Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2043bcaf505db6969de
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N°23/02444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 6 juillet 2023 Dossier N° N° RG 23/01431 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ6N Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : Compagnie d'assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC C/ [F] [W], [C] [U], [K] [I] épouse [S], Société SCCV AURA Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 1er juin 2023, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 6 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Compagnie d'assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, société étrangère non immatriculée au RCS, numéro SIRET 52162388400017, dont le siège social est [Adresse 11], en vertu de l'ordonnance de transfert d'activité du 29 juillet 2020 de la Haute Cour de Justice britannique [Adresse 8] [Localité 12] (Irlande) Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Michel-Alexis VALENÇON de la SELARL Alexis Valençon, avocat au barreau de PARIS Suite à une ordonnance de Référé prononcée par le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, en date du 16 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00284 ET : Madame [F] [W] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] Monsieur [C] [U] [Adresse 9] [Localité 5] Madame [K] [I] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 4] Défendeurs au référé ayant pour avocat postulant Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX Société SCCV AURA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Défenderesse au référé non comparante, non représentée PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par actes de la SCP Casimiro commissaires de justice à Bordeaux, de la SCP Cadene Casimiro Raynaud Ribaute Berenger, commissaires de justice à [Localité 3] et de la Selarl Carpanetti, commissaires de justice à [Localité 10] en date des 15 et 16 mai 2023, la compagnie d'assurances Amtrust International Underwriters Dac qui a accordé une garantie financière d'achèvement à la SCCV Aura en qualité de promoteur et auprès de qui [F] [W], [C] [U] et [K] [I] épouse [S] ont acquis en l'état futur d'achèvement, chacun d'eux un bien immobilier, prestation inachevée, et qui a été condamnée sous astreinte à mobiliser sa garantie au bénéfice de ces derniers par ordonnance prononcée le 16 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant cette décision, les frais du référé seront aux dépens de la procédure d'appel. À cet effet, elle expose qu'elle justifie de deux moyens sérieux de réformation de l'ordonnance critiquée en ce sens, d'une part, que la mise en 'uvre de la garantie financière d'achèvement se heurte à des contestations sérieuses, l'appréciation de la preuve d'une défaillance du promoteur exige une interprétation de cette notion, qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, alors à titre principal que les critères de déclenchement de ladite garantie ne sont pas démontrés, à savoir la défaillance de la SCCV Aura et l'interruption anormale et continue des travaux, à titre subsidiaire, que le permis de construire accordé pour la réalisation de cette opération immobilière est périmé, les travaux étant interrompus depuis décembre 2020, et d'autre part que la preuve de l'urgence n'est pas établie, les acquéreurs ne faisant état ni d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite. Elle ajoute que l'exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences manifestement excessives pour conduire en cas de réformation à une situation irréversible, la poursuite des travaux induirait potentiellement la réalisation de nouvelles constructions et des démolitions dont le coût devrait être remboursé ; de surcroît la liquidation de l'astreinte s'élèverait à 12 200 €. [F] [W], [C] [U] et [K] [S] concluent au rejet des prétentions de la compagnie d'assurances Amtrust International Underwriters Dac et à sa condamnation à payer à chacun d'eux de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils expliquent que la demanderesse ne justifie pas que l'exécution de l'ordonnance entreprise aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à la modicité de la somme qui sera réclamée au titre de la liquidation de l'astreinte rapportée à sa situation financière, alors que les travaux restant à achever sont de second oeuvre. Ils contestent par ailleurs les moyens sérieux de réformation invoqués par la compagnie d'assurances, l'urgence étant caractérisée par leur situation, ayant réglé les neuf dixième du prix de l'immeuble, sans pouvoir y accéder, alors que la défaillance du promoteur n'est pas fondée sur un motif légitime, les travaux étant inachevés, alors que la SCCV Aura est dans l'incapacité de financer les prestations restant dûes ; ils affirment encore que le permis de construire de cette opération n'est pas caduc, la commune qui l'a délivré n'ayant pas pris d'arrêté en ce sens alors que sa durée de validité n'est pas expirée ; en outre, la réalisation de travaux de second oeuvre n'exige pas une autorisation administrative. À titre reconventionnel, ils sollicitent la radiation de l'appel eu égard à la défaillance de la compagnie d'assurances Amtrust International Underwriters Dac dans l'exécution de l'ordonnance dont s'agit. Celle-ci s'oppose à la demande de radiation eu égard à l'urgence alors d'une part que l'astreinte n'a pas commencée à courir, et d'autre part que les conditions visées par l'article 514-3 du code de procédure civile sont remplies. [F] [W], [C] [U] et [K] [I] épouse [S] rétorquent que le délai de quatre mois accordé à la compagnie d'assurances se rapporte non à l'exécution de la mise en 'uvre de la garantie d'achèvement mais au point de départ de l'astreinte, alors que la demanderesse n'a pas diligenté de démarches en vue de solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc pour achever les travaux. Bien que régulièrement citée en l'étude de l'huissier de justice, la SCCV Aura n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. SUR QUOI 1) Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution. Il sera souligné que ces conséquences doivent être appréciées en fonction des capacités de remboursement du créancier à l'exécution provisoire et des capacités de paiement du débiteur, alors qu'elles doivent entraîner en tout état de cause, une situation irréversible. Or, en la cause, il sera relevé que l'exécution de la décision dont appel aurait pour conséquence l'achèvement des travaux de l'immeuble de [F] [W], de [C] [U] et d' [K] [I] épouse [S], phénomène qui ne serait pas à l'origine d'une situation telle que ci-dessus qualifiée, s'agissant de travaux de second oeuvre, moins onéreux que les travaux de gros 'uvre alors que la remise en état des lieux ne se heurterait à aucune impossibilité technique. Par ailleurs, l'exécution des travaux ne caractérisera pas pour la demanderesse eu égard à sa surface financière, une charge de nature à mettre en péril sa viabilité économique. Enfin, celle-ci ne démontre pas ainsi que la charge de la preuve lui incombe que le défaut de remboursement des sommes qu'elle exposerait en exécution de cette décision en cas de réformation la placerait dans la situation susvisée. Dès lors, cette condition n'étant pas remplie, les prétentions de la compagnie d'assurances Amtrust International Underwriters Dac fondées sur l'article 514-3 du code de procédure civile seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde eu égard à leur caractère cumulatif. 2) Sur la radiation de la procédure en appel Il convient de rappeler qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation de la procédure devant la cour d'appel en cas d'inexécution par l'appelant de la décision attaquée, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que la demanderesse n'a pas exécuté la décision attaquée, le délai de quatre mois visé par l'ordonnance critiquée se rapportant au point de départ de l'astreinte et non au délai pour exécuter l'ordonnance alors qu'elle ne justifie ni même n'allègue aucun moyen pour caractériser à sa charge une impossibilité d'exécution. En outre, telle que ci-dessus démontré, elle ne justifie pas non plus que ladite exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. Il convient donc d'ordonner la radiation de la procédure. Pour résister aux prétentions de la compagnie d'assurances Amtrust International Underwriters Dac , les défendeurs ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles qui leur seront remboursés à hauteur de la somme pour les trois de 2000 €. PAR CES MOTIFS Nous premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déboutons la compagnie d'assurances Amtrust International Underwriters Dac de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance numéro 22/00284 prononcée le 16 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, Ordonnons la radiation de l'appel formé par la compagnie d'assurances Amtrust International Underwriters Dac à l'encontre de l'ordonnance susvisée pendant devant la cour d'appel de Pau, Condamnons la compagnie d'assurances Amtrust International Underwriters Dac à payer à [F] [W], à [C] [U] et à [K] [I] épouse [S] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la compagnie d'assurances Amtrust International Underwriters Dac aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile sont remparticle 524 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile seront rearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b2043bcaf505db6969de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel