Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b02e3bcaf505db696678
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C 9 N° RG 21/03498 N° Portalis DBVM-V-B7F-K77B N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023 Appel d'une décision (N° RG F 19/00922) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 12 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2021 APPELANTE : Association AFIPH - ASSOCIATION FAMILIALE DE L'ISERE POUR PERS ONNES HANDICAPEES représentant l'IMEP [5], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et par SELARL CAPSTAN, avocats au barreau de LYON INTIMEE : Madame [R] [P] née le 22 Août 1963 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Florine GOMET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 24 mai 2023, M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 06 juillet 2023. EXPOSE DU LITIGE': Mme [R] [P], née le 22 août 1963, a été embauchée le 3 juillet 1986 par l'association familiale de l'Isère pour les personnes handicapées (AFIPH) suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'éducatrice spécialisée. Par la suite, Mme [R] [P] et l'association AFIPH ont signé plusieurs contrats de travail à durée déterminée. A compter du 2 septembre 1991, Mme [R] [P] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'éducatrice spécialisée à temps partiel à hauteur de 126,75 heures de travail hebdomadaires. Selon avenants en date des 4 septembre 2006, 12 février 2007 et 1er septembre 2009, la durée de travail de Mme [R] [P] a été modifiée. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] [P] travaillait à hauteur de 136,50 heures hebdomadaires, en qualité d'éducatrice spécialisée, coefficient 762 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. En date du 6 septembre 2018, Mme [R] [P] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail. En date du 28 février 2019, Mme [R] [P] a été reçue par le médecin du travail qui l'a déclarée inapte en ces termes': «'Inapte au poste, apte à un autre. Pas de travail de force. Pas d'efforts répétitifs ou violents. Pas de charges lourdes. A limiter les déplacements en VL (40 km A/R maxi). Pas de deuxième visite. Reste apte à occuper un poste administratif sédentaire'». L'association AFIPH a procédé à une recherche de reclassement à compter du 4 mars 2019. Le médecin du travail a émis un avis positif concernant un reclassement sur le poste d'agent administratif et relais comptabilité proposé par l'association AFIPH. Après un entretien en date du 26 mars 2019, Mme [R] [P] n'a pas été recrutée sur ce poste au motif que son profil était trop éloigné de celui recherché. En date du 5 avril 2019, l'association AFIPH a proposé à Mme [R] [P] un reclassement sur un poste d'agent administratif d'accueil, après avis favorable du médecin du travail et consultation des délégués du personnel. Le 15 avril 2019, Mme [R] [P] a refusé cette proposition, déloyale selon elle. Par courrier en date du 18 avril 2019, l'association AFIPH a indiqué à Mme [R] [P] être dans l'impossibilité de procéder à son reclassement. Par courrier en date du 24 avril 2019, Mme [R] [P] a été convoquée par l'association AFIPH à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 mai 2019. Par lettre en date du 10 mai 2019, l'association AFIPH a notifié à Mme [R] [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par courrier en date du 20 juin 2019, Mme [R] [P] a contesté son solde de tout compte. L'association AFIPH a répondu par courrier du 26 juin 2019. Mme [R] [P] a également sollicité de l'association AFIPH une rectification de l'attestation Pôle emploi. Selon décision en date du 7 août 2019, Mme [R] [P] a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2024. Par requête en date du 31 octobre 2019, Mme [R] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement et d'obtenir réparation du préjudice retraite du fait de la perte injustifiée de son emploi. L'association AFIPH s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - dit que le licenciement de Mme [R] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit qu'il y a, du fait de la pelte injustifiée de son emploi un préjudice de retraite, - dit que la totalité des sommes dues pour solde de tout compte n'a pas été versée, - dit que l'attestation Pôle Emploi est irrégulière, En conséquence, - condamné l'association familiale de l'Isère pour les personnes handicapées - AFIPH à payer à Mme [R] [P] les sommes suivantes : - 50 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance relative à la pension de retraite - 9 005,38 € d'indemnité spéciale de licenciement - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, la moyenne des trois derniers mois étant de 2845,68 €, - ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée quant aux sommes versées entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018, - débouté Mme [R] [P] du surplus de ses demandes, - débouté l'association familiale de l'Isère pour les personnes handicapées - AFIPH de sa demande reconventionnelle. - condamné l'association familiale de l'Isère pour les personnes handicapées - AFIPH aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 19 juillet 2021 pour les deux parties. Par déclaration en date du 28 juillet 2021, l'association AFIPH a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, l'association AFIPH sollicite de la cour de': Dire et juger que l'association AFIPH a respecté son obligation de reclassement, Réformer la décision sur ce point, Débouter Mme [R] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, Réformer la décision sur ce point, Débouter Mme [R] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite, Réformer la décision sur ce point, Dire et juger que Mme [R] [P] a été remplie de ses droits au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, Réformer la décision sur ce point, Dire et juger que Mme [R] [P] a été remplie de ses droits au titre de la reprise du versement des salaires, Confirmer la décision sur ce point, Prendre acte qu'une attestation Pôle emploi lui a été remise, Réformer la décision sur ce point, Débouter Mme [R] [P] de l'intégralité de ses demandes, Condamner Mme [R] [P] à verser à l'association AFIPH 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, Mme [R] [P] sollicite de la cour de': - Juger que le licenciement notifié à Mme [R] [P] le 10 mai 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Juger que Mme [R] [P] subi, du fait de la perte injustifiée de son emploi, un préjudice retraite qu'il convient d'indemniser, - Juger qu'il n'a pas été versé à Mme [R] [P] la totalité des sommes qui lui étaient dues dans le cadre de son solde de tout compte, au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, du salaire dû sur le fondement de l'article L. 1226-11 du code du travail, et de l'indemnité compensatrice de congés payés, - Juger que l'attestation Pôle emploi remise à Mme [R] [P] est irrégulière en ce qu'elle ne comporte pas la mention des douze derniers mois civils précédent le dernier jour travaillé payé, En conséquence, - Confirmer le jugement quant au principe de la condamnation, mais l'infirmer pour le surplus en condamnant l'association AFIPH à payer à Mme [R] [P] la somme de 90.000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Confirmer le jugement quant au principe de la condamnation, mais l'infirmer pour le surplus en condamnant l'association AFIPH à payer à Mme [R] [P] la somme de 50.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance relative à sa pension de retraite, - Confirmer le jugement et ainsi condamner l'association AFIPH à payer à Mme [R] [P] la somme de 9.005,38 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, - Infirmer le jugement et condamner l'association AFIPH à payer à Mme [R] [P] la somme de 2.804, 65 € à titre de rappel de salaire du 1er au 30 avril 2019 sur le fondement de l'article L. 1226-11 du code du travail, sans préjudice des congés payés incidents à hauteur de 280,46 €. - Confirmer le jugement et ainsi ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée quant aux sommes versées entre le 01/09/2017 et le 31/08/2018 « à périodicité différentes », sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à venir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte. - Condamner, en outre, l'association AFIPH à payer à Mme [R] [P] la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner, enfin, l'association AFIPH aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mars 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 24 mai 2023. EXPOSE DES MOTIFS': Sur la demande de rappel de salaire d'avril 2019': L'article L 1226-11 du code du travail énonce que': Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En l'espèce, Mme [P] a été déclarée inapte de manière définitive à son poste à l'issue de la visite médicale en date du 28 février 2019. L'employeur devait en conséquence reprendre le paiement du salaire à compter du 28 mars 2019. Il ressort du bulletin de paie de juillet 2019 que le salaire de 28 au 31 mars 2019 a été réglé. Le salaire de mai 2019 a également été payé jusqu'au licenciement. S'agissant du salaire du mois d'avril 2019, il n'a pas été réglé à la salariée au vu des bulletins de paie produit par l'une et l'autre partie. L'employeur se prévaut d'un trop perçu de salaire en septembre 2018, dès lors que la salariée a été en arrêt pour accident du travail à compter du 06 septembre 2018 mais a été intégralement réglée de son salaire ce mois-ci. Il apparaît effectivement que l'absence pour accident du travail du 06 au 30 septembre 2018 n'a été prise en compte que sur le bulletin de paie d'octobre 2018. Le salaire brut réglé ce mois suivant est de 1182,35 euros bruts, l'employeur ayant déduit les indemnités journalières directement perçues par la salariée à hauteur de 1341,12 euros bruts. Après compensation des créances réciproques, il apparaît que le reliquat de salaire pour avril 2019 s'établit à 1622,30 euros bruts. Par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner l'association AFIPH au paiement de cette somme à Mme [P], outre 162,23 euros bruts au titre des congés payés afférents et de débouter cette dernière du surplus de ses prétentions à ce titre. Sur le licenciement': L'article L 1226-10 du code du travail dispose que': Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. L'article L 1226-12 du même code précise que': Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, le seul emploi proposé par l'association AFIPH à Mme [P] par courrier du 05 avril 2019 est un emploi d'hôtesse d'accueil à pourvoir le 23 avril 2019 au siège de l'association à [Localité 4] en contrat à durée indéterminée à temps partiel (50 % soit plus précisément à mi-temps) les mardis, jeudis et vendredis coefficient 360 avec une rémunération brute de 736,15 euros bruts. La fiche de poste annexée fait état s'agissant du profil recherché du fait que le candidat doit être titulaire d'un diplôme de niveau IV minimum en secrétariat et doit bénéficier d'une expérience réussie de 2 ans dans une fonction similaire. Mme [P] a expressément refusé cette proposition par courrier du 15 avril 2019 en la considérant comme déloyale, faisant état du fait qu'elle aspirait à une activité professionnelle avec davantage de perspective d'évolution professionnelle où elle pourrait mettre en 'uvre les compétences acquises tout au long de son parcours professionnel. Si ledit poste a reçu un avis favorable du médecin du travail au regard des restrictions médicales de la salariée, la cour d'appel ne saurait considérer que ce poste est comparable au poste jusqu'alors exercé par la salariée puisque dans le dernier état de la relation contractuelle, elle était éducatrice spécialisée, avec une ancienneté à ce poste depuis près de 32 ans, son curriculum vitae mettant en évidence qu'elle est titulaire d'un baccalauréat sciences médico-sociales, d'un diplôme d'état d'éducateur spécialisé, qui est d'un domaine différent mais d'un niveau supérieur à celui recherché (niveau III), et qu'elle percevait un salaire de 2804,65 euros bruts pour l'équivalent d'un 90 % (136,50 heures par mois) correspondant à un coefficient de 762. Il s'ensuit que l'emploi proposé est de niveau nettement inférieur, dans un autre domaine d'activité et de compétences, avec un salaire entre 3 et 4 fois moindre, à un coefficient hiérarchique plus de deux fois plus bas. Au demeurant, l'employeur dans un courriel qu'il a adressé au médecin du travail le 21 mars 2019, a clairement admis que les qualifications de Mme [P] étaient certes suffisantes mais que celles requises pour ce poste étaient très basses par rapport à sa qualification d'éducatrice spécialisée. Les pièces produites mettent en évidence que suite à l'interrogation faite par l'employeur de ces différents établissements, il a été identifié à tout le moins un autre poste disponible d'agent administratif et relais comptabilité, ledit poste étant également en contrat à durée indéterminée, à temps partiel à hauteur de 75 %. Le médecin du travail avait donné son aval à l'employeur sur ce poste par courrier en date du 20 mars 2019 s'agissant de la compatibilité de l'emploi avec les restrictions médicales de la salariée. L'employeur a envisagé au départ de proposer éventuellement ce poste en reclassement puisqu'un entretien a été organisé le 26 mars 2019 avec la salariée. L'employeur n'a pas retenu la candidature de Mme [P] au motif avancé dans une lettre du 27 mars 2019 que son profil est très éloigné de celui recherché, sans alors davantage d'explications. L'association AFIPH ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ce poste aurait nécessité comme elle le prétend une formation initiale et non une simple formation d'adaptation. En effet, l'offre d'emploi diffusée précise s'agissant du profil recherché un diplôme de niveau IV ou de bonnes connaissances dans le domaine la comptabilité'; ce qui ne correspond pas à la fiche de fonction d'agent administratif principal dont se prévaut l'employeur faisant état au titre des compétences requises d'un diplôme de niveau IV dans le domaine de la comptabilité. Au demeurant, la liste des activités clés dans l'offre d'emploi': «'accueil physique et téléphonique, édition de courriers courants, transmission de documents comptables à l'équipe filière siège, classement de documents et archivage, gestion hebdomadaire de commandes, rapprochement des factures fournisseurs et commandes en lien avec l'assistant de gestion'» correspond à des tâches simples ne nécessitant pas de véritables connaissances en comptabilité mais tout au plus quelques notions. L'avenant du 02 mai 2019 de la salariée qui a pourvu le poste en interne, signé postérieurement à la candidature de Mme [P] et au courrier de l'employeur du 27 mars 2019 précité, liste d'ailleurs des missions principales qui relèvent très majoritairement de tâches administratives («'rapprochement des bons de livraison et des factures, envoi des factures par scan to mail aux équipes filières, secrétariat divers, classement, archivage'»), outre une mission comptable très basique de «'pointages comptables'». Le poste proposé est dès lors avant tout un poste d'agent administratif auquel il est adjoint non des missions de comptabilité en tant que telle mais de relais comptabilité. Mme [P], au vu de son curriculum vitae, avait largement les diplômes requis puisqu'elle était titulaire non seulement du baccalauréat de niveau IV mais encore d'un diplôme de niveau III. Elle indique maitriser Word, Powerpoint et Excel, l'offre d'emploi exigeant la connaissance de Word et Excel. Si la fiche de fonction de Mme [H] d'avril 2016 d'agent administratif principal, qui occupait d'ores et déjà l'emploi d'agent relais comptabilité dans un autre foyer à mi-temps et qui a candidaté à une date non connue puisque sa lettre de motivation n'est pas datée, afin d'augmenter son temps de travail, mentionnait certes comme compétence requises «'diplôme de niveau IV, dans le domaine de la comptabilité'», force est de constater que son curriculum vitae n'en révèle aucun dans cette matière puisqu'elle est titulaire d'un baccalauréat SST et n'a manifestement pas obtenu de BTS assistante de gestion puisqu'il n'est mentionné qu'une première année à ce titre. Il est également particulièrement intéressant de noter qu'elle a été embauchée en qualité d'agent relais comptabilité à l'AFIPH alors qu'elle n'avait auparavant exercé comme métiers que celui de secrétaire d'un club de football, de responsable ASH dans un Ephad, d'assistante de gestion, de secrétaire d'un club de handball et d'animatrice et qu'elle désigne elle-même, en entête de son curriculum vitae, le fait qu'elle est «'agent administratif'». Les éléments produits aux débats contredisent en conséquence l'affirmation de l'employeur selon laquelle il eût été nécessaire de dispenser une formation initiale en comptabilité à Mme [P]. L'exigence d'expérience professionnelle antérieure n'est pas davantage un moyen pertinent puisque le seul poste proposé avait un prérequis d'une expérience de deux années dans un poste similaire que Mme [P] n'avait pas. L'élément ayant déterminé l'employeur à lui proposer cet unique poste était manifestement que Mme [P] était en réalité surqualifiée, quoique nécessitant une formation rapide d'adaptation. Il en était manifestement de même pour le poste d'agent administratif et relais comptabilité. Quoique de niveau inférieur à celui qu'elle occupait, cet autre poste était de nature à permettre à Mme [P] de bénéficier d'un temps de travail plus proche de celui qu'elle exécutait (75 % contre 90 %), à tout le moins par rapport au seul poste proposé qui était à mi-temps et de surcroît avec un niveau de coefficient plus élevé'; l'ensemble des éléments eût alors permis une diminution moindre de revenus. En ne proposant en définitive pas ce poste à Mme [P] avec, le cas échéant, une formation d'adaptation alors qu'il était disponible puisque pourvu le 02 mai 2019, soit après la notification par l'employeur à la salariée de l'impossibilité alléguée de pourvoir à son reclassement par lettre du 18 avril 2019, mais en faisant au contraire le choix de lui adresser la proposition d'un unique poste avec un temps de travail très réduit et une rémunération nettement inférieure, l'employeur a exécuté de manière déloyale son obligation de reclassement et ne saurait se prévaloir de la présomption énoncée à l'article L 1226-12 du code du travail. De manière superfétatoire, écartant le moyen développé par la salariée au titre des dispositions spécifiques au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés dès lors que ce statut ne lui a été reconnu que postérieurement au licenciement et sans même qu'il soit nécessaire d'analyser la compatibilité discutée d'un autre poste disponible de chargée de mission et d'insertion, force est de constater que l'employeur, nonobstant un moyen développé à ce titre par Mme [P], s'est refusé à produire son registre des entrées et sorties du personnel en développant un moyen inopérant tenant à sa dématérialisation prétendue alors même qu'il doit pouvoir être tenu à la disposition du comité économique et social et de l'administration en application de l'article L 1221-15 du code du travail si bien qu'il n'y a manifestement et qu'il ne doit y avoir aucune impossibilité de production en justice. Or, dès lors que l'employeur ne peut se prévaloir au titre du seul poste proposé de la présomption d'avoir satisfait à son obligation de reclassement eu égard au fait que celui-ci était significativement différent de celui occupé par la salariée avant sa déclaration d'inaptitude, tant au niveau du salaire, que des fonctions ou du niveau de coefficient hiérarchique, la production du registre des entrées et des sorties du personnel sur le périmètre géographique régional de reclassement s'avérait indispensable pour permettre à la cour d'appel de vérifier qu'il n'existait effectivement aucun autre poste disponible pouvant être proposé à la salariée, qui a manifesté à plusieurs reprises non pas seulement sa volonté d'être reclassée mais justifie de surcroît de démarches positives pour faciliter l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement en prenant en particulier contact avec des organismes de formation et en réitérant dans le courrier de refus sa demande de se voir proposer un autre poste. Il s'ensuit que l'employeur ne justifie pas avoir rempli loyalement et sérieusement son obligation de reclassement si bien que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les prétentions afférentes à la rupture injustifiée du contrat de travail': D'une première part, dès lors que l'inaptitude de Mme [P] est d'origine professionnelle, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement résultant de l'article L 1226-10 du code du travail. Les moyens des parties sur l'inconventionnalité des barèmes énoncés sont en conséquence sans portée puisque l'article L 1226-15 précité renvoie à l'article L 1235-3-1 du code du travail s'agissant de l'indemnisation du préjudice en l'absence de réintégration. Mme [P] avait de l'ordre de 32 ans d'ancienneté et un salaire de 2845,68 euros bruts. Elle justifie avoir perçu des indemnités Pôle Emploi à tout le moins jusqu'à la fin de l'année 2022 et avoir suivi une formation pour développer une activité de couture. La perte de revenus est durable et substantielle et le retour à l'emploi d'ici l'âge auquel Mme [P] pourra faire valoir son droit à la retraite apparaît particulièrement obéré. Elle fournit également des éléments relatifs à son préjudice lié à la perte de chance de percevoir une retraite plus élevée si elle avait continué à travailler, que la cour d'appel doit prendre en compte dans le préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi et non dans le cadre d'un chef de demande distinct, qui ne peut qu'être rejeté par infirmation du jugement entrepris, sauf à procéder à une double indemnisation du même préjudice. (cas. soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 17-27.984). En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner l'association AFIPH à payer à Mme [P] la somme de 80000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le surplus de la demande de ce chef est rejeté. D'une seconde part, Mme [P] a perçu une indemnité de licenciement de 46959,66 euros. Elle réclame un reliquat au titre de l'indemnité spéciale de licenciement correspondant au doublement de l'indemnité légale de licenciement ressortant de l'article L 1226-14 du code du travail. L'employeur se prévaut à tort de l'application de l'article L 3123-5 du code du travail dès lors que si Mme [P] a connu des variations dans son volume horaire de travail au fil de sa carrière dans l'association, elle a toujours été à temps partiel ainsi que cela ressort des éléments contractuels produits aux débats mais encore de la pièce n°31 de l'employeur précisant son calcul. Il s'ensuit que l'employeur ne saurait procéder à une proratisation en fonction des variations de volume alors même que Mme [P] n'a pas alterné des périodes à temps partiel et à temps plein. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association AFIPH en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [P] un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement de 9005,38 euros. Sur la transmission d'une attestation Pôle emploi rectifié': L'employeur admet que l'attestation Pôle emploi rectifiée qu'il a transmise comporte toujours une erreur s'agissant de la mention d'une somme valant pour la période de 01/05/2019 au 10/05/2019. Il objecte que ceci résulte d'une anomalie de son logiciel mais n'en justifie aucunement et ne développe aucun moyen pertinent au fait que Mme [P] indique à juste titre qu'une correction manuelle était possible. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée quant aux sommes versées entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018 sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir en l'état cette obligation d'une astreinte. Sur les demandes accessoires': L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [P] une indemnité de procédure de 1500 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de 1000 euros en cause d'appel. Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner l'association AFIPH, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement entrepris sauf s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a alloué une somme distincte au titre du préjudice de perte de chance relative à la pension de retraite et en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses prétentions au titre du salaire d'avril 2019 Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE l'association AFIPH à payer à Mme [P] les sommes suivantes': - quatre-vingt mille euros (80000 euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse RAPPELLE que les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter du prononcé de l'arrêt - mille six cent vingt-deux euros et trente centimes (1622,30 euros) bruts à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2019 - cent soixante-deux euros et vingt-trois centimes (162,23 euros) bruts au titre des congés payés afférents RAPPELLE que les intérêts au taux légal sur ces sommes courent à compter du 04 novembre 2019 DÉBOUTE Mme [P] du surplus de ses prétentions au principal CONDAMNE l'association AFIPH à payer à Mme [P] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros REJETTE le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE l'association AFIPH aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 1226-11 du code du travail énonce quearticle L. 1226-11 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle L 1226-10 du code du travail dispose quearticle L 1226-10 du code du travail.article L 1226-15 du code du travail en raison du nonarticle L. 233-16 du code de commerce.article L 1221-15 du code du travail si bien quarticle L 1226-12 du code du travail.article L 3123-5 du code du travail dès lors que si Mmarticle L 1226-14 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b02e3bcaf505db696678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel