Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afc13bcaf505db6964ba
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 281 852 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 06 Juillet 2023 N° RG 21/01440 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GX7C Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 17 Mai 2021, RG 17/01531 Appelante S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE Intimées Mme [H] [K], demeurant [Adresse 1] Représentée par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocat au barreau de CHAMBERY SELARL JEROME [C] prise en la personne de Maître [P] [C], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRESTATECH, demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 avril 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 14 avril 2015, Madame [H] [K], orthophoniste de profession, a souscrit un contrat de location longue durée auprès de la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels portant sur une imprimante de marque Olivetti modèle 'multifonctions 3100', préalablement acquise auprès de la Sarl Prestatech, avec photocopieur, scanner et chargeur de documents moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 249 euros HT. Simultanément, Madame [K] a souscrit un contrat de fourniture et de maintenance auprès de la Sarl Prestatech laquelle s'est concomitamment engagée à une participation commerciale de 4 300 euros, renouvelable dans le temps. La location du copieur, livré le 30 avril 2015, arrivait à échéance le 30 juin 2020. En cours d'exécution du contrat, un désaccord est toutefois survenu concernant la périodicité de la participation commerciale de la société Prestatech. Par courrier du 8 août 2017, la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels a mis en demeure Madame [K] de lui payer l'arriéré de loyer en visant la clause résolutoire du contrat. Faute d'exécution spontanée, la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels a alors fait assigner en paiement Madame [K], par acte d'huissier du 13 septembre 2017, des sommes dues au titre du contrat de location longue durée. Par acte d'huissier du 11 avril 2018, Madame [K] a appelé en cause la Sarl Prestatech aux fins d'annulation du contrat de maintenance et fourniture emportant caducité du contrat conclu avec la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels. Par ordonnance du 14 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires. * Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Prestatech, la Selarl [P] [C] étant désignée en qualité de liquidateur. Par acte du 4 novembre 2019, Madame [K] a alors appelé en cause la Selarl [P] [C], ès qualités de liquidateur de la Société Prestatech. Par ordonnance du 9 janvier 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry a procédé à la jonction des affaires. Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a : - dit que le contrat de partenariat client référent conclu le 14 avril 2015 entre la Sarl Prestatech et Madame [K] est nul en raison de l'existence d'un dol, - constaté la caducité du contrat de location longue durée conclu le 14 avril 2015 entre la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels et Madame [K], - constaté la caducité du contrat de maintenance conclu le 14 avril 2015 entre la Sarl Prestatech et Madame [H] [K], - constaté la caducité du contrat de vente du photocopieur de marque Olivetti modèle 'multifonctions 3100' conclu entre la Sarl Prestatech et la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels, - ordonné à la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels de restituer l'intégralité des loyers perçus auprès de Madame [K] ainsi que la somme reçue au titre de la participation commerciale, - ordonné à Madame [K] de restituer à ses frais le photocopieur de la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels dans les huit jours de la réception de l'intégralité des loyers et de la somme constitutive de la participation commerciale, - ordonné à Madame [K] de restituer le montant de la participation commerciale à la Sarl Prestatech dans les quinze jours suivant la restitution de cette somme par la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels, - ordonné à la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels de restituer à ses frais, dans le délai d'un mois suivant sa réception, le photocopieur à la Sarl Prestatech, - ordonné à la Sarl Prestatech de restituer dans les huit jours de la réception du photocopieur le prix de vente de celui-ci, - précisé que l'éventuelle perte de valeur du photocopieur sera supportée par son gardien à chaque stade des restitutions, - rejeté la demande de la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels tendant à la condamnation de Madame [K] à lui payer la somme de 12 818,52 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 8 août 2017, - condamné la Selarl [P] [C], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Prestatech, à payer à Madame [H] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - rejeté la demande de la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels tendant à la condamnation de Madame [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la Selarl [P] [C], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Prestatech, aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 8 juillet 2021, la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Locam demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé son appel, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit que le contrat de partenariat client référent conclu le 14 avril 2015 entre la Sarl Prestatech et Madame [K] est nul en raison de l'existence d'un dol, constaté la caducité du contrat de location longue durée conclu le 14 avril 2015 entre elle et Madame [K], constaté la caducité du contrat de maintenance conclu le 14 avril 2015 entre la Sarl Prestatech et Madame [K], constaté la caducité du contrat de vente du photocopieur de marque Olivetti modèle 'multifonctions 3100' conclu entre la Sarl Prestatech et elle-même, ordonné à la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels de restituer l'intégralité des loyers perçus auprès de Madame [K] ainsi que la somme reçue au titre de la participation commerciale, ordonné à Madame [K] de restituer à ses frais le photocopieur de la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels dans les huit jours de la réception de l'intégralité des loyers et de la somme constitutive de la participation commerciale, ordonné à Madame [K] de restituer le montant de la participation commerciale à la Sarl Prestatech dans les quinze jours suivant la restitution de cette somme par elle, ordonné à la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels de restituer à ses frais, dans le délai d'un mois suivant sa réception, le photocopieur à la Sarl Prestatech, ordonné à la Sarl Prestatech de restituer dans les huit jours de la réception du photocopieur le prix de vente de celui-ci, précisé que l'éventuelle perte de valeur du photocopieur sera supportée par son gardien à chaque stade des restitutions, rejeté sa demande tendant à la condamnation de Madame [K] à lui payer la somme de 12 818,52 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 8 août 2017, rejeté la demande de la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels tendant à la condamnation de Madame [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ordonné l'exécution provisoire du jugement. - condamner Madame [K] à lui régler la somme de 12 818,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2017, - débouter Madame [K] [H] de toutes ses demandes, À titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution par l'intimée à la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels du matériel pris à bail, - la condamner à lui régler une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [K] en tous les dépens d'instance et d'appel avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 5 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels à lui verser une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels aux entiers dépens de l'instance. * La déclaration d'appel et les conclusions de la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels ont été signifiées à la Selarl [P] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Prestatech par actes des 30 août et 14 octobre 2021 (remis à personne habilitée). Madame [K] a également fait signifier ses conclusions à la Selarl [P] [C] par acte du 12 janvier 2022 (remis à personne habilitée). L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 1109 du code civil, pris dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. En l'espèce, il résulte des éléments débattus par les parties que Madame [K] a souscrit le 14 avril 2015 un contrat de location avec la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels portant sur un photocopieur que cette société a préalablement acquis, pour l'exécution du contrat de louage, auprès de la société Prestatech (fournisseur et bénéficiaire d'un contrat de maintenance sur le bien donné en location) laquelle a, pour sa part, concédé un avantage client au preneur sous la forme d'une remise commerciale lui permettant de minorer le coût de l'opération projetée à savoir, le concernant, la mise à disposition d'un photocopieur doté d'un contrat de maintenance efficient. Il s'en déduit que l'opération proposée à Madame [K] et acceptée par elle, s'entend d'une opération globale, scindée en 3 conventions interdépendantes soit : 1. un contrat de vente entre le fournisseur du bien (Prestatech) et la société de location (SAS Locam - Location Automobiles et Matériels), 2. un contrat de location du bien entre la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels et Madame [K] moyennant le règlement de 63 loyers mensuels s'échelonnant jusqu'au 30 juin 2020, 3. un contrat de prestation de services (fourniture et maintenance du photocopieur) entre le fournisseur de biens (Sarl Prestatech) et Madame [K] comprenant un partenariat client en faveur du locataire du photocopieur sous la forme d'une participation commerciale reconductible de 4 300 euros. Dans l'exécution desdits contrats, un différend est survenu concernant cette dernière convention en ce que Madame [K] soutient que la participation financière de 4 300 euros était renouvelable à échéance de 21 mois, ce que la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels a contesté en soutenant, d'une part, qu'il se déduisait clairement du contrat signé avec Prestatech que cette participation financière n'était reconductible qu'au terme d'une durée de 63 mois et sous réserve d'un renouvellement corrélatif des conventions de location financière et de maintenance pour une même durée, puis en affirmant, d'autre part, que la convention signée entre Madame [K] et la Sarl Prestatech, à la supposer frappée d'une cause de nullité, ne la concernait aucunement et ne lui était aucunement opposable. Madame [K] justifie toutefois du fait qu'elle a été démarchée par deux commerciaux de la société Prestatech lesquels lui ont simultanément fait souscrire le contrat de location (avec la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels) et le contrat de maintenance (avec la Sarl Prestatech) prévoyant la remise commerciale litigieuse. La lecture littérale de la clause litigieuse de cette dernière convention mentionne, en page 3/3 du contrat : Prestation commerciale participation commerciale pour le client référent : 4300 € par chèque 4 semaines après la livraison changement de matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) (4 300 €) Il s'avère incontestable que la rédaction, à tout le moins sibylline de la clause précitée, et l'interprétation qui en est donnée par la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels et la Sarl Prestatech, qui a refusé de procéder à un quelconque versement supplémentaire passé le premier paiement de 4 300 euros en septembre 2015, modifient l'économie générale de l'opération commerciale en ce que le coût mensuel (249 euro HT) que le preneur doit acquitter sur 63 mois s'avère très sensiblement majoré en l'absence de reconduction de cette participation financière à échéance de 21 mois. Outre la rédaction litigieuse sus-visée susceptible de caractériser une erreur déterminante dans le consentement, il est au surplus observé que Madame [K] était d'autant plus fondée à penser que la participation commerciale se renouvelait à échéance de 21 mois que, lors du démarchage du 15 avril 2015 ayant abouti à la signature simultanée des deux conventions, les commerciaux ont formalisé une projection écrite, régulièrement versée aux débats et non-contestée quant à son origine par l'appelante, simulant une participation financière de 4 300 euros tous les 21 mois ayant de ce fait donné crédit à l'hypothèse d'une 'nouvelle participation identique (4 300 euros)' tous les 21 mois, portant ainsi, après déduction de l'aide, le coût mensuel moyen du copieur à la somme de 8,66 euros HT (en lieu et place de 249 euros) comme le mentionne expressément le document manuscrit précité. De ce fait, il est établi que la rédaction du contrat, interprété à la lumière du document manuscrit rédigé par les commerciaux lesquels ne pouvaient se méprendre sur la portée de leur argumentation écrite dans l'esprit de leur cocontractant, a trompé le consentement de Madame [K] de façon déterminante, cette dernière pouvant raisonnablement s'attendre à un renouvellement de la participation commerciale à une fréquence de 21 mois. En outre, au regard de la date de conclusion des contrats, de leur objet et de leur caractère interdépendant, la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels est mal fondée à exciper d'un cloisonnement étanche entre les différents contrats qui ont formé, collectivement, l'économie générale d'une opération d'ensemble laquelle a d'ailleurs fait l'objet d'un démarchage unique par les commerciaux de la société Prestatech. Aussi, la nullité du contrat de partenariat client adossé au contrat de maintenance entraîne nécessairement la caducité des autres conventions, les parties se retrouvant respectivement dans la situation qui était la leur avant la souscription des contrats contestés, et ce quand bien même le matériel mis à disposition a effectivement été utilisé par Madame [K] durant quelques mois. Dès lors, en retenant l'existence d'un dol, le premier juge a, à bon droit, prononcé la nullité du contrat de partenariat client conclu le 14 avril 2015 entre la Sarl Prestatech et Madame [K] puis retenu, subséquemment, en raison de l'interdépendance des contrats, la caducité des conventions de location et de maintenance du photocopieur ainsi que la caducité du contrat de vente conclut entre la Sarl Prestatech et la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels, sans que cette dernière puisse revendiquer une quelconque indemnisation pour la période de mise à disposition du bien. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé, sauf à retenir que la Sarl Prestatech ne saurait être condamnée, du fait de la liquidation judiciaire, à restituer dans les huit jours de la réception du photocopieur le prix de vente de celui-ci. Enfin, la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens et à payer une somme de 3 000 euros à Madame [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné à la Sarl Prestatech de restituer dans les huit jours de la réception du photocopieur le prix de vente de celui-ci et en ce qu'il a spécifié que l'éventuelle perte de valeur du photocopieur sera supportée par son gardien à chaque stade des restitutions, Y ajoutant, Constate qu'aucune demande de fixation d'une quelconque créance au passif de la société Prestatech n'a été formée par la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels, Condamne la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels aux dépens d'appel, Condamne la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels à payer à Madame [H] [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 06 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1109 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du Code de Procédure Civile
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