Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0063bcaf505db696605
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 997 287 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 06/07/2023 N° de MINUTE : 23/644 N° RG 22/04303 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPNK Jugement (N° 22/000122) rendu le 19 Août 2022 par le Tribunal de proximité de Hazebrouck APPELANTE Société [9], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le N° [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, substitué par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai INTIMÉS Société [8] Chez [10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] Non comparante, ni représentée Monsieur [C] [B] [W] né le 17 Mars 1997 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 5] Monsieur [Y] [W] de nationalité Française [Adresse 3] Madame [I] [W] de nationalité Française [Adresse 3] Comparants en personne Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 03 Mai 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 19 août 2022, Vu l'appel interjeté le 9 septembre 2022, Vu le procès-verbal de l'audience du 3 mai 2023, *** Suivant déclaration enregistrée le 22 décembre 2021 au secrétariat de la [7], M. [C] [B] [W] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 26 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 13], après avoir constaté la situation de surendettement M. [C] [B] [W] (M. [W]), a déclaré sa demande recevable. Le 6 avril 2022, après examen de la situation de M. [W] don't les dettes ont été évaluées à 9972,87 euros, les ressources mensuelles à 1590 euros et les charges mensuelles à 1389 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1290,20 euros, une capacité de remboursement de 201 euros et un maximum légal de remboursement de 299,80 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 201 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 0,76 %. Ces mesures imposées ont été notifiées à la [9] le 7 avril 2022, décision qu'elle a contestée le 20 avril 2022. À l'audience du 30 juin 2022, M. [W] a comparu en personne, il a indiqué avoir démissionné de son emploi de chez [12], et fait observé qu'il avait retrouvé un nouvel emploi de chauffeur livreur. Il a justifié de ses ressources, en précisant que le versement fait pas son ancien employeur en mars correspondait à son solde de tout compte. La [9] n'a pas comparu, et a usé de la la faculté de comparaître par écrit en justifiant avoir fait connaître ses moyens par écrit au débiteur qui en a accusé réception. Elle a fait observé que les relevés de compte de ce dernier mettait en évidence un salaire perçu en mars, laissant entendre qu'il ne se trouvait plus en arrêt maladie et que ses ressources s'étaient nécessairement modifiées. Par jugement en date du 19 août 2022, le juge des contentieux de la protection de Hazebrouck statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par la [9], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 13] le 6 avril 2022, a notamment : - prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [W]. La [9] a relevé appel le 9 septembre 2022 de ce jugement. A l'audience de la cour du 3 mai 2023, la [9] représentée par son conseil qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience a sollicité l'infirmation de la décision dont appel, de constaté la mauvaise du débiteur et de déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement, à titre subsidiaire elle a sollicité l'établissement d'un plan de surendettement sur la base d'une capacité de remboursement de 210 euros, sans effacement partiel et sur une durée de 84 mois. Elle a fait valoir à l'appui de son appel que le débiteur était de mauvaise foi au motif qu'il avait sciemment dissimulé une modification dans la situation de son emploi qu'il ne pouvait ignorer à la date de l'audience du 30 juin 2022 ; dans la mesure ou en démissionnant de son emploi chez [12], puis en étant embauché dans une autre société pour finalement revenir chez [12], sa situation financière n'étant pas celle déclarée à l'audience devant le premier juge, puisqu'il avait perçu 1400 euro, juillet et 1518 euros en septembre. Il avait donc un emploi fixe avec des revenus ce qu'il n'avait pas indiqué à l'audience. Subsidiairement elle a fait valoir que M. [W] avait une capacité de remboursement de 210 euros lui permettant de rembourser son endettement suivant un plan de 84 mois. Elle a indiqué que ses créances s'élevaient aux sommes de 8 571,09 euros et 284,67 euros. M. [W] a comparu en personne. Il a expliqué que lors de l'audience devant le premier juge, il travaillait dans la société « [11] » et percevait entre 1250 et 1300 euros, emploi qu'il a occupé du 22 mars 2022 jusqu'au 8 juillet 2022 ; qu'il avait été contacté quelques jours avant le 8 juillet 2022 par la société [12] qui lui proposait de revenir travailler pour elle ; qu'il a accepté cette offre et a sollicité sa démission sans préavis à la société « [11] », puis a été réembauché, après l'audience devant le premier juge, soit le 11 juillet 2022 par [12] sous contrat à durée déterminée de 2 mois, dans un premier temps puis sous contrat à durée indéterminée depuis septembre 2022. Il a souligné que s'il avait quitté [12] pour travailler dans la société « [11] », c'est parce qu'il avait divorcé et avait voulu tout changer notamment changer d'emploi. Il a indiqué qu'il avait perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 1600 euros par la société « [11] », et qu'actuellement il percevait en moyenne 1600 euros de salaire. Il a indiqué qu'il était célibataire, qu'il n'avait aucun bien, que son loyer s'élevait à la somme de 650 euros, que sa mutuelle était comprise dans son salaire, qu'il était d'accord avec le plan de la [7] et pensait pouvoir donner 210 euros par mois. M. [Y] [W] et Mme [I] [W] ont comparu en personne et ont indiqué qu'ils maintenaient leur créance. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. MOTIFS 1- Sur les créances Selon l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [C] [B] [W], sera fixé à la somme de 9972,87 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. 2- Sur la bonne foi Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. ». En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge du surendettement qui est saisi d'une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s'assurer, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L.711-1 du code de la consommation. Il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et que le prononcé d'un rétablissement personnel suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur . Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code. La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi. La [9], soutient que M. [W] est de mauvaise foi au motif qu'il aurait sciemment dissimulé une modification dans la situation de son emploi qu'il ne pouvait ignorer à la date de l'audience du 30 juin 2022, entraînant une fausse appréciation de ses ressources. En l'espèce, lors de l'audience devant le premier juge le 30 juin 2022, M. [W] a expliqué qu'il avait démissionné de son emploi chez [12] et qu'il occupait un emploi de chauffeur livreur, et a transmis ses trois derniers bulletins de salaire, dont la moyenne calculée par le juge outre la prime d'activité conduisait à des ressources de 1364 euros par mois. Il résulte des explications données à l'audience de la cour que M. [W] travaillait dans un premier temps chez [12], et que suite à son divorce, souhaitant changer « de vie » il a quitté cet employeur pour se mettre au service de la société « [11] » à compter du 22 mars 2022, et que début juillet 2022 la société [12] lui a proposé un contrat de travail à durée déterminée, qu'il a accepté démissionnant de son emploi de chauffeur le 8 juillet 2022. Ces éléments sont corroborés par les pièces versées par M. [W] et notamment, par le contrat de travail à durée déterminée de [12], et par l'attestation de M. [L] directeur du centre [12], datée du 3 mai 2023, dans laquelle il indique avoir contacté par téléphone M. [W] début juillet 2022, pour lui proposer un emploi de 2 mois à durée déterminée pour renfort pour la saison, qu'il l'a rencontré le 5 juillet et que ce dernier démissionnait et prenait son poste le 11 juillet 2022 sans sa société. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que M. [W] a dissimulé des éléments concernant sa situation professionnelle et ses ressources devant le premier juge, son changement de situation ayant eu lieu après l'audience et sans que cela soit prévue. Dès lors, n'étant apporté la preuve d'aucun élément de nature à remettre en cause la bonne foi de M. [W] qui est présumée, ni d'ailleurs d'aucune cause de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement au sens de l'article L.761-1 du code de la consommation, il convient de le déclarer recevable à la procédure de surendettement. 3- Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, en l'occurrence des mouvements de compte figurant au dossier de la [9] que les ressources mensuelles de M. [C] [B] [W] s'élèvent en moyenne à la somme de 1650 euros. La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 302,58 euros par mois. Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s'élève à la somme de 607,75 euros. Le montant des dépenses courantes du débiteur, doivent être évalué au regard des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1439 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage). Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 211 euros la capacité de remboursement de M. [W], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1439 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (607,75 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1042,25 euros ( 160 euros ' 607,75 euros = 1042,25 euros) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (302,58 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante ( 1439 euros). En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." . S'il est manifeste que M. [C] [B] [W] se trouve actuellement dans une situation difficile, sa situation financière lui permet d'apurer l'ensemble de ses dettes ( 9972,87 euros) dans un délai de 48 mois, compte tenu de ses ressources et charges incompressibles. La contribution mensuelle (211 euros) de M. [C] [B] [W] à l'apurement de son passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements). Afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif. A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation. Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ; Statuant à nouveau, Fixe le passif de M. [C] [B] [W] à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 9972,87 euros euros (sous réserve d'autres versements intervenus en cours de procédure) ; Fixe la capacité de remboursement de M. [C] [B] [W] à la somme mensuelle de 211 euros ; Dit que M. [C] [B] [W] devra rembourser ses dettes sur une durée de 48 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Créanciers Solde des créances 1er palier : 4 mensualités 2ème palier : 41 mensualités 3ème palier : 3 mensualités Restant dû fin de plan [9] 102780268400045075802 8 567,16 € 0,00 € 208,96 € 0,00 € 0,00 € [9] 102780268400045075803 284,67 € 71,18 € 0,00 € 0,00 € [8] 521,04 € 130,26 € 0,00 € 0,00 € [Y] et [I] [W] 600,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € Total du passif et des mensualités 9 972,87 € 201,44 € 208,96 € 200,00 € 0,00 € Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [C] [B] [W] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ; Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra à M. [C] [B] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civilearticle L 724-1 du code de la consommationarticle 122 du code de procédure civilearticle L.711-1 du code de la consommation.article L 733-10 du code de la consommationarticle L.761-1 du code de la consommationarticle 1353 du Code civilarticle L 733-13 du code de la consommationarticle L.733-12 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L.711-1 du code de la consommationarticle 122 du code de procédure civile puisque larticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L.741-5 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7b0063bcaf505db696605
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