Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0083bcaf505db696611
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 06/07/2023 **** N° de MINUTE : 23/606 N° RG 22/04983 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URU6 Ordonnance (N° ) rendue le 31 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de Maubeuge APPELANTE Madame [I], [O], [W] [D] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022008778 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SA Promocil [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Patrick Houssiere, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 02 mai 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 mai 2023 **** Par acte sous seing privé du 1er octobre 2006 le CAL-PACT de l'Avesnois a donné à bail à Mme [I] [D] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 304,15 euros. Par acte sous seing privé du 1er janvier 2013, la société anonyme PROMOCIL s'est substituée au CAL-PACT de l'Avesnois. Mme [I] [D] s'est plainte de désordres affectant l'immeuble. Par acte d'huissier en date du 22 novembre 2019, Mme [I] [D] a fait assigner en référé la SA Promocil devant le juge des référés du tribunal d'instance de Maubeuge, afin d'entendre désigner tout expert avec les missions habituelles et plus particulièrement de décrire les désordres occasionnés et rencontrés, indiquer et chiffrer les moyens qui devront être mis en 'uvre et qui seront propres à remédier aux difficultés rencontrées, dire que l'expert devra donner son avis et chiffrer le cas échéant le préjudice de jouissance qui pourrait résulter de ses constatations, dire que sauf à mettre les frais de consignation à la charge de Promocil, Mme [I] [D], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, sera dispensée de toute consignation et qu'il conviendra de mettre les premiers frais d'expertise à la charge du trésor public, et condamner enfin Promocil à l'intégralité des frais et dépens dont frais d'expertise comme en matière d'aide juridictionnelle. Suivant une première ordonnance en date du 3 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge a fait droit à la demande de désignation d'un expert, nommé M. [L] [T] pour réaliser cette mission, dit que les frais d'expertise seraient avancés par le Trésor public et renvoyé l'affaire au 4 juin 2021. L'expert désigné a déposé son rapport. Par une seconde ordonnance de référé contradictoire en date du 31 mai 2022, à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge a : - condamné la société PROMOCIL à effectuer, dans un délai de 7 mois à compter de la signification de la décision, les travaux suivants : mise en place d'une isolation sous toiture dans le grenier, remplacement de deux portes dans les chambres n°1 et 2, reprise du placo sous une fenêtre dans la chambre n°1, mise en place de trois volets dans les deux chambres, mise en place d'un revêtement sur le plancher de la chambre n°1, mise en conformité de l'alimentation électrique du point lumineux en plafond dans la salle de bain, mise en place d'une nouvelle rampe de haut en bas dans la montée d'escalier vers l'étage, reconstruction du jambage côté gauche de la cheminée dans la salle de séjour en pierre celle-ci étant fournie par Mme [I] [D] qui l'a en stock, changement des lames abîmées du volet roulant dans le salon, mise en place des prises électriques manquantes dans le salon, refixation du câble d'antenne dans le salon, traitement du pied de la boiserie abîmée dans le salon, mise en place d'un nouveau placo dans le salon derrière le meuble, mise en place de la plinthe manquante dans le hall arrière, mise en place d'un placo en pied de mur dans le hall arrière, remplacement du joint défaillant de la porte dans le hall arrière, mise en place des prises électriques manquantes dans la cuisine, mise en place d'une nouvelle bouche d'aération au lieu et place de la bouche cassée dans la cuisine, remise en état du fairage dégradé de la toiture dans la remise avec remplacement des tuiles cassées, mise en conformité de l'alimentation électrique du point lumineux en plafond de la remise, - débouté Mme [I] [D] de sa demande de prononcer d'astreinte, - débouté Mme [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, - condamné la société PROMOCIL aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés par l'État conformément aux dispositions des articles 124 et suivants du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle, Mme [I] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 octobre 2022, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la société PROMOCIL aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés par l'État conformément aux dispositions des articles 124 et suivants du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle. Mme [I] [D] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la SA PROMOCIL en date du 23 novembre 2022. La société PROMOCIL a constitué avocat le 2 décembre 2022. Par ses dernières conclusions en date du 9 février 2023, Mme [I] [D] demande à la cour de : - dire et juger Mme [D] recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, - infirmer l'ordonnance frappée d'appel en ce que Mme [D] a été déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance, Statuant à nouveau, - condamner Promocil à payer à Mme [D] une provision à valoir sur son préjudice de jouissance d'un montant de 4 000 euros, - confirmer l'ordonnance frappée d'appel pour le surplus, - condamner Promocil aux dépens d'appel. Par ses dernières conclusions en date du 5 avril 2023, la SA Promocil demande à la cour de: Vu le rapport d'expertise de M. [T] en date du 9 juillet 2021 : - confirmer l'ordonnance du 31 mai 2022 en ce qu'elle a condamné la société PROMOCIL a effectué des travaux mais avec un délai de 7 mois à compter de la signification de la décision, - confirmer l'ordonnance du 31 mai 2022 en ce qu'elle a débouté Mme [I] [D] de sa demande d'astreinte, - confirmer l'ordonnance du 31 mai 2022 en ce qu'elle a débouté Mme [I] [D] de sa demande de dommages-intérêts à titre de préjudice de jouissance, - débouter Mme [I] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que formalisées en cause d'appel, Statuant sur l'appel incident de la société PROMOCIL, - réformer l'ordonnance du 31 mai 2022 en ce qu'elle a condamné la société PROMOCIL aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, Statuant à nouveau, - prononcer un partage des dépens et condamner Mme [I] [D] à payer la moitié des dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise, - condamner Mme [I] [D] à payer à la société PROMOCIL une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à la cour. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Il convient de constater à titre liminaire que nonobstant les termes de la déclaration d'appel de Mme [I] [D], cette dernière ne constate pas en réalité l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait injonction à la société Promocil de réaliser des travaux propres à assurer le respect des obligations mises à la charge du bailleur par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989. S'il est évoqué la question d'une astreinte dans le corps de ses conclusions, la demande de prononcé d'une astreinte n'est pas reprise dans le dispositif récapitulatif desdites conclusions. Par ailleurs, la SA Promocil ne conteste pas davantage cette disposition de l'ordonnance déférée dans le cas d'un appel incident. Il y a donc lieu dès lors de confirmer purement et simplement la décision en ce qu'elle a condamné la SA Promocil à faire différents travaux dans le logement donné à bail. Sur la provision réclamée au titre du préjudice de jouissance : L'article 835 du code de procédure civile dispose que : Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la partie appelante a sollicité l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation d'un trouble de jouissance. Cependant , il convient de relever en l'espèce que l'expert dont Mme [I] [D] a demandé la désignation a clairement énoncé dans les conclusions de son rapport que le logement en cause satisfaisait aux critères de décence tels que déterminés par le décret du 30 janvier 2002, que le logement ne faisait pas apparaître de risques manifestes pour la santé et la sécurité de Mme [D], et qu'enfin ce logement était dans l'ensemble correctement entretenu par le bailleur même s'il y avait quelques manquements simplement ponctuels à cette obligation d'entretien qui ne remettaient nullement en cause son habitabilité. L'expert en a expressément conclu qu'une demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance présentée par Mme [D] ne se justifiait pas selon lui. Il sera précisé que nonobstant les doléances de Mme [D] quant au fait que le logement aurait été particulièrement humide, M. [T] a constaté que le grief n'était pas fondé, après avoir constaté pièce par pièce, que les murs étaient secs. Par ailleurs, il ne saurait être conclu avec l'évidence requise en référé que les désordres tels qu'ils ont été constatés par l'expert et quand bien même des travaux sont nécessaires sont de nature à avoir entravé la jouissance de la locataire. Il y a lieu dès lors de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de ce chef sauf à préciser qu'il convient de lire dans le dispositif de la décision 'Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre d'un préjudice de jouissance 'aux lieux et place de ' déboute Mme [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance. Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que la demande de la locataire n'était pas dépourvue de fondement, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SA Promocil aux dépens de première instance. Cependant si l'expertise a permis d'objectiver la réalité de quelques manquements ponctuels du bailleur, il est également vrai que la locataire a donné une image exagérèrement péjorative de la situation de logement, l'humidité alléguée susceptible de correspondre à un désordre essentiel ne correspondant à aucune réalité, il y a lieu de partager les frais d'expertise par moitié entre les parties, la part incombant à Mme [D] restant à la charge du Trésor public. Mme [I] [D] succombant dans son recours en supportera les dépens. La comparaison des situations économiques respectives des parties ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à préciser qu'il convient de lire dans le dispositif de cette décision 'Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre d'un préjudice de jouissance 'aux lieux et place de 'déboute Mme [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance' et sauf en ce qui concerne la charge des frais d'expertise judiciaire ; Statuant à nouveau de ce chef, Dit que les frais de l'expertise réalisée par M. [T] seront partagés par moitié entre les parties, la part incombant à Mme [D] restant à la charge du Trésor public ; Condamne Mme [I] [D] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Le Greffier Fabienne Dufossé Le Président Véronique Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 835 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0083bcaf505db696611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel