Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2413bcaf505db696a94
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 687 386 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/03843 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4T5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 23 Septembre 2021 APPELANT : Monsieur [H] [J] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉE : S.A.S. CP HOLDING anciennement dénommée CENTER PARCS RESORTS FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Caroline BRET de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Jehane JOYEZ, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [J] a été engagé par la SAS Center Parcs Resorts France, désormais dénommée SAS CP Holding, en qualité d'agent de sécurité par contrat de travail à durée déterminée du 3 avril 2017 au 3 septembre 2017. Par avenant du 1er juin 2017, il est devenu agent de sécurité maître-chien. Les relations se sont poursuivies au delà du terme du contrat à durée déterminée. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de l'immobilier. Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 11 mars 2020. Par requête du 26 mai 2020, M. [H] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour faute grave est justifié, débouté M. [H] [J] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [H] [J] à verser à la SAS Center Parcs Resorts France la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [H] [J] a interjeté appel le 5 octobre 2021. Par conclusions remises le 4 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [H] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - dire que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS CP Holding à lui verser les sommes suivantes : rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2019 au 11 mars 2020 : 5 891,88 euros bruts, congés payés sur rappel de salaire : 589,18 euros bruts, dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la suspension injustifiée de son contrat de travail et de l'absence de revenus pendant cette période : 1 500 euros, indemnité compensatrice de préavis : 3 927,92 euros bruts, congés payés sur préavis : 392,79 euros bruts, indemnité de licenciement : 1 513,88 euros nets, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 873,86 euros nets, - ordonner à la SAS CP Holding de lui remettre des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020 et des bulletins de salaire rectifiés pour les mois de février et mars 2020, subsidiairement, - dire que son licenciement ne repose pas sur une faute grave, - condamner la SAS CP Holding à lui verser les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 3 927,92 euros bruts, congés payés sur préavis : 392,79 euros bruts, indemnité de licenciement : 1 513,88 euros nets, - ordonner à la SAS CP Holding de lui remettre : des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle Emploi) rectifiés, conformes au jugement, un bulletin de salaire pour celles des condamnations ayant le caractère de salaire ou accessoire de salaire, - condamner la SAS CP Holding à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 4 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS CP Holding demande à la cour de : - rejeter la prétention tendant à juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [J] de l'ensemble de ses demandes, - débouter M. [H] [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [H] [J] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la suspension du contrat de travail M. [H] [J], rappelant qu'il a été recruté en qualité d'agent de sécurité maître-chien, explique qu'il n'était pas tenu d'une obligation réglementaire d'être titulaire du SSIAP 1, que son contrat de travail ne prévoyait pas l'exercice simultané d'agent de sécurité incendie et d'agent de sécurité maître-chien, qu'il n'était pas davantage tenu contractuellement d'une obligation d'être titulaire du SSIAP 1, étant seulement tenu d'être titulaire d'une carte professionnelle dont il disposait tout au long de la relation contractuelle. Aussi, c'est de manière fautive que l'employeur a suspendu son contrat de travail et alors qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur au cours de cette période, il sollicite le rappel de salaire correspondant jusqu'à son licenciement et des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l'absence de revenu. La SAS CP Holding s'oppose aux demandes du salarié aux motifs qu'à la date de son embauche, il était titulaire du SSIAP 1 sans lequel il n'aurait pas été procédé à son recrutement, la société exigeant de tous ses agents de sécurité de disposer de ce dîplôme compte tenu de la typologie du site, qu'à compter du 14 octobre 2018, se présentant sans son chien qu'il disait malade, lui ont été confiées des missions relevant d'agent de sécurité du SSIAP 1, le temps que son chien soit soigné ou qu'il en inscrive un autre sur sa carte professionnelle, que son habilitation SSIAP venant à expiration, lui a été proposée une formation à laquelle il n'a que partiellement participé, ce qui a conduit à suspendre le contrat de travail pour impossibilité d'exercer ses fonctions. La circulaire du 12 août 2015 prévoit qu'une entité juridique dotée d'un service interne de sécurité peut exercer des activités de sécurité privée et de sécurité incendie par des agents doublement qualifiés sous réserve du respect des dispositions spécifiques qui les régissent. L'exercice concomitant des deux missions, dont il est rappelé qu'elles ne se confondent pas, est possible, mais alors, le contrat de travail de l'agent doit clairement spécifier l'exercice de ces deux activités si l'employeur souhaite les voir exercer. En l'espèce, M. [H] [J] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par contrat à durée déterminée du 3 avril 2017. Par avenant du 1er juin 2017, il a été précisé qu'il était agent de sécurité maître-chien dès l'origine de la relation contractuelle. Le contrat s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée sans écrit de nature à modifier les termes de la relation. Par lettre du 29 novembre 2019, la SAS CP Holding a suspendu le contrat de travail de M. [H] [J] à compter du 1er décembre 2019 pour une durée de deux mois jusqu'au 31 janvier inclus au motif qu'il était dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dès lors que la validité de son SSIAP 1 expirait à cette date, lui demandant au cours de ce délai de fournir une attestation de remise à niveau SSIAP 1 et un certificat médical, à défaut de quoi, serait envisagée une rupture du contrat de travail. Cette mesure, contestée par le salarié dès le 2 décembre 2019, a été maintenue par l'employeur et à l'expiration, lorsque le salarié s'est présenté pour reprendre son poste, l'accès lui a été refusé par le manager 'sécurité hygiène environnement'. L'examen du contrat de travail permet de relever que n'y étaient pas spécifiquement décrites les missions du salarié et aucune fiche de poste n'a été signée, de sorte que celle produite par l'employeur décrivant les missions de l'agent de sécurité établie à une date non précisée et évoquant des missions en lien avec la sécurité incendie est inopposable au salarié, comme ne l'est pas davantage la diffusion d'offres d'emploi précisant la nécessité d'être titulaire du SSIAP 1, au surplus pour une période postérieure à l'emploi du salarié. Dès lors, même si le salarié était titulaire du diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personne SSIAP 1 lors de son embauche, dès lors que le contrat de travail ne précisait pas qu'il était engagé en qualité d'agent de sécurité incendie ou ne décrivait pas des missions en lien avec cette spécificité, il n'est pas établi que le salarié était, soit réglementairement, soit contractuellement tenu d'en être titulaire pour exercer ses fonctions. Aussi, la suspension du contrat de travail, à effet du 1er décembre 2019 et ayant produit ses effets jusqu'au 10 mars 2020, est injustifiée. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris ayant débouté le salarié de ses demandes à ce titre et condamne la SAS CP Holding à payer à M. [H] [J] la somme de 6 454,33 euros à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents pour la période du 1er décembre 2019 au 10 mars 2020 inclus, étant observé que si le salarié a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 7 février 2020 pour un éventuel licenciement, aucune mise à pied à titre conservatoire ne lui a été notifiée. Privé de rémunération de manière injustifiée depuis le 1er décembre 2019, le salarié justifie avoir fait l'objet de mises en demeure avec avis de résiliation par ses créanciers, de rejet de prélèvement pour honorer ses échéances de prêt en raison de provision insuffisante avec engagement de procédure contentieuse, ce qui lui a occasionné un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 750 euros. L'employeur devra remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif des sommes salariales ainsi dues. II - Sur le licenciement II-1- Sur la cause du licenciement M. [H] [J] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme n'ayant commis aucune faute. La SAS CP Holding considère que les deux griefs de la lettre de licenciement sont établis et justifient le licenciement pour faute grave dès lors qu'elle n'était plus en mesure de confier des fonctions au salarié pour lesquelles il avait été embauché, malgré les mises en demeure répétées. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement du 11 mars 2020 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : ' ... Pour mémoire, vous êtes engagé au sein de la Société depuis le 03 avril 2017 en qualité d'agent de sécurité maître-chien. Dans le cadre de vos fonctions, vos principales fonctions sont : - entretenir et vérifier les installations et les équipements de sécurité - appliquer les consignes de sécurité et de sûreté - effectuer les rondes de sécurité incendie - appeler et guider les services publics de secours et d'intervention - assurer le secours aux victimes et l'assistance à personne - mettre en oeuvre des moyens de secours et de mise en sécurité - rédiger la main courante du service - entretenir le matériel et les locaux mis à sa disposition. Afin de pouvoir réaliser ses tâches dans le cadre de votre fonction d'agent de sécutité maître -chien vous devez être, notamment, titulaire du SSIAP 1 (Service Sécurité Incendie Assistance aux Personnes) et, pour les tâches relatives à la mission de maître-chien, d'une carte professionnelle identifiant votre chien. Nous vous rappelons les faits ci-après : En vus du recyclage de votre SSIAP 1 qui arrivait à expiration le 30 novembre 2019, nous vous avions convoqué à une session de formation ' SSIAP 1 -Recyclage' les 23 et 24 octobre 2019 de 8h30 à 17h30 dans la salle des Hêtres au sein de notre site Les Bois Francs. Cependant vous n'avez pas jugé bon de vous présenter à la seconde journée de formation, soit le 24 octobre 2019, ce qui en a résulté le non recyclage de votre diplôme SSIAP 1, et donc, l'impossibilité d'exercer vos fonctions d'agent de sécurité au sein de notre site. Par courrier en date du 29 novembre 2019, nous vous informions que nous étions dans l'obligation de suspendre votre contrat de travail à compter du 1er décembre 2019 pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 31 janvier 2020 inclus, dans l'attente d'une attestation de remise à niveau SSIAP 1 ainsi qu'un certificat médical de votre part. Dans le même courrier, nous vous informions que , sans régularisation de votre situation après ce délai, nous serions dans l'obligation de procéder à une éventuelle rupture de votre contrat de travail. De surcroît, nous vous avions indiqué, le 31 décembre 2019, que vous n'aviez malheureusement plus de chien identifié sur votre carte professionnelle et que, malgré nos demandes, vous n'aviez pas fait le nécessaire afin que vous puissiez, à nouveau, effectuer votre mission de Maître-chien inclue dans votre fonction. A ce jour, sans évolution de votre situation, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.........'. Pour les motifs ci-dessus développés, il ne peut être reproché à M. [H] [J] de n'avoir pas suivi la formation lui permettant de renouveler sa formation SSIAP, laquelle n'était pas indispensable à la poursuite de ses missions contractuellement fixées. Concernant le grief tenant à l'absence de chien identifié sur sa carte professionnelle, sans entrer dans le détail des arguments des parties à ce titre, il convient d'observer que, depuis le 14 octobre 2018, M. [H] [J] ne disposait plus de son chien immatriculé pour assurer ses fonctions d'agent de sécurité maître-chien. S'il allègue, sans l'établir, que son chien était à même de reprendre son activité en décembre 2018, ce qui n'est corroboré par aucun élément, le salarié produisant l'attestation de M. [M], vétérinaire, du 4 mai 2021 qui déclare que cet animal croisé malinois est en bonne santé à ce jour, en tout état de cause, l'employeur a toléré cette situation pendant plus d'un an en affectant alors le salarié à des fonctions d'agent de sécurité, ne le mettant pas en demeure de régulariser cette situation avant la lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2019 adressée en réponse à la contestation du salarié relative à la suspension du contrat de travail. Aussi, même à supposer que le salarié ait contrevenu à ses obligations contractuelles à ce titre, la cause peut être qualifiée de réelle mais non de sérieuse pour justifier une rupture du contrat de travail. Dès lors, par arrêt infirmatif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. II-2- Sur les conséquences du licenciement Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, en considération d'une ancienneté de deux ans et 11 mois et de trois ans et un mois s'agissant de l'indemnité de licenciement et d'un salaire moyen mensuel de 1 963,96 euros, le salarié est fondé à obtenir les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 3 927,92 euros congés payés afférents : 392,79 euros indemnité de licenciement : 1 513,88 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre 3 et 3,5 mois : 6 500 euros. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision. Compte tenu de l'issue du litige, il convient d'ordonner la remise par l'employeur d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la SAS CP Holding est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [H] [J] la somme de 3 000 euros pour les frais générés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Dit le licenciement de M. [H] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS CP Holding à payer à M. [H] [J] les sommes suivantes : rappel de salaire du 1er décembre 2019 au 10 mars 2020 : 6 454,33 euros congés payés afférents : 645,43 euros dommages et intérêts pour le préjudice financier : 750,00 euros indemnité compensatrice de préavis : 3 927,92 euros congés payés afférents : 392,79 euros indemnité de licenciement : 1 513,88 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 500,00 euros Ordonne le remboursement par la SAS CP Holding aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [H] [J] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ; Ordonne la remise par la SAS CP Holding à M. [H] [J] d'un bulletin de paie récapitulatif des sommes à caractère salarial dues, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision ; Condamne la SAS CP Holding aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ; Condamne la SAS CP Holding à payer à M. [H] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute la SAS CP Holding de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2413bcaf505db696a94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel