Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9000e03029105dbedc375
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°206/2023 N° RG 23/02494 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWOM Mme [G] [W] C/ M. [K] [E] Mme [X] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de chambre, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 juin 2023, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Monsieur Fabrice ADAM, premier président de chambre entendu en son rapport, et Monsieur Alexis CONTAMINE, président de chambre ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : Madame [G] [W] née [P] née le 17 Juin 1943 à [Localité 4] (35) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, avocat au barreau de RENNES DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ : Monsieur [K] [E] né le 16 Mai 1981 à [Localité 5] (14) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES Madame [X] [I] née le 06 Mars 1976 à [Localité 6] (61) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [G] [P] épouse [W], d'une part, et M. [K] [E] et Mme [X] [I], d'autre part, sont propriétaires de parcelles contiguës sises à [Localité 3]. Après un bornage amiable, Mme [W] a fait assigner les époux [E] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins qu'ils soient condamnés sous astreinte à démolir le mur de leur portail et en payement de diverses sommes. Par jugement du 20 septembre 2022 signifié le 14 octobre 2022, le tribunal a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes. Mme [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 novembre 2022 mais en raison d'un dysfonctionnement du RPVA / RPVJ, cet appel n'a pu être reçu par le greffe de la cour. Elle a réitéré son appel par déclaration du 20 décembre 2022. Par conclusions d'incident du 18 janvier 2023, les consorts [E] [I] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande aux fins que l'appel interjeté le 20 décembre 2022 soit déclaré irrecevable. Par ordonnance du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état a': - déclaré l'appel formé par Mme [W] irrecevable comme tardif, - condamné Mme [G] [W] aux dépens de l'incident, - débouté du surplus des demandes. Le conseiller de la mise en état a retenu que le conseil de Mme [W] avait été informé de l'incident mais n'avait pas réitéré ou formalisé sur support papier son appel. Par requête du 21 avril 2023, Mme [G] [P] épouse [W] a déféré cette ordonnance à la cour lui demandant de': - réformer l'ordonnance rendue par Mme le conseiller de la mise en état le 11 avril 2023, - constater la recevabilité de l'appel qu'elle a interjeté le 20 décembre 2022 par déclaration n°22/06956 ainsi que tout appel ultérieur qui pourrait par elle être formé, en conséquence, - débouter Mme [I] et M. [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les condamner aux entiers dépens. Mme [W] rappelle qu'un incident technique a empêché toute communication via l'interface RPVA / RPVJ le 10 novembre 2022 entre 9h53 et 12h02 au moment même où elle a interjeté appel (10 novembre 2022 à 10h55), de sorte que son appel n'a pu être reçu et enregistré. Elle fait valoir que cet incident constitue une cause étrangère. Elle soutient que son conseil n'a reçu aucun message d'erreur et n'a donc pas été informé de l'échec de la transmission. Elle relève que si le CNB a diffusé un message le 17 novembre 2022, celui-ci n'avait aucune valeur coercitive et ne fixait en tout état de cause aucun délai. Elle conteste donc l'ordonnance rendue et sollicite que son appel soit déclaré recevable. Mme [X] [I] et M. [K] [E] demandent aux termes de leurs écritures (23 mai 2023) à la cour de': - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 avril 2023 (RG n°22/07371) en toutes ses dispositions, - débouter Mme [W] de toutes demandes, conclusions, fins et prétentions, - condamner Mme [W] au paiement, au profit de chacun des intimés, d'une somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Ils font valoir que si effectivement un incident technique a empêché toute communication électronique entre les avocats et les juridictions le 10 novembre 2022, l'avocat aurait dû remarquer l'absence d'accusé de réception et aurait alors dû adresser son acte d'appel par lettre recommandée comme le prévoit l'article 930-1 du code de procédure civile. Ils observent que deux dépêches ont été adressées aux avocats les 17 et 18 novembre 2022 par le CNB et par le DACS demandant aux avocats de réitérer leurs actes, ce que n'a pas fait le conseil de Mme [W] avant le 20 décembre 2022 à une date où le délai d'appel était expiré depuis longtemps. Ils soutiennent que cette réitération est tardive et l'appel irrecevable. SUR CE, LA COUR : Il est établi (note du 17 novembre 2022 du secrétariat général du Ministère de la Justice service du numérique et dépêche du directeur des affaires civiles et du sceau du 18 novembre 2022) qu'un dysfonctionnement a affecté la communication électronique entre les avocats et les juridictions le 10 novembre 2022 entre 9h56 et 12h03 et que cet incident a eu notamment pour conséquence l'absence de réception et d'émission des messages adressés aux juridictions par le RPVA. La déclaration d'appel effectuée ' dans le délai d'appel ' par le conseil de Mme [W] par voie dématérialisée le 10 novembre 2022 à 10h55 (dont elle justifie), n'a, en raison de cet incident, pas été reçue par la cour, ce qui suffit à caractériser une cause étrangère à celui qui l'accomplit. L'article 930-1 al 2 du code de procédure civile énonce que': «'Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué'». Le dernier alinéa de cet article précise': «'Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique'». Il résulte de l'article 6 de l'arrêté pris en application de ce texte (arrêté du 20 mai 2020) que «'Un courrier électronique expédié par la plate-forme de services " e-barreau " provoque l'envoi d'un avis de réception technique par le destinataire. Cet avis et celui mentionné au dernier alinéa de l'article 5 tiennent lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile. L'envoi simultané au greffe et aux parties du fichier les contenant tient lieu de remise au greffe au sens de l'article 906 du code de procédure civile. Les dispositifs techniques du système de messagerie justice adressent automatiquement les avis demandés conformément aux normes et standards en vigueur'». Plus précisément et s'agissant d'une déclaration d'appel, l'article 8 dispose que': «'Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier'». En l'occurrence, la déclaration d'appel effectuée par le conseil de Mme [W] n'a pas généré d'avis de réception (preuve qu'elle n'avait pas été reçue), ce qui aurait dû attirer l'attention de l'avocat, professionnel averti, lequel aurait alors pu et dû effectuer sa déclaration sur support papier ainsi que le prévoit, en cette hypothèse, le premier des textes précités et l'adresser à la cour par lettre recommandée. Cette omission est d'autant plus incompréhensible que cet incident a fait l'objet de deux diffusions adressées aux avocats par le Conseil national des barreaux (Flash info du 17 novembre 2022': précisant «'Cet incident a eu pour conséquence la suppression immédiate et systématique pendant toute la durée de l'incident des messages envoyés via le RPVA vers toutes les juridictions civiles ou pénales... Pour mémoire, la transmission des actes réalisés sur le RPVA (dont... la déclaration d'appel) est réalisée par envoi d'un message vers la juridiction. Ces messages et par conséquent les actes qu'ils comportent, sont concernés par cet incident... Vous avez envoyé un message ou réalisé un acte à destination d'un juridiction civile ou pénale le 10 novembre 2022 entre 9h50 et 12h10': Votre message a été définitivement perdu par le ministère de la Justice. Vous devez renouveler votre action ou votre envoi vers la juridiction...'») et par le Ministère de la Justice (DACS du 18 novembre 2022 (relatant l'incident et précisant, s'agissant de la procédure d'appel': «'la déclaration d'appel qui aurait été adressée pendant la période d'incident': Conformément à la recommandation du CNB, l'appelant doit réitérer la déclaration d'appel dans les formes légales le plus rapidement possible. Si le délai d'appel est expiré à la date de la réitération, il peut utilement envisager de joindre une preuve de la tentative d'envoi faite pendant l'incident technique ainsi que l'attestation d'existence de l'incident, et d'insérer une motivation spécifique, dans les premières conclusions, fondée sur la force majeure au soutien de la recevabilité de la déclaration d'appel...'»). En l'occurrence, Mme [W] n'a réitéré sa déclaration d'appel que le 20 décembre 2022 à 11h25, soit près de six semaines après sa déclaration initiale et l'incident, et plus d'un mois après les deux diffusions précitées (17 et 18 novembre 2022). Si l'incident technique du 10 novembre 2022 pouvait justifier, nonobstant le devoir de vigilance dont un avocat doit faire preuve lorsqu'il adresse une déclaration d'appel en s'assurant de la bonne réception de celle-ci par le greffe puisqu'elle fait à cet effet l'objet d'un avis, que la déclaration soit réitérée, sur le fondement de la force majeure, dans les quelques jours qui y ont suivi les communications effectuées auprès des avocats ce y compris après le terme du délai d'appel, il ne saurait être admis que la dite réitération puisse intervenir sans délai (ce à quoi revient l'argumentation de Mme [W]), plusieurs semaines après l'incident et les communications le relatant. C'est, dès lors, à juste titre et sans méconnaître le droit garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour toute personne d'avoir accès à un juge, que le conseiller de la mise en état a considéré que l'appel de Mme [W] était tardif. L'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions. Partie succombante, Mme [W] supportera la charge des dépens et devra verser aux consorts [E]/[I] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 avril 2023 par le conseiller de la mise en état. Condamne Mme [G] [W] aux dépens. La condamne à verser à M. [K] [E] et Mme [X] [I] une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 5
Articles de loi cités
article 6-1 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 930-1 du code de procédure civile. Ils obsearticle 906 du code de procédure civile. Les disparticle 673 du code de procédure civile. L
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- 1ère Chambre
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64a9000e03029105dbedc375
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