Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fef703029105dbedbf66
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 48 998 992 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 659 [G] C/ CPAM DE LA SOMME S.E.L.A.R.L. SELARL [N] [F] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 20/03732 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HZZG - N° registre 1ère instance : 21700359 JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE AMIENS EN DATE DU 23 avril 2018 ARRETS DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 10 février 2020 et du 08 Juin 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [H] [G] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté et plaidant par Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 65 ET : INTIMEES La CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [Z] [U] dûment mandatée LA SELARL [N] [F], en qualité de mandataire ad'hoc de la société [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Convoquée à l'audience par lettre simple en date du 21 Novembre 2022 Non comparante, non représentée DEBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Roxane DUGARO COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme [L] [K] en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 30 janvier 2016, M. [H] [G], employé par la société [8] en qualité de charpentier couvreur, a fait une chute d'un toit lors de la visite d'un chantier, l'accident ayant été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPAM de la Somme en date du 19 avril 2016. L'état de M. [H] [G] a été déclaré consolidé le 1er février 2018 avec un taux d'IPP de 100% pour des séquelles d'un polytraumatisme crânien et fracture luxation C7-TH1, paraplégie sensitovo-motrice, anesthésie à partir de TH4, paraplégie faciale. Par jugement en date du 10 mars 2017, la société [8] a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl [N] [F] étant désignée en qualité de liquidateur. Le 16 mai 2017, M. [H] [G] a saisi la caisse d'une demande de conciliation en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Un procès-verbal de carence ayant été établi en date du 3 juillet 2017, M. [H] [G] saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] représentée par Maître [N] [F], en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement en date du 23 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté M. [H] [G] de ses demandes. La procédure de liquidation judiciaire de la société [8] ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, la Selarl [N] [F] Sarl a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 21 février 2020 pour représenter la société [8] dans le cadre de l'appel formé par M. [H] [G] en date du 16 mai 2018. Par arrêt réputé contradictoire en date du 8 juin 2021, notre cour a : - infirmé le jugement, Statuant à nouveau, - dit que l'accident du travail dont M. [H] [G] a été victime le 30 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société [8], - fixé au maximum prévu par la loi le montant de la majoration de la rente versée à M. [H] [G], - ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [E] [C] pour y procéder, - dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de la Somme, - alloué à M. [H] [G] une provision de 20 000 euros à valoir qur l'indemnisation de ses préjudices mise à la charge de la CPAM de la Somme, - dit que l'affaire sera évoquée à l'audience du 28 février 2022. Le docteur [E] [C] a établi le 9 décembre 2021 un pré-rapport d'expertise médicale, lequel a été communiqué aux parties. L'affaire ayant fait l'objet de plusieurs renvois a été évoquée à l'audience de la cour du 23 mai 2023 à laquelle la Selarl Luc Gomis n'a pas comparu. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, M. [H] [G] demande à la cour de dire et juger qu'il sera provisionnellement ordonnée la liquidation de ses préjudices comme suit: - souffrances physiques - souffrance endurées 80 000,00 euros - souffrances morales 40 000,00 euros - préjudice esthétique définitif 90 000,00 euros - préjudice esthétique temporaire 25 000,00 euros - préjudice d'agrément 25 000,00 euros - incidence professionnelle 25 000,00 euros - assistance tierce personne 99 862,00 euros - frais de véhicule 33 337,92 euros - déficit fonctionnel temporaire 16 790,00 euros - préjudice sexuel 25 000,00 euros TOTAL PROVISIONNEL 489 989,92 euros Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CPAM de la Somme demande à la cour de : - rejeter les demandes d'indemnisation des préjudices non réparables dont celles formées au titre des dépenses futures de santé et de l'incidence professionnelle, - distinguer l'indemnisation des souffrances physiques et morales avant consolidation du déficit fonctionnel permanent et ramener l'indemnisation sollicitée à ce titre à de plus justes proportions, - ramener l'indemnisation du préjudice esthétique à de plus justes proportions sans distinction du préjudice temporaire er définitif, -limiter l'indemnisation de l'assistance à tierce personne aux constatations fixées par l'expert, Sur l'action récursoire, - dire et juger que la caisse bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur ou de toute personne qui pourrait lui être substituée tel que l'assureur, - dire que le CPAM dispose d'une action récursoire directe contre l'assureur de l'employeur pour les conséquences de la faute inexcusable. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs: En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et plus généralement la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ainsi qu'il résulte de la réserve d'interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. Dès lors, c'est à bon droit que la caisse fait valoir que ne peuvent donner lieu à indemnisation en ce qu'ils sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale des dépenses de santé actuelles et futures et des pertes de gains professionnels actuels et futurs, M. [H] [G] qui ne démontre pas en outre les chances de promotion professionnelle dont il se prévaut étant débouté des provisions réclamées à ce titre. Il résulte, par ailleurs, des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du même code que la rente versée à la victime d'un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnisent, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, mais pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673). Il ressort des conclusions du rapport du docteur [E] [C] que M. [H] [G] a subi à la suite de l'accident du travail du 30 janvier 2016: - déficit fonctionnel temporaire total du 30/01/2016 au 31/01/2018 ; - tierce personne avant consolidation du 01/07/2016 au 30/06/2016: 8 heures par jour; du 01/07/2017 au 31/08/2018: 6 heures par jour ; - incidence professionnelle: oui - préjudice esthétique temporaire: 6,5/7 - préjudice esthétique définitif: 6/7 - frais de logement: oui - frais de véhicule adapté: oui - préjudice sexuel: oui - préjudice d'agrément: oui Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce chef d'indemnisation porte sur la compensation financière de l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante antérieurement à la consolidation, notamment sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence. Le déficit fonctionnel temporaire a été total depuis l'accident du 30 janvier 2016 à la date de consolidation retenue par le médecin conseil au 31 janvier 2018, en lien avec les hospitalisations, puis la nécessité d'un fauteuil roulant permanent du fait d'une tétraplégie C7-TH1. M. [H] [G] est bien fondé à solliciter l'indemnisation de ce chef de préjudice sur la base de 23 euros par jour soit pour toute la période jusqu'à la consolidation: 730 jours x 23 euros = 16 790 euros Le montant total de ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme de 16 790 euros à titre provisionnel. Sur l'assistance à tierce personne avant consolidation Le médecin expert a retenu la nécessité pour M. [H] [G] de recourir à l'assistance d'une tierce personne à la sortie de son hospitalisation à [Localité 7], évaluée à 8 heures par jour pour l'aide au transfert, l'aide à l'habillage, au déshabillage, à la toilette, au rasage, aux soins de pédicurie, pour le vidage de la poche urinaire et la préparation des repas et ce du premier juin 2016 au 30 juin 2017 puis à raison de 6 heures par jour à compter du 1er juillet 2017 au 31 janvier 2018, M. [H] [G] ayant retrouvé une petite autonomie pour les transferts lit fauteuil. Ainsi, il y a lieu d'allouer à M. [H] [G] pour les périodes considérées: du 01/07/16 au 30/06/17 (365 x 8h) x 19,60 = 57 232, 00 euros du 01/07/17 au 31/01/18 (217 x 6h) x 19,60 = 25 519,20 euros soit un total de 82 751,20 euros Pour le surplus, M. [H] [G] fait valoir que depuis sa consolidation, il est tributaire de son épouse pour la préparation des repas et l'aide apportée la nuit qui justifierait une majoration de l'ordre de 1h30 par jour sur une période limitée à 582 jours soit 873h x 19,60 euros = 17 110,80 euros, ladite somme lui étant allouée à titre provisionnel. Sur les souffrances endurées Ce poste indemnise les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a endurées du jour de l'apparition du traumatisme jusqu'à sa consolidation. En l'espèce, le médecin a tenu compte du traumatisme, des fractures multiples responsables d'une tétraplégie et d'une paralysie faciale gauche, de l'hospitalisation longue, de la rééducation, des déplacements permanents en fauteuil, des exonérations de selles par suppositoire et stimulation et du retentissement psychologique, pour les évaluer à 6 sur une échelle de 7. M. [H] [G] évoque des troubles de l'anxiété mais ne justifie pas notamment du suivi spécialisé par un psychiatre. Au regard de ces éléments, il sera fait une juste évaluation du préjudice né de la souffrance physique et morale en l'évaluant à la somme de 75 000 euros, à titre provisionnel. Sur le préjudice esthétique temporaire Le médecin expert indique qu'il existe un déficit esthétique temporaire évalué à 6,5/7 en rapport avec le fauteuil roulant et initialement une majorité du temps en lit médicalisé. Il ne saurait être alloué à ce titre une somme supérieure à 15 000 euros eu égard au caractère temporaire du préjudice et ce à titre provisionnel conformément à la demande de M. [H] [G]. Sur le préjudice esthétique permanent Le médecin expert indique que le préjudice esthétique définitif est également évalué à 6/7 en rapport avec l'utilisation permanente et indispensable d'un fauteuil roulant et la paralysie faciale gauche. Il y a lieu à ce titre d'allouer la somme de 70 000 euros demandée et ce à titre provisionnel. Sur le préjudice d'agrément le médecin expert confirme l'existence d'un préjudice d'agrément lié à l'impossibilité pour M. [H] [G], jeune et sportif, de se livrer à ses activités telles que le ski, le vélo ou la pêche. Il y a donc lieu de lui allouer à ce titre la somme de 25 000 euros demandée et ce à titre provisionnel. Sur le préjudice sexuel Le médecin expert indique qu'il existe un préjudice sexuel, M. [H] [G] présentant une tétraplégie C7-TH1 ne permettant plus les érections, avec absence de libido et difficulté à établir des projets de vie. Il y a lieu d'allouer à ce titre la somme de 25 000 euros à titre provisionnel conformément à la demande de M. [H] [G]. Sur les frais d'aménagement du logement et de véhicule adapté: M. [H] [G], sollicite la somme de 33 377,92 euros à titre provisionnel mais ne produit pas de justificatif récent et ne démontre pas la possibilité dans laquelle il serait de conduire un véhicule adapté pour lui et sa famille alors qu'il verse aux débats une évaluation de plus de 70.000 euros pour l'achat d'un véhicule Mercedes de 7 places ou 6 places et 1 fauteuil adapté au handicap. Il y a donc lieu de surseoir à statuer de ce chef. Il y a lieu de donner acte à M. [H] [G] de ce qu'il a obtenu la désignation par le magistrat chargé d'instruire par ordonnance du 14 février 2023 de Mme [X] [P] en qualité d'expert architecte chargé de donner son avis sur les aménagements nécessaires afin de lui permettre d'adapter son logement à son handicap et en chiffrer le coût, mesure toujours en cours, l'affaire étant renvoyée à une audience ultérieure pour qu'il soit statué de ce chef. Sur l'action récursoire de la caisse Il sera rappelé que la CPAM, tenue de faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées, tant au titre de la majoration de la rente que de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise, dispose d'une action récursoire aux fins de les récupérer auprès de l'employeur, responsable de l'intégralité des conséquences de sa faute inexcusable ou de toute personne y substituée. Sur les frais et dépens Compte tenu du sursis à statuer, il y a lieu en l'état de réserver l'article 700 et les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la cour, Déboute M. [H] [G] de ses demandes de provisions formées au titre des dépenses de santé actuelles et futures et des pertes de gains professionnels actuels et futurs, Dit que M. [H] [G] est bien fondé à obtenir paiement des sommes suivantes à titre provisionnel: - déficit fonctionnel temporaire 16 790,00 euros - assistance tierce personne 99 862,00 euros - souffrances endurées 75 000,00 euros - préjudice esthétique temporaire 15 000,00 euros - préjudice esthétique permanent 70 000,00 euros - préjudice d'agrément 25 000,00 euros - préjudice sexuel 25 000,00 euros Dit que la caisse qui fera l'avance des sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices de M. [H] [G] et des frais dispose d'une action récursoire contre l'employeur ou toute personne y substituée, Sursoit à statuer sur l'indemnisation définitive tenant compte des frais d'aménagement du véhicule et du logement, Donne acte à M. [H] [G] de ce qu'il a obtenu la désignation par le magistrat chargé d'instruire par ordonnance du 14 février 2023 de Mme [X] [P] en qualité d'expert architecte chargé de donner son avis sur les aménagements nécessaires afin de lui permettre d'adapter son logement à son handicap et en chiffrer le coût, Renvoie l'affaire à l'audience du 18 Mars 2024 à 13 heures 30 afin qu'il soit statué sur les frais d'aménagement du véhicule et du logement de M. [H] [G] et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience, Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8fef703029105dbedbf66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel