Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff5e03029105dbedc1fa
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 533 862 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 23/00357
07 Juillet 2023
---------------------
N° RG 21/01112 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPTY
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
14 Avril 2021
F 19/01056
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept juillet deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [K] [R]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. TORANN FRANCE - GRAND EST Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Stéphane BAROUGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [K] [R] a été embauché par la SAS Torann France à compter du 30 octobre 2017 en qualité d'agent de sécurité incendie statut agent de maitrise, en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier en date du 3 septembre 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 16 septembre 2019.
Par lettre recommandée datée du 19 septembre 2019, M. [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête enregistrée au greffe le 24 décembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement contradictoire en date du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
''Dit que la demande de requalification de licenciement de M. [R] est recevable mais non fondée ;
Déboute M. [R] de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] au paiement de la somme de 750 € à la SAS Torann France Grand-Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chaque partie à supporter leurs propres frais et dépens.''.
Par déclaration transmise par voie électronique le 26 avril 2021, M. [R] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 19 avril 2021.
Par ses conclusions en date du 26 juillet 2021, M. [R] demande à la cour de statuer comme suit :
''Dire et juger l'appel de M. [R] recevable et bien fondée ;
Infirmer le jugement entrepris.
Dire et juger le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société Torann à lui payer la somme de 5 338,62 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner la société au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner également aux frais et dépens éventuels.
Déclarer le jugement à intervenir exécutoire pour le tout, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.''.
M. [R] conteste avoir eu un comportement fautif ; il explique qu'il était chef d'équipe le 3 août 2019, et qu'il a quitté son poste de travail pour prêter main forte à ses collègues face à deux individus perturbateurs. Il précise que ces individus ont obtempéré dans un premier temps, puis qu'ils se sont montrés violents, ce qui a causé une légère blessure à l'un des agents.
M. [R] soutient qu'il a respecté ses obligations ; il conteste avoir abandonné son poste de sécurité et outrepassé ses fonctions, en faisant valoir qu'il n'est pas cantonné à un poste de travail sédentaire.
Il explique :
- qu'il a été appelé en renfort des agents de sécurité, et ce pour garantir la sécurité des biens et des personnes menacées par des individus alcoolisés et susceptibles de commettre des violences ;
- qu'il n'a poursuivi sur la voie publique les individus menaçants, car il est parvenu à convaincre les deux individus de monter dans leur véhicule ;
- qu'il n'y a eu ni poursuite, ni volonté d'arrestation de ces personnes qui ont quitté le centre sur injonction de M. [R] ;
- que l'intervention sur la voie publique ne s'est produite que lorsque ces deux personnes sont redescendues de leur véhicule munies d'une arme pour menacer les agents de sécurité (batte de baseball).
M. [R] soutient que son intervention sur la voie publique est la continuité de ses fonctions d'agent de sécurité veillant à la protection des biens et des personnes du centre commercial, et non pas une intervention volontaire sur la voie publique lors d'une poursuite inconsidérée de deux personnes qui fuyaient.
M. [R] souligne son professionnalisme, et qu'il a mené ses équipes conformément aux règles de déontologie qui leur étaient imposées.
Par ses conclusions déposées par voie électronique le 24 septembre 2021, la SAS Torann France demande à la cour de statuer comme suit :
''Déclarer M. [K] [R] irrecevable et mal fondé en son appel,
Confirmer le jugement du 14 avril 2021,
Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, si par impossible la cour d'appel devait infirmer le jugement entrepris, limiter l'indemnité de licenciement à 2 mois de salaires maximum,
Condamner M. [R] aux dépens,
Condamner M. [R] à payer à la société Torann France la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.''.
La société Torann France réplique que M. [R] est intervenu sur la voie publique en confisquant une batte de baseball ainsi que des clefs du véhicule à deux individus manifestement alcoolisés.
Elle fait valoir que M. [R] a manqué à ses obligations professionnelles, au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure en vertu desquelles les agents ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.
Elle ajoute que M. [R] a émargé un document indiquant qu'il est formellement interdit de courir après des individus soupçonnés de vol en dehors des limites d'intervention.
Au titre du comportement fautif du salarié, la société Torann France souligne que :
- M. [R] est intervenu alors que les individus avaient quitté la zone géographique du centre commercial et se trouvaient avec leur véhicule sur la voie publique ;
- M. [R] a employé la force alors que les individus rebroussaient chemin, ce qui est contraire à l'article 10 du code de déontologie des activités de sécurité privée qui évoque une obligation de règlement amiable des litiges et qu'en cas d'impossibilité il appartient à l'agent d'attendre l'arrivée des forces de l'ordre ;
- que c'est bien par la force que M. [R] a pu confisquer la batte de baseball ainsi que les clefs du véhicule, et qu'avant cela, c'est par la contrainte qu'il a pris l'initiative de bloquer les individus.
La société Torannn France rappelle que M. [R] était planifié en qualité de chef d'équipe des services de sécurité incendie, qu'il a laissé le poste de sécurité incendie vacant alors qu'il avait une obligation de vigilance permanente, et que les consignes du site imposent au chef d'équipe de rester au PC sécurité. Elle ajoute que M. [R], en sa qualité de chef d'équipe des services de sécurité incendie, devait veiller au maintien d'un minimum de vigilance et de présence, et cela d'autant plus que le centre commercial accueille beaucoup de public et qu'en cas de déclenchement d'une alarme incendie il n'aurait pas été en mesure de gérer le sinistre.
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 1er juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [K] [R] a été engagé par la société Torann France le 30 octobre 2017 en qualité d'agent de sécurité incendie SSIAP 2 en exécution d'un contrat de travail à temps complet, avec une qualification statut agent de maîtrise niveau 1 échelon 1 coefficient 150, et avec application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier en date du 2 juillet 2019 la société Torann France a notifié à M. [R] un avertissement pour avoir été absent le lundi 21 juin 2019, pour ne pas avoir prévenu immédiatement son employeur ni justifié de son absence dans les 48 heures.
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
La société Torann France a, par lettre du 3 septembre 2019 convoqué M. [R] à un entretien préalable à licenciement fixé au 16 septembre 2019 dont le motif est évoqué comme suit : « nous avons été informés d'un problème de comportement vous concernant qui nous amène à envisager à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ».
Par lettre de licenciement en date du 19 septembre 2019 M. [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« (') Le samedi 03 août 2019, vous étiez planifié sur le centre commercial MUSE de 08h15 à 20h15. A 11h00, vous êtes intervenus sur la voie publique à la poursuite de deux individus manifestement alcoolisés et armés d'une batte de baseball, et ce en total infraction aux dispositions du code de sécurité intérieure. Par votre action, vous avez mis en danger vos collègues qui ont été blessé entrainant deux accidents de travail pour deux d'entre eux. Du fait de cette intervention, vous avez abandonné le poste de sécurité et outrepassé vos fonctions de SSIAP 2.
Lors de cet entretien, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés.
Nous avons bien recueilli vos explications, toutefois celles-ci ne sont pas de nature à justifier les faits qui vous sont reprochés'. (')
Votre poste consiste à superviser et contrôler les prestations et mesures de prévention et de sécurité (humaine, électronique, technologique) dans l'objectif de prévenir des risques, sécuriser des sites et protéger des biens et des personnes.
D'autre part, comme notifié dans la note de service du 17/10/1018 que vous avez signée, elle rappelle que le rôle du chef d'équipe est de s'assurer de la bonne gestion du poste central de sécurité : « En effet, les seuls cas où le chef d'équipe est autorisé à quitter le PC sont : demande de la direction Muse ou Torann, Danger grave et imminent au PCS et Ronde technique ».
Votre attitude se révélant totalement incompatible avec les exigences minimales de rigueur et de fiabilité de notre métier, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse' ».
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c'est-à-dire l'imputation au salarié d'un fait ou d'un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
La charge de la preuve n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, et c'est au juge qu'il appartient d'apprécier les éléments produits par les parties.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Au soutien du comportement fautif de M. [R] la société Torann France fait valoir :
- que le salarié est intervenu pour interpeller des individus qui avaient quitté la zone de surveillance, plus précisément qui se trouvaient sur la voie publique, alors que les agents de sécurité privée ne peuvent ni intervenir sur la voie publique, ni procéder à des interpellations ;
- que M. [R] a « employé la force alors que les individus rebroussaient chemin », et qu'il a participé à la dégradation de la situation en provoquant une bagarre de rue à l'occasion de laquelle un agent a été blessé, alors même que les individus partaient ;
- que M. [R] a abandonné son poste de travail, qui était alors celui de chef d'équipe des services de sécurité incendie, et qu'au regard de cette qualité de chef d'équipe il a agi sans discernement
La société Torann France retient que M. [R] a agi au mépris des dispositions de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, et au mépris de l'article 10 du code de déontologie des activités de sécurité privée, qui prévoit une obligation de règlement amiable des litiges, et qu'en cas d'impossibilité il appartient à l'agent d'attendre l'arrivée des forces de l'ordre.
M. [R] conteste avoir eu un comportement fautif et explique qu'il a quitté son poste de travail en raison de l'appel de deux agents de son équipe qui se trouvaient face à deux personnes menaçantes au sein d'un magasin du centre Muse.
M. [R] affirme qu'il est parvenu à éloigner les deux individus hors du centre, à les convaincre de monter dans leur véhicule, que ces personnes se sont ensuite ravisées et sont sorties de leur véhicule en brandissant pour l'une d'elle une batte de baseball.
M. [R] précise que son collègue est parvenu à s'emparer de l'arme, et que lui-même a pris les clefs du véhicule en attendant les forces de l'ordre.
M. [R] fait valoir :
- qu'il n'est pas sédentaire, et qu'en quittant son poste pour répondre à un appel en renfort d'agents de sécurité il a exercé son rôle d'agent de sécurité ;
- que l'équipe était en sous-effectif ;
- que l'intervention sur la voie publique n'a eu lieu qu'en raison de l'attitude agressive réitérée à cet endroit par les deux perturbateurs ;
- qu'il a toujours fait preuve de professionnalisme.
Le contrat de travail de M. [R] définit la mission du salarié comme suit :
«' assurer la sauvegarde des biens et des personnes. En cas d'incident de toute nature, il agit conformément aux procédures et consignes applicables en matière de réaction, d'alerte, d'intervention et de compte-rendu.
La société Torann est souvent sollicitée, eu égard à son domaine d'activité et aux possibilités offertes par la réglementation, pour effectuer, au profit de ses clients, des missions de sécurité incendie ainsi que de manière connexe, des missions de sécurité privée.
Dans ce cadre et afin de lui permettre à la fois de satisfaire les exigences client et de pouvoir alimenter son personnel en missions, en fonction des marchés qui lui sont confiés, le salarié pourra être affecté en application de l'article 1er alternativement, soit en qualité d'agent de sécurité incendie SSIAP 1 ou SSIAP 2, soit en qualité d'agent de sécurité ADS, celui-ci reconnaissant être doublement qualifié c'est-à-dire titulaire d'un diplôme SSIAP et d'une carte professionnelle délivrée par le CNAPS, lui permettant d'exercer les missions de surveillance et de gardiennage.
Cette affectation alternative se fera dans le strict respect de la réglementation applicable à la sécurité privée. »
Il ressort du contenu de l'audition de M. [R] (pièce n° 6 de l'appelant) qui a été effectuée le 3 août 2019 à l'occasion de la procédure de police diligentée suite à sa plainte pour des faits de violences avec arme, que le salarié a expliqué que vers 10H30 l'intervention des agents de sécurité a été sollicitée en raison du comportement perturbateur de deux individus au sein d'un magasin du centre commercial, qu'il avait invité les individus à quitter les lieux, que ceux-ci avaient dans un premier temps obtempéré et étaient montés dans leur véhicule, puis que l'un d'eux s'était ravisé en descendant du véhicule armé d'une batte de baseball.
La cour relève que le déroulement des faits par M. [R] auprès des enquêteurs est similaire à celui relaté dans le compte rendu de l'entretien préalable du 16 septembre 2018 qui a été rédigé par le représentant de l'employeur - M. [R] n'étant alors pas représenté ' dont se prévaut la société intimée (sa pièce n° 5), et qui mentionne notamment que M. [R] était parvenu à persuader les deux perturbateurs de quitter les lieux à bord de leur véhicule, que ceux-ci s'étaient ravisés en stoppant leur véhicule « avec un grand coup de frein à main », et que l'un d'eux était alors sorti avec une batte de baseball.
M. [R] produit :
- l'attestation de M. [X], agent de sécurité (sa pièce n° 9), qui relate :
« En août 2019, j'ai travaillé au Muse sous les ordres de [K] [R]. Lors d'une ronde, un collègue et moi-même avons été contactés par le PC sécurité, car deux personnes alcoolisées étaient à la crêperie Waffel factory et agressaient verbalement une vendeuse. Nous nous sommes rendus sur place, [K] [R] nous a rejoint et a demandé poliment aux semeurs de troubles de quitter les lieux et nous les avons accompagnés à leur véhicule. Ils ont démarré très énervés, ils ont fait une dizaine de mètres, se sont arrêtés en plein milieu de la route et devant des gens et des enfants. C'est à ce moment-là qu'ils sont sortis du véhicule avec une batte de baseball. [K] [R] nous a demandé de nous mettre en retrait pour assurer notre sécurité. La police est intervenue rapidement' » ;
- le témoignage de M. [H] qui indique :
«' le jour de l'agression nous étions en sous-effectif c'est pour cela que nous avons demandé l'appui de M. [R] pour nous aider dans le cadre de notre mission qui consiste à protéger les biens et les personnes ». (pièce n° 7 de l'appelant).
Si la société Torann France soutient que M. [R] a abandonné son poste de chef d'équipe des services de sécurité incendie et qu'il est intervenu sur la voie publique, la cour relève que les consignes permanentes de surveillance du centre commercial Muse diffusées auprès du personnel de la société prévoient cette éventualité en indiquant que « les agents peuvent sortir de leur zone (de surveillance) pour effectuer une intervention en veillant à prévenir le poste de sécurité et/ou sur ordre du chef d'équipe. Une fois l'intervention terminée, l'agent doit regagner sa zone de surveillance (sauf avis contraire du chef d'équipe) ».
La société Torann n'apporte aucune réponse quant au manque d'effectif pointé par les deux collègues de M. [R], et la cour relève que celui-ci a bien été appelé en renfort par l'un d'eux pour mettre fin à un incident occasionné par deux individus perturbateurs.
Aussi la cour retient que les éléments du débat ne confirment pas la version des faits alléguée par la société Torann et qu'il n'est pas établi que M. [R] a adopté un comportement contraire à ses obligations professionnelles et à ses missions telles que définies dans le contrat de travail ci-avant citées, ni que M. [R] a été responsable d'une mise en danger de ses collègues.
En conséquence la cour retient que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les dommages-intérêts
Au moment de son licenciement M. [R] comptait 23 mois d'ancienneté.
Au regard de l'effectif de l'entreprise d'au moins 11 salariés, l'appelant peut prétendre à une indemnité d'un montant minimum équivalent à un mois de salaire brut et d'un montant maximum de deux mois de salaire brut, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par l'appelant (1 779 ,54 euros), il est alloué à M. [R] la somme de 3 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles. Il lui est alloué la somme de 1 500 euros à ce titre.
La demande de la société Torann France au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont infirmées.
La société Torann est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu 14 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. [K] [R] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Torann France à payer à M. [K] [R] la somme de 3 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Torann France à payer à M. [K] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les prétentions de la SAS Torann France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Torann France aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, La Présidente de chambre,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 613-1 du code de la sécurité intérieure enarticle L. 613-1 du code de la sécurité intérieurearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et sur learticle 455 du code de procédure civile.article 10 du code de déontologie des activitésarticle 515 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8ff5e03029105dbedc1fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel