Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b21f3bcaf505db696a6a
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
04 JUILLET 2023 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 21/00885 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSSY [O] [M] / REGIE EPIC T2C jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de clermont ferrand, décision attaquée en date du 16 février 2018, enregistrée sous le n° 16/00867 Arrêt rendu ce QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé ENTRE : M. [O] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : REGIE EPIC T2C [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Séverine FOURVEL de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant INTIME M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 30 mai 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [O] [M], né le 12 avril 1977, a été embauché à compter du 7 juin 2011 par la société T2C (régie des transports urbains de l'agglomération clermontoise), ci-après dénommées la T2C, pour occuper un emploi de chauffeur de dépôt, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, avec un salaire mensuel brut contractuel de 1 737,05 euros. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des réseaux de transports publics urbains de voyageurs en date du 11 avril 1986. Par courrier daté du 31 mai 2013 (remis en main propre au salarié le même jour), la T2C a convoqué Monsieur [O] [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel s'est tenu le 7 juin 2013. Par courrier recommandé daté du 12 juin 2013, la RÉGIE EPIC T2C a notifié à Monsieur [O] [M] son licenciement dans les termes suivants : ' Monsieur, Par courrier remis en main propre du 31 mai 2013, nous vous avons convoqué à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse envisagée à votre égard. Cette convocation a été établie suite au courrier recommandé avec AR qui vous a été adressé le 22 mai 2013, vous convoquant à un entretien préalable le 31 mai 2013 à 9h auquel vous ne vous êtes pas présenté. Vous vous êtes bien présenté le 7 juin 2013 à 8h30 accompagné de M. [L] [D], délégué syndical SUD Solidaire qui vous assistait. Lors de cet entretien auquel vous étier assisté, nous avons évoqué les éléments suivants qui relèvent, vous concernant, de motifs personnels : Vous avez été embauché le 7 juin 2011, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur dépôt. L'article 1 de votre contrat de travail stipulait notre engagement à vous former, dans un délai compris entre 12 et 24 mois, au métier de conducteur-receveur avec pour objectif une évolution définitive vers un emploi de conducteur receveur alternant le bus et le tramway. Vous avez donc été inscrit sur un cursus de formation comprenant plusieurs étapes : - Formation nouveaux conducteur du 11.06.2012 au 10.07.2012 - formation à l'habilitation de conduite du tramway du 19.11.2012 au 07.12.2012 - 2ème inscription (habilitation) du 28.01.2013 au 15.02.2012 Ces deux sessions portant spécifiquement sur le métier de conducteur avaient pour objectif de vous doter des moyens pour remplir votre fonction de conducteur-receveur alternant la conduite du bus et du tramway au sein de notre Régie. En effet, la formation 'nouveau conducteur' vous a donné accès à la connaissances des lignes du réseau bus, aux règles de conduite et de sécurité nus, aux règles d'exploitation et à votre rôle au regard de la clientèle, ainsi qu'aux éléments de prise et au déroulement de votre service. La formation à l'habilitation à la conduite du tramway attachée au respect du règlement de sécurité d'exploitation (RSE) déposé par notre Régie auprès des services de l'Etat (préfecture et SRMTG), devait, par le caractère obligatoire de son obtention, nous ouvrir la possibilité de vous autoriser à conduire le tramway. Ce caractère obligatoire est édicté par l'article 37 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés qui stipule entre autre : 'Le personnel d'exploitation affecté à une tâche de sécurité, en particulier les conducteurs, reçoit une formation adéquate et une habilitation fixées par le règlement de sécurité de l'exploitation. Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n'est pas habilité.' Les durées de formation ainsi que les contenus que nous déroulons ont été validés par les services de l'Etat dans le cadre de notre RSE. Malgré la bienveillance accordée à votre égard durant les deux sessions de formation à l'habilitation à la conduite du tramway auxquelles vous avez été inscrite, et les résultats des testes de recrutement qui témoignaient de votre capacité à suivre une formation de ce type, vous n'avez pas obtenu votre habilitation. Cette situation nous empêche de vous affecter sur un poste de conducteur-receveur alternant la conduite de bus et de tramway comme cela était prévu dès votre embauche. Votre impossibilité à conduire le tramway entrave cette évolution et bouscule l'organisation de notre exploitation au moment où entre autre, dans le cadre du prolongement de la ligne de tramway, nous nous devions d'augmenter la population des conducteurs aptes à la conduite des deux modes de transport. De plus, dans le cadre du processus de recrutement par simulation, mis en place avec Pôle Emploi, vous avez été avisé dès la réunion d'information générale, organisée le 19 avril 2011, que les postes à pouvoir exigeaient la conduite des deux modes de transports exploités par notre Régie; durant votre formation spécifique à la conduite du tramway pour laquelle nous avons accordé une seconde chance en vous donnant accès à une 2éme session de formation, nous avons veillé à vous accompagner en vous accordant du temps en face à face avec votre formateur, et la responsable de sûreté de fonctionnement garante du bon déroulé des formations. Vous nous avez révélé lors de cet accompagnement que vous ne souhaitez pas conduire le tramway ; le responsable des ressources humaines vous a alors rencontré pour vous rappeler votre engagement contractuel et vous reformuler que l'organisation de l'exploitation du tramway ainsi que l'ouverture du prolongement de la ligne de tramway nécessite impérativement que nous augmentions notre effective de conducteur alternant la conduite sur le bus ainsi que sur le tramway, les deux modes de transports exploités depuis notre site de Champratel. Lors de l'entretien préalable vous avez reformulé ne pas souhaiter conduite le tramway et avoir déclaré que vous auriez pu solliciter le Médecin du travail pour y parvenir. Les commissions d'habilitation réunies respectivement les 11 décembre 2012 et 15 mars 2013 n'ont pas pu valider votre habilitation, vos résultats aux épreuves étant situés bien en-dessous de ceux validés par les services de l'Etat dans notre RSE. L'obligation d'être détenteur d'une habilitation spécifique pour la conduite du tramway ne peut être acquise que par la formation nécessaire déclinée au sein de notre régie ; les résultats que vous avez obtenus lors des examens, sachant que vous avez eu la possibilité de les passer à deux reprises, et ce malgré les 210 heures de formation reçues, ne permettent pas cette double affectation (bus et tramway) indispensable à présent au bon fonctionnement de notre réseau et à l'organisation du tramway entre autre dans la perspective du prolongement de la ligne. En conséquence, faute d'habilitation nous ne pouvons vous affecter à temps plein sur un poste de conducteur receveur alternant la conduite du bus et du tramway, et également vous basculer aux effectifs de l'exploitation du service des opérations et mouvement (SOM) comme cela était programmé pour le 7 juin prochain ; cet état de fait empêche la poursuite de nos relations contractuelles et nous contraints à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse inscrite dans l'impossibilité à honorer votre engagement contractuel. Nous vous dispensons de l'exécution de la période de préavis de 2 mois que vous vous deviez de réaliser, celle-ci vous sera rémunérée avec les émoluments à vous revenir dans votre solde pour tout compte. Votre contrat de travail prendra fin à la date de première présentation par la Poste du présent courrier recommandé. Votre reçu pour solde de tout compte, votre attestation Pôle emploi, votre certificat de travail vous seront remis à la date d'échéance normale de la paie. En tout état de cause, nous vous indiquons également que vous pouvez, sous réserve d'en formuler la demande avant l'expiration d'une délai de 2 mois bénéficier du financement de tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation dans la limite d'une somme pouvant atteindre 1.500 euros en fonction du taux horaire pratiqué par l'organisme de formation, correspondant à vos droits acquis au titre du DIF, soit 40 heures. Dans le cas où vous en feriez la demande dans le délai imparti, le versement de cette somme interviendra à réception du justificatif de suivi de l'une des actions susvisées et selon les règles en vigueur. A défaut, vos droit acquis au titre du DIF ou leur reliquat pourront être utilisés conformément aux dispositions de l'article L.6323-18 du code du travail. Par ailleurs et conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, vous pouvez, suite à votre départ de l'entreprise et sous certaines conditions, bénéficier d'un maintien des garanties de prévoyance et frais de santé si vous aviez adhéré au régime pendant votr activité. Ce régime vous est maintenu, sauf à y renoncer dans les 10 jours. Pour cela, il vous est annexé à la présente une information complémentaire.'. Selon le certificat de travail établi par l'employeur, Monsieur [O] [M] a été employé par la régie EPIC T2C du 7 juin 2011 au 13 juin 2013 en qualité de chauffeur dépôt. Par requête déposée le 17 février 2015, Monsieur [O] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND d'une demande dirigée contre la SAEM T2C afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 19 mars 2015 (convocation reçue par le défendeur le 20 février 2015). Comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement de départage rendu contradictoirement en date du 16 février 2018, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : -dit que la procédure conventionnelle de licenciement et les dispositions de la convention collective ont bien été respectées ; - dit que le licenciement de Monsieur [O] [M] prononcé le 12 juin 2013 est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; - débouté en conséquence Monsieur [O] [M] de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [O] [M] aux dépens. Le 26 février 2018, Monsieur [O] [M] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 février 2018. La procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 18/00462. Le 14 mars 2018, la REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE - T2C - a constitué avocat. Le 25 mai 2018, l'appelant a notifié ses conclusions d'appel. Le 3 août 2018, l'intimée a notifié ses conclusions d'appel. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2020 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom. Par arrêt du 3 mars 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a ordonné la radiation de l'instance d'appel. L'affaire a ensuite fait l'objet d'une réinscription, après nouvelle saisine de la part de Monsieur [O] [M] sur conclusions notifiées le 16 avril 2021. La procédure d'appel a été alors enregistrée sous le numéro RG 21/00885. Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 août 2018 par la régie EPIC T2C, Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 avril 2021 par Monsieur [O] [M], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, Monsieur [O] [M] conclut à l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, demande à la cour de : - débouter la REGIE EPIC T2C de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la REGIE EPIC T2C à lui verser la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner en tous les cas la REGIE EPIC T2C à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur [O] [M] demande à la cour de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il expose qu'il a été embauché comme chauffeur de dépôt au service de remisage et qu'il a accepté, comme prévu par son contrat de travail, de suivre des formations pour obtenir les habilitations de conducteur-receveur de bus et de tramway, qu'il a obtenu la première mais pas la seconde. Il relève que la société T2C veut justifier son licenciement par le fait qu'il n'aurait pas obtenu son habilitation à la conduite de bus et de tramway, mais soutient qu'aucune obligation de réussite à cette formation n'était prévue dans son contrat de travail. Il considère que son échec à la formation de conduite de tramway n'enlève rien à ses compétences pour exercer son poste de chauffeur de dépôt au service remisage ou de conducteur de bus, que l'obtention de l'habilitation de conducteur-receveur de bus et de tramway n'était qu'une condition pour une proposition d'évolution de carrière. Ainsi, il soutient qu'il aurait dû pouvoir continuer à exercer les missions contractuelles pour lesquelles aucune insuffisance professionnelle n'a été relevée. Dans ses dernières écritures, la régie EPIC T2C demande à la cour de : - confirmer la décision rendue le 16 février 2018 en toutes dispositions ; En conséquence, - débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La régie EPIC T2C expose que Monsieur [M] a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison de son insuffisance professionnelle. En effet, ses deux échecs dans l'obtention de son habilitation à la conduite du tramway, nécessaire pour occuper ses futures fonctions de conducteur-receveur bus et tramway comme cela avait été contractualisé, ont empêché Monsieur [M] d'évoluer professionnellement et de satisfaire ainsi son obligation contractuelle. L'intimée soutient que l'obligation contractuelle pour le salarié d'obtenir son habilitation à la conduite du tramway afin d'occuper ses futures fonctions de conducteur-receveur bus et tramway ne constituait pas une simple proposition d'évolution de carrière par le truchement de formation comme il est soutenu par Monsieur [M] mais véritablement un engagement réciproque des parties au contrat de travail consistant pour la Régie EPIC T2C à former Monsieur [O] [M] dans un délai compris entre 12 et 24 mois suivant son embauche à la fonction de conducteur-receveur bus et tramway et pour le salarié à réussir la formation à l'habilitation afin d'évoluer définitivement à l'emploi de conducteur-receveur bus et tramway. Le salarié, de par la signature de son contrat de travail, avait donc accepté cet engagement contractuel. La régie EPIC T2C indique qu'elle a ainsi enclenché le cycle de formation de Monsieur [O] [M], en l'inscrivant d'abord dès juin 2012, à la formation « nouveau conducteur receveur Bus », puis en novembre 2012 à la formation « d'habilitation à la conduite du tramway ». N'ayant pas obtenu l'habilitation en 2012, une deuxième inscription en 2013 avait été accordée au salarié par la Régie EPIC T2C. Comme indiqué dans la lettre de licenciement, les deux sessions de formation avaient pour objectif de doter le requérant des moyens suffisants pour remplir les fonctions de conducteur-receveur alternant la conduite du bus et du tramway au sein de la Régie EPIC T2C. La formation à «l'habilitation à la conduite du tramway» doit être obligatoirement obtenue pour autoriser la conduite du tramway. La régie EPIC T2C fait valoir que Monsieur [M] savait donc les efforts qu'il devait fournir afin d'acquérir les compétences professionnelles indispensables au poste de conducteur-receveur et ainsi remplir les obligations stipulées dans son contrat de travail. Elle relève que même si d'autres salariés ont pu échouer la première fois, aucun d'eux n'a échoué une deuxième fois. Sur l'ensemble des embauchés de juin 2011 à décembre 2013, Monsieur [M] est le seul à n'avoir pas obtenu l'habilitation. La régie EPIC T2C expose que l'échec à l'obtention de l'habilitation a empêché Monsieur [M] d'obtenir les compétences et qualités professionnelles nécessaires aux fonctions de conducteur-receveur bus et tramway. Dès lors, Monsieur [M] était dans l'incapacité professionnelle d'occuper le poste convenu dans un délai de deux ans selon le contrat de travail. Cet échec rendant donc impossible la réalisation de l'objectif pourtant prévu dès son embauche de le faire évoluer définitivement vers un emploi de conducteur-receveur alternant le bus et le tramway. L'intimée fait valoir qu'elle avait impérativement besoin d'augmenter ses effectifs de conducteurs alternant la conduite de bus et tramway et c'est la raison pour laquelle elle avait embauché Monsieur [M]. Ce recrutement répondait donc à un réel besoin pour la Régie d'avoir des conducteurs de tramway. Suivant ce contexte, il était impossible pour la Régie d'affecter Monsieur [M] durablement au poste de chauffeur de dépôt au service de remisage. Son insuffisance professionnelle découlant de son échec à la formation d'habilitation a donc profondément désorganisé le fonctionnement de la Régie EPIC T2C. Dès lors, cette situation a empêché la poursuite de la relation contractuelle avec Monsieur [M] et c'est dans ces conditions, qu'il a été mis fin à la relation de travail du requérant. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur le licenciement - Le licenciement correspond à une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. La lettre de licenciement fixe les limites du litige sur la cause du licenciement, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux ou d'autres motifs ou griefs par rapport à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement. Pour que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur soit justifiée ou fondée, en tout cas non abusive, la cause du licenciement doit être réelle (faits objectifs, c'est-à-dire précis et matériellement vérifiables, dont l'existence ou matérialité est établie et qui constituent la véritable raison du licenciement), mais également sérieuse, c'est-à-dire que les faits invoqués par l'employeur, ou griefs articulés par celui-ci, doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Le licenciement peut être décidé par l'employeur pour un motif inhérent à la personne du salarié (motif personnel) ou pour un motif étranger à la personne du salarié lié à des considérations d'ordre économique (motif économique). Le licenciement pour motif personnel est celui qui est inhérent à la personne du salarié. Un licenciement pour motif personnel peut être décidé pour un motif disciplinaire, c'est-à-dire en raison d'une faute du salarié, ou en dehors de tout comportement fautif du salarié (motif personnel non disciplinaire). Il ne doit pas être discriminatoire. Si l'employeur peut sanctionner par un licenciement un acte ou une attitude du salarié qu'il considère comme fautif, il doit s'agir d'un comportement volontaire (action ou omission). À défaut, l'employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire. La faute du salarié correspond en général à un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Elle ne doit pas être prescrite, ni avoir déjà été sanctionnée. Les faits reprochés au salarié doivent lui être personnellement imputables. Un salarié ne peut pas être licencié pour des faits imputables à d'autres personnes, même proches. L'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle se distingue de la faute. Les règles spécifiques à la procédure disciplinaire ne sont donc pas applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle. L'insuffisance professionnelle n'est jamais fautive. En conséquence, tout licenciement disciplinaire prononcé sur un tel motif sera jugé sans cause réelle et sérieuse. L'employeur doit toutefois se placer sur le terrain disciplinaire si la mauvaise qualité du travail du salarié résulte d'une abstention volontaire ou de sa mauvaise volonté délibérée. Contrairement aux autres motifs de licenciement pour lesquels, en tout cas avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la lettre de licenciement doit être circonstanciée, il suffit à l'employeur d'invoquer le grief d'insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, pour que la lettre soit dûment motivée. Une lettre de licenciement énonçant 'une insuffisance professionnelle préjudiciable à l'entreprise' est suffisamment motivée. Si l'appréciation de l'insuffisance professionnelle d'un salarié relève en principe du seul pouvoir de direction de l'employeur, elle ne dispense pas l'employeur de justifier d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en établissant des faits objectifs, précis et vérifiables s'agissant de l'incompétence alléguée comme motif de la rupture du contrat de travail. Le grief d'insuffisance professionnelle ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur mais doit reposer sur des éléments concrets. L'insuffisance professionnelle n'est pas établie par le manque d'imagination, d'initiative et de dynamisme du salarié ni par la mauvaise qualité du travail lorsque le salarié ne dispose pas des moyens adaptés ou subit une augmentation du volume de son travail ou que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'adaptation du salarié à l'emploi ou à l'évolution de l'emploi. Entrent notamment en compte dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle : la qualification professionnelle du salarié, l'ancienneté dans le service, les circonstances de l'engagement, les relations antérieures, le temps laissé au salarié pour s'adapter à un nouveau travail ou poste, les moyens et aides apportés par l'employeur, les alertes, mises en garde ou recadrages notifiés etc. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [O] [M] a suivi les formations suivantes proposées par la T2C : - formation nouveaux conducteurs du 11.06.2012 au 10.07.2012 ; - formation à l'habilitation de la conduite du tramway du 19.11.2012 au 07.12.2012 ; - nouvelle formation à l'habilitation de la conduite du tramway du 28.01.2013 au 15.02.2013. Il n'est pas plus contesté qu'à l'issue de ces trois formations, Monsieur [O] [M] pouvait occuper au sein de l'entreprise T2C un poste de conducteur- receveur de bus mais, du fait de résultats insuffisants, ne disposait pas de l'habilitation à la conduite du tramway lui permettant d'occuper un poste de conducteur- receveur de bus et de tramway. Le 5 décembre 2012, la T2C écrivait à Monsieur [O] [M] pour lui reprocher son échec, avec des résultats très faibles, à la (première) session de formation à l'habilitation conduite tramway qu'il avait suivie, son défaut de motivation et d'implication dans ce cadre malgré des capacités théoriques suffisantes, et pour lui rappeler qu'il avait été embauché en qualité de 'conducteur-receveur bus et tramway' avec l'engagement d'obtenir l'habilitation adéquate, qu'en conséquence l'employeur pourrait s'interroger, faute pour Monsieur [O] [M] de fournir les efforts nécessaires, sur la poursuite de la relation contractuelle en cas de non-respect de son engagement par le salarié. Le 15 Mars 2013, un rappel des consignes a été notifié à Monsieur [O] [M] à la suite de différents retards lors de ses prises de service. Le 12 juin 2013, la T2C a notifié à Monsieur [O] [M] son licenciement. Le 9 juillet 2013, Monsieur [O] [M] écrivait au directeur de la T2C pour faire part de sa détresse suite à son licenciement, indiquer qu'il avait été mal conseillé et dépassé par la situation, présenter ses excuses pour l'image négative qu'il avait pu donner, demander à l'employeur son indulgence s'agissant de sa présence dans l'effectif de l'entreprise afin de reconsidérer sa position. À la lecture de la lettre de licenciement, il apparaît que l'employeur reproche au salarié tant un échec aux deux sessions de formation proposées et suivies par Monsieur [O] [M] (novembre-décembre 2012 et janvier-février 2013) pour obtenir l'habilitation au poste de conducteur de tramway qu'un refus de conduire le tramway et une violation de son engagement contractuel en la matière. La T2C expose que cette situation ne lui permet pas d'affecter Monsieur [O] [M], à temps plein, sur un poste de conducteur receveur alternant la conduite du bus et du tramway et ce, à compter du 7 juin 2013, comme prévu au contrat de travail. L'employeur indique que cette situation du salarié, alors que l'entreprise a un besoin 'indispensable' de conducteurs receveurs alternant la conduite du bus et du tramway pour assurer le bon fonctionnement de son réseau et l'organisation du tramway, entre autre dans la perspective du prolongement de la ligne, empêche la poursuite de la relation contractuelle et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ses écritures, la T2C affirme que s'agissant du licenciement de Monsieur [O] [M], elle s'est fondée sur le seul motif d'insuffisance professionnelle et ce, vu le poste de conducteur- receveur de bus et de tramway que le salarié devait contractuellement occuper dans un délai maximum de deux ans après son embauche, sans jamais vouloir se placer sur le terrain disciplinaire, ni invoquer un motif économique. Le premier juge a également considéré que Monsieur [O] [M] avait été licencié exclusivement pour insuffisance professionnelle et cette appréciation du motif du licenciement auquel a eu recours l'employeur n'est pas critiquée par les parties en cause d'appel. Il échet de rappeler que l'insuffisance professionnelle n'est jamais fautive, qu'en conséquence, sur un tel fondement, la T2C ne saurait reprocher à Monsieur [O] [M] la mauvaise qualité de son travail, de son apprentissage, de ses acquisitions de compétences professionnelles ou du suivi des formations comme résultant d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié. En tout état de cause, même s'il apparaît qu'à l'époque considérée Monsieur [O] [M] aurait été le seul salarié de l'entreprise à échouer à deux reprises dans le cadre des formations visant à obtenir l'habilitation de la conduite du tramway, il n'est en rien établi que le salarié aurait délibérément cherché cet échec ou aurait notifié son refus de conduire dès que possible le tramway. La lecture du courrier du 9 juillet 2013 ne permet notamment pas de caractériser un comportement fautif de Monsieur [O] [M] dans ce cadre. En réalité, la T2C estime que Monsieur [O] [M] s'était contractuellement engagé à occuper un poste de conducteur- receveur de bus et de tramway dans un délai maximum de deux ans à compter de son embauche, soit au plus tard le 7 juin 2013, et pour ce, à obtenir préalablement l'habilitation de la conduite du tramway par voie de formation. Le premier juge a approuvé ce raisonnement pour retenir que Monsieur [O] [M] s'était engagé à réussir l'habilitation de la conduite du tramway afin d'évoluer définitivement vers l'emploi de conducteur- receveur de bus et de tramway, concluant à une insuffisance professionnelle avérée du salarié à ce poste à la date du licenciement. En son article 1, le contrat de travail mentionne que : 'Monsieur [O] [M] est engagé à compter du 7 juin 2011 pour occuper un emploi de chauffeur de dépôt au service du remisage. Il est convenu que dans un délai compris entre 12 et 24 mois, il sera formé à la fonction de conducteur-receveur bus et tramway et interviendrait ensuite, selon les besoins du service, soit en tant que conducteur de bus et de tramway, soit en tant que conducteur de dépôt, avant une évolution définitive vers un emploi de conducteur-receveur bus et tramway, tout en pouvant intervenir, en fonction des besoins du service, à des missions au remisage.' En son article 5, le contrat de travail mentionne que : 'Monsieur [O] [M] exercera les fonctions de chauffeur de dépôt au coefficient 178 de la convention collective. Cette fonction impose la possession du permis D.' En son article 10, le contrat de travail mentionne que : 'Le lieu de travail de Monsieur [O] [M] est situé indifféremment au dépôt de Pardieu ou dépôt de Champratel. Il pourra être transféré dans toute autre commune du périmètre des transports urbains selon les évolutions des besoins de l'exploitation.' Les bulletins de paie versés aux débats indiquent que Monsieur [O] [M] occupait le poste de 'chauffeur dépôt' jusqu'à son licenciement. Il en résulte que Monsieur [O] [M] a été embauché à compter du 7 juin 2011 sur un poste de chauffeur de dépôt au service du remisage, et non sur un poste de conducteur- receveur de bus et de tramway. Le contrat de travail prévoit, après une formation à la fonction de conducteur-receveur bus et tramway organisée par l'employeur dans un délai compris entre 12 et 24 mois, la possibilité, selon les besoins du service, soit d'une affectation au poste de conducteur de bus et de tramway, soit au poste de conducteur de dépôt, avant une évolution 'définitive', dans un délai non précisé, vers un emploi de conducteur-receveur bus et tramway, tout en pouvant affecter le salarié, en fonction des besoins du service, à des missions au remisage. La seule obligation contractuelle spécifique de Monsieur [O] [M] est de posséder le permis D. Monsieur [O] [M] s'était engagé également, non pas à réussir nécessairement la formation à la fonction de conducteur-receveur bus et tramway, ou à obtenir l'habilitation de la conduite du tramway, ce qui serait une obligation de résultat, mais à suivre, de bonne foi et avec assiduité, les formations organisées par l'employeur dans ce cadre pour permettre éventuellement, selon les besoins de l'entreprise, une affectation future au poste de conducteur de bus et de tramway. Dans le délai de 12 à 24 mois à compter de son embauche, Monsieur [O] [M] a suivi les formations organisées par l'employeur dans ce cadre, a obtenu l'habilitation au poste de conducteur-receveur de bus, mais a échoué à obtenir l'habilitation de la conduite du tramway, sans que l'employeur ne lui reproche expressément une faute, la T2C étant apparemment soucieuse d'éviter le terrain disciplinaire en la matière, et ce notamment pour un motif lié à la procédure conventionnelle de licenciement, point qui a été soumis au jugement du conseil de prud'hommes mais ne fait plus litige en cause d'appel. La cour considère que Monsieur [O] [M] n'a pas manqué à ses engagements contractuels et que la T2C n'était pas fondée à lui reprocher de ne pas pouvoir occuper le poste de conducteur-receveur bus et tramway dans un délai maximum de deux ans à compter de l'embauche, en tout cas sur le fondement de l'insuffisance professionnelle. Monsieur [D], salarié et délégué syndical de l'entreprise T2C, atteste, en date du 10 décembre 2015, qu'il existe au sein l'entreprise des postes ne nécessitant pas l'habilitation tramway sur les dépôts de Pardieu et Champratel, que plusieurs postes de remiseurs ou autres, sont actuellement occupés par des salariés ne possédant pas l'habilitation tramway. Monsieur [P], conducteur-receveur de l'entreprise T2C, atteste, en date du 11 décembre 2015, qu'il existe au sein l'entreprise des postes ne nécessitant pas l'habilitation tramway sur les dépôts de Pardieu et Champratel et qu'actuellement plusieurs de ces postes sont occupés par des conducteurs-receveurs qui n'ont pas l'habilitation tramway. Nonobstant l'échec du salarié quant à l'obtention l'habilitation à la conduite du tramway, la T2C pouvait toujours employer Monsieur [O] [M] sur le poste de chauffeur ou conducteur de bus, au remisage ou au dépôt ou dans un autre service, et elle ne démontre en rien qu'elle devait nécessairement affecter, à compter de juin 2013, le salarié sur le seul poste de conducteur-receveur bus et tramway, ce qui en tout état de cause aurait dû conduire l'employeur à envisager la rupture du contrat de travail sur une autre fondement que l'insuffisance professionnelle. En conséquence, la cour juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [O] [M]. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. - Sur les conséquences du licenciement - Monsieur [O] [M] était employé depuis deux années dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés. Au moment du licenciement, il percevait une rémunération mensuelle brute de référence de 2.669,80 euros et était âgé de 36 ans. S'agissant d'un licenciement notifié avant le 24 septembre 2017, il résulte des dispositions alors applicables des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ainsi que d'une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, que toutefois dans le cas d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés au jour du licenciement l'indemnité (dommages-intérêts) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois. Monsieur [O] [M] soutient qu'il n'a pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement. S'agissant de sa situation depuis le licenciement, Monsieur [O] [M] justifie de la perception du RSA de janvier 2016 à septembre 2016 ainsi que de août 2017 à août 2018, qu'il était inscrit auprès de Pôle Emploi comme demandeur d'emploi à la date du 20 mars 2019, qu'il a suivi des formations Pôle Emploi du 23 août 2013 au 30 septembre 2016, du 8 novembre 2016 au 31 mai 2017, et à compter du 3 juillet 2017. Vu les éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera alloué à Monsieur [O] [M] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts. En conséquence, la régie EPIC T2C sera condamnée à verser à Monsieur [O] [M] une somme de 20.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une perte injustifiée d'emploi. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. - Sur les dépens et frais irrépétibles - La régie EPIC T2C, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances en cours) : 'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.' Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 'Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.' En application de l'article 700 2° du code de procédure civile, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui verser une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, étant précisé que l'avocat déclare alors renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. En l'espèce, dans le cadre de la présente procédure d'appel, comme en première instance, Monsieur [O] [M] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Toutefois, les dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ne sont pas invoquées dans les dernières écritures de l'appelant. Vu les attendus qui précèdent, alors que Monsieur [O] [M] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Monsieur [O] [M] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté en conséquence Monsieur [O] [M] de l'ensemble de ses demandes, et, statuant à nouveau, juge le licenciement de Monsieur [O] [M] sans cause réelle et sérieuse, et condamne la régie EPIC T2C à verser à Monsieur [O] [M] une somme de 20.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une perte injustifiée d'emploi ; - Infirme le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes a condamné Monsieur [O] [M] aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef, condamne la régie EPIC T2C aux entiers dépens de première instance ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires soumises à la cour ; Y ajoutant, - Condamne la régie EPIC T2C aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.6323-18 du code du travail.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a7b21f3bcaf505db696a6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel