Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3f903c09105db6c05b0
- Date
- 4 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DE LA NIEVRE SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES EXPÉDITION à : SAS [7] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS ARRÊT DU : 4 JUILLET 2023 Minute n°319/2023 N° RG 22/00693 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRLH Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 1er Mars 2022 ENTRE APPELANTE : CPAM DE LA NIEVRE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [U] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SAS [7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller ,chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 9 MAI 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 4 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La société [7] a déclaré le 28 février 2020 un accident du travail à la demande de son salarié, M. [B] [M], mis à disposition de la société [8], qui serait survenu le 17 février 2020 libellé comme suit': 'selon les dires de M. [B] [M] celui-ci aurait ressenti une douleur en changeant une bobine de papier'. Un certificat médical initial du 18 février 2020 mentionne': 'tendinite coude droit + scapulalgie gauche'. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre au titre de la législation professionnelle par décision du 8 avril 2020. La société [7] a saisi le 26 mars 2021 le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable du 7 décembre 2020, notifiée par courrier du 28 janvier 2021, confirmant la prise en charge de cet accident et son opposabilité à l'employeur. Elle contestait la matérialité des faits. Le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, par décision du 1er mars 2022, a': - déclaré inopposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont aurait été victime son salarié M. [B] [M] le 17 février 2020, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a formé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 16 mars 2022. La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande à la Cour de': - infirmer le jugement entrepris, - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - débouter la société [7] de ses prétentions, - condamner la société [7] aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie soutient qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes démontrant la matérialité de l'accident survenu le 17 février 2020 à M. [B] [M], sur son lieu de travail habituel et durant ses horaires de travail. L'employeur a été informé dès le 18 février 2020 et le certificat médical a été également établi dans un temps très proche de l'accident. Les lésions constatées sont concordantes avec les mentions de la déclaration d'accident du travail et l'employeur n'a émis aucune réserve. La société [7] demande à la Cour de': - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par M. [B] [M] le 17 février 2020 est inopposable à la société [7], la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie, - rejeter les demandes de la caisse primaire d'assuranc emaladie de la Nièvre. La société [7] soutient qu'elle a rédigé la déclaration d'accident du travail au conditionnel en précisant qu'elle reprenait les dires de son salarié, qu'il n'existe aucun témoin ni personne avisée d'un quelconque fait accidentel alors qu'il ne se trouvait pas seul au sein de l'entreprise utilisatrice. M. [B] [M] a continué normalement sa journée de travail sans avertir personne et ce n'est que le lendemain qu'il a informé son employeur du fait qu'il aurait été victime d'un accident et qu'il a consulté son médecin. Par ailleurs, les lésions mentionnées au certificat médical ne sont pas spécifiques à l'activité professionnelle de M. [B] [M] et auraient pu intervenir dans d'autres circonstances, dans le cadre de ses activités privées. Les lésions mentionnées se situent à la fois au niveau du bras droit du bras gauche alors que la déclaration d'accident du travail ne mentionne que le bras droit et enfin ces lésions, à savoir une tendinite et une scapulalgie, ne sont pas compatibles avec des lésions traumatiques soudaines. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION': Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. La Cour constate en premier lieu que, selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, la survenance de l'accident n'a été connue de lui que le lendemain des faits, soit le 18 février 2020. Aucun témoin n'est cité, et l'absence de mise en 'uvre d'instruction par la caisse primaire d'assurance maladie, ne serait-ce que par l'envoi de simples questionnaires, a empêché toute caractérisation plus précise des faits, et la recherche de témoins éventuels notamment auprès de l'entreprise utilisatrice dont il n'est pas prouvé qu'elle ait été tenue avisée des faits. Le certificat médical constatant les lésions n'a été établi également que le lendemain des faits supposés. Il en résulte que l'existence de présomptions graves, précises et concordantes venant conforter la réalité de la survenance d'un fait accidentel au temps et sur le lieu du travail n'est pas établie. C'est pourquoi, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre devant être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf3f903c09105db6c05b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel