Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fefd03029105dbedbf9a
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00177 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZH3. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 09 Février 2021, enregistrée sous le n° F19/00022 . Jonction avec rg : 21/188 ARRÊT DU 06 Juillet 2023 APPELANTE : LA CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE exerçant sous l'enseigne GROUPAMA CENTRE MANCHE [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître LOPEZ, avocat plaidant au bareau de PARIS INTIME : Monsieur [U] [B] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Elisabeth BENARD de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 180254 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 06 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (ci-après dénommée la société Groupama Centre Manche) prise en son établissement du Mans a pour activité principale l'assurance automobile, habitation, santé et garantie des accidents de la vie. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992. M. [U] [B] a été engagé par la société Groupama Centre Manche dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 21 octobre 2002 afin de se former aux fonctions de conseiller en épargne et assurance, puis, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2003, en qualité de chargé de clientèle sur le marché agricole. Depuis le 1er avril 2014, il exerçait les fonctions d'animateur commercial, conseiller référent agricole, classe 4. M. [B] était également sociétaire de la société Groupama Centre Manche pour son propre compte et celui d'une 'copropriété [B] /[H]' créée avec M. [H], également salarié de la société, concernant des véhicules automobiles acquis ensemble. Certains des dossiers de la copropriété [B]/[H] étaient gérés au sein de la société Groupama Centre Manche par Mme [M], conseillère commerciale. Suite à une information de Mme [M] transmise auprès de sa hiérarchie le 22 décembre 2017 selon laquelle M. [B] serait intervenu sur son dossier privé et sur le dossier de la copropriété [B]/[H], la société Groupama Centre Manche a diligenté une enquête. Par courrier remis en main propre le 23 janvier 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er février 2018 lui notifiant également une dispense d'activité rémunérée. Un conseil disciplinaire s'est ensuite réuni le 9 février 2018, afin d'entendre M. [B] et de recueillir les avis des représentants de l'employeur et du personnel désignés. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2018, la société Groupama Centre Manche a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave lui faisant en substance grief de ne pas avoir respecté les règles fondamentales applicables à Groupama ainsi que des man'uvres s'analysant en une fraude à l'assurance. Contestant la régularité et le bien fondé de son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval par requête reçue le 13 février 2019, pour obtenir la condamnation de la société Groupama Centre Manche au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Groupama Centre Manche s'est opposée à ces demandes et a sollicité à titre de reconventionnel la condamnation de M. [B] à lui verser une indemnité pour procédure abusive et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Laval a : - fixé le salaire mensuel de M. [U] [B] à la somme de 4 218,46 euros ; - dit que le licenciement de M. [U] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - ordonné à la société Groupama de verser à M. [B] les sommes suivantes : - 12 655,38 euros au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 1 265,53 euros au titre des congés payés afférents ; - 46 571,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - ordonné à la société Groupama de payer à M. [U] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 ; - mis les dépens à la charge de la partie défenderesse. La société Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 9 mars 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/00177 et M. [B] a constitué avocat le 16 mars 2021. M. [B] a également interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 16 mars 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/00188 et la société Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche a constitué avocat le 21 avril 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 14 mars 2023. Par conclusions de procédure reçues au greffe le 2 mars 2023, la société Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche a demandé à la cour de prononcer le rejet des conclusions d'intimé et d'appelant incident n°2 et des pièces n°58 à 62 communiquées par M. [B] le 20 février 2023. Par conclusions de procédure reçues au greffe le 8 mars 2023, M. [B] s'est opposé au rejet des pièces et conclusions communiquées le 20 février 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche , dans ses dernières conclusions au fond n°2, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 3 février 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : A titre liminaire : - juger qu'en raison d'une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction de l'appel portant le RG 21/00188 et de l'appel portant le RG 21/00177 ; - la recevoir en son appel principal et incident, l'y déclarer fondée et y faisant droit : - déclarer M. [B] mal fondé en son appel principal et incident et en toutes ses demandes et l'en débouter ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 9 février 2021 ; Statuant à nouveau sur les dispositions critiquées : - juger que le licenciement de M. [U] [B] est fondé sur une faute grave ; - juger l'absence de toute démonstration du préjudice afférent à la composition du conseil de discipline (article 90 de la convention collective) ; - débouter M. [U] [B] de l'ensemble des demandes qu'il formule à son encontre dans le cadre de la présente instance ; En tout état de cause : - condamner M. [U] [B] à lui verser, à titre reconventionnel, la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ; - condamner M. [U] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [U] [B] aux entiers dépens d'instance et d'appel. Au soutien de ses intérêts, la société Groupama Centre Manche qui rappelle préalablement les dispositions relatives au contrat d'assurance ainsi que celle tenant à la fraude, fait valoir qu'il est avéré que M. [B] s'est connecté à partir de sessions de ses collègues pour créer et modifier les opportunités d'assurance de la copropriété [B]/[H] et de ses dossiers personnels. Elle souligne que ces agissements frauduleux lui ont permis d'abuser du système assurantiel de Groupama en ne procédant pas à la contractualisation des notes de couvertures temporaires pour ne pas être tenu de procéder au règlement des cotisations et primes afférentes. Elle estime par conséquent que M. [B] a délibérément violé à son détriment, les dispositions relatives au code des assurances. Plus généralement, elle considère, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a jugé, que les griefs reprochés au salarié sont incompatibles avec la rigueur et la déontologie nécessaires au métier d'assureur et constituent des manquements à son obligation de loyauté. La société Groupama Centre Manche prétend en outre qu'il ressort de l'ensemble des éléments qu'elle produit que M. [B] était certain, fort de son expérience dans le secteur des assurances, que sa position lui conférait une impunité dans le cadre de ses agissements frauduleux comme des manquements contractuels auxquels il se livrait, ce que le rapport de l'enquêteur agrémenté en expertise en assurances a démontré. L'employeur estime que le faisceau constitué d'une multitude d'indices flagrants, venant corroborer le comportement déloyal du salarié et ses tentatives avérées de profiter des failles du système a rendu impossible son maintien dans l'entreprise. La société Groupama Centre Manche conteste en outre la violation des dispositions conventionnelles relatives au conseil de discipline invoquée par M. [B], et affirme qu'en tout état de cause, en application de l'article L.1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, lorsque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la sanction de l'irrégularité afférente à la procédure de licenciement mise en oeuvre correspond à une indemnité maximale équivalente à un mois de salaire sans remettre en cause le caractère réel et sérieux du licenciement. La société Groupama Centre Manche considère manifestement excessives et disproportionnées les demandes indemnitaires présentées par M. [B] qui ne justifie pas des préjudices allégués correspondant aux montants réclamés. Enfin, l'employeur estime abusive la procédure initiée par le salarié, d'une part parce que les griefs au soutien du licenciement sont tous matériellement établis et constituent tout autant une fraude à la loi, une escroquerie à l'assurance ainsi qu'une violation du règlement intérieur. D'autre part, en raison de son expérience et de son ancienneté, M. [B] ne pouvait ignorer que les fautes graves commises dans l'exécution de sa mission professionnelle ne pouvaient aboutir autrement qu'à son licenciement pour faute grave, dans la mesure où toute poursuite de son contrat de travail s'avérait impossible. Enfin, elle fait observer que l'axe de défense de M. [B] fondé sur une forme de dichotomie entre son statut de salarié et celui de sociétaire est particulièrement mal venu et relève de la pure fantaisie. * Par conclusions , régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [B] demande à la cour de : - prononcer la jonction de l'appel RG 21/00177 et de l'appel RG 21/00188 ; - infirmer le jugement rendu le 9 février 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau : -fixer à 4 265,97 euros son salaire mensuel ; - requalifier son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la sociéte Groupama à lui verser les sommes suivantes : - 47 096,30 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 12 797,91 euros au titre du préavis ; - 1 279,79 euros au titre des congés payés sur préavis ; - 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Subsidiairement, vu les dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, si par extraordinaire son licenciement n'était pas déclaré sans cause réelle et sérieuse : - condamner Groupama à lui verser la somme de 4 265,97 euros ; En tout état de cause : - débouter Groupama de sa demande reconventionnelle visant à obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros pour procédure abusive ; - condamner Groupama à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ; - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Groupama à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] fait valoir d'abord que l'article 90 de la convention collective des sociétés d'assurance n'a pas été respecté puisque, lors de la réunion du 9 février 2018, la composition du conseil de discipline obligatoirement constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement n'était pas conforme, et qu'il ne lui a pas été proposé d'être assisté lors de cette réunion, ces dispositions impératives constituant une garantie de fond dont il ne pouvait pas être privé. Il en déduit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. S'agissant des motifs invoqués au soutien de son licenciement, M. [B] conteste avoir contrevenu aux dispositions de l'article 21 du règlement intérieur de l'entreprise et être intervenu dans ses dossiers personnels pour y effectuer quelque opération que ce soit. Il conteste ensuite toute fraude ou tentative de fraude de sa part, s'attachant à démontrer la régularité des opérations concernant soit la copropriété [B]/[H], soit lui-même à titre personnel. MOTIVATION Sur la jonction des procédures RG n°21/00177 et RG n°21/00188 En application de l'article 367 du code de procédure civile, dans l'intérêt d'une bonne justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures RG n°21/00177 et RG n°21/00188, sous le numéro de répertoire général 21/00177, s'agissant de deux appels interjetés à l'encontre d'un seul et même jugement. Sur l'ordonnance de clôture et la demande de rejet des conclusions et pièces n° 58 à 62 communiquées par M. [B] le 20 février 2023 Sur le fondement des dispositions des articles 803 et 907 du code de procédure civile, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 février 2023 afin de tenir compte des dernières conclusions de procédure déposées par les parties après celle-ci, et de prononcer à l'audience la clôture de l'instruction du dossier. Aux termes des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu' elles produisent et les moyens de droit qu' elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.' Aux termes des dispositions de l'article 16 du même code, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.' Il est de principe que l'appréciation du caractère tardif de la communication des conclusions et pièces relève des constatations souveraines des juges du fond. Le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats. En l'espèce, les parties ont été informées par le greffe par un avis du 22 décembre 2022 que l'ordonnance de clôture interviendrait le 22 février 2023 et que l'affaire était fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2023. Les parties ont donc eu deux mois pour échanger entre elles leurs dernières conclusions dans le respect du principe du contradictoire. La société Groupama Centre Manche a conclu le 3 février 2023 en communiquant une unique pièce consistant en l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 19 janvier 2023 relatif au licenciement de M. [H]. Les modifications apportées à ses conclusions précédentes consistent exclusivement à citer trois passages de cet arrêt. Ces conclusions font en outre une référence à ceux rendus par la Cour de cassation le 11 mai 2022 relatifs au barème de l'article L.1235-3 du code du travail. Or, M. [B] a adressé au greffe et à la partie adverse des conclusions d'intimé et d'appelant incident n°2 ainsi que cinq pièces nouvelles le 20 février 2023, soit seulement 2 jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture. Il sera relevé que les pièces n°58 à 61 datent de 2018 et 2019 et auraient pu être communiquées bien avant le 20 février 2023, de même que la pièce n°62 consistant en une sommation interpellative du 12 janvier 2023, soit avant l'arrêt concernant M. [H], alors même que M. [B] était d'ores et déjà informé de la proximité de l'ordonnance de clôture. Il apparaît ensuite que ces conclusions comportent de nombreux rajouts, précisément en pages 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 et 31, ceux-ci étant signalés par un trait vertical dans la marge, et que M. [B] y développe ses moyens de manière significative, ces développements n'ayant pas pour seul objet de se rapporter à l'arrêt concernant M. [H], de sorte que la société Groupama Centre Manche n'a matériellement pas pu les examiner et éventuellement y répondre dans la seule journée du 21 février 2023 précédant la clôture. Il importe peu que la société Groupama Centre Manche n'ait pas sollicité le report de la clôture, la date de celle-ci devant être considérée par les parties comme une date fixe insusceptible de report dans la mesure où ces dernières en sont informées plusieurs mois auparavant, les demandes de report présentant en outre un risque de désorganisation de l'audiencement et créant une surcharge de travail pour le greffe. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé et d'appelant incident n°2 de M. [B] ainsi que ses pièces n°58 à 62 communiquées le 20 février 2023. La cour statue dès lors au vu de ses conclusions et pièces communiquées le 9 septembre 2021. Sur le salaire moyen Au vu des bulletins de salaire, la moyenne des douze derniers mois, plus favorable à la moyenne des trois derniers mois, s'élève à la somme de 4 265,97 euros brut. Le salaire moyen de M. [B] sera donc fixé à cette somme et le jugement infirmé de ce chef. Sur le licenciement En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. La lettre de licenciement du 16 février 2018 reproche à M. [B] 'des faits graves dans la gestion de son dossier personnel et dans la gestion de la copropriété dénommée [B]/[H]'. Elle fait état du non-respect des règles fondamentales applicables à Groupama Centre Manche notamment dans le fait que le salarié a : - 'assuré le véhicule de marque Ferrari immatriculé [Immatriculation 6] dont il est copropriétaire avec M. [J] [H], avec un effet rétroactif suite à un sinistre sur ce véhicule' ; - 'utilisé l'ordinateur de l'un de (ses) collègues pour modifier une opportunité et ainsi assurer une Porsche sur (son) dossier privé. Or, il s'avère que le commentaire de l'opportunité n°1-FMHDCSP du 1er août 2017 a été modifiée à plusieurs reprises entre le 1er août 2017 et le 21 décembre 2017 pour assurer une Audi S3 sans contractualisation' ; - 'utilisé une nouvelle fois l'ordinateur de l'un de (ses) collègues pour intervenir dans (son) dossier en copropriété avec M. [J] [H]. Nous constatons une absence de contractualisation pour le véhicule de marque Ferrari immatriculé [Immatriculation 4] alors que la carte grise est au nom de la copropriété [B]/[H] depuis le 23 décembre 2017". Après avoir développé chacun des trois griefs susvisés, la lettre de licenciement conclut en ces termes : 'Les fautes commises dans la gestion des différents dossiers cités ci-dessus montrent votre volonté de ne pas respecter les règles fondamentales applicables à Groupama Centre Manche dans le cadre de vos fonctions. Vous assurez des véhicules haut de gamme dont la carte grise est à votre nom (Audi S3 du 1er août au 21 décembre 2017) au nom de la copropriété [B]/[H] (Ferrari), voire aux noms d'autres personnes, par le bais d'opportunités dans la GRC faisant office de notes de couverture non suivies de contractualisation sauf pour le dossier n°1 du fait de la survenance d'un sinistre. Il s'agit là de fraudes à l'assurance. Par ailleurs, vous avez enfreint à plusieurs reprises l'article 21 du règlement intérieur en traitant votre dossier privé et le dossier au nom de la copropriété [B]/[H].' Sur le second grief relatif au dossier privé de M. [B] concernant la modification d'une opportunité pour assurer une Audi S3 puis une Porsche La lettre de licenciement développe ce grief dans les termes suivants : 'Nous avons découvert que vous avez utilisé l'ordinateur de l'un de vos collègues pour modifier une opportunité et ainsi assurer une Porsche sur votre dossier privé. Par ailleurs, en faisant des recherches, il s'avère que le commentaire de l'opportunité n°1-FMHDCSP du 1er août a été modifié à plusieurs reprises entre le 1er août 2017 et le 21 décembre 2017 pour assurer une Audi sans contractualisation. Voici la chronologie des événements : - le 1er août 2017 : création de l'opportunité pour assurer une Audi S3 [Immatriculation 7] pour laquelle il n'y a jamais eu de contrat. Pour rappel, les règles de souscription en la matière sont les suivantes, la note de couverture est de 30 jours, délai laissé pour finaliser le contrat. Au-delà de ce délai, le commercial doit valider le dossier et faire appel de cotisation avec effet rétroactif. - le 17 août 2017 : le certificat de l'Audi est muté à votre nom. - le 17 novembre 2017 : le commentaire a été modifié et la prise d'effet des garanties est repoussée au 17 novembre 2017 sans aucune contractualisation. Le certificat est toujours à votre nom au 28 janvier 2018. - le 21 décembre 2017 : on constate une modification de l'opportunité n°1-FMHDCSP pour assurer une Porsche immatriculée [Immatriculation 5] en remplacement de la Mercedes. Le précédent commentaire de cette opportunité prévoyait des garanties pour une Audi S3 immatriculée [Immatriculation 7] pour laquelle encore une fois, aucun contrat n'a été saisi. Nous avons contacté la commerciale en charge de votre dossier. Elle nous a certifié qu'elle ne modifiait jamais le commentaire d'une opportunité pour ce type de demande car elle crée à chaque fois une nouvelle opportunité. Elle se souvient vous avoir laissé le 21 décembre 2017, à votre demande, son ordinateur connecté pour réaliser une opération. Nous avons entrepris des recherches sur le véhicule Porsche. Le certificat d'immatriculation de ce véhicule passe de M. [O] à M. [P] le 28 décembre 2017, il n'est pas à votre nom. Par ailleurs, le contrat de la Mercedes immatriculée [Immatriculation 8] est en cours au 16 janvier 2018. Or le certificat d'immatriculation est à votre nom jusqu'au 11 novembre 2017. Le 12 novembre 2017, le titulaire du certificat d'immatriculation est à un autre nom. Ces faits sont extrêmement graves. Vous avez d'une part utilisé la connexion de votre collègue pour modifier votre dossier personnel et réaliser des fraudes à l'assurance en utilisant différents stratagèmes pour masquer vos opérations, abuser du système sans contractualisation et sans règlement des cotisations. D'autre part, vous avez enfreint l'article 21 du règlement intérieur qui stipule ce qui suit: (...) Un salarié ne peut intervenir dans ses dossiers personnels ou dans ceux de ses proches, en IARD (production et sinistres), en Vie et en Banque, pour y effectuer quelque opération que ce soit. (...)' Pour justifier de ce grief, la société Groupama Centre Manche communique : - l'article 21 du règlement intérieur intitulé 'gestion des dossiers des salariés de la caisse régionale' qui prévoit qu' 'un salarié ne peut intervenir dans ses dossiers personnels ou dans ceux de ses proches, en IARD (Production et Sinistres), en Vie et en Banque, pour y effectuer quelques opération que ce soit' ; - deux extraits du fichier des cartes grises attestant de ce que M. [B] était propriétaire d'une Audi S3 le 17 août 2021, et qu'il l'était encore le 15 janvier 2018 ; - une opportunité n°1-FMHDCSP créée le 1er août 2017 et mise à jour le 21 décembre 2017 avec la mention 'assurer Porsche 911 [Immatriculation 5] de janvier 2007 en tous risques à partir du 21 décembre 2017 en remplacement de la Mercedes', cette opportunité ayant été modifiée deux fois ce jour-là à 11h15 et 11h16 ; - une fiche d'identification du 10 janvier 2018 attestant que le véhicule Porsche 911 [Immatriculation 5] appartient à M. [P] ; - un mail du 22 décembre 2017 adressé par Mme [M] à son supérieur hiérarchique en ces termes : 'à mon insu par le biais de mon ordinateur, l'opportunité 1-FMHDCSP qui date du 1er août 2017 a été effacée le 21 décembre 2017 puis remplacée non par moi-même mais mon collègue M. [B]. Que dois-je faire dans cette situation pour qu'elle ne nuise à personne'' ; - une attestation de Mme [M] établie dans le cadre de l'enquête menée par la société Groupama Centre Manche à la suite de cette révélation, dans laquelle celle-ci confirme avoir laissé à M. [B] l'usage de son propre ordinateur, 'pensant que celui-ci voulait simplement intervenir sur le dossier d'un client', puis s'être aperçue que son collègue avait notamment effacé puis remplacé les informations contenues dans son dossier personnel et celui de la copropriété [B]-[H]. Elle ajoute que 'ce changement d'opportunité m'a beaucoup tracassée' et que 'c'est pour cela que j'ai souhaité informer le contrôle interne le 26 décembre, non pas dans le but de nuire à qui que ce soit, mais surtout pour me protéger, je ne veux pas risquer des poursuites pour des choses que je n'ai pas faites et encore moins risquer mon poste' ; - un mail du 17 juillet 2019 de Mme [M] à sa hiérarchie confirmant que M. [B] a utilisé son ordinateur le 21 décembre 2017, et que si c'était elle qui avait noté la demande d'assurance de son nouveau véhicule, elle aurait créé une nouvelle opportunité et n'aurait pas repris celle du mois d'août. Elle ajoute : 'quel intérêt j'avais à le faire' Dans ce cas, je n'aurais pas contacté le contrôle interne le 26 décembre 2017'. M. [B] conteste avoir utilisé l'ordinateur de Mme [M]. Il explique avoir demandé à Mme [M] de créer une opportunité le 1er août 2017 pour une Audi S3. La carte verte a alors été éditée pour une durée de deux mois. Ce véhicule nécessitant des travaux, il n'entendait pas le conduire dans l'immédiat, mais il eu besoin de le déplacer le 17 novembre 2017 et, sachant que le certificat provisoire était caduc, il a demandé à Mme [M] de modifier l'opportunité et d'inscrire l'Audi S3 en remplacement de la Mercedes vendue le 11 novembre 2017. Il allègue qu'en l'absence de refus de la société dans les dix jours, le contrat concernant la Mercedes a valablement été modifié et s'est poursuivi avec l'Audi S3 compte tenu de l'absence de refus de sa demande dans le délai de 10 jours, ce, en application de l'article L.112-2 alinéa 5 du code des assurances. Il ajoute qu'il n'est pas responsable du retard de la société dans la transmission des contrats. S'agissant de la Porsche, il explique que le 21 décembre 2017, lui-même et M. [H] ont vendu leur Ferrarri [Immatriculation 6] à M. [O], lequel a vendu sa Porsche à M. [P], ce dernier véhicule devant provisoirement stationner à son domicile. Compte tenu de sa valeur, il a demandé à Mme [M] de l'assurer temporairement jusqu'au 23 décembre 2017 en remplacement de la Mercedes vendue le 11 novembre 2017. Il conteste une nouvelle fois être intervenu sur l'ordinateur de sa collègue. Il résulte d'abord de ces éléments que l'opportunité litigieuse a été créée le 1er août 2017 pour une Audi S3, puis modifiée le 17 novembre 2017 pour le même véhicule en remplacement de la Mercedes vendue le 11 novembre 2017. Il n'est pas établi que le M. [B] soit à l'origine de cette première modification. Pour autant, il ne peut être considéré que le contrat d'assurance de la Mercedes s'est poursuivi avec l'Audi S3 à l'issue d'un délai de dix jours, au vu de la délivrance d'une nouvelle opportunité c'est à dire d'une garantie provisoire dans l'attente de la souscription d'un nouveau contrat d'assurance, cette garantie provisoire ne valant pas contrat, et donc ne valant pas acceptation. Au surplus, il sera observé que cette opportunité ne concernait pas le même véhicule, et que les garanties et cotisations concernant la Mercedes n'étaient de ce fait, pas transposables à l'Audi S3. Toutefois, ces éléments démontrent que cette opportunité a été modifiée une seconde fois le 21 décembre 2021 pour substituer à l'Audi S3, une Porsche 911 dont M. [B] n'a au demeurant jamais été propriétaire, en remplacement de la même Mercedes, la régularisation de la contractualisation de l'assurance de l'Audi S3 étant désormais impossible compte tenu de 'l'écrasement' des données précédentes. A cet égard, il convient de noter la contradiction de M. [B] qui soutient d'abord que le contrat d'assurance de la Mercedes a été modifié pour s'appliquer à l'Audi dix jours après sa demande du 17 novembre 2017, dont il se déduit qu'à partir du 27 novembre 2017 la Mercedes n'était plus assurée, et dans le même temps, que la Porsche a pu valablement le 21 décembre 2017 venir en remplacement de la même Mercedes. Rien ne permet de mettre en doute l'attestation et les propos de Mme [M] selon lesquels c'est M. [B] lui-même qui a procédé à cette modification le 21 décembre 2017, elle-même n'y ayant aucun intérêt et ayant conscience de surcroît de l'irrégularité de ce procédé au point de craindre pour son poste. Il est donc établi que c'est M. [B] qui a effectué cette seconde modification. En procédant ainsi, non seulement il a enfreint les règles du règlement intérieur en intervenant sur un dossier le concernant, mais encore il a volontairement voulu se soustraire au paiement des cotisations relatives à l'Audi S3 en profitant de ce que le contrat ne lui a pas été transmis dans les 30 jours suivant le 1er août 2017 et à tout le moins le 17 novembre 2017, caractérisant ainsi une tentative de fraude à l'assurance, le tout en intervenant à partir de l'ordinateur de sa collègue aux fins de dissimuler ses actes. Ce grief est donc matériellement établi. Sur le troisième grief relatif au dossier de la copropriété [B] [H] pour assurer le véhicule de marque Ferrari immatriculé F 430 immatriculé [Immatriculation 4] La lettre de licenciement développe ce grief dans les termes suivants : 'Nous avons découvert que vous avez utilisé, une nouvelle fois, l'ordinateur de l'un de vos collègues pour intervenir dans le dossier de la copropriété avec monsieur [J] [H]. Nous constatons une absence de contractualisation pour le véhicule de marque Ferrari immatriculé [Immatriculation 4] alors que la carte grise est au nom de la copropriété [B]-[H] depuis le 23 décembre 2017. Voici la chronologie des évènements : - Le 21 décembre 2017, lorsque vous avez utilisé le poste de votre collègue, vous avez également créé une opportunité sur le dossier copropriété [B]-[H] pour assurer une Ferrari F430 immatriculée [Immatriculation 4] en remplacement du contrat 006 (en remplacement de la Ferrari DP-832-FE détaillée dans le dossier n°1 toujours assurée et non remplacée) ; - Le 23 décembre 2017, le certificat d'immatriculation de la Ferrari F430 immatriculée [Immatriculation 4] passe au nom de la copropriété [B]-[H]. A ce jour, pas de contractualisation pour ce véhicule. Une nouvelle fois : - vous n'avez pas respecté les règles de souscription en la matière qui sont les suivantes : la note de couverture est de 30 jours, délai laissé pour finaliser le contrat. Au-delà de ce délai, le commercial doit valider le dossier et faire l'appel de cotisation avec un effet rétroactif. - vous avez enfreint l'article 21 du règlement intérieur cité ci-dessus.' Pour justifier de ces faits la société Groupama Centre Manche s'appuie sur : - l'article 21 du règlement intérieur précité ; - une opportunité dont le n° est illisible créée le 21 décembre 2017 à partir de l'ordinateur de Mme [M], concernant une Ferrari F430 immatriculée [Immatriculation 4] en remplacement du contrat 006 concernant la Ferrari immatriculée [Immatriculation 6] visée dans le premier grief ; -les mails du 22 décembre 2017 et du 17 juillet 2019 ainsi que l'attestation de Mme [M] précités. M. [B] conteste à nouveau avoir utilisé l'ordinateur de sa collègue Mme [M]. Il fait valoir en outre que le délai de 30 jours est rarement effectif, que le contrat définitif est souvent proposé et signé bien au-delà de ce délai, et que s'agissant de la finalisation du contrat d'assurance de la Ferrari immatriculée [Immatriculation 4], la copropriété [B]/[H] a dû relancer la société le 2 mars 2018 et le contrat ne lui a été proposé que le 12 avril 2018. S'il est avéré que le retard dans la finalisation du contrat n'est pas imputable à M. [B], il sera rappelé qu'aucun élément ne permet de remettre en cause l'authenticité du témoignage et des propos de Mme [M] relatif à l'utilisation de son ordinateur par ce dernier le 21 décembre 2017 selon lequel M. [B] est intervenu à cette date dans son dossier personnel et celui de la copropriété [B]-[H]. Il est donc établi que M. [B] a agi une seconde fois, cette fois-ci pour le compte de la copropriété [B]-[H] en violation du règlement intérieur, de surcroît à partir de l'ordinateur d'une de ses collègues. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier grief, les deuxième et troisième griefs retenus constituent à eux seuls, non seulement des manquements à la rigueur et à la déontologie exigées par le métier d'assureur, mais encore des transgressions délibérées par M. [B] à ses obligations contractuelles, le premier caractérisant de surcroît une tentative de fraude à l'assurance, assorties d'une volonté de dissimulation au risque de mettre sa collègue en difficulté, ce que celle-ci avait bien perçu en craignant de perdre son poste. Ces manquements ne permettaient pas de maintenir M. [B] dans l'entreprise et caractérisent la faute grave. Par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement. Il doit en revanche être confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le non-respect des règles de procédure édictées par l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance L'article L.1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoit que le non-respect de la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement, lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, est sanctionné le cas échéant par une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En application de l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance, lorsqu'un membre du personnel ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise est, conformément aux dispositions légales, convoqué par l'employeur et informé que le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux ou représentants syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement). La lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner expressément cette faculté, le délai dans lequel elle peut être exercée (cf. alinéa suivant), ainsi que celle de se faire assister pour cet entretien conformément aux dispositions légales. La demande de réunion doit être formulée par écrit et communiquée à la direction au plus tard deux jours francs après l'entretien prévu par le code du travail. A défaut, le salarié est considéré comme renonçant à la procédure du conseil. Toutefois, le conseil est obligatoirement réuni à l'initiative de l'employeur lorsque celui-ci envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute. L'entreprise doit alors en informer l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge. La réunion du conseil est cependant annulée si l'intéressé le demande par écrit dans les quarante-huit heures de la réception de la lettre. Il est précisé : l'un des représentants de l'employeur préside le conseil. Il établit à l'issue de la réunion un procès-verbal qui relate notamment les faits reprochés au salarié et consigne l'avis de chacun des membres du conseil auxquels ce procès-verbal est remis, ainsi qu'au salarié concerné. L'employeur ne prend sa décision qu'après avoir pris connaissance des avis exprimés au conseil et communique celle-ci à ses membres en même temps qu'au salarié. En l'espèce, le procès-verbal de réunion du conseil relatif à la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M.[B] mentionne la présence, lors de la réunion du 9 février 2018, des trois représentants de l'employeur mais seulement de deux représentants du personnel choisis par M. [B], Mme [G], troisième représentante du personnel désignée par M. [B] étant notée comme 'absente excusée'. Pour autant, il n'est contesté ni que l'employeur avait régulièrement procédé à la convocation de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement désignés par M. [B], ni que la réunion du conseil a débuté avec une heure de retard dans l'attente de l'arrivée de Mme [G], celle-ci ayant renoncé en dernière minute à se déplacer 'en raison de la neige et des embouteillages à cette date'. M. [B] n'a pas sollicité le report de la réunion auquel se serait opposé le président du conseil. Dès lors, la non-parité n'est pas imputable à l'employeur qui a respecté les dispositions conventionnelles. Pour autant, M. [B] fait valoir que sa convocation devant le conseil de discipline ne mentionnait pas la possibilité pour le salarié de se faire assister par un conseiller de son choix, n'ayant pas la qualité de membre du conseil ce, en violation de l'article 44 de l'accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999. De fait, la convocation remise en main propre à M. [B] le 1er février 2018 ne fait pas état de cette possibilité, et le procès-verbal ne note la présence d'aucun conseiller aux côtés de M. [B]. Partant, la cour est mesure d'évaluer son préjudice dont il sera observé qu'il n'est pas plus avant explicité dans ses écritures, à la somme de 2 000 euros qu'il convient de lui allouer en application de l'article L.1235-2 du code du travail. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, la société Groupama Centre Manche ne justifie pas du caractère abusif de l'action exercée par M. [B] pour faire valoir ses droits et relever appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes. Le seul fait d'exercer un recours qui s'avère non fondé ne suffit pas en soi à caractériser un abus du droit d'agir en justice. Il apparaît de surcroît qu'il a été partiellement fait droit aux demandes de M. [B]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Groupama Centre Manche à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties en appel, lesquelles seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre. La société Groupama Centre Manche qui succombe partiellement à l'instance est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des procédures RG n°21/00177 et RG n°21/00188 sous le n°21/00177 ; PRONONCE à l'audience la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 février 2023; PRONONCE la clôture de l'instruction du dossier la date du 14 mars 2023 ; DECLARE irrecevables les conclusions d'intimé et d'appelant incident n°2 de M. [U] [B] ainsi que ses pièces n°58 à 62 communiquées le 20 février 2023 ; INFIRME le jugement rendu le 9 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Laval sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté la société Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant : FIXE le salaire moyen de M. [U] [B] à la somme de 4 265,97 euros brut ; DIT que le licenciement de M. [U] [B] est fondé sur une faute grave ; DEBOUTE M. [U] [B] de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement ; CONDAMNE la société Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche à payer à M. [U] [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure conventionnelle ; DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ; CONDAMNE la société Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche aux dépens d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile présentéearticle L.1235-2 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.1235-2 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 90 de la convention collective des sociéarticle L.112-2 alinéa 5 du code des assurances. Il ajoute quarticle L.1235-3 du code du travail.article L.1235-2 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article 15 du code de procédure civilearticle 90 de la convention collectivearticle 90 de la convention collective nationale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8fefd03029105dbedbf9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel