Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b08d3bcaf505db696825
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 15 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° 141 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/12740 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKIC Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS, 16ème chambre - RG n° 2020000195 APPELANT Monsieur [B] [X] né le 21 juillet 1957 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée et assistée de Maître Soria ONDINE du cabinet IKOS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque G0131 INTIMEES SAS ARTEC FUR COOP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège Venant aux droits de la SAS STYL et de la Société ARTI PRESS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 392 066 981 [Adresse 3] [Localité 4] Société SELAFA MJA es qualité de liquidateur de la SAS ARTEC FUR COOP immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 672 509 [Adresse 1] [Localité 5] Représentées par Maître Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L10, avocat postulant Assistées de Maître Florence CHARPENTIER, du cabinet CARLER Avocats, toque K0048, substituée par Maître Bénédict VIDAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie Renard, présidente de chambre Madame Christine Soudry, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société Arti Press a pour activité la blanchisserie, la teinturerie, le pressing de détail, la laverie en libre-service, l'entretien et le nettoyage à domicile. Le 8 septembre 2017, M. [X], en qualité d'associé unique et de gérant de la société Arti Press, a cédé à la société Styl ses 2 500 parts sociales dans la société Arti Press au prix de 150 000 euros. Le même jour, un contrat de prestations de services a été conclu entre M. [X] et la société Arti Press, pour une durée du 8 septembre 2017 au 31 décembre 2018. Par acte du 9 août 2018, la société Styl a assigné M. [X] en paiement de la somme de 61 051 euros correspondant à une augmentation de la rémunération en 2017. Par acte du 13 janvier 2020, M. [X] a assigné la société Arti Press en paiement de la somme de 11 700 euros au titre de sa rémunération et de celle de 354 euros au titre de frais. Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a : - ordonné la jonction des affaires n° RG 2018054243 et n° RG 2020004670 sous le numéro RG J2020000195 ; - condamné M. [X] à payer à la société Styl la somme de 61 050 euros ; - condamné la société Arti Press à payer à M. [X] la somme de 6 854 euros ; - condamné M. [X] à verser la somme de 6 000 euros à la société Styl et condamné la société Arti Press à verser la somme de 1 500 euros à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné M. [X] aux dépens. Par déclaration du 4 septembre 2020, M. [X] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - condamné M. [X] à payer à la société Styl la somme de 61 050 euros ; - condamné la société Arti Press à payer à M. [X] la somme de 6 854 euros ; - condamné M. [X] à verser la somme de 6 000 euros à la société Styl et condamné la société Arti Press à verser la somme de 1 500 euros à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné M. [X] aux dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022, M. [X] demande, au visa des articles 56, 112, 114 et 752 du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné M. [X] à payer à la société Styl la somme de 61 050 euros ; * condamné la société Arti Press à payer à M. [X] la somme de 6 854 euros ; * condamné M. [X] à verser la somme de 6 000 euros à la société Styl et condamné la société Arti Press à verser la somme de 1 500 euros à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * ordonné l'exécution provisoire ; * condamné M. [X] aux dépens statuant à nouveau, - à titre principal, débouter la société Artec Fur Coop, venant aux droits de la société Styl, représentée par la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur, de toutes ses demandes ; - à titre subsidiaire, dire que la rémunération nette de M. [X] est de 79 365 euros ; - dire et juger que la rémunération excédentaire nette de M. [X] est de 32 015 euros ; - ordonner le remboursement de la somme de 32 015 euros de M. [X] à la société Artec Fur Coop, venant aux droits de la société Styl, représentée par la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur ; - à titre infiniment subsidiaire, dire que la rémunération brute de M. [X] est de 132 369,39 euros ; - dire et juger que la rémunération excédentaire brute de M. [X] est de 43 796,87 euros ; - ordonner le remboursement de la somme de 43 796,87 euros de M. [X] à la société Artec Fur Coop, venant aux droits de la société Styl, représentée par la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur ; - en tout état de cause, condamner la société Artec Fur Coop, venant aux droits de la société Arti Press, représentée par la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur, à verser à M. [X] la somme de 11 700 euros au titre de la rémunération non versée, ainsi que celle 354 euros au titre des frais non remboursés, soit la somme totale de 12 054 euros ; - fixer les créances de M. [X] au passif de la liquidation de la société Artec Fur Coop ; - condamner la société Artec Fur Coop, représentée par la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions notifiées le 2 février 2021, la société Artec Fur Coop, venant aux droits de la société Styl et de la société Arti Press, et la SELAFA MJA, en qualité de mandataire liquidateur de la société Artec Fur Coop, demandent, au visa des articles 1103, 1104 et 1192 du code civil, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a : * condamné M. [X] à payer à la société Styl, aux droits de laquelle se substitue la société Artec Fur Coop, société en liquidation judiciaire, représentée par la SELAFA MJA, la somme de 61 050 euros ; * condamné la société Arti Press, aux droits de laquelle se substitue la société Artec Fur Coop, société en liquidation judiciaire, représentée par la SELAFA MJA, à payer à M. [X] la somme de 6 854 euros ; * condamné M. [X] à verser la somme de 6 000 euros à la société Styl, aux droits de laquelle se substitue la société Artec Fur Coop, société en liquidation judiciaire, représentée par la SELAFA MJA, * condamné M. [X] aux dépens ; - rejeter les demandes de M. [X], Y ajoutant, - assortir la condamnation au paiement de la somme de 61 050 euros au titre de la mise en jeu de la convention de déclarations et de garanties d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à intervenir ; - condamner M. [X] à payer à la société Artec Fur Coop, représentée par la SELAFA MJA, la somme 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2023. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur le contrat de cession : En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. Le protocole de cession de parts sociales conclu le 8 septembre 2017 entre M. [X] et la société Styl stipule en son article 4.3 que 'le cédant déclare et garantit qu'entre le 1er janvier 2017 et ce jour, la société ... n'a attribué aucune rémunération supplémentaire, sous forme de prime ou autre, au personnel ou au gérant de la société'. Une 'convention de déclarations et garanties' a été conclue le 8 septembre 2017 entre M. [X] et la société Styl stipulant que 'M. [X] fera son affaire personnelle du règlement des éventuelles cotisations sociales qui serait dues aux organismes sociaux au titre de sa rémunération de gérance et qui n'auraient pas été payées par la société à ce jour ou qui ne seraient pas provisionnées dans les comptes de référence', et certifiant l'absence d'augmentation de la rémunération du dirigeant. L'article 7.5 de cette convention prévoit que 'dans les hypothèses autres que celles visées aux paragraphes 7-2 et 7-3, le bénéficiaire devra informer le garant de son intention de mettre en oeuvre la garantie en justifiant et détaillant l'objet et le calcul de sa réclamation. Le garant disposera d'un délai de quinze (15) jours pour présenter ses observations et s'opposer, le cas échéant, à la demande du bénéficiaire. A défaut de réponse dans ce délai, la somme deviendra exigible immédiatement.' L'article 9.2 de cette convention précise que 'toute notification ... sera valablement effectuée uniquement par lettre recommandée (avec avis de réception) ... à l'attention du bénéficiaire à son siège social indiqué en tête du présent contrat, (et au siège social de toute personne morale qu'il se substituera).' Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2018, la société Styl a mis en demeure M. [X] de lui payer la somme de 61 050 euros correspondant au montant de l'augmentation abusive de sa rémunération. La société Styl se prévaut de l'absence de contestation de M. [X] dans le délai et selon la procédure contractuelle de notification pour conclure à l'exigibilité de la somme réclamée de 61 050 euros au titre de cette convention de garantie. M. [X] ne justifie pas avoir contesté 'la mise en oeuvre de la garantie' dans les délai et forme contractuels. La somme réclamée est dès lors exigible. La société Styl explique qu'elle a été alertée de l'augmentation de cette rémunération par son expert-comptable, qui l'a découverte à l'occasion de l'établissement du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2017 postérieurement à la cession des parts sociales. Il ressort de l'attestation du 18 juin 2018 de la société CAGEC, expert comptable de la société Arti Press que la rémunération de M. [X] s'est élevé en 2016 à 47 350 euros, puis à 108 400 euros du 1er janvier 2017 au 8 septembre 2017. Il résulte des extraits du grand livre comptable joint à cette attestation que les montants de 47 350 euros et de 108 400 euros englobent la rémunération et les charges sociales versés, et non pas les cotisations du gérant. M. [X] a ainsi prélevé entre le 1er janvier 2017 et 8 septembre 2017 une somme bien supérieure à celle perçue au titre de l'année 2016. Il ne justifie pas d'une proportionnalité de sa rémunération au chiffre d'affaires décidée avant le 1er janvier 2017, ni d'un accord des parties pour augmenter sa rémunération afin de financer le règlement des cotisations sociales restées à sa charge. M. [X] n'établit pas une renonciation non équivoque de la société Styl, lors de la signature du contrat de cession, à contester les rémunérations prélevées entre le 1er janvier 2017 et 8 septembre 2017. Il s'est ainsi attribué une rémunération supplémentaire en violation des stipulations du protocole de cession de parts sociales à hauteur de 61 050 euros (108 400 - 47 350). Le jugement, qui l'a condamné à rembourser à la société Styl la part excédentaire de sa rémunération s'élevant à 61 050 euros, sera confirmé. - Sur le contrat de prestations de services : L'article 6 du contrat de prestations de services stipule : ' Chacune des parties aura la possibilité de résilier la présente convention à tout moment en cas de manquement grave de l'autre partie à ses obligations stipulées à la présente convention, à l'issue d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception par la partie défaillante d'une notification lui indiquant la nature du manquement restée infructueuse. La présente convention sera alors résiliée de plein droit à l'initiative de la partie non fautive et sans formalité. Sauf en cas de manquement d'une partie à ses obligations et de résiliation de la convention de plein droit visée ci-dessus, en cas de résiliation de la présente convention par l'une ou l'autre des parties avant l'expiration de sa durée prévue à l'article 5 ci-dessus, la partie à l'origine de la rupture sera alors redevable envers l'autre partie d'une indemnité de rupture égale à la rémunération restant à devoir jusqu'au terme du présent contrat'. Le contrat de prestations de services conclu entre M. [X] et la société Arti Press, pour une durée du 8 septembre 2017 au 31 décembre 2018, prévoit une rémunération mensuelle de 1 300 euros HT, outre le remboursement de frais kilométriques. La société Styl a cessé de payer les sommes dues au titre de ce contrat à compter d'avril 2018. Par lettre du 19 juin 2018, elle a opposé à M. [X] l'exception d'inexécution, lui indiquant que 'le montant de vos honoraires et frais ne sera réglé qu'après parfait paiement de la somme réclamée dans le cadre de la présente mise en jeu de la convention de déclarations et de garanties'. Ce contrat de prestations de services est annexé au protocole de cession des parts sociales qui l'a inclus en son article 6. M. [X] a résilié le contrat le 11 juillet 2018 'de plein droit dans le délai de 30 jours à compter de la première présentation de la lettre'. Il s'est ainsi prévalu de l'alinéa 1 de l'article 6 susvisé, et non pas de l'alinéa 2 prévoyant une indemnité de rupture. En outre, au regard de la violation par M. [X] de ses engagements contractuels au titre du protocole de cession des parts sociales, justifiant le paiement de la somme de 61 050 euros, le manquement de la société Styl au paiement de la rémunération ne revêt pas le caractère de gravité visé par l'article 6 susvisé. En conséquence, M. [X] n'est pas fondé à réclamer le paiement d'une indemnité de rupture égale à la rémunération restant à devoir jusqu'au terme du contrat. Le jugement, qui a condamné la société Artec Fur Coop, venant aux droits de la société Arti Press, à payer à M. [X] la seule somme de 6 854 euros, au titre de la rémunération et du remboursement des frais restant dus, somme non contestée par la société Artec Fur Coop, sera confirmé. - Sur les demandes accessoires : Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir la présente décision d'une astreinte. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens. M. [X], succombant, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il apparaît équitable de le condamner à payer à la société Artec Fur Coop, représentée par la SELAFA MJA, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - confirme le jugement du 3 juillet 2020 du tribunal de commerce de Paris ; - y ajoutant, condamne M. [X] à payer à la société Artec Fur Coop, représentée par la SELAFA MJA, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; - condamne M. [X] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 du contrat de prestations de serviarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b08d3bcaf505db696825
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- Texte intégral
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