Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afbf3bcaf505db6964b6
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 110 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 N° RG 21/01341 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXTS S.A.S. PAINS & GOURMANDISES PAYS DU MONT BLANC C/ [F] [Z] etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BONNEVILLE en date du 08 Juin 2021, RG F 20/00106 APPELANTS ET INTIMES INCIDENT S.A.S. PAINS & GOURMANDISES PAYS DU MONT BLANC dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal S.E.L.A.R.L. AJ [S] ET ASSOCIE - intervenante forcée dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal Maître [O] [D], représenté par son administrateur provisoire Maître [X] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PAINS ET GOURMANDISES PAYS DU MONT BLANC - intervenant forcé dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal Représentés par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIME ET APPELANT INCIDENT Monsieur [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE INTIMEE AGS -CGEA ANNECY - Intervenante forcée - dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2023, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller, ******** Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties M.[L] [Z] a été engagé en qualité de chef pâtissier par l'EURL Alenzo, à laquelle la SAS Pains et gourmandises Pays du Mont-Blanc a succédé en janvier 2020, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 août 2019, prévoyant une rémunération horaire de base de 15.1105 euros pour 35 heures hebdomadaires, outre 17.33 heures supplémentaires majorées à 25%. La convention collective de la boulangerie pâtisserie - entreprises artisanales est applicable. Aucune information n'est communiquée au sujet de l'effectif de l'entreprise. Deux courriers d'avertissement ont été adressés au salarié en date du 14 et du 16 avril 2020, à la suite desquels une rupture conventionnelle du contrat de travail a été envisagée. M.[L] [Z] a été placé en arrêt de travail du 11 juin 2020 au 11 août 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 juillet 2020, M.[L] [Z] a pris acte de la rupture du contrat de travail. Par courrier du 24 juillet 2020, la SAS Pains et gourmandises Pays du Mont-Blanc a accusé réception de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en la contestant. Par requête déposée le 24 août 2020, M. [L] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville afin qu'il soit constaté que la rupture du contrat de travail a été faite aux torts exclusifs de l'employeur et qu'elle produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Pains et gourmandises pays du Mont-Blanc ne lui a pas payé la totalité des heures de travail effectuées, et qu'il a été victime de harcèlement moral, sollicitant le versement de diverses indemnités. Par jugement de départage du 8 Juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bonneville a : - Condamné la société Pains et gourmandises pays du Mont-Blanc à payer à M.[L] [Z] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement: - 2.986,27 € à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires,outre la somme de 298,62 € de congés payés afférents, -18.064,74 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -1.000 € à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, -635,31 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, -3.049,48 € au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 304,95 € au titre des congés payés afférents, -500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -Condamné la société Pains et gourmandises pays du Mont-Blanc à payer à M.[L] [Z] 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné la société Pains et gourmandises pays du Mont-Blanc aux dépens de l'instance, -Rejeté le surplus des demandes, -Dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire. La SAS Pains et gourmandises pays du Mont-Blanc a relevé appel suivant une déclaration au greffe par RPVA du 25 juin 2021 faisant mention des chefs de jugement attaqués, sans toutefois préciser l'objet de l'appel (réformation/annulation). M. [F] [Z] a formé appel incident par conclusions déposées le 1er décembre 2021. ' Par conclusions notifiées le 22 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses prétentions, la SAS Pains et gourmandises pays du Mont-Blanc, demande à la cour de : Statuant à nouveau, - Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.[L] [Z] s'analyse en une démission, -Débouter en conséquence ce dernier de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaires et indemnitaires au titre de la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement, -Plus généralement, le débouter de toutes autres demandes, -Le condamner au paiement de la somme de 1.529,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - Le condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Pains et gourmandises pays du Mont-Blanc fait valoir que : Le salarié, jusqu'au mois d'avril 2020, époque à laquelle les relations se sont tendues du fait de la délivrance de deux lettres d'avertissement, n'avait jamais formulé aucune demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, notamment auprès de son ancien employeur alors que, pour l'essentiel, sa présente demande concerne l'année 2019. Les éléments qu'il produit quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies ne sont pas suffisamment précis, voire erronés, sans compter que ses demandes ont été fluctuantes. Le salarié ne démontre pas, non plus, avoir dépassé la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, ainsi que le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 329 heures par la convention collective nationale de la boulangerie. Elle n'a jamais eu l'intention de dissimuler l'existence d'éventuelles heures supplémentaires. Le salarié n'est pas en capacité de démontrer le contraire. Les manquements allégués par M.[L] [Z] au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne sont pas démontrés, et en tout état de cause pas suffisamment graves pour justifier une rupture des relations contractuelles aux torts de l'employeur. Le non-paiement d'heures supplémentaires, de surcroit contestées, ne constitue pas un motif de prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail. M.[L] [Z] ne démontre pas de l'impossibilité de prendre des jours de repos la semaine du 23 au 29 mars 2020, comme allégué, pas plus que d'une prétendue demande de démission de l'employeur. Une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail avait été envisagée entre les parties, à laquelle le salarié n'a finalement donné aucune suite. M.[L] [Z] n'a point été remplacé, la personne embauchée l'ayant été sur un poste de boulanger en CDD à temps partiel. Le salarié ne démontre pas de l'existence de faits matériels précis et répétés, constitutifs de harcèlement moral, lequel ne saurait être confondu avec le pouvoir général d'organisation du chef d'entreprise ou l'exercice de son pouvoir disciplinaire. A défaut de harcèlement moral établi, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité. La prise d'acte de M. [L] [Z] doit s'analyser en une démission, laquelle ouvre droit pour l'employeur au versement d'une indemnité de préavis de démission de deux semaines (article 32 de la convention collective). Le véritable motif de cette rupture est le conflit du printemps 2020 survenu suite aux deux avertissements dont le salarié a fait l'objet, qu'il n'a, pour autant, pas contestés avant la présente procédure, et dont il ne sollicite, d'ailleurs, pas l'annulation. Dès cette époque, M. [L] [Z] souhaitait quitter l'entreprise. Il est d'ailleurs, parvenu à se faire embaucher au sein de la SAS fournil de Combloux dès le 10 juillet 2020 alors même qu'il était en arrêt maladie à cette date. ' Par conclusions notifiées le 1er décembre 2021, auxquelles la cour se réfère plus un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses prétentions, M.[L] [Z] demande à la cour de : -Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville le 8 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société Pains et Gourmandises Pays du Mont Blanc à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, les sommes de: - 18.064,74 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -635,31 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, -3.049,48 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 304,95 € au titre des congés payés afférents, -Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 11] le 8 juin 2021, en ce qu'il a fixé à : -500 € les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2.986,27 € le rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 298 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -1.000 € l'indemnité pour dépassement des durées maximales de travail, avec intérêts au taux légal, et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau, -Condamner la société Pains et Gourmandises Pays du Mont Blanc à lui verser les sommes de : -3.049,48 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3.364,03 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, -336,41 € au titre des congés payés afférents, -6.200 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail, -9.300 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des actes de harcèlement sur le lieu de travail, -6.200 € à titre de dommages-intérêts du fait du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, -9.300 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail, -3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. M.[L] [Z] fait valoir que : De nombreuses heures supplémentaires n'ont pas été payées par son employeur, soit 169,5 heures sur la période allant du 29 août 2019 au 31 mars 2020, alors qu'il lui en a demandé le règlement à plusieurs reprises, tant à l'oral qu'à l'écrit (mail du 21 avril 2020 et courrier du 26 mai 2020). Plusieurs fois, les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail ont été dépassées, ce qui lui a occasionné un préjudice important, en nuisant gravement à sa vie familiale, et en ayant pour effet de réduire sensiblement son temps de repos et de loisirs. Il a fourni des tableaux récapitulatifs ainsi que des attestations de collègues ayant rencontré les mêmes difficultés pour le règlement de leurs heures supplémentaires, alors que la société Pains et gourmandises Pays du Mont Blanc ne produit aucune pièce. L'employeur a mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, cette dissimulation revêtant un caractère intentionnel, tant au regard de l'importance et de la récurrence des heures supplémentaires réalisées, qu'en considération des revendications faites par les autres salariés de l'entreprise. [W] [I], responsable de l'établissement, s'est livré à une stratégie d'intimidation afin de le pousser à la démission, en le laissant seul gérer la production et la gestion des stocks pendant la crise sanitaire, alors que les difficultés de réapprovisionnement étaient patentes, et en ne lui permettant pas de prendre ses jours de repos. Il s'est également vu adresser de nombreux messages dénigrants de la part du gérant à propos de difficultés de réapprovisionnement de fraises, alors même qu'il était en repos et a fait l'objet de sanctions injustifiées et disproportionnées (lettres d'avertissement). Lors d'un entretien informel qui s'est tenu le 21 avril 2020, lequel s'est apparenté à un entretien préalable à un licenciement, son responsable n'a eu de cesse de lui faire des reproches infondés, allant jusqu'à lui suggérer de démissionner. A l'issue de celui-ci, il a constaté, 3 jours plus tard, que son employeur avait embauché un autre salarié, en l'occurrence M.[E] [A], pour occuper son poste de travail, de sorte qu'il s'est retrouvé à réaliser des tâches d'ouvrier et non plus de chef. Un tel comportement de sa hiérarchie a altéré sa santé, tant physique que mentale, mais a également eu pour conséquence de compromettre son avenir professionnel puisqu'il a été contraint de quitter l'entreprise. Dans la mesure où il a été victime de harcèlement moral, l'employeur a nécessairement manqué à son obligation de sécurité de résultat. Sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu des manquements graves de son employeur rendant impossible la poursuite de leur relation de travail. Ce dernier est resté taisant face à ses demandes réitérées de paiement d'heures supplémentaires, et s'est livré, par ailleurs, à des faits de harcèlement moral dans le but d'obtenir une démission, en procédant, notamment, à son remplacement pour ne lui conférer plus que des fonctions d'exécution, ce qui constitue une modification unilatérale de son contrat de travail. Il a été licencié dans des circonstances vexatoires, en ayant été poussé à la démission, et en ayant été évincé de son poste de chef pour n'effectuer plus que de simples tâches d'ouvrier. ' L'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er avril 2022. L'audience de plaidoiries a été fixée au 22 septembre 2022. L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2022, prorogé au 22 novembre 2022. En cours de délibéré, l'avocat de la SAS Pains et Gourmandises Pays du Mont-Blanc a fait savoir, par message RPVA du 26 octobre 2022, que celle-ci avait été placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy du 04 octobre 2022, et s'interrogeait sur une éventuelle réouverture des débats. Le 28 octobre 2022, le conseil de M. [Z] répondait : 'Compte tenu de cette situation, je me joins à la demande de réouverture des débats et ce, afin que nous puissions mettre dans la cause les organes de la procédure, ainsi que le CGEA/AGS'. Par arrêt du 22 novembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry a, au visa de l'article 444 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats pour mise en cause du mandataire social et de l'AGS par le salarié, rabattu l'ordonnance de clôture du 1er avril 2022 et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 03 février 2023, en réservant les dépens. Par ailleurs, les parties étaient invitées, dans le cadre de cette réouverture des débats, à apporter de manière contradictoire d'éventuels éclaircissements sur certains points pouvant poser difficultés dans leurs conclusions respectives : -absence de mention dans le dispositif des conclusions du 22 septembre 2021 de la SAS Pains et gourmandises pays du Mont-Blanc d'une demande d'infirmation ou de confirmation du jugement de départage du 8 juin 2021 du conseil de prud'hommes de Bonneville ; - demande dans les conclusions d'intimé notifiées le 1er décembre 2021 de M.[L] [Z] d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail reposant sur des faits de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul ; ' Par actes d'huissier du 23 décembre 2022, M. [H] a délivré une assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de Chambéry à l'encontre : -du [Adresse 12] (CGEA), -de Maître [T] [Y] [O] représenté par son administrateur provisoire Maître [X] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la société Pains&Gourmandises Pays du Mont Blanc, -de la SELARL AJ [S] &Associés en la personne de Maître [V] [S], es qualité d'administrateur judiciaire de la société Pains&Gourmandises Pays du Mont Blanc. Le CGEA d'Annecy a fait savoir, par courrier réceptionné le 5 janvier 2023, qu'il n'entendait pas se constituer en défense au regard de l'objet du litige (contestation de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur), en ce qu'il ne dispose d'aucun élément permettant d'éclaircir utilement la cour. Par conclusions n°2, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses prétentions, la SAS Pains et gourmandises pays du Mont-Blanc, assistée de la Selarl MJ [S] & Associés et Maître [O] [D] sous administration provisoire de Maître [X] [K], demande à la cour de : -Déclarer son appel recevable et bien fondé, Statuant à nouveau, - Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.[L] [Z] s'analyse en une démission, -Débouter en conséquence ce dernier de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaires et indemnitaires au titre de la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement, -Plus généralement, le débouter de toutes autres demandes, -Le condamner au paiement de la somme de 1.529,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -Le condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ces conclusions ont été signifiées à l'association Unédic, délégation AGS CGEA d'Annecy, par acte d'huissier du 8 février 2023 lui donnant assignation d'avoir à comparaître devant la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry dans le délai de 15 jours. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 avril 2023. L'audience de plaidoiries a été fixée au 6 juin 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2023. MOTIFS DE LA DECISION En premier lieu, il sera remarqué que les parties n'ont formé aucune observation particulière à l'occasion de la réouverture des débats au sujet des difficultés repérées par la cour dans leurs conclusions respectives. Il apparait, en effet, tant dans sa déclaration d'appel du 25 juin 2021, que dans ses 1ères conclusions notifiées le 22 septembre 2021, que dans les dernières déposées en février 2023 après réouverture des débats, que la SAS Pains & Gourmandises Pays du Mont Blanc n'a, à aucun moment, précisé qu'elle entendait solliciter la réformation ou l'annulation de la décision attaquée. Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties, résultant de l'interprétation d'une disposition introduite par la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2ème Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull.2020) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2ème Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 20-13.210). Il a été précisé, d'autre part, que la cour pouvait sanctionner une telle omission en relevant d'office la caducité de la déclaration d'appel en vertu de la faculté qui lui est reconnue par l'article 914 du code de procédure civile. Cette sanction procédurale ne concerne toutefois que les appels formés à compter du 17 septembre 2020, conformément aux décisions précitées (2ème Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n°20-16.208). Dès lors, les conclusions de la SAS Pains&Gourmandises Pays du Mont Blanc se bornant à demander à la cour qu'elle déclare son appel recevable et bien fondé, qu'elle dise que la prise d'acte de M. [Z] s'analyse en une démission et qu'elle déboute, en conséquence, ce dernier de toutes ses demandes, sans que le dispositif ne conclut expressément à l'infirmation, totale ou partielle, ou à l'annulation du jugement déféré, force est de déplorer qu'elles ne permettent pas de déterminer avec précision l'objet du litige porté devant ladite juridiction. Il convient, dès lors, de constater la caducité de sa déclaration d'appel en relevant d'office ce moyen, sachant que les parties ont été mises en mesure de faire valoir préalablement leurs observations sur ce point de manière contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. En vertu de l'article 550 du code de procédure civile alinéa 1 : 'Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc'. Dans un arrêt du 13 mai 2015, la 2ème chambre civile de la cour de cassation (pourvoi n° 14-13.801, Bull. 2015, II, n° 115) a jugé que l'appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai donné à l'intimé pour agir à titre principal, ne pouvait être reçu en cas de caducité de la déclaration d'appel, de sorte que la cour d'appel, après avoir constaté que la caducité de la déclaration d'appel avait été prononcée, en a exactement déduit que l'instance d'appel était éteinte et qu'elle n'était pas saisie de l'appel incident. Dans un arrêt du 1er octobre 2020, la 2ème chambre civile de la cour de cassation (pourvoi n°19-10.726), a jugé que l'appel incident formé dans le délai pour agir à titre principal est recevable même lorsque l'appel principal est déclaré irrecevable, considérant, dès lors, que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'irrecevabilité du second appel formé n'avait pas pour effet de rendre irrecevable l'appel incident interjeté dans le délai prévu pour l'appel principal, nonobstant la caducité de la première déclaration d'appel. La cour de cassation entend, dès lors, opérer une distinction entre la caducité et l'irrecevabilité de l'appel principal s'agissant des effets produits sur l'appel incident. En l'espèce, il apparait, en tout état de cause, que l'appel incident formalisé par M. [F] [Z] dans ses conclusions du 1er décembre 2021 n'a pas été interjeté dans le délai prévu pour l'appel principal (article R.1461-1 du code du travail), en ce que le jugement de départage du 08 juin 2021 lui a été notifié par LRAR distribuée le 14 juin 2021. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Pains&Gourmandises Pays du Mont Blanc rétroagit et qu'elle a pour conséquence d'anéantir l'appel incident interjeté par M. [F] [Z], lequel ne peut être reçu. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Relève d'office la caducité de la déclaration d'appel faite par la SAS Pains&Gourmandises Pays du Mont Blanc en date du 25 juin 2021 à l'encontre du jugement de départage rendu le 8 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; Constate, par conséquent, que l'instance d'appel étant éteinte, l'appel incident interjeté par M. [F] [Z] dans ses conclusions du 1er décembre 2021 n'est pas recevable et que la cour n'en est pas davantage saisie ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Pains &Gourmandises Pays du Mont Blanc à payer à M. [F] [Z] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; Dit que les dépens d'appel resteront à la charge de la SAS Pains &Gourmandises Pays du Mont Blanc ; Dit que la présente décision est opposable à l'association Unédic, délégation AGS CGEA d'Annecy, à Maître [D] [O] représenté par son administrateur provisoire Maître [X] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la société Pains&Gourmandises Pays du Mont Blanc, et à la SELARL AJ [S] &Associés en la personne de Maître [V] [S], es qualité d'administrateur judiciaire de la société Pains&Gourmandises Pays du Mont Blanc, intervenants forcés, régulièrement mis en cause. Ainsi prononcé publiquement le 06 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, remplaçant Monsieur Cyril GUYAT, faisant fonctionn de Président, régulièrement empêché et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier P/Le Président
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 550 du code de procédure civile alinéaarticle 444 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile. Cette saarticle 450 du code de procédure civilearticle 32 de la convention collectivearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afbf3bcaf505db6964b6
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