Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3f403c09105db6c057e
- Date
- 10 juillet 2023
- Condamnation
- 1 590 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/07/2023 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SELARL ARGUMENTS la SCP DELHOMMAIS, MORIN ARRÊT du : 10 JUILLET 2023 N° : - N° RG : 20/01898 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGXA DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 30 Avril 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252002714411 S.A.R.L. STA - SOCIETE DE TRANSACTION AUTOMOBILE immatriculée au RCS D'EVRY sous le n° 480 836 196, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant u barreau d'ORLEANS et par Me Laetitia SIMONIELLO, avocat plaidant au barreau d'ESSONNE D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264589481359 Monsieur [C] [S] né le 18 Janvier 1975 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocat au barreau de TOURS Madame [V] [J] née le 30 Septembre 1971 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocat au barreau de TOURS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252831964501 Monsieur [H] [I] né le 20 Septembre 1968 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat postulant au barreau de TOURS, Me Eric DE CAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Septembre 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 mars 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : L'arrêt devait initialement être prononcé le 03 juillet 2023, à cette date le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2023, Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2023 , à laquelle ont été entendusMadame Anne-Lise COLLOMP, Président en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. Prononcé le 10 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Suivant bon de commande en date du 2 octobre 2010, M. [I] [H] a acquis de la société STA (Société de transaction automobile) un véhicule AUDI A4 au prix de 15 900 euros. Par acte sous seing privé du 4 mai 2013, M. [H] [I] a donné mandat de vendre la voiture à la société TRANSAKAUTO PALAISEAU. Le 8 juin 2013, M. [S] [C] a acquis la voiture pour un prix de 10 990 euros, dont 1490 euros d'honoaires revenant à la société TRANSAKAUTO. Se plaignant notamment d'un phénomène de perte de puissance affectant le véhicule, M. [S] et sa compagne, Mme [J] [V], ont sollicité l'organisation d'une expertise extra-judiciiare. M. [B] [U], du bureau BCA Expertise tourangeau, a établi un rapport le 25 octobre 2013. Par actes d'huissier du 17 décembre 2013, M. [S] et Mme [J] ont assigné M. [I] et la société TRANSAKAUTO en résolution de la vente et en réparation de divers préjudices. Le 2 avril 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise du véhicule et commis pour y procéder M. [T] [X]. Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2016, M. [I] a appelé en garantie la société STA et la société Garage Druesne. Par acte du 18 juillet 2016, il a appelé en garantie la société Intersport. Les opérations d'expertise ont été étendues à ces sociétés. M. [T] a déposé son rapport le 24 février 2017. Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal judiciaire de TOURS a : - mis hors de cause la SAS INTERSPORT et la SARL GARAGE DRUESNE; - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de Madame [V] [J] ; - ordonné la restitution de la vente du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 10] intervenue le 8 juin 2013 entre Monsieur [H] [I] et Monsieur [C] [S] ; - dit que le véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 10] sera tenu à la disposition de Monsieur [H] [I] au lieu où il se trouve et qu°au cas où Monsieur [H] [I] se refuserait à en prendre possession, Monsieur [C] [S] pourra faire application des articles 1345 et suivants du Code civil ; - condamné Monsieur [I] [H] à restituer à Monsieur [S] la somme de 9500 €, avec intérêts légaux à compter du 14 novembre 2013; ~ condamné in solidum Monsieur [I] [H] et la SARL STA à verser àMonsieur [S] [C] la somme de l874,50 avec intérêts légaux à compter du présent jugement, pour indemnisation au titre des frais liés à la vente du 8 juin 2013;- condamné la SARL STA à garantir intégralement Monsieur [I] [H] de la condamnation prononcée au point qui précède ; - condamné la SARL STA à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 964,31 €, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, en réparation des autres préjudices subis ; - débouté Monsieur [S] [C] et Madame [J] [V] de l'intégralité de leurs demandes formulées à Pencontre de la SAS TRANSAKAUTO PALAISEAU devenue SAS EWIGO PALAISEAU - ordonné la résolution de la vente du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 10] (anciennement immatriculé [Immatriculation 5]) intervenue le 2 octobre 2010 entre la SARL STA et Monsieur [I] [H] ; - dit que le véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 10] sera tenu à la disposition de la SARL STA au lieu où il se trouve et qu' au cas où la SARL STA se refuserait à en prendre possession, Monsieur [I] [H] pourra faire application des articles 1345 et suivants du Code civil ; - condamné la SARL STA à restituer à Monsieur [I] [H] la somme de 15 900 €, avec intérêts légaux à compter du 27 juillet 2016 ; - condamné la SARL STA à restituer à Monsieur [I] [H] la somme de 538,40 €, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, pour indemnisation au titre des frais liés à la vente du 2 octobre 2010 ; - condamné la SARL STA aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l'expertise réalisée par Monsieur [T] [X] suivant ordonnance de mise en état du 2 avril 2015 (référence R.G 14/00067 TGI TOURS) ; - condamné la SARL STA à verser à Monsieur [S] [C] et Madame [J] [V] la somme de 3000 € au titre de Particle 700 du Code de procédure civile ; - condamné la SARL STA à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 3000 € au titre de Particle 700 du Code de procédure civile ; - rejeté la demande formulée par la SAS INTERSPORT au titre de Particle 700 du Code de procédure civile ; - rejeté la demande formulée par la SAS TRANSAKAUTO PALAISEAU devenue SAS EWIGO PALAISEAU au titre de Particle 700 du Code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par conclusions notifiées aux parties cosntituées par voie électronique le 12 janvier 2021, la société STA demande à la cour de : - dire que les demandes formulées par Monsieur [I], Monsieur [S] et Madame [J] à l'encontre de la SARL STA sont prescrites et donc irrecevables ; Mettre hors de cause la SARL STA ; - condamner in solidum Monsieur [I], Monsieur [S] et Madame [J] à verser à la SARL STA la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamner in solidum Monsieur [I], Monsieur [S] et Madame [J] aux entiers dépens. A titre subsidiaire : Vu les articles 1641 et suivants du Code civil - débouter Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SARL STA ; - débouter Monsieur [S] et Madame [J] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SARL STA ; - condamner in solidum Monsieur [I], Monsieur [S] et Madame [J] à verser à la SARL STA la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamner in solidum Monsieur [I], Monsieur [S] et Madame [J] aux entiers dépens. A titre très subsidiaire : - débouter Monsieur [S] de sa demande au titre du changement des pneumatiques d'un montant de 264,80 euros ; - débouter Monsieur [S] de sa demande au titre des cotisations d'assurance du véhicule AUDI A4 et subsidiairement réduire cette demande à la somme de 101,92 euros ; En conséquence, dire que la SARL STA ne peut être condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 964,31 euros au titre des préjudices autres que ceux liés à la vente du 8 juin 2013 ; - En conséquence condamner la SARL STA à verser Monsieur [S] la somme de 146,39 euros et subsidiairement la somme de 248,31 euros au titre des préjudices subis autres que ceux directement liés à la vente du 8 juin 2013 ; - Condamner Monsieur [I] à verser à Monsieur [S] et Madame [J] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles liés à la première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et subsidiairement condamner in solidum Monsieur [I] et la SARL STA à ce titre ; - Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et subsidiairement condamner in solidum Monsieur [I] et la SARL STA à ce titre ; - Condamner in solidum Monsieur [I], Monsieur [S] et Madame [J] à verser à la SARL STA la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - Condamner in solidum Monsieur [I], Monsieur [S] et Madame [J] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées aux parties par voie électronique le le 4 mars 2021, M. [I] demande à la cour de : A titre liminaire : - juger irrecevable la demande d'irrecevabilité pour cause de prescription formulée par la société STA ; En tout état de cause : - confirmer le jugement du tribunal judiciare de Tours en toutes ses dispositions ; - débouter la société STA de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner la société STA à verser à M. [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société STA aux dépens. Par conclusions notifiées aux parties constituées par voie électronique le 23 février 2021, M. [S] et Mme [J] demandent à la cour de : - confirmer purement et simplement les dispositions du jugement du 30 avril 2020. A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à la demande de mise hors de cause de la Société STA : - La condamner à verser à Monsieur [S] et à Madame [J] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, En tout état de cause, - condamner Monsieur [I] à verser à Monsieur [S] et à Madame [J] la somme de 5.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2023. MOTIFS Sur la résolution de la vente intervenue entre M. [I] et M. [S] Moyens des parties M. [S] et Mme [J] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente conclue avec M. [I]. M. [I] sollicite également la confirmation du jugement. Réponse de la cour C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le tribunal a prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [I] et M. [S], ordonné la restitution du véhicule et condamné M. [I] à restituer à M. [S] le prx d'acquisition du véhicule, soit 9500 euros, et à lui verser une somme de 1874,50 euros en réparation des frais liés à la vente. Le jugement sera confirmé sur ces points. Sur les demandes dirigées contre la société STA * sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Moyens des parties La société STA soutient en premier lieu que les demandes dirigées contre elles sont irrecevables comme étant prescrites. Elle fait valoir en effet que si, en applicaiton de l'article 1648 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être introduite par l'acquéreur dans les deux ans de la découverte du vice, cette prescription doit s'articuler avec les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui institue une prescription quinquennale dont le point de départ est la vente du véhicule, de sorte que M. [I] l'ayant assigné plus de cinq ans après l'acquisition de son véhicule, sa demande est prescrite. Elle ajoute que M. [S] et Mme [J] ne peuvent avoir plus de droits de M. [I] à son égard, et n'ont d'ailleurs formé de demandes contre elle que par conclusions signifiées par acte du d'huissier du 18 février 2019. M. [I] soutient en premier lieu que la demande de la société STA telle que formulée dans le dispositif de ses conclusions, consistant à 'dire que' les demandes formées à son encotnre sont prescrites et donc irrecevables, ne constitue pas une prétention. Il demande que cette demande soit déclarée irrecevable. Il fait valoir ensuite que par acte d'huissier du 27 juillet 2016, il a fait assigner la société STA aux fins d'intervention forcée et de déclaration d'orodonnance commune. Il sollicitait dans cet acte que la société STA soit condamnée à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre lui. Il considère que cette action tendait aux mêmes fins que celle initiée par M. [S] et Mme [J] le 17 décembre 2013 et doit donc être considérée comme virtuellement comprise dans celle-ci, de sorte que ses demandes dirigées contre la société STA ne sont pas prescrites. M. [S] et Mme [J] sollicitent la confirmation du jugement qui a condamné la société STA in solidum avec M. [I] à leur verser une somme de 1874,50 euros, dans l'hypothèse où l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription serait écartée par la cour. Réponse de la cour La demande de la société STA est formulée comme suit dans le dispositif de ses conclusions : 'Dire que les demandes formulées par (...) à l'encontre de la société STA sont prescrites et donc irrecevables'. Cette demande constitue bien une prétention en ce qu'il est demandé à la cour d'appel de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de déclarer prescrites, et donc irrecevables, les demandes formées contre la société STA. Elle est donc parfaitement recevable. En application de l'article 1648 du code civil : ' L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.'. L'article L. 110-4, I, du code de commerce dispose quant à lui : 'I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.' La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4, I, du code de commerce, sans préciser son point de départ, celui-ci ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil, ce qui annihile toute possibilité d'encadrement de l'action en garantie des vices cachés, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confondant avec le point de départ du délai pour agir prévu par l'article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice. Il s'ensuit que le délai de cinq ans de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir et que l'action en garantie des vices cachés relative à des biens vendus après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans résultant de l'article 2232 du code civil et courant à compter de la vente initiale, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-18.218, publié). Il est constant en effet que lorsque l'acquéreur n'agit contre son vendeur que parce que lui-même a été attrait en garantie par le sous-acquéreur, le délai court à compter de l'assignation qui lui est délivrée ( 3e Civ., 20 octobre 2004, pourvoi n° 02-21.576 ; 11 mars 2014, pourvoi n° 13-12.019). En l'espèce, M. [I] a été assigné par M. [S] et Mme [J] en résolution de la vente intervenue le 8 juin 2013 par un acte d'huissier délivré le 17 décembre 2013. Il a exercé un recours contre la société STA par acte d'huissier en date du 27 juillet 2016, soit plus de deux ans après la date à laquelle il a été lui-même assigné en garantie des vices cachés. Il soutient vainement que son action dirigée contre la société STA, introduite par acte du 27 juillet 2016, tendait aux mêmes fins que celle initiée par M. [S] et Mme [J] le 17 décembre 2013 de sorte qu'elle devrait être considérée comme virtuellement comprise dans celle-ci, alors que ces deux actions n'opposent pas les mêmes parties, ne portent pas sur la même vente et ne tendent pas à résolution du même contrat. Il en résulte que la demande dirigée par M. [I] contre la société STA le 27 juillet 2016, plus de deux ans après sa propre assignation par M. [S] et Mme [J], est prescrite. M.[S] et Mme [J] ont quant à eux sollicité de la société STA l'indemnisation de leur préjudice par conclusions signifiées par acte d'huissier du 18 février 2019 (pièce n°9 STA), sur le fondement de la garantie des vices cachés. Dans une chaîne de contrats, qu'elle soit homogène comme en l'espèce (succession de contrats de vente) ou non homogène, l'acquéreur final peut agir contre son propre contractant, contre l'un quelconque des débiteurs précédents de la garantie, simultanément à l'égard des uns et des autres ou demander leur condamnation in solidum s'il exerce l'action estimatoire. L'action directe contre le vendeur originaire ou le fabricant a une nature contractuelle, de sorte que le défendeur n'a pas plus d'obligations que celles issues de son propre contrat ; le vendeur initial ou le fabricant peut donc opposer au demandeur à l'action directe tous les moyens de défense qu'il peut opposer à son cocontractant. La demande de M. [I] contre la société STA étant prescrite, il en résulte que l'est également celle de M. [S] et de Mme [J] contre cette même société. Sur les demandes accessoires M. [I] sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Les circonstances de la cause justifient de condamner M. [I] à payer à M. [S] et à Mme [J] une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement en ce qu'il : - condamne la société STA à verser à M. [S] [C] la somme de 1874,50 euros avec intérêts légaux à compter( du présent jugement, pour indemnisation au titre des frais liés à la vente du 8 juin 2013 - condamne la société STA à garantir intégralement M. [I] [H] de la condamnation à verser à M. [S] [C] la somme de de 1874,50 euros avec intérêts légaux à compter( du présent jugement, pour indemnisation au titre des frais liés à la vente du 8 juin 2013 ; - condamne la société STA à verser à M. [S] [C] la somme de964,31 euros avec intérêts légaux à compter du jugement, en réparation des autres préjudice subis ; - ordonne la résolution de la vente du véhicule AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 10] intervenue le 2 octobre 2010 entre la société STA et M. [I] [H] ; - dit que le véhicule sera tenu à la dispositon de la société STA au lieu où il se trouve et qu'au cas où la société SAT se refuserait à en prendre possession, M. [I] [H] pourra faire application des articles 1345 et suivants du code civil ; - condamne la société STA à restituer à M. [I] [H] la somme de 15 900 euros avec intérêts légaux à compter du 27 juillet 2016; - condamne la société STA à verser à M. [I] la somme de 538,40 €, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, pour indemnisation au titre des frais liés à la vente du 2 octobre 2010 ; - condamne la SARL STA aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l'expertise réalisée par Monsieur [T] [X] suivant ordonnance de mise en état du 2 avril 2015 (référence R.G 14/00067 TGI TOURS) ; - condamne la SARL STA à verser à Monsieur [S] [C] et Madame [J] [V] la somme de 3000 € au titre de Particle 700 du Code de procédure civile ; - condamne la SARL STA à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 3000 € au titre de Particle 700 du Code de procédure civile. LE CONFIRME pour le surplus des dispositions critiquées, Statuant à nouveau : DECLARE recevable la demande formée par la société STA tendant à voir dire que les demandes formées contre elle sont prescrites donc irrecevables; DECLARE prescrites et donc irrecevables les demandes formées contre la société STA ; CONDAMNE M. [I] [H] à payer une somme de 2500 euros à M. [S] et à Mme [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes à ce titre ; CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle 700 du Code de procédure civile et subsidarticle L. 110-4 du code de commercearticle 2232 du code civil et courant à compter dearticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 450 du Code de procédure civile.article 1648 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64acf3f403c09105db6c057e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel