Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afa13bcaf505db696463
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 12 847 257 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en garantie formée contre le vendeur
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00073 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIHV ----------------------- [O] [Z] [E] [L], [I] [R] épouse [L], [N] [L], [V] [L], S.A.R.L. HOTELIERE DE LA CAVAILLE c/ S.A.S. SOLFIGE ----------------------- DU 06 JUILLET 2023 ----------------------- JONCTION ENTRE LA PROCÉDURE ENRÔLÉE SOUS LE NUMÉRO RG 23/00088 SOUS LE NUMÉRO RG 23/00073 Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 06 JUILLET 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [O] [Z] [E] [L], en qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [L], décédé le 24 avril 2023 né le 13 Septembre 1976 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] présent, représenté par Me Sophie BORDAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Me Cécile HUBERT membre de la SELAS LIBRATO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Madame [I] [R] épouse [L], en qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [L], décédé le 24 avril 2023 née le 03 Avril 1950 à TANANARIVE (MADAGASCAR), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Madame [N] [L], en qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [L], décédé le 24 avril 2023, née le 19 Décembre 1971 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Madame [V] [L], en qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [L], décédé le 24 avril 2023, née le 22 Mai 1969 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] S.A.R.L. HOTELIERE DE LA CAVAILLE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] absents représentés par Me Sophie BORDAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Cécile HUBERT membre de la SELAS LIBRATO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Demandeurs en référé suivant assignations en date du 10 mai 2023, et du 13 juin 2023, à : S.A.S. SOLFIGE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 7] absente, représentée par Me Virginie ESTAGER, avocat postulant au barreau de PERIGUEUX et par Me Olivier GAMBOTTI membre de la SELARL HB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 22 juin 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 04 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac, saisi par voie d'assignation du 19 novembre 2021, a, notamment : - JUGÉ que la S.C.I. [L] Orléans est responsable à l'égard de la S.A.S. Solfige au titre de la garantie des vices cachés, - JUGÉ que la S.A.R.L. Hôtelière de la Cavaille vient aux droits de la S.C.I. [L] Orléans suite à la transmission universelle du patrimoine du 07 septembre 2021, - JUGÉ que M. [O] [L], M. [F] [L] et Mme [I] [R] épouse [L], anciens associés et débiteurs subsidiaires de la S.C.I. [L] Orléans, sont tenus de répondre indéfiniment de la dette à laquelle est condamnée la S.C.I. [L] Orléans à laquelle est venue aux droits la S.A.R.L. Hôtelière de la Cavaille, - CONDAMNÉ in solidum la S.A.R.L . Hôtelière de la Cavaille, M. [O] [L], M. [F] [L] et Mme [I] [R] épouse [L] à payer à la S.A.S. Solfige la somme de 128 472,57 euros TTC au titre du préjudice matériel, - CONDAMNÉ in solidum la S.A.R.L. Hôtelière de la Cavaille, - M. [O] [L], M. [F] [L] et Mme [I] [R] épouse [L] à payer à la S.A.S. Solfige la somme de 43.368 euros au titre de la perte d'exploitation, - DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes, - DÉBOUTÉ la S.A.R.L. Hôtelière de la Cavaille, M. [O] [L], M. [F] [L] et Mme [I] [R] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, - DÉBOUTÉ la S.A.R.L. Hôtelière de la Cavaille, M. [O] [L], M. [F] [L] et Mme [I] [R] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais irrépétibles, - CONDAMNÉ in solidum la S.A.R.L. Hôtelière de la Cavaille, M. [O] [L], M. [F] [L] et Mme [I] [R] épouse [L], chacune partie perdante, à payer à la S.A.S. Solfige au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 10.000 euros, - CONDAMNÉ in solidum la S.A.R.L. Hôtelière de la Cavaille, M. [O] [L], M. [F] [L] et Mme [I] [R] épouse [L] aux entiers dépens de l'instance (en ce compris les frais d'expertise), - ORDONNÉ l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 25 avril 2023, la S.A.R.L. Hôtelière de la Cavaille, M. [O] [L], M. [F] [L] et Mme [I] [R] épouse [L] ont interjeté appel de ce jugement. Par exploit de commissaire de justice en date du 10 mai 2023, la S.A.R.L. Hôtelière de la Cavaille, M. [F] [L], M. [O] [L] et Mme [I] [R] épouse [L] ont fait assigner la S.A.S. Solfige devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de notamment voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 04 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac. (procédure enrôlée sous le n° RG 23/00073) M. [F] [L] est décédé le 24 avril 2023. Par exploit de commissaire de justice en date du 06 juin 2023, la S.A.R.L. Hôtelière de la Cavaille, M. [O] [L], Mme [I] [R] épouse [L], Mme [N] [L] et Mme [V] [L], ès qualités d'ayants droit de M. [F] [L] représenté ont fait assigner la S.A.S. Solfige devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la jonction de l'instance enrôlée devant le tribunal de céans sous le numéro RG 23/00073 et la présente, de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 04 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac et de voir condamner la S.A.S. Solfige à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. (procédure enrôlée sous le numéro RG 23/00088). Par conclusions en date du 12 juin 2023, soutenues à l'audience, ils maintiennent leurs demandes. Ils indiquent d'abord qu'il convient de procéder à une jonction d'instance puisque la première assignation du 10 mai 2023 a dû être régularisée suite au décès de M. [F] [L] intervenu en cours de procédure, lequel est désormais représenté par ses ayant-droits, M. [O] [L] et Mme [I] [R] épouse [L], ces derniers ayant qualité et intérêt à agir en reprenant l'instance engagée par leur époux et père, s'agissant une action patrimoniale transmissible. Par ailleurs, ils invoquent des moyens sérieux de réformation en ce que la dette mise à la charge des consorts [L] au profit de la S.C.I. [L] Orléans n'était pas exigible au jour où ils ont cessé d'être associés de la S.C.I. à l'égard des tiers. Ils expliquent en outre que la solidarité aurait dû être écartée puisqu'elle ne se présume pas et que l'obligation des associés au paiement d'une dette d'une S.C.I. de droit commun ne peut être que conjointe. Ils réfutent également la caractérisation d'un vice caché en ce que les désordres sont postérieurs à la cession et sans lien causal avec le préjudice matériel allégué dont l'existence est contestée. Ils estiment enfin que le montant des pertes d'exploitation devait être quantifié par rapport aux marges (qui comprennent le taux d'occupation de l'hôtel et de ses longues périodes de fermeture), et non seulement par rapport au chiffre d'affaires. Enfin, ils font valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, d'abord à l'égard de la S.A.R.L. Hôtelière de la Cavaille, compte-tenu de ses difficultés financières qui ont vocation à s'aggraver suite à sa condamnation dans un autre litige intervenu postérieurement à la décision de première instance déférée. Ils expliquent en outre que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives à l'endroit de M. [O] [L], qui connaît également une situation financière difficile au regard du contexte économique défavorable du secteur de l'hôtellerie dans lequel il évolue professionnellement. Ils expliquent enfin que cette exécution conduirait les ayants droit de la succession de M. [F] [L] à devoir y renoncer, que Mme [I] [R] épouse [L] dispose d'un faible patrimoine et qu'elle subit par ricochet les difficultés financières de son époux. Ils ajoutent que ces conséquences manifestement excessives se sont révélées, au moins pour partie, postérieurement au jugement dont appel. Par conclusions du 22 juin 2023, la S.A.S. Solfige demande de : - ordonner la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 23/00088 à celle enrôlée sous le numéro 23 /00073, - prononcer l'interruption de l'instance après jonction du fait du décès de Monsieur [F] [L] et du défaut de régularisation de la procédure par les héritiers, subsidiairement, - déclarer irrecevables les demandes de Madame [N] [L], de Madame [V] [L], de Monsieur [O] [L] et de Madame [I] [L] présentées en qualité de soi-disant héritiers de Monsieur [F] [L] pour défaut de qualité, d'intérêt et de droit agir, plus subsidiairement, - déclarer irrecevable la demande de Monsieur [O] [L] visant à voir ordonner l'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac, - déclarer irrecevables les demandes de Madame [N] [L], de Madame [V] [L], de Monsieur [O] [L] et de Madame [I] [L] visant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac, - déclarer irrecevable la demande de Madame [I] [L] visant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac, - déclarer que la S.A.R.L. Hôtelière de la Cavaille ne démontre pas l'existence de risques de conséquences manifestement excessives à son égard ni l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement et la débouter de sa demande visant à voir ordonner l'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac, Encore plus subsidiairement, - débouter Monsieur [O] [L] de sa demande visant à voir ordonner l'arrêt d'exécution provisoire dudit jugement, - débouter Madame [N] [L], Madame [V] [L], Monsieur [O] [L] et Madame [I] [L] en leur qualité d'héritier de Monsieur [F] [L] de leur demande visant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac, - débouter Madame [I] [L] de sa demande visant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac, - débouter la S.A.R.L. Hôtelière de la Cavaille, Madame [N] [L], Madame [V] [L], Monsieur [O] [L] et Madame [I] [L] en leur qualité d'héritier de Monsieur [F] [L] de leur demande visant à voir condamner la S.A.S. Solfige à leur payer la somme de 10 000 € dit l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, -condamner les mêmes aux dépens et à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ne s'oppose pas à la jonction des procédures justifiée par l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire de juger ensemble, mais conteste que la procédure a été régularisée à défaut pour les intervenants volontaires de justifier leur qualité d'héritiers, l'instance ayant été interrompue suite à la notification officielle du 30 mai 2023 du décès de Monsieur [F] [L]. Si l'instance n'était pas considérée comme interrompue, elle fait valoir que les intervenants ne justifient pas d'une qualité ni d'un intérêt à agir, voire d'un droit à agir en cause d'appel, l'acte d'appel étant en outre irrégulier car formalisé après le décès de Monsieur [F] [L]. Elle ajoute que les parties n'ont fait valoir aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et ne rapportent pas la preuve, individuellement, d'un risque de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement dont appel et ne démontrent pas davantage l'existence de ce risque et qu'il en est de même pour la S.A.R.L. Hôtelière de la Cavaille. Elle soutient en outre qu'il n'est pas justifié de moyens sérieux de réformation puisqu'elle a bien poursuivi préalablement et vainement la SCI [L] et qu'elle était dès lors fondée à poursuivre les anciens associés dont l'obligation de contribuer au paiement des dettes sociales ne cesse pas à la dissolution et la radiation de la SCI, que la condamnation solidaire se justifiait du fait de la responsabilité de chacun d'eux dans la survenance du dommage et que l'existence d'un vice caché est caractérisée en l'espèce du fait de la dissimulation d'un défaut du système d'évacuation du réseau d'eaux usées, connu des vendeurs, rendant impropre le bien à l'usage auquel il est destiné et existant antérieurement à la vente et lui causant un préjudice établi. L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de prononcer la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00088 et 23/00073, les parties s'accordant sur ce point. Sur la recevabilité pour défaut d'intérêt et de qualité à agir Selon l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible, et selon l'article 373 du même code, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'instance a été interrompue par le décès notifié de M. [F] [L]. L'instance a ensuite été régularisée et poursuivie par la S.A.R.L. Hôtelière de la Cavaille d'une part et M. [O] [L], Mme [I] [R] épouse [L], Mme [N] [L] et Mme [V] [L], d'autre part, se déclarant ayants droit de M. [F] [L] en leur qualité d'enfants légitimes et d'épouse, qui ont délivré une nouvelle assignation à la S.A.S. Solfige, M. [O] [L], Mme [I] [R] épouse [L] étant par ailleurs parties à la procédure, à l'instar de la S.A.R.L. Hôtelière de la Cavaille, en qualité d'anciens associés de la SCI [L] Orléans. La justification par la production de la copie du livret de famille de la qualité d'enfants légitimes et d'épouse suffit à établir la qualité d'héritiers et l'assignation délivrée le 6 juin 2023 a mis fin à l'interruption d'instance. Par ailleurs, la question litigieuse relative à la nullité de la déclaration d'appel formalisée le 25 avril 2023 au nom, notamment, de M. [F] [L] décédé le 24 avril 2023 ne relevant pas des pouvoirs de la juridiction du premier président, il convient de considérer que M. [O] [L], Mme [I] [R] épouse [L], Mme [N] [L] et Mme [V] [L], en leur qualité d'ayants droit de M. [F] [L] ont qualité et intérêt à agir en arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, d'autant qu'ils indiquent avoir l'intention de renoncer à la succession de ce dernier. Sur la demande principale L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, il n'est pas discuté que la S.A.R.L. Hôtelière de la Cavaille, M. [O] [L], M. [F] [L] et Mme [I] [R] épouse [L] n'ont formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge. Par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité sont applicables à la S.A.R.L. Hôtelière de la Cavaille, M. [O] [L], M. [F] [L] et Mme [I] [R] épouse [L] qui doivent démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. Or à cet égard, s'agissant des personnes physiques, sont invoquées pour l'essentiel des revenus limités et une situation économique difficile qui préexistaient au jugement de première instance et M. [O] [L] et Mme [I] [R] épouse [L] ne démontrent pas qu'elles se sont aggravées depuis. Il en va de même pour la personne morale, car le compte de résultat de l'exercice clos au 31 juillet 2022, qui révèle un exercice bénéficiaire de 99384€, n'est pas actualisé et ne permet pas en toute hypothèse de considérer que la condamnation de la S.A.R.L. Hôtelière de la Cavaille par ordonnance de référé du 13 avril 2023 au paiement d'une somme de 40 607€ est de nature à aggraver une situation financière qui demeure opaque. Par conséquent il convient de déclarer leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Mme [N] [L] et Mme [V] [L] se contentent de produire quant à elles leur avis d'impôt établi en 2022 sur le revenu de 2021, sans actualiser leur situation ni produire de document complémentaire établissant l'état de leur patrimoine mobilier et immobilier ou leur situation familiale. Elles échouent donc à rapporter la preuve qui leur incombe que l'exécution de la décision entraînera pour elles des conséquences manifestement excessives en tant qu'irréversibles, de sorte qu'elles seront déboutées de leur demande du même chef sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La S.A.R.L. Hôtelière de la Cavaille, M. [O] [L], Mme [I] [R] épouse [L], Mme [N] [L] et Mme [V] [L], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens. Ils seront déboutés de leur demande du même chef. Il apparaît conforme à l'équité de les condamner à payer in solidum à la S.A.S. Solfige la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00088 et 23/00073 sous le numéro RG 23/00073, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir, Déclare la S.A.R.L. Hôtelière de la Cavaille, M. [O] [L] et Mme [I] [R] épouse [L] irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 4 avril 2023, Déboute Mme [N] [L] et Mme [V] [L] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 4 avril 2023, Condamne in solidum la S.A.R.L. Hôtelière de la Cavaille, M. [O] [L], Mme [I] [R] épouse [L], Mme [N] [L] et Mme [V] [L] à payer à la S.A.S. Solfige la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les doute de leur demande du même chef, Condamne in solidum la S.A.R.L. Hôtelière de la Cavaille, M. [O] [L], Mme [I] [R] épouse [L], Mme [N] [L] et Mme [V] [L] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 370 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les déarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les doarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a7afa13bcaf505db696463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel