Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001c03029105dbedc3ce
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
07/07/2023 ARRÊT N°2023/307 N° RG 21/01602 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCYJ NB/CD Décision déférée du 26 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX (19/00108) A. ATIA Section Encadrement S.A.S. JINJIANG SABART AERO TECH C/ [E] [F] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 7/7/23 à Me DEGIOANNI, Me VILLARD Ccc Pôle Emploi Le 7/7/23 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. JINJIANG SABART AERO TECH [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE INTIM Monsieur [E] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] [F] a été embauché à compter du 1er avril 2015 par la société Sabart Aero Tech en qualité de responsable process et métallurgie, statut cadre suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la société Sabart Aero Tech, procédure ensuite convertie en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Foix le 17 juillet 2017. Par jugement du même jour, le tribunal de commerce de Foix a ordonné la cession de la société Sabart Aero Tech au profit de la société Jinjiang Sabart Aero Tech, le contrat de travail de M. [F] étant transféré à cette dernière. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salaire moyen mensuel de M. [F] s'élevait à la somme de 3 517 euros brut. Par courrier remis en main propre contre décharge le 16 avril 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, et fixé au 24 avril 2018 ; le même courrier lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir sur le licenciement. Aucune sanction n'a finalement été prononcée à l'égard du salarié. M. [F] a été placé en arrêt de maladie du 1er juin 2018 au 13 juillet 2018. Courant mars 2019, les parties ont envisagé de conclure une convention de rupture conventionnelle, qui n'a pas abouti. Les membres de la délégation unique du personnel, consultés le 25 mars 2019 sur le projet de licenciement économique individuel de deux salariés, dont M. [F] et M. [B], ont émis un avis défavorable au licenciement. Par courrier du 25 avril 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement individuel pour motif économique fixé au 9 mai 2019. Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée du 28 mai 2019 pour motif économique. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Les engagements de volumes des clients aéronautiques lors de la reprise en juillet 2017 n'ayant pas été tenus en totalité, le site de SABART a vu sa production aéronautique chuter de près de 90% de son capacitaire sur les 3 premiers trimestres suivant la reprise, en janvier 2018 la direction pour pallier cette baisse d'activité aéronautique et pour limiter les pertes astronomiques qui en découlent décide d'envisager le développement d'une activité d'élaboration alliages d'aluminium à destination de l'industrie automobile et bénéficiant de la possibilité de les vendre aux sites automobiles du groupe JIE, M. [B] est donc embauché à compter du 30/10/2018 en tant qu'ingénieur de production pour supporter au développement de cette activité automobile ainsi que 4 collaborateurs (opérateurs de production) à compter du 01/02/2018, les difficultés techniques, les contraintes environnementales et la nécessité de qualifié le site IATF pour pouvoir fournir cet aluminium au site automobile justifie la création d'un poste de Responsable activité automobile, poste qui est proposé et accepté à M. [E] [F] à compter du 04/09/2018 : Responsable Process et Métallurgie Aluminium Automobile AS9U3. Les multiples essais de développements et d'améliorations, les contraintes environnementales associées persistantes, le bilan économique fortement déficitaire (prime de transformation automobile seulement 30 % de la prime de transformation aéronautique) ne permettent pas de continuer le développement de cette activité et impose son arrêt. Les 4 collaborateurs embauchés en qualité d'Elaborateur Alliage Automobile suivront une formation complémentaire pour pouvoir acquérir le savoir-faire et les pratiques aéronautiques, leur fiche de poste ainsi que leur contrat de travail seront modifiés en conséquence permettant ainsi leur reclassement dans l'entreprise. Concernant la spécificité des postes occupés par M. [F] et M. [B] une indispensable recherche de reclassement au sein de l'entreprise ainsi qu'au sein des filiales du groupe débute dès le 25/03/2019. Ces difficultés économiques et la nécessaire restructuration indispensable à la sauvegarde de notre compétitivité, nous amène à supprimer votre poste de travail de Responsable Process et Métallurgie Aluminium Automobile AS9U3 avec comme corollaire votre licenciement pour motif économique. Avant d'en arriver à une telle extrémité, nous avons mis en 'uvre un processus de reclassement afin d'essayer de sauvegarder votre emploi. Vous avez été tenu informé des démarches que nous avons entreprises à cet égard. Nous avons également étendu nos recherches de reclassement auprès d'autres entreprises. Malheureusement ces démarches se sont avérées infructueuses. Nous sommes donc contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour motif économique.' M. [F] a accepté, le 16 mai 2019, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. Contestant son licenciement, M. [E] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 5 décembre 2019, aux fins d'entendre juger qu'il a été victime de harcèlement moral et d'une violation, par la société employeur, de son obligation de sécurité, et déclarer son licenciement nul. Par jugement du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Foix, section Encadrement, a : - débouté M. [F] de sa demande dès lors que ne sont pas constatés une situation ou des faits susceptibles de déterminer une situation de harcèlement moral, - jugé que le licenciement pour motif économique de M. [F] est dénué de cause réelle et sérieuse par manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, - condamné la société Jinjiang Sabart Aero Tech à payer à M. [F] les sommes de : *10 551 euros à titre d'indemnité de préavis, *1 055,10 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis, *14 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, *1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté M. [F] de ses autres demandes, - condamné la société Jinjiang Sabart Aero Tech à payer à Pôle emploi Midi-Pyrénées la somme de 10 000 euros à titre du remboursement des allocations chômage servies à M. [F], - débouté la société Jinjiang Sabart Aero Tech de l'ensemble de ses autres demandes, - condamné la société Jinjiang Sabart Aero Tech aux entiers dépens. *** Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2021, la société Jinjiang Sabart Aero Tech a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2021, Sas Jinjiang Sabart Aero Tech demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Foix du 26 mars 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement. Statuant à nouveau sur ce point : - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Vu l'appel incident éventuel de M. [F] : - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmant en cela la décision de première instance. En toutes hypothèses, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 septembre 2021, M. [F] [E], qui forme appel incident, demande à la cour de : - infirmer la décision dont appel en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes relatives au harcèlement et à la nullité du licenciement en découlant et à la violation de l'obligation de sécurité, - constater qu'il a été victime de harcèlement moral. - condamner l'employeur à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi, - constater que l'employeur a violé son obligation de sécurité, - condamner la société Jinjiang Sabart Aero Tech à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - juger le licenciement nul et de nul effet, - condamner l'employeur à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. - condamner l'employeur à lui payer la somme de 10 551 euros au titre du préavis et à la somme de 1 055,10 euros au titre des congés payés y afférent. À titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne retenait pas la nullité du licenciement : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - l'infirmer quant au quantum des dommages et intérêts alloués à ce titre. - condamner l'employeur à lui payer la somme de 21 105 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. - le condamner à lui payer le préavis de trois mois à hauteur de 10 551 euros et à la somme de 1 055,10 euros au titre des congés payés y afférent. En tout état de cause, - condamner la société Jinjiang Sabart Aero Tech à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 5 mai 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. *** MOTIFS DE LA DECISION : - Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [F] soutient qu'à compter du mois d'avril 2018, il a fait l'objet d'un harcèlement moral consistant à tenter de provoquer son départ de l'entreprise, en recrutant deux personnes pour prendre la place qu'il occupait, en lui interdisant de se rendre dans les ateliers de production sans autorisation, en le transférant dans un bureau où il était seul et équipé d'un matériel informatique obsolète, en lui interdisant de travailler sur le broyé flotté ; qu'il s'est ainsi trouvé placardisé, ce qui a entraîné pour lui un arrêt de travail pour anxio dépression réactionnelle. A l'appui de ses allégations, il verse aux débats : - un mail que lui a adressé M. [H], general manager, le 29 mai 2018, lui indiquant que sa fonction concerne uniquement AS9U3, et que sa présence en fonderie, sauf demande du responsable de production, M. [U], n'est pas utile et requise (pièce n° 12), - une déclaration de main courante effectuée le 12 juin 2018 par M. [F] auprès du groupe de sécurité de proximité de [Localité 2], dans laquelle il indique que de puis le mois d'avril 2018, M. [H], directeur du site depuis le mois de juillet 2017, ne cesse de le rabaisser ; qu'il a subi des mises à pied sans raison, l'interdiction de participer à des réunions indispensables, un changement de bureau pour être seul et loin de tout et l'interdiction de se rendre dans les ateliers ; que M. [H] lui a ouvertement déclaré et devant tout le monde qu'il ne l'aimait pas et qu'il ferait tout pour qu'il parte (pièce n° 13), - un procès verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise dans le cadre de la délégation unique du personnel du 19 juin 2018, dans laquelle M. [H] répond aux questions de MM. [P] et [I], membres suppléants de la DUP dans les termes suivants : 'Question n° 3 : M. [F] est interdit de fonderie. T. [H] : M. [F] n'est pas interdit de fonderie. Il doit demander l'autorisation d'accéder en fonderie auprès du Responsable Production. E. [P] : Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi c'est le seul qui doit en demander l'accès. T. [H] : Il n'a pas d'activité dans l'aéronautique, donc il n'apporte que son support sur l'automobile. Nous lui avons proposé une fonction, avec cette fonction il a des autorisations. A. [I] : Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à faire dans l'atelier. T. [H] : C'est une erreur, il faudra demander l'autorisation automatiquement. A. [I] : C'est une sanction pour M. [F]. T. [H] : Je me suis entretenu avec lui. Effectivement le raisonnement se doit d'interdire l'accès à certaines personnes. Aujourd'hui, je note avec intérêt la remarque. Les entreprises extérieures au site sont déclarées à la DGA' (pièce n° 14), - un échange de mails du 18 octobre 2018 entre M. [F] et M. [U]: M. [F] se plaint du non fonctionnement du chauffage de son bureau et M. [U] lui répond : 'Apparemment votre chauffage fonctionne correctement, peut être avez vous besoin d'une formation pour le faire fonctionner'' (Pièce n° 17), - une attestation [N] [O], qui a assisté M. [F] lors de l'entretien préalable du 24 avril 2018, qui déclare : 'Le directeur du site, M. [M] a déclaré que M. [F] était un bon élément et qu'il avait assuré tous les audits qualité et certifications à lui seul. Il nous a dit qu'il avait recruté 2 personnes (1 responsable qualité et 1 ingénieur laboratoire) pour prendre la place qu'il occupait car il ne voyait pas de perspectives futures pour lui dans l'entreprise. Une proposition de départ a été faite à M. [F]. Celle ci ne lui pas convenu. M. [H] a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'aimait pas M. [F] malgré son travail. Après cette rencontre, les problèmes et du harcèlement ont commencé. La direction a exigé que celui-ci demande une autorisation à chaque fois qu'il voulait se rendre dans l'atelier. De plus, on l'a esseulé dans un bureau seul, sans travail, coupé sa ligne téléphonique et remis du matériel informatique obsolète. Il subissait de même des brimades de la part du responsable production. An tant que secrétaire du CE, j'ai demandé maintes fois un poste pour le reclasser. Nous n'avons jamais eu de réponse' (pièce n° 23), - des attestations concordantes de M. [C] [X], fondeur et de M. [Z] [P], opérateur fondeur, qui corroborent les faits constatés par M. [O] (pièces n° 24 et 25), - ses arrêts de travail du 1er juin 2018 au 13 juillet 2018 faisant mention de leur motif médical : anxio dépression réactionnelle :conflit professionnel (pièce 26). Il est en outre constant que M. [F], qui a été embauché en qualité de responsable process et métallurgie, et qui travaillait à la fois sur le secteur aéronautique et celui de l'automobile a connu soudainement une limitation de ses fonctions de la part de son employeur au seul secteur de l'automobile. Il s'évince des observations qui précèdent que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. La société Jinjiang Sabart Aero conteste l'existence d'un quelconque fait de harcèlement, soutenant que la mise en place d'un accès règlement à l'atelier fonderie concerne tous les salariés du site et a été prise pour des raisons de sécurité ; que le recrutement d'un responsable qualité et d'un ingénieur laboratoire n'a aucun rapport avec M. [F], qui n'occupait pas de telles fonctions ; que ce dernier a accepté les fonctions de responsable process et métallurgie aluminium automobile AS 9 U3, de sorte qu'il lui aurait été impossible d'assurer également les fonctions de responsable qualité pour les branches aéronautique et automobile ainsi que des fonctions d'ingénieur de laboratoire ; que suite à cette promotion, il s'est vu attribuer un bureau seul, et que l'outil informatique qui commençait à être obsolète, a été changé en avril 2019 ; que M. [X] et [P], qui ont attesté en faveur de M. [F], ne rapportent pas des faits dont ils ont été personnellement témoins, puisqu'ils travaillent à l'atelier en poste 3/8 tandis que M. [F] travaille dans les bureaux comme relevant du service administratif. La société employeur verse uniquement aux débats une note de service du 20 juillet 2018 listant les personnes dont l'accès en fonderie sera désormais soumis à autorisation (12 personnes, dont M. [F]), l'autorisation d'y accéder devant être demandée à M. [U], responsable de production (pièce n° 18). Ne sont pas exposées dans cette circulaire les raisons de cette restriction d'accès à la fonderie. La société échoue en conséquence à prouver que les faits allégués par M. [F] (mise à l'écart, remarques humiliantes adressées par mail à M. [F] en réponse à ses interrogations ou demandes légitimes) ne sont pas constitutifs de harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande tendant à entendre juger que l'employeur a commis à son encontre des agissements répétés de harcèlement moral. Du fait des agissements de harcèlement moral dont M. [F] a été victime et de leur durée (un an), M. [F] démontre l'existence d'un préjudice spécifique qu'il convient d'indemniser par la condamnation de la société employeur à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts. - Sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité : M. [F] soutient que l'employeur, alerté sur le harcèlement moral dont il était victime, n'a mis en place aucune mesure de prévention ou visant à le protéger, par exemple en le changeant de poste. La société Jinjiang Sabart Aero fait valoir en réponse que la réclamation de M. [F] à ce titre fait double emploi avec sa demande de reconnaissance du harcèlement moral, et indique avoir mis en place des mesures préventives telles qu'une formation sur la sensibilisation sur les facteurs humains à laquelle M. [F] n'a pu assister, étant en arrêt de travail. Il ressort en l'espèce des pièces versées aux débats que dès le mois de juin 2018, M. [F], fragilisé par une mise à pied injustifiée qui lui avait été infligée au mois d'avril 2018, a alerté son employeur sur les faits de mise à l'écart et d'humiliation dont il faisait l'objet ; celui ci est resté taisant et n'a mis en place aucune mesure de prévention visant à le protéger, de sorte que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité est établie en l'espèce. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point. Le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité a causé à M. [F] un préjudice qu'il convient d'indemniser par la condamnation de la société Jinjiang Sabart Aero Tech à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. - Sur le licenciement : Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. En l'espèce, le licenciement de M. [F] a été prononcé pour motif économique, alors que le salarié avait repris son travail depuis plusieurs mois suite à un arrêt maladie pour syndrome anxio dépressif réactionnel, de sorte que le harcèlement moral dont il a fait l'objet n'est pas directement à l'origine de la rupture. Il sera dès lors débouté de sa demande de nullité du licenciement. La société Jinjiang Sabart Aero Tech soutient s'être trouvée dans une situation financière désastreuse qui justifie la mesure de restructuration mise en place par l'abandon de l'activité automobile au sein de la société; que contrairement à l'appréciation portée sur ce point par les premiers juges, elle a effectué des recherches de reclassement qui se sont révélées infructueuses, aucun poste n'étant disponible au sein de l'entreprise ou du groupe lors du licenciement de M. [F]; que M. [F] étant le seul concerné par le licenciement dans sa catégorie professionnelle, l'application des critères d'ordre était sans objet. M. [F] fait valoir en réponse que l'employeur ne justifie pas du motif économique du licenciement, et qu'en tout état de cause, il n'a procédé à aucune recherche de reclassement, des embauches ayant eu lieu après son départ. Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou à une cessation d'activité. Il ressort de ce même texte que le motif économique est constitué de deux éléments, à savoir une cause économique et une incidence de cette cause sur l'emploi. En l'espèce, la société employeur verse aux débats ses comptes pour l'exercice du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019 (16 mois), qui couvre une période se terminant sept mois après le licenciement de M. [F]. Ces comptes ne sont pas certifiés par l'expert comptable qui les a établis (Fiducial Expertise Foix), l'expert comptable indiquant qu'il a seulement réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels, à partir des pièces, documents et informations fournies par le client (pièce n° 35 ). La société Jinjiang Sabart Aero Tech se borne à affirme qu'une restructuration de l'entreprise s'imposait, consistant à arrêter le développement de l'activité automobile de la société, et donc de supprimer le poste de M. [F]. En l'espèce, M. [F], embauché en qualité de responsable process et métallurgie, travaillait à la fois sur le secteur aéronautique et sur le secteur automobile. A compter du 4 septembre 2018, sa fiche de poste, signée par le salarié ,le recentre sur le secteur aluminium automobile AS9U3, secteur abandonné par la société employeur en mars 2019, soit quelques mois seulement plus tard. M. [F], qui était polyvalent, a été consulté sur un éventuel reclassement et a indiqué accepter un reclassement à un poste de recherche et de développement, de gestion de projet, éventuellement dans un autre secteur que celui dans lequel il était employé, et éventuellement avec une diminution de son temps de travail ( pièce n° 4 de l'appelante). La société employeur ne lui a néanmoins adressé aucune proposition. Force est en outre de constater que la société Jinjiang Sabart Aero Tech a embauché le 19 mars 2018 un ingénieur laboratoire, auquel a été confié une partie des fonctions de M. [F]; à compter du 1er octobre 2019, elle a procédé à plusieurs embauches, notamment d'un adjoint au responsable de la fonderie, poste qui n'a pas été proposé à M. [F] (pièce n° 29 de l'appelante).La société a toujours continué à exercer son activité dans le domaine de la métallurgie de l'aluminium, coeur du métier de M. [F]. Il s'évince de l'ensemble des pièces versées aux débats, et des observations ci dessus développées, que la société employeur souhaitait se séparer de M. [F] et l'a en réalité licencié pour un motif personnel, sous couvert d'un licenciement individuel pour motif économique, étant précisé que les membres de la délégation unique du personnel, consultés le 25 mars 2019 sur le projet de licenciement économique, ont émis un avis défavorable au licenciement (pièce n° 5 de l'appelante). Le licenciement sera jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences du licenciement : M. [F] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant plus de onze salariés à l'âge de 37 ans et à l'issue de 4 ans d'ancienneté. Il est également fondé à obtenir le paiement des indemnités de préavis et de congés payés y afférents à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges. Il a droit également, en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à des dommages et intérêts pour rupture abusive que le conseil de prud'hommes de Foix a exactement fixés à la somme de 14 000 euros représentant l'équivalent de 4 mois de salaire brut. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Jinjiang Sabart Aero Tech à rembourser à Pôle Emploi Occitanie les indemnités chômage versées à M. [F], sauf à préciser que ce remboursement s'effectuera dans la limite de trois mois d'indemnités. - Sur les autres demandes : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [F] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et condamné la société employeur aux dépens. La société Jinjiang Sabart Aero Tech, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [F] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Foix du 26 mars 2021, sauf en ce qu'il a débouté M.[E] [F] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité. Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Dit que M. [E] [F] a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur, la société Jinjiang Sabart Aero Tech. Condamne la société Jinjiang Sabart Aero Tech à payer à M. [E] [F] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre. Dit que la société Jinjiang Sabart Aero Tech a manqué à son obligation de sécurité. Condamne la société Jinjiang Sabart Aero Tech à payer à M. [E] [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre. Ordonne le remboursement par la société Jinjiang Sabart Aero Tech à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage versées à M. [F], dans la limite de trois mois d'indemnités. Condamne la société Jinjiang Sabart Aero Tech aux dépens de l'appel. Condamne la société Jinjiang Sabart Aero Tech à payer à M. [E] [F], en cause d'appel, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déboute de sa demande formée à ce même titre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C.DELVER S.BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1233-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001c03029105dbedc3ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel