Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3e803c09105db6c0537
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 90 890 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET N° 23/138 R.G N° 22/00115 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKQT Du 07/07/2023 S.A. SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE PRODUCTION SUC RIERE ET RHUMIERE DE LA MARTINIQUE C/ [T] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 29 Juin 2022, enregistrée sous le n° F 21/00046 APPELANTE : S.A. SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE PRODUCTION SUC RIERE ET RHUMIERE DE LA MARTINIQUE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur [Y] [T] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Anne FOUSSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 19 mai 2023, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Y] [T] a travaillé pour le compte de la Société Anonyme d'Economie Mixte de Production Sucrière et Rhumerie de la Martinique (dite ensuite la SAEM PSRM) jusqu'au 31 décembre 2018, date à laquelle il a pris sa retraite. Le 2 février 2021, M. [Y] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un solde d'indemnité de départ à la retraite, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'un 13ème mois. Par jugement contradictoire du 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SAEM PSRM à payer à M. [T] la somme de 2 184,78 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et celle de 1 966,59 euros, au titre du 13ème mois, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le conseil a, en effet, considéré que l'employeur avait respecté la procédure d'arrêt d'un usage et s'était acquitté de l'indemnité de départ à la retraite mais ne prouvait pas avoir réglé l'indemnité compensatrice de congés payés et le13ème mois. Par déclaration électronique du 26 juillet 2022, la SAEM PSRM a relevé appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés et le 13ème mois et, statuant à nouveau, de débouter M. [T] de ses demandes et condamné ce dernier à lui verser la somme de 5 000 euros, pour procédure abusive et celle de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'elle justifie avoir viré, le 19 décembre 2018, sur le compte de M. [T] l'ensemble des sommes dues conformément au bulletin de paye de décembre 2018. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2022, l'intimé demande à la cour d'infirmer le jugement sur l'indemnité compensatrice de congés payés et le 13ème mois mais de condamner la SAEM PSRM à lui verser la somme de 4 000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des multiples erreurs commises par la société l'amenant à lui régler les sommes dues avec retard. Il réclame encore la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé réplique que les sommes dues lui ont bien été réglées mais que la société a commis de multiples erreurs dans ses calculs et ne lui a versé le solde de ses indemnités qu'en octobre 2020. Il explique qu'il a dû batailler et envoyer de nombreux courriers. Il insiste sur les difficultés financières subies du fait du retard de paiement. MOTIVATION Sur le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés et du 13ème mois par l'employeur : Ce paiement est justifié par la production de l'ordre de virement par l'employeur en cause d'appel. Il n'est d'ailleurs plus contesté par M. [T]. Sur la demande de dommages-intérêts : Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, Il appartient à M. [T] de démontrer l'existence de son préjudice, du comportement fautif de l'employeur et du lien de causalité entre ce dommage et cette faute. Cette demande est nouvelle en cause d'appel mais cette nouveauté n'est pas soulevée par l'appelante. M. [T] produit trois courriers de relance adressés par sa compagnie d'assurance Pacifica à la SAEM PSRM, les 16 juillet, 25 août et 30 septembre 2020 se plaignant de l'absence de versement complet de l'indemnité de départ et de l'existence d'un prélèvement à la source effectué pour l'année 2020. Aux termes d'un courrier intitulé «réponse à votre courrier en date du 25 mai 2020» non daté, la SAEL PSRM fait valoir que la réclamation effectuée par le salarié au titre de son ancienneté ne peut prospérer et affirme avoir réglé le complément de l'indemnité de départ à la retraite restant dû, par un chèque de 3 142,58 euros, du 20 décembre 2019 et un chèque de 908,90 euros, exposant joindre à sa lettre une fiche de paye complémentaire. De ces pièces, il ressort donc qu'en décembre 2018, M. [T] a perçu la somme de 22 955,84 euros, en décembre 2019, celle de 3 142,58 euros et, en juin 2020, celle de 908,90 euros. En somme, à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, le 2 février 2021, M. [T] se trouvait rempli de ses droits. Cette demande de dommages-intérêts est donc formée très tardivement. De plus, les pièces produites ne permettent pas à la cour d'affirmer que le retard pris dans le règlement des indemnités dues au salarié est dû davantage au comportement fautif de l'employeur qu'aux réclamations injustifiées de M. [T]. La demande de dommages-intérêts est donc rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : L'abus de procédure exige la preuve par celui qui s'en prévaut d'une action menée de mauvaise foi de la part de son adversaire et la justification d'une faute commise par celui-ci. La demande formée par la SAEM PSRM n'est pas motivée. Elle doit donc être rejetée. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : M. [Y] [T] est condamné aux entiers dépens et à verser à la SAEM PSRM la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Constate que la SAEM PSRM a justifié du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés et du 13ème mois à M. [Y] [T], Y ajoutant, Déboute M. [Y] [T] de sa demande en dommages-intérêts, Déboute la SAEM PSRM de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [Y] [T] aux entiers dépens, Condamne M. [Y] [T] à payer à la SAEM PSRM la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et laissé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf3e803c09105db6c0537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel