressé concomitamment à son courrier. Il a jugé le recours de M. [S] irrecevable comme tardif, et en a déduit que l'irrecevabilité du recours principal de M. [O] [S] empêchait l'examen du recours accessoire de M. [P]. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel d'Angers le 1er juillet 2022, M. [O] [S] a interjeté appel de ce jugement, dont il avait reçu notification le 20 juin 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 juin 2022, M. [K] [P] a interjeté appel de ce jugement, dont il avait reçu notification le 25 juin 2022. Par courrier arrivé le 6 janvier 2023, [58] mandatée par la société [38] a précisé que sa mandante souhaitait voir confirmer le jugement entrepris. Par courrier reçu le 16 janvier 2023, la société [53] a indiqué qu'elle ne serait pas présente ni représentée à l'audience, et qu'elle s'en remettait à justice. M. [S] a comparu. Il a fait valoir que tout a déjà été jugé en 2018 et que Mme [L] a été dite de mauvaise foi ; il a ajouté qu'il n'y a pas eu de procédure contradictoire pour le jugement, qu'il y a eu demande d'observations sur la recevabilité de la décision mais que Mme [L] ne lui a pas adressé ses documents ; il affirme qu'aucun de ses arguments n'a été repris. Par courriel du 7 mars 2023 à 11h43, M. [P] a indiqué ne pouvoir comparaître en raison de difficultés de transport et d'un rendez vous médical de contrôle annuel à la clinique urologique de [Localité 51] dont il a justifié. Mme [L] a indiqué que le dossier suit son cours, qu'après la décision de la commission d'octobre ou novembre 2022, une nouvelle convocation au tribunal a été faite pour le 2 janvier 2023 et que le dossier a été renvoyé au 5 juin 2023. Par arrêt du 4 avril 2023, la cour a ordonné la jonction des dossiers et a ordonné la réouverture des débats aux fins de voir les parties conclure sur l'irrecevabilité des appels du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'[Localité 15] du 24 mai 2022. L'arrêt avant dire droit a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, M. [S] et M. [P] ont comparu. M.[S] a indiqué avoir contesté la procédure non contradictoire, et que l'affaire a déjà été jugée par la cour en 2018, que les dettes de Mme [L] sont toujours les mêmes. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations sauf à la demande du président conformément aux articles 442 et 444 du code de procédure civile. M. [S] a adressé un courrier et des pièces reçus au greffe de la cour le 8 juin 2023 et M. [P] a également adressé un courrier et des pièces reçus au greffe de la cour le 8 juin 2023. Ces pièces adressées à la cour sans autorisation, sans justificatif de leur communication aux autres parties et parvenues postérieurement à l'audience sont rejetées conformément aux articles R 713-4 du code de la consommation et 445 et 446-1 du code de procédure civile. Sur ce : L'article 125 du code de procédure civile dispose que : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. » L' article R 713-5 du code de la consommation dispose que les jugements du juge des contentieux de la protection en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers « sont rendus en dernier ressort sauf disposition contraire ». M. [S] a exercé un recours contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement à l'égard de Mme [L]. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers statuant en matière de surendettement a invité les parties à produire leurs observations sur la seule question de la recevabilité de ce recours exercé par M. [S] au delà du délai de quinze jours prévu par l'article R 722-1 du code de la consommation. Le juge a rendu un jugement conformément à l'article R 713-4 du code de la consommation, déclarant le recours de M. [S] irrecevable comme tardif puisqu'exercé au delà du délai de quinze jours fixé à l'article R 722-1 du code de la consommation. En contradiction avec l'article R 713-5 précité, ce jugement a mentionné avoir été rendu en premier ressort et la notification du jugement a précisé que le jugement était susceptible d'appel, alors qu'il s'agit d'un jugement rendu en dernier ressort. Les parties n'ont formé devant la cour aucune observation sur ce point. L'appel de M. [S] et l'appel de M. [P] formés contre une décision rendue en dernier ressort et qui n'est donc pas susceptible d'appel doivent donc être dits irrecevables. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, DIT l'appel de M. [S] irrecevable ; DIT l'appel de M. [P] irrecevable ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. LIVAJA C. MULLER
Articles de loi cités
article 445 du code de procédure civile quarticle 125 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7af843bcaf505db6963ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel